BO.2008.0147
CDAP - BO.2008.0147 - 2010-02-02 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 février 2010Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0147
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
BOURSE D'ÉTUDES
ACOMPTE
aLAEF-28
Résumé contenant:
Recours contre une décision fixant un plan de remboursement. La recourante ne peut plus dans le cadre de cette procédure s'en prendre au principe du remboursement de la bourse octroyée qui a fait l'objet d'une décision non contestée. Elle ne critique pour le surplus pas les modalités du plan de remboursement établi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 novembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 16 mars 1966, divorcée et
mère de deux enfants, a débuté en septembre 2002 une formation à l'Ecole du
personnel soignant (EPS), à Fribourg, afin d'obtenir le titre de technicienne
en salle d'opération (TSO). L'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé une bourse de 22'800 fr. pour
l'année 2002-2003.
B.
X.________ a arrêté sa formation le 31 août 2004.
Le 23 février 2007, l'office a
adressé à l'intéressée une lettre ainsi libellée:
"En réponse à notre demande, l'Ecole du
personnel soignant nous informe que vous l'avez quittée le 31.8.2004; […]. Nous
vous rappelons que vous restez redevable de la bourse reçue tant que vous
n'obtenez pas un titre reconnu, à moins qu'une raison impérieuse ne vous ait
empêchée de poursuivre les études (échec définitif ou maladie/accident attesté
par un certificat médical). Avez-vous repris une nouvelle formation ou comptez-vous
le faire? Dans l'affirmative, veuillez préciser les dates, l'école, le type de
formation, etc."
X.________ n'a pas réagi dans le
délai imparti.
Par décision du 2 mai 2007,
l'office a réclamé à X.________ le remboursement de la bourse octroyée pour
l'année 2002-2003, soit un montant de 22'800 francs. L'autorité est partie de
l'idée que l'intéressée ne poursuivait ou ne comptait pas poursuivre une
formation, puisqu'elle n'avait pas répondu à sa lettre du 23 février 2007. Elle
s'est fondée sur les art. 8 et 28 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) ainsi que sur l'art. 16 du règlement
du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1). La décision
mentionnait les voie et délai de recours au Tribunal administratif (devenu la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [ci-après: la CDAP]
à compter du 1er janvier 2008).
X.________ n'a pas recouru contre
cette décision qui est dès lors entrée en force.
C.
Le 3 juillet 2008, l'office a rappelé à X.________
qu'elle devait rembourser la bourse octroyée pour l'année 2002-2003, soit un
montant de 22'800 francs. Elle a établi le plan de remboursement suivant:
"Vous recevrez début août 2008 une
première série de BVR de Fr. 1'755.- chacun vous permettant de vous acquitter
mensuellement de votre dette avant le 31.08.2009. Le premier versement devra
être effectué fin août."
Le 10 octobre 2008, l'office,
constatant que le plan de remboursement n'avait pas été respecté malgré un
premier rappel, a imparti à X.________ un délai de dix jours pour reprendre le
versement des acomptes prévus et procéder au paiement du montant échu à ce
jour, soit 3'510 francs. L'autorité a par ailleurs avisé l'intéressée que, si
elle ne régularisait pas la situation de ses versements dans le délai imparti,
une procédure de poursuite serait ouverte à son encontre pour la restitution de
l'entier du montant dû.
Le 22 octobre 2008, X.________ a demandé
un "plan de remboursement de 150 fr./mois" dès mai 2009.
Le 5 novembre 2008, l'office s'est
déterminé comme il suit sur cette demande:
"…prenons bonne note que vous souhaitez
pouvoir débuter le remboursement du montant de CHF 22'800.- cité en rubrique
par des mensualités de CHF 150.- dès fin mai 2009.
En réponse, nous vous communiquons qu'il ne
nous est plus possible de vous accorder un délai supplémentaire sans que des
versements mensuels s'effectuent régulièrement.
Dès lors, nous établissons un ultime plan de
paiement prévoyant des remboursements mensuels de CHF 150.- payables dès fin
décembre 2008 et vous invitons à mettre tout en œuvre afin de le
respecter."
La correspondance comportait
l'indication des voie et délai de recours à la CDAP.
Le 13 novembre 2008, X.________ a
écrit ce qui suit à l'office:
"Le montant est de Fr. 3'700.- et non
22'800.- comme cité dans cette correspondance.
Par ailleurs j'ai réussi mes 2 ans de TSO (réd. la formation de technicienne en
salle d'opération) ce qui fait que je ne comprends pas.
Le dernier courrier reçu stiplulait la somme
de Fr. 3'700.- et non celle-ci. Je vous ai écrit pour régler Fr.
150.-/mois."
Le 18 novembre 2008, l'office a
donné à l'intéressée les explications suivantes:
"Le montant de la bourse d'études que
notre office vous a versé s'élève à CHF 22'800.- et cette somme est
remboursable si finalement vous n'avez pas obtenu votre Diplôme de Technicienne
en salle d'opération (TSO).
Si vous avez obtenu ce titre de formation,
nous vous demandons alors de nous en faire parvenir une copie […].
A réception de ce document, nous pourrons
classer votre dossier.
Sans nouvelles de votre part d'ici au 30
novembre 2008, le plan de paiement établi le 5 novembre 2008 qui prévoit le
remboursement des CHF 22'800.- par le versement d'acomptes mensuels de CHF
150.- dès fin décembre 2008 ne sera plus suspendu."
D.
Le 21 novembre 2008, X.________ a déposé un
recours. Elle expose qu'elle aurait été exclue de l'EPS en raison d'une plainte
qu'elle avait déposée contre la doyenne de la section TSO. Elle s'estime ainsi "victime
d'un système malgré [elle]".
Le recours déposé auprès de
l'office a été transmis à la CDAP comme objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 9 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore exprimée
les 3 février et 22 mars 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur ces écritures les 25 février et 15 avril 2009.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans ses écritures, la recourante ne précise pas
contre quelle décision est dirigé son recours. A la lecture de ses motifs, on
comprend toutefois qu'elle conteste devoir rembourser la bourse que lui a
octroyé l'autorité intimée pour l'année 2002-2003, soit un montant de 22'800
francs. Ce remboursement a fait l'objet de la décision du 2 mai 2007 de
l'autorité intimée. Or, cette décision, qui comportait l'indication des voie et
délai de recours, n'a pas fait l'objet d'un recours en temps utile, si bien
qu'elle est entrée en force. Aussi, la recourante ne peut-elle plus dans le
cadre de la présente procédure contester le principe du remboursement de la
bourse octroyée. A cet égard, les circonstances qui ont amené la recourante à
se voir exclure (comme elle l'allègue) de l'EPS à Fribourg, puis, semble-t-il
refuser l'accès à l'école de Chantepierre à Lausanne, sont sans incidence sur
le sort du litige. Elle pourrait tout au plus s'en prendre uniquement aux
modalités du plan de remboursement établi par l'autorité intimée dans sa
décision du 5 novembre 2008, et rappelé dans sa correspondance du 18 novembre
suivant; ces modalités ne sont toutefois pas contestées - à raison, puisque
l'acompte requis de 150 fr. est le montant proposé par la recourante elle-même.
2.
Ces considérations conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage du 5 novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.