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Décision

BO.2008.0143

CDAP - BO.2008.0143 - 2009-10-09 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 octobre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1977, a déposé une demande de

bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBEA) le 10 juillet 2001, pour entreprendre un CFC d'assistant en soins

médicaux. Sous les rubriques relatives à son père, il a indiqué qu'il vivait à

Madagascar, que son adresse lui était inconnue et, sous la rubrique "Remarques éventuelles", que sa mère "n'a jamais touché la tot. de la pension alimentaire soit plusieurs

dizaines de milliers de francs". Son père

n'a pas signé la demande de bourse. Par décision du 22 mars 2002, une bourse

d'un montant de 16'800 fr. lui a été accordée au titre de requérant indépendant

pour l'année scolaire 2001-2002. Il a ensuite régulièrement renouvelé sa

demande pour poursuivre sa formation. Par décision du 7 août 2002, une bourse

de 16'800 fr. lui a été allouée pour l'année scolaire 2002-2003 (2ème

année). Par décision du 7 septembre 2004 (remplaçant une décision du 30 juillet

2003), une bourse d'un montant de 16'800 fr. lui a été versée pour l'année 2003-2004

(3ème année). Il a obtenu le Certificat de capacité d'assistant en

soins et santé communautaire le 30 juin 2004.

B.

a) Par demande enregistrée à l'OCBEA le 21

juillet 2004, X.________ a requis une bourse d'études pour suivre les cours préparatoires

en vue de l'obtention du Certificat de maturité professionnelle santé-social. Comme

sur toutes ses demandes de bourses formulées jusqu'alors, il a indiqué que son

père vivait à Madagascar et que son adresse lui était inconnue. De même, la

demande ne comportait pas la signature de son père. Par décision du 7 septembre

2004, une bourse d'un montant de 14'000 fr. lui a été allouée pour l'année

2004-2005. Le premier versement, de 8'400 fr., a été effectué le 8 septembre

2004 et le second, de 5'600 fr. était prévu pour le 14 février 2005. Cependant,

dans un courrier adressé à l'OCBEA le 21 janvier 2005, X.________ a indiqué

mettre ses études entre parenthèses jusqu'à la rentrée d'août 2005, pour des

raisons personnelles. La décision du 7 septembre 2004 a été annulée et une

nouvelle décision rendue le 27 janvier 2005, par laquelle une bourse d'un

montant de 8'400 fr., déjà versé le 8 septembre 2004, lui était accordée pour

l'année scolaire 2004-2005. Cette décision comporte en P.S. la note suivante:

"Octroi interne: suppression

du 2ème versement. Arrêt d'études après le 1er semestre". L'OCBEA a procédé à un nouvel examen de la demande du 21

juillet 2004 et a, par décision du 29 novembre 2005, confirmé au titre de décision

formelle l'allocation du montant de 8'400 fr. déjà effectué le 8 septembre 2004.

b) X.________ a renouvelé sa demande

de bourse le 21 septembre 2005 pour reprendre sa formation. Il a indiqué sous

"Commentaires éventuels": "J'ai suspendu la matu (session

2004-2005) à la fin du 1er semestre en bonne et due forme, en accord avec

l'école et après vous avoir dûment informé par téléphone. S'en sont suivi ces

trois mois et 9 jours de travail au CHUV". Il

a cette fois indiqué que son père était retraité et comme adresse

"Madirokely, Madagascar". Son père n'a à nouveau pas signé la demande

et le requérant a indiqué, sous "signature

du père": "impossible (à

Madagascar)". Le 2 novembre 2005, il a écrit à l'OCBEA sous le

titre "Renouvellement de bourse d'études":

"En

préambule, il convient de vous retracer certains événements: comme cela doit

être stipulé dans mon dossier, j'ai interrompu mon cursus de maturité

professionnelle l'année dernière (2004/2005) pour des raisons personnelles.

Après en avoir informé votre office par téléphone, et afin de m'enquérir de la

bonne démarche à suivre auprès de vous vis-à-vis de cette suspension, j'ai terminé

en bonne et due forme (délai de fin du 1er semestre respecté).

