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Décision

BO.2008.0141

CDAP - BO.2008.0141 - 2009-09-14 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 septembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 26 novembre 1980, célibataire,

habite chez ses parents, B.X.________ et C.X.________, à ********. En 1999,

elle a obtenu un CFC d’employée de commerce, puis a travaillé auprès de

l’entreprise Y.________ SA d’octobre 2000 à juin 2007. De juillet 2007 à

janvier 2008, elle a œuvré bénévolement en Afrique du Sud et en Namibie puis,

jusqu’en juin 2008, a perçu les indemnités de l’assurance-chômage pour un

montant total de 14'321 fr. 15.

Pour l’année 2007, la décision de

taxation des époux X.________ indique un revenu net (ch. 650 de la déclaration

d'impôt) de 117’612 fr. et une fortune imposable de 80'000 francs.

B.

Le 17 juillet 2008, A.X.________ a présenté une

demande de bourse d'études afin de suivre les cours de la Faculté de biologie

de l'Université de Neuchâtel, en vue de l'obtention d'un bachelor en sciences.

Elle a notamment indiqué avoir réussi l’examen d’entrée imposé aux étudiants

sans maturité, et avoir au surplus choisi l’Université de Neuchâtel en raison

de son cursus (présence de cours de géologie, accent mis sur la biologie) et de

sa réputation.

C.

Par décision du 14

novembre 2008, l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________

pour les motifs suivants :

"-

- Vous n'avez pas exercé régulièrement

une activité lucrative dans le canton de Vaud 12 mois au moins avant le début

des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat. Vous ne pouvez donc

pas être considéré(e) comme indépendant(e) (LAEF art. 12 ch. 2).

- La capacité financière de votre

famille dépasse les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16 […]).

- La fréquentation de cette université élude

les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme

des études dans le canton de Vaud (LAE, art. 6, ch. 3, al. 2). »

D.

Le 28 novembre 2008, A.X.________ a déféré la

décision de l'OCBEA du 14 novembre 2008 auprès du Tribunal cantonal, concluant en

substance à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études lui soit accordée. Ses

arguments seront repris plus bas dans la mesure utile.

Dans ses déterminations du 11

février 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec calcul

détaillé à l'appui.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien

a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité

financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le

requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.

3.

LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut

de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après : le

barème) adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d'

"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour

qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque (v.

lettre C.1 du barème):

• pour le

requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200

fr.;

• pour le

requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins

16'800 fr.;

• mais, pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être

inférieur mensuellement à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en

exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.

b) Il est rappelé qu'en matière de

bourses d'études, le législateur a maintenu le principe de la responsabilité

première des parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité

ou 25 ans), ni par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage).

En outre, la notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre

au droit public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition

de droit privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants

(v. TA BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il

convient donc d'examiner si la recourante remplit les conditions de

l'indépendance financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

c) La recourante étant âgée de 28

ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une activité lucrative

avant sa demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et lettre C.1 du barème)

et le salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800

fr. (barème let. C.1). Or, au cours des douze mois qui ont précédé sa demande

de bourse d'études, l'intéressée a exercé une activité bénévole pendant sept

mois, et perçu des indemnités de l’assurance-chômage pendant cinq mois, soit un

montant total de 14'321 fr.15. Il apparaît donc clairement que les conditions

de l'indépendance financière ne sont pas remplies. Comme relevé plus haut, en

matière d’octroi de bourses, le droit public cantonal ne tient pas compte des

critères posés par le Code civil suisse en matière d’obligation d’entretien des

parents. En outre, pour respectable qu’il soit, le comportement de la

recourante, qui fait valoir avoir travaillé plusieurs années et s’être

scrupuleusement acquittée des impôts mis à sa charge est dénué de pertinence

dans la présente cause.

2.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder

au requérant dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1

LAEF). Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des

personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de

même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux

art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui

suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en

vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est

fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de

référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,

l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est

précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un revenu net

équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant

diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une

formation."

b) L’art. 18 LAEF traite des

charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise

qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est

précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente

au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation

complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à

couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit

:

"1 Les

éléments constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet

d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois

pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et

Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze

mois."

Le "Barème et directives pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007

(ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 550..-- pour ceux qui utilisent

seulement les transports urbains (bus, TSOL)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de

rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études

une participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.--

par mois.

