BO.2008.0148
CDAP - BO.2008.0148 - 2009-05-25 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 mai 2009Français13 min
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N° affaire:
BO.2008.0148
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2009
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
JUSTE MOTIF
INTERRUPTION
NAISSANCE
ACCIDENT
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
REMISE{DÉLIVRANCE}
BOURSE D'ÉTUDES
ENFANT
aLAEF-25-a
aLAEF-28
aRLAEF-15-1-a
aRLAEF-16-2
aRLAEF-17
Résumé contenant:
Abandon des études suite à la naissance d'un enfant. La demande de remboursement de l'autorité est justifiée. La naissance de l'enfant (en bonne santé) du recourant n'a pas eu le caractère imprévisible et incontrôlable - en d'autres termes exceptionnel - de la maladie ou de l'accident. Il est bien sûr louable que le recourant souhaite s'occuper lui-même de son enfant; cela demeure cependant un choix personnel. C'est au recourant et non à l'Etat qu'il revient d'assumer ces frais en l'absence d'une raison impérieuse motivant l'abandon des études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme
Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 novembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1e juillet 1980, a
obtenu une bourse d’études d’un montant de 28'690 francs pour l’année 2007-2008,
dans le but de suivre les cours dispensés par l’ECAL (formation: designer
HES/photographie). Il était prévu qu’un montant de 19'130 francs serait versé à
réception de sa première attestation de formation du 1er semestre et
que le solde de 9'560 francs serait versé à réception de sa seconde attestation
de formation du 2e semestre.
B.
Au cours du mois de mars 2008, X.________ a
informé l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) de
l’interruption de ses études, en raison de la naissance de sa fille le 21
janvier 2008. Il a également fait part de sa volonté de reprendre les études en
septembre 2008.
C.
Le 4 juillet 2008, l’OCBEA a écrit à X.________
pour lui dire qu’il avait pris acte de l’interruption de sa formation en mars
2008 et lui a réclamé le remboursement du montant de 4'790 francs correspondant
à la période de cours non suivis. Cette décision était munie de l’indication
des voies de recours.
D.
Le 24 juillet 2008, X.________ a demandé à
l’OCBEA un arrangement de paiement en six mensualités minimum; cette demande a
été acceptée.
E.
Dans le but de finaliser le calcul de la bourse
pour la période 2008-2009, l’OCBEA a requis diverses informations de la part de
X.________ en date du 17 octobre 2008.
F.
Le 27 octobre 2008, X.________ a informé l’OCBEA
du fait qu’il avait pris la décision, à mi-septembre, d’abandonner sa formation
à l’ECAL, car cela était incompatible avec sa nouvelle responsabilité, tant
pour des raisons d’organisation que pour des motifs financiers. Il retirait dès
lors la demande de bourse déposée pour l’année 2008-2009.
G.
Le 11 novembre 2008, l’OCBEA a averti X.________
de l’obligation de rembourser en cas d’arrêt des études. Il a lui également
signalé qu’il bénéficiait d’un délai de deux ans pour reprendre une formation
et ainsi obtenir un diplôme sans avoir à rembourser la première année. Il lui
recommandait de bien peser sa décision d’arrêter les études.
H.
Le 11 novembre 2008, X.________ a répondu à
l’OCBEA qu’il lui serait impossible de reprendre des études dans un délai de
deux ans et a demandé qu’on lui indique les éventuelles voies de recours.
I.
Par décision du 18 novembre 2008, l'OCBEA a pris
acte de l’arrêt définitif de toute formation par X.________ en date du 21
janvier 2008 et a requis de celui-ci le remboursement du montant de 19'130
francs qui lui avait été alloué.
J.
Le 8 décembre 2008, X.________ (ci-après: le
recourant) s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à
l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’OCBEA pour
nouvelle décision et à l’exemption des frais d’avance pour la procédure en
cause. Il estime que la naissance d’un enfant, bien que n’ayant naturellement pas
la nature tragique d’un accident ou d’une maladie, en a la nature handicapante
et accaparante et peut, comme ces évènements, survenir de manière non
planifiée. Sur cette base, la naissance d’un enfant devrait être considérée
comme une raison impérieuse de renoncer à ses études, ce qui exclurait
l’obligation de rembourser la bourse obtenue.
K.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
L.
L'autorité intimée s'est déterminée le 9 janvier
2009 en concluant au rejet du recours. Elle explique tout d’abord qu’un
accident n’est pas toujours considéré comme une raison impérieuse permettant
l’arrêt d’une formation. Deuxièmement, elle relève que le recourant a touché
une aide de l’Etat pour une année entière alors qu’il a arrêté sa formation en
cours d’année; une partie de la somme versée a ainsi été utilisée à une autre
fin que celle prévue par la loi et est immédiatement exigible. Enfin, l’autorité
reproche au recourant de n’avoir pas tenté de se présenter aux examens, mais
d’avoir abandonné en se fondant sur des prévisions d’échec subjectives. En
conclusion, elle estime que la naissance d’un enfant est un choix personnel que
le recourant doit assumer.
M.