Cependant, on m'a alors expliqué que le solde prévu pour le 2e semestre

serait suspendu jusqu'à ma reprise le 22 août dernier, ce qui, votre office me

l'a expliqué depuis, n'est pas la procédure. On m'a mal renseigné. Il se trouve

que toutes les démarches à recommencer ont pris du temps et me voilà financièrement

en difficulté depuis quelques temps déjà... Ma demande est donc de savoir si

vous pourriez, à titre exceptionnel, traiter mon dossier dans les meilleurs

délais. Je vous remercie par avance".

Le 8 novembre 2005, l'OCBEA a

requis de X.________ qu'il lui fasse parvenir un état détaillé de la fortune de

son père à Madagascar et l'a informé qu'en l'absence de ces renseignements,

seul un prêt pourrait lui être proposé. Le 15 novembre 2005, l'intéressé a

indiqué sous le titre "Renouvellement de

bourse d'études": "je vous confirme

que j'accepte un prêt relatif à ma bourse. Dès que je serai en possession des

documents relatifs à mon père qui vit à Madagascar, je vous les transmettrai".

C.

Par avis d'octroi provisoire du 29 novembre

2005, l'OCBEA a accordé un prêt d'un montant de 14'000 fr. à X.________. Cet

avis comporte la note suivante: "Nous attirons votre attention sur le fait que le présent avis vous

est adressé à titre d'information et qu'il ne constitue pas une décision

formelle, car

il est fondé sur la ou les déclaration(s) fiscale(s) des personnes concernées

que vous nous avez fournies. L'office rendra une décision susceptible de

recours à réception des décisions de taxations fiscales correspondantes de l'Administration

cantonale des impôts. Le montant estimé ci-dessus sera donc réévalué sur la

base de la taxation et, le cas échéant, modifié à la hausse ou à la baisse. Si

le montant octroyé s'avère trop élevé ou indu, notre office vous en demandera

le remboursement".

Le 9 décembre 2005, X.________ a

signé un engagement de remboursement de la somme de 14'000 fr. Cet engagement se

réfère à l'art. 22 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) et

l'art. 13a du règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1).

D.

Par décision du 7 novembre 2008, l'OCBEA a exigé

le remboursement de l'intégralité de la somme de 14'000 fr., en indiquant,

"Notre office vous

a octroyé un prêt de CHF 14'000.- pour l'année scolaire 2005/2006. Ce montant

doit être aujourd'hui remboursé au(x) motif(s) suivants: vous avez obtenu la

maturité professionnelle en 7/2006, ce dont nous vous félicitons". Cette décision comporte au dossier de l'OCBEA une note manuscrite:

"son tél 13.11.08:

200.- / mois dès janvier TBN".

E.

Par recours du 28 novembre 2008, Jacques A.

Gilléron a indiqué recourir au nom de son pupille, X.________, dont il avait

été nommé curateur par décision de la Justice de paix d'Aigle du 9 décembre

2007. En substance, il a indiqué que la situation financière de son pupille

était difficile et que l'octroi d'une bourse était parfaitement justifié, si

bien qu'il ne s'expliquait pas pourquoi il devrait rembourser le montant perçu.

Le 2 décembre 2008, le tribunal a invité le curateur à produire une

autorisation de plaider, laquelle a été produite le 19 janvier 2009.

F.

Par courrier du 22 décembre 2008, l'autorité

intimée a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer ses

déterminations, dans l'éventualité d'un réexamen de sa décision, dans la mesure

où elle avait accordé un délai au 12 janvier 2008 (recte 2009) au recourant

pour qu'il fournisse des renseignements sur sa situation financière.

Dans sa réponse du 30 janvier 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise, se fondant sur l'art. 6 al. 1 ch.6 LAEF pour justifier l'octroi

d'un prêt sujet à remboursement, conformément à l'art. 22 LAEF. Le recourant

avait d'ailleurs signé un engagement de remboursement le 9 décembre 2005 et n'avait

jamais contesté la nature des montants versés. Si sa situation financière était

difficile, elle n'était pas obérée.

