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Décision

BO.2008.0149

CDAP - BO.2008.0149 - 2009-03-06 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 mars 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1978, est domiciliée à

Lausanne. Elle est titulaire d’un diplôme de l’école de commerce délivré par le

CESSNOV à Yverdon en 1997 et a obtenu, respectivement en 2002 et en 2007, un

diplôme d’infirmière généraliste niveau II et un diplôme d’infirmière anesthésiste.

Elle exerce son métier depuis 2002.

B.

X.________ s’est inscrite à la faculté des

sciences économiques de l’Université de Neuchâtel pour l’année académique

2008-2009 dans le but d’obtenir un Bachelor en sciences économiques et a

sollicité, le 8 mai 2008, une bourse d’études d’indépendant auprès de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office). Dans une

lettre du 4 novembre 2008 adressée à cet office, elle a indiqué ce qui

suit :

« (…) si aujourd’hui je fais appel à

votre organisme pour une bourse d’étude d’indépendant c’est parce que je suis

dans un réel besoin d’un soutien financier.

En effet j’ai décidé de reprendre des

études après six ans d’expérience professionnelle dans les soins ceci

principalement parce que je souffre d’allergie à certains produits utilisés

quotidiennement. Mon parcours est certes atypique mais mes objectifs au long

terme sont clairs et la structure universitaire est celle qui me convient le

mieux afin d’avoir accès à un master en management et économie de la santé qui

sont pleinement reconnus.

Si j’ai choisis l’Université de

Neuchâtel c’est pour des critères de taille, du choix des cours et de la

structure académique. De plus, vu que je ne possède pas de maturité fédérale,

l’Université de Neuchâtel propose à la suite de plusieurs examens, de rentrer

dans son milieu académique, sous condition de réussite (…) ».

C.

Par décision du 20 novembre 2008, l’office a

refusé l’aide requise au motif que « la fréquentation de cette école élude

les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme

des études dans le canton de Vaud ».

D.

Par acte du 6 décembre 2008, X.________ a

interjeté recours contre cette décision et conclut implicitement à son

annulation.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 9 janvier 2009 et conclut au rejet du recours. La recourante n’a pas

déposé de mémoire complémentaire.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des

études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 lit. b de

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE ; RSV 416.11), ce soutien est accordé notamment aux

personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une

profession universitaire.

Ce principe n'est toutefois pas

absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de

la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 1

LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement

d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)

telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une

formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède

pas d'école appropriée ». Cette disposition

est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la LAE

(ci-après : RLAE ; RSV 416.11.1), à teneur duquel :

1Sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du Canton de Vaud:

a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre

à diminuer sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré.

2.

Si la fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par

d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait

alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. »

b) L'art. 6 al. 1ch. 3

al. 2 LAE précise que « aucune aide ne sera toutefois allouée si

la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention

d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au

programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition

pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO.2004.0135

du 6 avril 2005 requérant non porteur du certificat de maturité qui avait

choisi d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université

de Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de

Lausanne ; BO 2002.0182 du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole

Cantonale d'Arts du Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option

graphisme, que la requérante pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art

de Lausanne ; BO 2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès

de la Haute école de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait

acquérir une formation d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud

auprès de l'école supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO

2001.0085

du 6 février 2002, études en vue d’obtenir une licence en droit

auprès de l’Université de Genève, après un échec définitif auprès de la faculté

de droit de l’Université de Lausanne ; BO 2000.0022 du 24 avril 2001,

étudiante dans une situation identique, mais ayant entrepris trop tard les

démarches nécessaires à sa réimmatriculation à l'Université de Lausanne). Dans un

ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999 (confirmant

l’arrêt BO 1998/0185 du 27 avril 1999), le Tribunal fédéral a pour sa part

estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission

à l'Université, faisait bien partie des « exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud » au sens de la disposition précitée.

2.

a) En l’espèce, la recourante ne peut se

prévaloir d’aucune des exceptions citées dans les dispositions précitées. Il

est en effet constaté d’une part, que l’intéressée réside à Lausanne, soit à

proximité de l’Université de Lausanne de sorte que des études à Neuchâtel ne

sont pas propres à diminuer les coûts de formation, et d’autre part que la

formation choisie est dispensée à l’Université de Lausanne à la Haute école

commerciale (HEC), établissement dans lequel la recourante pourrait obtenir un

titre de même niveau, soit un bachelor en sciences économiques.

b) Reste à examiner si la recourante

peut se prévaloir d’autres raisons justifiant des études hors canton qui lui

donneraient droit à une bourse d’études selon l’art. 3 al. 2 RLAE. Elle explique

à cet égard avoir choisi l’Université de Neuchâtel parce que le cursus de

formation, les branches et modules proposés notamment en statistiques et le

cadre universitaire répondent mieux à ses attentes que l’Université de Lausanne

et qu’au surplus, cet établissement lui est accessible en tant que non

détentrice d’une maturité fédérale.

Il est tout d’abord relevé qu’il existe

toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des

différences de programmes plus ou moins grandes selon les domaines

d'enseignement. Ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la

formation dispensée ne peuvent pas être prises en considération; à ce défaut,

le caractère subsidiaire du subventionnement d'études hors du canton disparaît.

En d'autres termes, on n'aboutirait non plus au libre choix de la formation,

qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur

a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE (BO.2002.0182 déjà cité). En

l'occurrence, une comparaison des plans de formation de la HEC Lausanne et de

la faculté des sciences économiques de l’Université de Neuchâtel (voir les

plans d’études 2008-2009 accessibles sur le site internet des établissements

concernés) permet de constater qu'à quelques exceptions près, les branches

enseignées dans ces deux écoles sont identiques. Quant au cadre universitaire, il

ne relève que d’une convenance personnelle, dont il n’y a pas lieu de tenir

compte.

On ajoutera que la recourante ne

peut pas se fonder sur le fait que les exigences pour accéder à la faculté des

sciences économiques de l’Université de Neuchâtel seraient moindres que pour

être admis à la HEC de Lausanne, notamment en ce qui concerne la détention d’un

certificat de maturité. S’agissant des conditions d’accès à l’université pour

les personnes qui ne disposent pas de maturité fédérale, on a en effet vu ci-dessus

qu’une facilité d’accès ne constitue pas un motif justifiant l’octroi d’une

bourse pour suivre des études dans un autre canton, le requérant devant se

conformer aux exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou

au programme des études dans le canton de Vaud (BO.2004.0135 et ATF 1P.323/1999

déjà cités). Au demeurant, les informations figurant sur son site

internet montrent que l’Université de Lausanne permet à des personnes non

détentrices de maturité de suivre un parcours académique moyennant, au choix du

candidat, la passation d’un examen préalable d’admission ou le dépôt d’un

dossier, lequel peut également être suivi d’examens partiels ou

complémentaires. Cet accès aux études universitaires sans maturité est ouvert

pour toutes les facultés, à l’exception des facultés de médecine, pharmacie,

droit et science criminelle. L’accès à l’Université de Neuchâtel pour les non

porteurs de maturité n’est guère différent puisque ceux-ci doivent soumettre un

dossier de candidature suivi, en cas d’acceptation, par un examen organisé par

la faculté concernée.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté puisque la recourante peut acquérir à la HEC de Lausanne la

formation en sciences économiques qu'elle envisage et obtenir un bachelor. Il

s'ensuit que la décision de l'office du 20 novembre 2008 doit être confirmée

aux frais de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 20 novembre 2008 de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont

mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 6 mars 2009

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.