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Décision

BO.2008.0148

CDAP - BO.2008.0148 - 2009-05-25 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 mai 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1e juillet 1980, a

obtenu une bourse d’études d’un montant de 28'690 francs pour l’année 2007-2008,

dans le but de suivre les cours dispensés par l’ECAL (formation: designer

HES/photographie). Il était prévu qu’un montant de 19'130 francs serait versé à

réception de sa première attestation de formation du 1er semestre et

que le solde de 9'560 francs serait versé à réception de sa seconde attestation

de formation du 2e semestre.

B.

Au cours du mois de mars 2008, X.________ a

informé l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) de

l’interruption de ses études, en raison de la naissance de sa fille le 21

janvier 2008. Il a également fait part de sa volonté de reprendre les études en

septembre 2008.

C.

Le 4 juillet 2008, l’OCBEA a écrit à X.________

pour lui dire qu’il avait pris acte de l’interruption de sa formation en mars

2008 et lui a réclamé le remboursement du montant de 4'790 francs correspondant

à la période de cours non suivis. Cette décision était munie de l’indication

des voies de recours.

D.

Le 24 juillet 2008, X.________ a demandé à

l’OCBEA un arrangement de paiement en six mensualités minimum; cette demande a

été acceptée.

E.

Dans le but de finaliser le calcul de la bourse

pour la période 2008-2009, l’OCBEA a requis diverses informations de la part de

X.________ en date du 17 octobre 2008.

F.

Le 27 octobre 2008, X.________ a informé l’OCBEA

du fait qu’il avait pris la décision, à mi-septembre, d’abandonner sa formation

à l’ECAL, car cela était incompatible avec sa nouvelle responsabilité, tant

pour des raisons d’organisation que pour des motifs financiers. Il retirait dès

lors la demande de bourse déposée pour l’année 2008-2009.

G.

Le 11 novembre 2008, l’OCBEA a averti X.________

de l’obligation de rembourser en cas d’arrêt des études. Il a lui également

signalé qu’il bénéficiait d’un délai de deux ans pour reprendre une formation

et ainsi obtenir un diplôme sans avoir à rembourser la première année. Il lui

recommandait de bien peser sa décision d’arrêter les études.

H.

Le 11 novembre 2008, X.________ a répondu à

l’OCBEA qu’il lui serait impossible de reprendre des études dans un délai de

deux ans et a demandé qu’on lui indique les éventuelles voies de recours.

I.

Par décision du 18 novembre 2008, l'OCBEA a pris

acte de l’arrêt définitif de toute formation par X.________ en date du 21

janvier 2008 et a requis de celui-ci le remboursement du montant de 19'130

francs qui lui avait été alloué.

J.

Le 8 décembre 2008, X.________ (ci-après: le

recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à

l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’OCBEA pour

nouvelle décision et à l’exemption des frais d’avance pour la procédure en

cause. Il estime que la naissance d’un enfant, bien que n’ayant naturellement pas

la nature tragique d’un accident ou d’une maladie, en a la nature handicapante

et accaparante et peut, comme ces évènements, survenir de manière non

planifiée. Sur cette base, la naissance d’un enfant devrait être considérée

comme une raison impérieuse de renoncer à ses études, ce qui exclurait

l’obligation de rembourser la bourse obtenue.

K.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

L.

L'autorité intimée s'est déterminée le 9 janvier

2009 en concluant au rejet du recours. Elle explique tout d’abord qu’un

accident n’est pas toujours considéré comme une raison impérieuse permettant

l’arrêt d’une formation. Deuxièmement, elle relève que le recourant a touché

une aide de l’Etat pour une année entière alors qu’il a arrêté sa formation en

cours d’année; une partie de la somme versée a ainsi été utilisée à une autre

fin que celle prévue par la loi et est immédiatement exigible. Enfin, l’autorité

reproche au recourant de n’avoir pas tenté de se présenter aux examens, mais

d’avoir abandonné en se fondant sur des prévisions d’échec subjectives. En

conclusion, elle estime que la naissance d’un enfant est un choix personnel que

le recourant doit assumer.

M.

Le recourant a déposé des observations finales le

1er février 2009, l’autorité intimée le 23 février 2009.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La présente cause étant pendante lors de

l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117

LPA-VD). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les

autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer

sur les recours interjetés contre les décisions de l’OCBEA. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le

recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.

b) L'art. 25 let. a LAEF

précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le

bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’OCBEA tous

faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1)

précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est

obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation

des études.

c) Selon l'art. 8 LAEF, celui

qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation

professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité

nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite

l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible

ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de

l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire

qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation

professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui

n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de

formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir

abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer

les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une

demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions

cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa

formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres

études ou formation.