Dans ses déterminations

complémentaires du 20 février 2009, le curateur du recourant a confirmé ses

conclusions, en indiquant que son pupille contestait avoir signé l'engagement

de remboursement en toute connaissance de cause: on lui avait indiqué, à l'époque,

que le remboursement ne serait exigé qu'en cas d'échec ou d'abandon volontaire

de sa formation. Sa situation financière était très difficile et il souffrait

d'une grave dépression, ce qui laissait augurer un traitement long et coûteux et

vraisemblablement, une nouvelle perte d'emploi. Le curateur a fourni un état

des dettes au 19.02.09 de 4'079 fr. 60 et indiqué que ses charges mensuelles

fixes s'élevaient à 1'246 fr. 60.

Le 9 mars 2009, l'autorité intimée

a requis un délai pour déposer ses déterminations complémentaires car elle

avait interpellé le recourant sur sa situation financière. Le 30 mars 2009, elle

a indiqué qu'elle considérait que la situation financière du recourant

permettait un remboursement de 200 fr. par mois. Quant à la soi-disant erreur relative

à l'engagement de remboursement, elle n'était pas fondée: le document n'indiquait

pas qu'il serait exigé uniquement en cas d'échec ou d'abandon des études.

Par télécopie du 12 mai 2009, le

recourant lui-même a indiqué avoir été hospitalisé tout le mois de janvier,

avec une reprise du travail à 50% en février et une rechute en mars ayant nécessité

une nouvelle hospitalisation. Il a confirmé avoir signé l'engagement de

remboursement mais qu'il avait toujours compris que ce n'était qu'en cas

d'échec ou d'abandon des études que cela serait exigé. Il se demandait si le

remboursement était exigé en raison du fait qu'il avait accompli sa maturité en

deux ans plutôt qu'un, mais que l'interruption momentanée de ses études était

due au fait qu'il avait entrepris un voyage à Madagascar pour retrouver son père,

souffrant, qu'il n'avait pas vu depuis plus de 10 ans. Il avait reçu des

bourses pendant toute sa formation et ne comprenait pas pourquoi on exigeait

tout à coup un remboursement.

Le 28 mai 2009, le curateur a adressé

un certificat médical établi par la Dr Y.________, à Morges, le 25 mai 2009,

indiquant que X.________ suivait un traitement médical complexe, qu'il avait dû

être hospitalisé plusieurs fois et que son état de santé avait des conséquences

majeures sur sa capacité de gain.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 2 LAEF, le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle.

L'art. 9 LAEF dispose que, sous

réserve des exceptions prévues par la loi, l'aide aux études et à la formation

professionnelle est accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu (al. 1).

Des prêts peuvent être accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à

titre complémentaire (al. 2).

2.

Le recourant a bénéficié d'une bourse pour

l'obtention de son CFC d'assistant en soins et santé communautaire. Il a

ensuite poursuivi une formation pour l'obtention d'un certificat de maturité

professionnelle santé-social. L'autorité intimée lui a accordé une bourse tout au

long de sa première formation, ainsi que pour le premier semestre de la

seconde. Après une interruption d'un semestre, le recourant a repris cette

formation et a requis une nouvelle bourse. Par avis d'octroi provisoire du 29

novembre 2005, l'autorité intimée lui a alors accordé un prêt, sans toutefois

préciser les motifs pour lesquels un tel prêt était accordé, au lieu d'une

bourse. Par ailleurs, cet avis indiquait en caractères gras qu'il ne s'agissait

que d'un avis adressé à titre d'information et ne constituait pas une décision

formelle, l'autorité se réservant de rendre une telle décision ultérieurement, à

réception de renseignements complémentaires. La décision attaquée par laquelle

l'autorité intimée réclame le remboursement du prêt ne précise pas non plus les

motifs ayant conduit à l'octroi d'un prêt, se limitant à traiter du

remboursement de celui-ci. Ce n'est que dans sa réponse du 30 janvier 2009 au

recours, que l'autorité intimée indique que l'octroi du prêt se justifierait au

regard de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, s'agissant d'une nouvelle formation en vue

d'une activité différente.

a) L'autorité intimée se fonde

ainsi sur une motivation apparemment nouvelle pour refuser une bourse qu'elle

avait pourtant octroyé pour le premier semestre de la formation en question et

qu'elle avait considéré comme étant définitivement acquise par le recourant,

par décision du 29 novembre 2005. La motivation avancée dans le cadre de la

procédure de recours ne repose sur aucun élément de fait nouveau résultant du

dossier qui permettrait de justifier un changement de traitement pour la fin de

la formation litigieuse. A cela s'ajoute qu'aucune décision formelle n'a été

rendue à ce sujet, de sorte que le recourant a été privé de la possibilité de

recourir contre l'allocation d'un prêt plutôt que d'une bourse. Que le

recourant ait signé un engagement de remboursement ne saurait guérir ce vice.

