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Décision

BO.2008.0147

CDAP - BO.2008.0147 - 2010-02-02 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 février 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 16 mars 1966, divorcée et

mère de deux enfants, a débuté en septembre 2002 une formation à l'Ecole du

personnel soignant (EPS), à Fribourg, afin d'obtenir le titre de technicienne

en salle d'opération (TSO). L'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé une bourse de 22'800 fr. pour

l'année 2002-2003.

B.

X.________ a arrêté sa formation le 31 août 2004.

Le 23 février 2007, l'office a

adressé à l'intéressée une lettre ainsi libellée:

"En réponse à notre demande, l'Ecole du

personnel soignant nous informe que vous l'avez quittée le 31.8.2004; […]. Nous

vous rappelons que vous restez redevable de la bourse reçue tant que vous

n'obtenez pas un titre reconnu, à moins qu'une raison impérieuse ne vous ait

empêchée de poursuivre les études (échec définitif ou maladie/accident attesté

par un certificat médical). Avez-vous repris une nouvelle formation ou comptez-vous

le faire? Dans l'affirmative, veuillez préciser les dates, l'école, le type de

formation, etc."

X.________ n'a pas réagi dans le

délai imparti.

Par décision du 2 mai 2007,

l'office a réclamé à X.________ le remboursement de la bourse octroyée pour

l'année 2002-2003, soit un montant de 22'800 francs. L'autorité est partie de

l'idée que l'intéressée ne poursuivait ou ne comptait pas poursuivre une

formation, puisqu'elle n'avait pas répondu à sa lettre du 23 février 2007. Elle

s'est fondée sur les art. 8 et 28 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) ainsi que sur l'art. 16 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1). La décision

mentionnait les voie et délai de recours au Tribunal administratif (devenu la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [ci-après: la CDAP]

à compter du 1er janvier 2008).

X.________ n'a pas recouru contre

cette décision qui est dès lors entrée en force.

C.

Le 3 juillet 2008, l'office a rappelé à X.________

qu'elle devait rembourser la bourse octroyée pour l'année 2002-2003, soit un

montant de 22'800 francs. Elle a établi le plan de remboursement suivant:

"Vous recevrez début août 2008 une

première série de BVR de Fr. 1'755.- chacun vous permettant de vous acquitter

mensuellement de votre dette avant le 31.08.2009. Le premier versement devra

être effectué fin août."

Le 10 octobre 2008, l'office,

constatant que le plan de remboursement n'avait pas été respecté malgré un

premier rappel, a imparti à X.________ un délai de dix jours pour reprendre le

versement des acomptes prévus et procéder au paiement du montant échu à ce

jour, soit 3'510 francs. L'autorité a par ailleurs avisé l'intéressée que, si

elle ne régularisait pas la situation de ses versements dans le délai imparti,

une procédure de poursuite serait ouverte à son encontre pour la restitution de

l'entier du montant dû.

Le 22 octobre 2008, X.________ a demandé

un "plan de remboursement de 150 fr./mois" dès mai 2009.

Le 5 novembre 2008, l'office s'est

déterminé comme il suit sur cette demande:

"…prenons bonne note que vous souhaitez

pouvoir débuter le remboursement du montant de CHF 22'800.- cité en rubrique

par des mensualités de CHF 150.- dès fin mai 2009.

En réponse, nous vous communiquons qu'il ne

nous est plus possible de vous accorder un délai supplémentaire sans que des

versements mensuels s'effectuent régulièrement.

Dès lors, nous établissons un ultime plan de

paiement prévoyant des remboursements mensuels de CHF 150.- payables dès fin

décembre 2008 et vous invitons à mettre tout en œuvre afin de le

respecter."

La correspondance comportait

l'indication des voie et délai de recours à la CDAP.

Le 13 novembre 2008, X.________ a

écrit ce qui suit à l'office:

"Le montant est de Fr. 3'700.- et non

22'800.- comme cité dans cette correspondance.

Par ailleurs j'ai réussi mes 2 ans de TSO (réd. la formation de technicienne en

salle d'opération) ce qui fait que je ne comprends pas.

Le dernier courrier reçu stiplulait la somme

de Fr. 3'700.- et non celle-ci. Je vous ai écrit pour régler Fr.

150.-/mois."

Le 18 novembre 2008, l'office a

donné à l'intéressée les explications suivantes:

"Le montant de la bourse d'études que

notre office vous a versé s'élève à CHF 22'800.- et cette somme est

remboursable si finalement vous n'avez pas obtenu votre Diplôme de Technicienne

en salle d'opération (TSO).

Si vous avez obtenu ce titre de formation,

nous vous demandons alors de nous en faire parvenir une copie […].

A réception de ce document, nous pourrons

classer votre dossier.

Sans nouvelles de votre part d'ici au 30

novembre 2008, le plan de paiement établi le 5 novembre 2008 qui prévoit le

remboursement des CHF 22'800.- par le versement d'acomptes mensuels de CHF

150.- dès fin décembre 2008 ne sera plus suspendu."

D.

Le 21 novembre 2008, X.________ a déposé un

recours. Elle expose qu'elle aurait été exclue de l'EPS en raison d'une plainte

qu'elle avait déposée contre la doyenne de la section TSO. Elle s'estime ainsi "victime

d'un système malgré [elle]".

Le recours déposé auprès de

l'office a été transmis à la CDAP comme objet de sa compétence.

Dans sa réponse du 9 janvier 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante s'est encore exprimée

les 3 février et 22 mars 2009.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur ces écritures les 25 février et 15 avril 2009.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans ses écritures, la recourante ne précise pas

contre quelle décision est dirigé son recours. A la lecture de ses motifs, on

comprend toutefois qu'elle conteste devoir rembourser la bourse que lui a

octroyé l'autorité intimée pour l'année 2002-2003, soit un montant de 22'800

francs. Ce remboursement a fait l'objet de la décision du 2 mai 2007 de

l'autorité intimée. Or, cette décision, qui comportait l'indication des voie et

délai de recours, n'a pas fait l'objet d'un recours en temps utile, si bien

qu'elle est entrée en force. Aussi, la recourante ne peut-elle plus dans le

cadre de la présente procédure contester le principe du remboursement de la

bourse octroyée. A cet égard, les circonstances qui ont amené la recourante à

se voir exclure (comme elle l'allègue) de l'EPS à Fribourg, puis, semble-t-il

refuser l'accès à l'école de Chantepierre à Lausanne, sont sans incidence sur

le sort du litige. Elle pourrait tout au plus s'en prendre uniquement aux

modalités du plan de remboursement établi par l'autorité intimée dans sa

décision du 5 novembre 2008, et rappelé dans sa correspondance du 18 novembre

suivant; ces modalités ne sont toutefois pas contestées - à raison, puisque

l'acompte requis de 150 fr. est le montant proposé par la recourante elle-même.

2.

Ces considérations conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage du 5 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.