BO.2008.0145
CDAP - BO.2008.0145 - 2009-03-30 - A.X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 mars 2009Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
EXAMEN{FORMATION}
PROLONGATION
DURÉE
aLAEF-23
aRLAEF-14
aRLAEF-14-1
aRLAEF-14-2-e
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse à une étudiante en médecine qui a refait sa deuxième année mais, en redoublant sa première année également, a déjà épuisé l'aide durant une année supplémentaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne
Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________)
c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
17 novembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né en 1987, a débuté ses études à
la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne lors de l’année académique
2005-2006. Une bourse d’études lui a été octroyée le 31 janvier 2007 pour la
première année, décision remplacée par une nouvelle décision du 23 avril 2007,
suite à un premier recours, retiré, de A.X.________ (cause n° BO.2007.0042).
Suite à un échec aux examens, B.X.________ a répété la première année durant
l’année académique 2006-2007. Une nouvelle aide lui a été octroyée; dans sa
décision du 23 avril 2007, l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a attiré son attention sur le fait que son
droit à une année supplémentaire avait été épuisé et qu’en cas de nouvel échec,
l’année supplémentaire serait à sa charge. B.X.________ a été admis en deuxième
année durant la période 2007-2008; une nouvelle aide lui a été accordée par
l’OCBEA le 6 novembre 2007.
B.
B.X.________ a échoué aux examens de deuxième
année; il a répété celle-ci durant l’année académique 2008-2009 et a requis
l’octroi d’une nouvelle bourse. Par décision du 17 novembre 2007, l’OCBEA a
refusé d’entrer en matière, en rappelant qu’il interviendrait au plus tôt dès
l’entrée de B.X.________ en troisième année d’études. Sa mère, A.X.________, a
recouru contre cette décision ; elle demande son annulation et se prévaut
de circonstances exceptionnelles.
L’OCBEA propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
A.X.________ a confirmé ses
conclusions. Par la suite, elle a informé le juge instructeur que son fils
avait réussi les examens du premier semestre de deuxième année.
C.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile
et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une
année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les
limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes
motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 - LAEF;
RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement du 21 février 1975 d'application
de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), la durée normale des études est déterminée
par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan
d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième
alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la
prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire"
sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée
supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger
dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas
imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances
personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des
études (let. e). Dès lors, la prolongation par rapport
à la durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v.
arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000;
BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4
décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995). Une nouvelle prolongation
d’une année est par conséquent exclue, quels que soient les motifs de la
demande (BO.1998.0178 du 4 juin 1999).
2.
En l’espèce, B.X.________ a entrepris des études de
médecine à l’UNIL. La formation scientifique et professionnelle aux professions
médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation
postgrade et la formation continue (art. 3 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires – LPMéd;
RS 811.11). Le candidat peut obtenir le diplôme au plus tôt après six années
d’études; celles-ci se composent de: deux années de formation de base, trois
années d’études cliniques et l’année d’études à option (art. 4 al. 1 et 2 de
l’ordonnance du 19 novembre 1980 concernant les examens de médecin; RS
811.112
). Ainsi, la durée normale de telles études est donc de six ans. Or, B.X.________,
qui a échoué aux examens de première année, a dû refaire celle-ci; il a déjà
bénéficié d’une aide durant une année supplémentaire et a épuisé son droit à
cet égard (art. 14 al. 2 let. e RLAEF). Après un nouvel échec, B.X.________
répète actuellement sa deuxième année, de sorte qu’au terme de sa formation
universitaire, il devrait avoir suivi huit années d’études, à tout le moins. Le
texte clair de l’art. 14 al. 2 RLAEF ne permet pas de lui accorder une aide
financière pour une nouvelle année supplémentaire. Par conséquent, c’est à bon
droit que l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande.
3.
Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être
rejeté, ceci aux frais de son auteur (art. 49 et 91 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 17 novembre 2008 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 30
mars 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.