Pour ces raisons déjà, la décision litigieuse qui réclame un remboursement du

recourant doit être annulée.

b) Quant au fond, la LAEF tend

principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux

personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres

professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé

possible. L'art. 6 al. 1 ch. 5, LAEF précise ainsi que le soutien financier de

l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire:

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel

ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public

ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie

initialement.

Une aide peut être

accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation

d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut être

également accordée pour l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle

générale, cette aide se fera pour une période de trois ans et sous forme de

prêt."

L'exemple fourni dans l'exposé des

motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire d'un certificat de

capacité professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école

technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa

formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419).

L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un

curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs

titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre

devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente (BO.2004.0076 du 1er novembre 2004).

Cependant, la loi n'impose pas

impérativement aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations

professionnelles dans la discipline initialement choisie. L'Etat n'a ainsi pas

exclu du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une

formation différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 al.

1.

ch. 6 LAEF dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire :

"Aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité

différente.

En règle

générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une

bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au

requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."

En l'espèce, le recourant a obtenu

une bourse pendant toute la durée de son apprentissage d'assistant en soins et

santé communautaire. La bourse a été renouvelée le 7 septembre 2004 pour entreprendre

une maturité professionnelle santé-social. Cette formation s'adresse aux

personnes titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans une profession

des domaines de la santé et/ou du social, désirant parfaire leurs connaissances

en culture générale, notamment en vue d'entrer dans une Haute école spécialisée

(voir le site: http://www.orientation.ch).

Il s'agit ainsi d'une formation, qui après l'obtention du premier titre

professionnel que constitue le CFC, permet d'accéder à un titre plus élevé dans

le même domaine que la formation initiale. Elle rentre dès lors dans le champ

d'application de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase LAEF, pour

laquelle une bourse est en principe accordée, au contraire de celui qui

entreprend une formation postgrade ou une thèse (art. 6 al. 1 ch. 5, 2ème

phrase LAEF) ou de celui qui reprend des études en vue d'exercer une profession

différente que celle choisie initialement (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF).

La décision litigieuse s'avère

ainsi mal fondée dans la mesure où le recourant aurait dû en principe se voir

accorder une bourse, conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère

phrase LAEF.

3.

Reste encore à déterminer si l'autorité pouvait

fonder l'octroi d'un prêt sur un autre motif.

Lorsque le requérant a repris sa

formation en automne 2005 et formulé une nouvelle demande de bourse le 21

septembre 2005, l'autorité intimée a requis, selon avis du 8 novembre 2005, un

état détaillé de la fortune de son père. Il ne ressort pas des pièces du

dossier de l'autorité intimée pourquoi elle a sollicité cette information pour

statuer sur la demande de bourse, alors qu'elle ne l'avait pas fait les quatre

années précédentes. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a cependant

expliqué, dans une télécopie adressée au tribunal le 12 mai 2009, qu'il s'était

rendu à Madagascar au printemps/été 2005 pour retrouver son père. En l'absence

d'éléments dans le dossier de l'autorité intimée, on ne peut que supposer que

celle-ci a pu vouloir investiguer l'état de la fortune du père du recourant, au

vu de l'art. 14 al. 3 LAEF. En l'occurrence, l'office a admis que le recourant

était financièrement indépendant au sens de la LAEF. C'est donc conformément

aux principes applicables à ce statut que doit être calculé le montant de la

bourse.

Aux termes de l'art. 14 LAEF,

"1 La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ci-après:

les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant.

2.