Le recourant a déposé des observations finales le
1er février 2009, l’autorité intimée le 23 février 2009.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA-VD). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions de l’OCBEA. Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le
recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat.
b) L'art. 25 let. a LAEF
précise qu'au cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le
bénéficiaire ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l’OCBEA tous
faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la réduction des
prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 let. a du
règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.15.1)
précise que sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est
obligatoire, toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation
des études.
c) Selon l'art. 8 LAEF, celui
qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation
professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité
nécessaires à leur succès. On est en droit d'attendre de celui qui sollicite
l'aide de l'Etat pour sa formation professionnelle qu'il poursuive si possible
ses études sans discontinuer et les achève dans un délai normal. Aux termes de
l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire
qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise que le boursier qui
n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de
formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir
abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer
les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une
demande de restitution présuppose la réalisation de deux conditions
cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études ou sa
formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes autres
études ou formation.
Outre un échec définitif, une
maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut
notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous
les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre
décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir
notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008, BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2007.0121 du 15 octobre 2007, BO.2003.0062.
du 14 juillet 2004).
Dans l’arrêt BO.2002.0084 du 17
mars 2003, le Tribunal administratif a considéré que la décision d’abandonner
sa formation pour s’occuper de l’éducation de ses quatre enfants en bas âge (nés
entre 1995 et 2002) était indéniablement sérieuse et tout à fait digne de
considération. Il a néanmoins estimé que ces circonstances ne pouvaient être
qualifiées d'exceptionnelles et, par voie de conséquence, ne pouvaient pas être
tenues pour une raison impérieuse d'arrêter des études pendant plusieurs années
(entre 1999 et 2008). Certes louables, elles n'en demeuraient pas moins la
conséquence d'un choix personnel et qui devait donc être, dans une certaine
mesure, assumé. La recourante avait dès lors été tenue de rembourser la bourse
reçue pour l'année académique 1994-1995.
3.
En l’espèce, le recourant estime que la
naissance d’un enfant peut être assimilée à un accident ou à une maladie et devrait
ainsi être considérée comme une raison impérieuse de renoncer à ses études, ce
qui exclurait l’obligation de rembourser la bourse obtenue. Cette argumentation
ne peut pas être suivie. En effet, s’il est vrai qu’un enfant peut survenir de
manière non désirée, ce cas de figure se réalise extrêmement rarement lorsque
toutes les précautions adéquates sont prises. Cela étant, le recourant ne
soutient pas expressément faire partie des quelques rares cas dans lesquels les
moyens ordinaires et adéquats de protection n’auraient pas fonctionné. Cet
élément n’est toutefois pas déterminant. En effet, la survenance d’un enfant
fait – en général – partie du cours ordinaire de la vie de couple et ne peut
être qualifiée de circonstance exceptionnelle. La situation devrait peut-être
appréciée différemment dans l’hypothèse, par exemple, de la naissance d’un
enfant prématuré ou malade nécessitant des soins d’une ampleur non prévisible
(cf. par exemple dans cette perspective la décision ACOM/69/2008 du 24 mai 2008
de la Commission de recours de l’Université de Genève, consid. 4e,
considérant que le fait d’être mère célibataire, de
travailler pour subvenir à ses besoins et de vivre dans le canton du Valais ne
sauraient constituer en tant que tels des circonstances exceptionnelles, mais
que cela pourrait en revanche être le cas, si s’ajoutait à ces circonstances la
maladie d’un enfant dont les soins doivent être constants au moment même de la
session d’examens). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La naissance de l’enfant du recourant n’a pas eu le caractère imprévisible et
incontrôlable – en d’autres termes exceptionnel – de la maladie ou de
l’accident. Le recourant avait en l’occurrence largement le temps, soit
d’organiser une solution de garde extra-parentale lui permettant de continuer
ses études, soit de décider de renoncer à des études contraignantes en
restituant en temps opportun le montant reçu dans le but d’effectuer une
formation et non en tant qu’"allocation de paternité". Dans ce prolongement, le tribunal relève que contrairement à la
maladie et à l‘accident qui frappent celui qui en est victime sans possibilité
pour celui-ci de se soustraire à ce handicap, l’enfant peut être confié à des
tiers. Il est bien sûr louable que le recourant souhaite s’occuper lui-même de
son enfant; cela demeure cependant un choix personnel et non une raison
impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Il convient aussi de rappeler que le
choix personnel du recourant a pour conséquence que 19’130 francs ont été
investis à pure perte par l’Etat dans une formation abandonnée à ses débuts.
C’est au recourant et non à l’Etat qu’il revient d’assumer ces frais en
l’absence d'une raison impérieuse motivant l’abandon des études.
4.
Le montant qui doit être restitué à l'Etat, pour
une bourse indûment perçue, constitue une dette de droit public, dont
l'annulation ne peut se fonder que sur une disposition légale expresse. Or, la
LAEF ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au remboursement
de prestations indues (voir arrêts BO.2007.0053 du 30 juillet 2007, BO.2003.0062
du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du 22 août 2002
et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible d'entrer en matière
sur une remise de dette.
La restitution des allocations
touchées indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un
prêt, conformément à l'art. 17 RLAEF. Des modalités de paiement peuvent en
conséquence être consenties par l'autorité intimée, compte tenu des possibilités
financières du débiteur (voir art. 22 LAEF). En règle générale, le montant du
remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en 5 ans
(art. 13a al. 1 RLAEF).
La démarche proposée au recourant
par l'autorité intimée dans sa décision du 18 novembre 2008, qui prévoit un
plan de paiement fondé sur des remboursements mensuels de 400 francs, est
conforme aux dispositions susmentionnées et ne prête pas flanc à la critique.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 novembre 2008 par
l'OCBEA est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 mai 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.