(...)

d) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA

BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des

communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.

a) Le coût des études retenu par l'autorité

intimée est de 7’030 fr., montant qui n'est pas contesté par la recourante.

b) La famille de la requérante est

composée de ses parents et de son frère, né le 31 juillet 1978, qui n’est plus

à la charge de ses parents. Les charges mensuelles s'élèvent par conséquent à 3'900

francs.

c) Pour l'année de référence 2006,

les ressources de la famille comprennent le revenu net (ch. 650 de la

déclaration d'impôt) du couple Falconnier à hauteur de 117’612 francs. A ces

revenus, peut s'ajouter une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2

RLAEF), selon des normes définies dans le barème (let. A.2). En l'espèce

toutefois, comme le montrent les calculs ci-après, le montant des revenus

suffit à lui seul à exclure l'octroi d'une aide. Les ressources mensuelles de

la famille se montent à 9’801 fr., dont il convient de déduire les charges – 3’900

fr. (let. b supra) - ce qui laisse un excédent mensuel de 5’901 fr. à répartir

entre les membres de la famille, étant rappelé que ce montant ne tient pas

compte de la fortune des parents de la requérante.

La répartition se fait en quatre

parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour chacun des deux adultes, 2

parts pour la requérante). La famille peut par conséquent affecter au

financement des études de la requérante un montant mensuel de 2’950 fr. 50 ([5’901

: 4] x 2), soit 35’406 fr. par an. Le montant annuel des frais d'études à

hauteur de 7’030 fr. est donc plus que largement couvert par l'excédent familial.

La requérante n'a par conséquent pas droit à une bourse.

4.

Au surplus, même dans l'hypothèse où les revenus

de la famille de la recourante auraient été insuffisants pour couvrir ses frais

d'études, l'octroi d'une bourse aurait dû être refusé pour les motifs suivants.

a) Le soutien financier de l'Etat

n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles

dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 1 LAEF). Il peut être accordé aux élèves,

étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du

canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité

géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée

(art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF). Aucune aide ne sera toutefois allouée si la

fréquentation d'une école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder

les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au

programme des études dans le canton de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF). L'art. 3

al. 1 let. a et b RLAEF précise que sont reconnues comme raisons valables pour

la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud,

la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à

diminuer sensiblement le coût des études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir

dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le

titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux étudiants des

établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a voulu imposer

aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans

le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel

du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre

choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette formation peut

s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons.

5b, et la référence citée). A plusieurs reprises, le Tribunal administratif,

dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), a appliqué cette disposition

pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO

2002.0182

du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole

Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option

graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art

de Lausanne ; BO 2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès

de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait

acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud

auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO

2001.0085

du 6 février 2002, études en vue d’obtenir une licence en droit

auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté

de droit de l’Université de Lausanne, cf. en outre BO 2001.0085 du 6 février

2002.

et BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO 2000.0222 du 24 avril 2001,

étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les

démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Il a

confirmé le refus d’octroi à l’égard d’un requérant non porteur d’un certificat

de maturité qui avait choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de

psychologie de l’Université de Genève parce que celle-ci posait moins

d’exigences que l’Université de Lausanne (arrêt BO 2004.0135 du 6 avril 2005).

En outre, dans l’ATF du 9 août

1999, déjà cité (confirmant l’arrêt BO 1998/0185 du 27 avril 1999), le Tribunal

fédéral a estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition

d'admission à l'Université, faisait partie des « exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud » ; dès lors, la démarche entreprise par la requérante,

consistant à suivre les cours de biologie dans une faculté ouverte aux

étudiants non porteurs du certificat de maturité, quoique légitime, visait

cependant à éluder ces exigences, ce qui justifiait le refus d’octroi.

5.

a) Ces quelques rappels font que le tribunal

n’est pas en mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées les

raisons avancées par la recourante pour fréquenter les cours de l’Université de

Neuchâtel. Un bachelor en sciences peut sans conteste être obtenu auprès de

l'Université de Lausanne. Si la recourante ne peut poursuivre ses études de

biologie dans le canton de Vaud, c'est en raison du fait qu’elle n’a pas obtenu

de maturité. On peut certes comprendre que la recourante se soit alors tournée

vers l'Université de Neuchâtel afin de poursuivre ses études. Ce faisant, elle

n'a pas cherché une solution de facilité.

b) Il n'en demeure pas moins qu'une

situation de ce genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch.

3.

al. 2 LAE. Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement,

les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme

des études dans le canton de Vaud ne sont pas remplies.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Vu

l'issue du pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 14 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2009

Le

Président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.