Toutefois, la

capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'article 12, chiffres 1 et 2. Il en est de

même si, pour des causes indépendantes de sa volonté et de celle de ses

parents, le requérant est laissé à ses seules ressources pour le financement de

ses études ou de sa formation.

3.

Si, dans les cas

prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, les parents du requérant possèdent une fortune

importante, le soutien de l'Etat pourra consister

partiellement ou totalement en un prêt."

L'art. 7a RLAEF dispose:

"1 Une aide

accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour

partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et

mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

2.

Si le requérant

majeur dispose d'une fortune personnelle, le montant de la bourse allouée peut

être réduit selon barème du Conseil d'Etat."

a) Bien qu'ayant sollicité des

renseignements au sujet de la fortune éventuelle du père du recourant,

l'autorité intimée n'a pas poursuivi cette instruction et n'a finalement jamais

statué sur cette question, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de déterminer

si un prêt pouvait se justifier au regard de cette disposition, ni à concurrence

de quel montant. Un éventuel prêt fondé sur l'art. 14 al. 3 LAEF ne saurait partant

être admis dans la mesure où il n'a pas été établi que le père du recourant

dispose d'une fortune importante. Certes, le recourant a été requis de fournir

des renseignements sur l'état de la fortune de son père. Dans l'avis du 8

novembre 2005 à ce sujet, il était également indiqué "qu'en l'absence

de ces renseignements, nous ne pourrons proposer qu'un prêt". De même,

dans l'avis d'octroi provisoire du 29 novembre 2005, cette question était

réservée, sans toutefois que l'attention du recourant ait été clairement attirée

quant aux conséquences d'un éventuel manque de collaboration de sa part. Le

dossier ne contient aucun élément subséquent permettant de déterminer si le

recourant n'a tout simplement pas donné suite à cette requête ou n'a pas pu y

donner suite. Quoi qu'il en soit, l'autorité était tenue d'attirer l'attention

du recourant sur les conséquences éventuelles d'une absence des informations

demandées avant de statuer (cf. Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p.

182). Or, l'autorité intimée n'a plus poursuivi cette question ni statué formellement

sur l'octroi d'un prêt, de sorte qu'elle ne saurait se fonder en l'état sur l'art.

14.

al. 3 LAEF pour réclamer le remboursement des montants alloués au titre de

prêt.

A défaut d'éléments permettant de

retenir en l'espèce l'octroi d'un prêt, il convient de considérer, conformément

aux art. 6 al. 1 ch. 5 et 9 al. 1 LAEF, que l'aide aux études accordée par

l'autorité intimée au recourant pour l'obtention d'une maturité professionnelle

santé-social aurait dû être accordée sous la forme d'allocations à fonds perdu.

b) A cela s'ajoute que, même si une

instruction complémentaire devait aboutir à constater l'existence d'une fortune

importante du père du recourant justifiant l'octroi total ou partiel d'un prêt

à concurrence du montant litigieux alloué, l'art. 22 al. 2 LAEF permet, si les

circonstances le justifient, de convertir en tout temps partiellement ou

totalement un prêt ou son solde en allocation à fonds perdu. Dans le cas

présent, au vu de l'ensemble des circonstances, une telle conversion devrait

s'imposer. On relève en effet les circonstances suivantes: la négligence de

l'autorité intimée qui a omis de statuer et laissé perdurer une situation

équivoque pour le recourant qui avait jusque-là toujours bénéficié d'une

allocation à fonds perdu, sans qu'il n'ait pu se rendre compte d'un changement

de circonstances justifiant une modification de sa situation; l'absence de

décision formelle ayant privé le recourant de contester une décision relative à

l'octroi d'un prêt plutôt que d'une bourse; l'attitude constamment honnête du

recourant vis-à-vis de l'autorité intimée qui s'est toujours efforcé d'être

transparent envers celle-ci; les difficultés financières et de santé actuelles

du recourant qui doit être assisté par un curateur et qui laissent supposer des

problèmes financiers accrus à l'avenir.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis. La décision attaquée est annulée. Les frais sont laissés à la charge de

l'Etat et il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49 ss et 55 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 7 novembre 2008 est annulée.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 octobre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.