Outre un échec définitif, une

maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut

notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous

les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre

décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir

notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008, BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062.

du 14 juillet 2004).

Dans l’arrêt BO.2002.0084 du 17

mars 2003, le Tribunal administratif a considéré que la décision d’abandonner

sa formation pour s’occuper de l’éducation de ses quatre enfants en bas âge (nés

entre 1995 et 2002) était indéniablement sérieuse et tout à fait digne de

considération. Il a néanmoins estimé que ces circonstances ne pouvaient être

qualifiées d'exceptionnelles et, par voie de conséquence, ne pouvaient pas être

tenues pour une raison impérieuse d'arrêter des études pendant plusieurs années

(entre 1999 et 2008). Certes louables, elles n'en demeuraient pas moins la

conséquence d'un choix personnel et qui devait donc être, dans une certaine

mesure, assumé. La recourante avait dès lors été tenue de rembourser la bourse

reçue pour l'année académique 1994-1995.

3.

En l’espèce, le recourant estime que la

naissance d’un enfant peut être assimilée à un accident ou à une maladie et devrait

ainsi être considérée comme une raison impérieuse de renoncer à ses études, ce

qui exclurait l’obligation de rembourser la bourse obtenue. Cette argumentation

ne peut pas être suivie. En effet, s’il est vrai qu’un enfant peut survenir de

manière non désirée, ce cas de figure se réalise extrêmement rarement lorsque

toutes les précautions adéquates sont prises. Cela étant, le recourant ne

soutient pas expressément faire partie des quelques rares cas dans lesquels les

moyens ordinaires et adéquats de protection n’auraient pas fonctionné. Cet

élément n’est toutefois pas déterminant. En effet, la survenance d’un enfant

fait – en général – partie du cours ordinaire de la vie de couple et ne peut

être qualifiée de circonstance exceptionnelle. La situation devrait peut-être

appréciée différemment dans l’hypothèse, par exemple, de la naissance d’un

enfant prématuré ou malade nécessitant des soins d’une ampleur non prévisible

(cf. par exemple dans cette perspective la décision ACOM/69/2008 du 24 mai 2008

de la Commission de recours de l’Université de Genève, consid. 4e,

considérant que le fait d’être mère célibataire, de

travailler pour subvenir à ses besoins et de vivre dans le canton du Valais ne

sauraient constituer en tant que tels des circonstances exceptionnelles, mais

que cela pourrait en revanche être le cas, si s’ajoutait à ces circonstances la

maladie d’un enfant dont les soins doivent être constants au moment même de la

session d’examens). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

La naissance de l’enfant du recourant n’a pas eu le caractère imprévisible et

incontrôlable – en d’autres termes exceptionnel – de la maladie ou de

l’accident. Le recourant avait en l’occurrence largement le temps, soit

d’organiser une solution de garde extra-parentale lui permettant de continuer

ses études, soit de décider de renoncer à des études contraignantes en

restituant en temps opportun le montant reçu dans le but d’effectuer une

formation et non en tant qu’"allocation de paternité". Dans ce prolongement, le tribunal relève que contrairement à la

maladie et à l‘accident qui frappent celui qui en est victime sans possibilité

pour celui-ci de se soustraire à ce handicap, l’enfant peut être confié à des

tiers. Il est bien sûr louable que le recourant souhaite s’occuper lui-même de

son enfant; cela demeure cependant un choix personnel et non une raison

impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Il convient aussi de rappeler que le

choix personnel du recourant a pour conséquence que 19’130 francs ont été

investis à pure perte par l’Etat dans une formation abandonnée à ses débuts.

C’est au recourant et non à l’Etat qu’il revient d’assumer ces frais en

l’absence d'une raison impérieuse motivant l’abandon des études.

4.

Le montant qui doit être restitué à l'Etat, pour

une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public, dont

l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or, la

LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement

de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0053 du 30 juillet 2007, BO.2003.0062

du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002

et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière

sur une remise de dette.

La restitution des allocations

touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un

prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en

conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités

financières du débiteur (voir art. 22 LAEF). En règle générale, le montant du

remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans

(art. 13a al. 1 RLAEF).

La démarche proposée au recourant

par l'autorité intimée dans sa décision du 18 novembre 2008, qui prévoit un

plan de paiement fondé sur des remboursements mensuels de 400 francs, est

conforme aux dispositions susmentionnées et ne prête pas flanc à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 18 novembre 2008 par

l'OCBEA est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 mai 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.