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Décision

BO.2008.0150

CDAP - BO.2008.0150 - 2009-06-26 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

26 juin 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né en juin 1990, a déposé, par

l'intermédiaire de sa mère, B.X.________, une demande de soutien auprès de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 27 juillet

2006, en vue d'obtenir un diplôme de culture générale. Par décision du 22

novembre 2006, une bourse d'un montant de 4'080 fr. lui a été accordée pour

l'année scolaire 2006/2007. Le 29 mars 2007, il a sollicité une aide pour sa 2ème

année de formation, qui lui a été allouée, par une décision du 19 juillet 2007,

à hauteur de 4'990 fr. pour l'année scolaire 2007-2008.

B.

Le 2 juin 2008, A.X.________ a renouvelé sa

demande de soutien pour sa troisième année d'études.

Par décision du 24 novembre 2008,

l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire

2008-2009, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème applicable.

C.

B.X.________ a recouru pour son fils auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 décembre 2008.

En substance, elle a fait valoir qu'elle avait certes retrouvé un emploi depuis

septembre 2007 mais qu'elle était séparée de son époux depuis mars 2008, ce qui

était un facteur d'appauvrissement, si bien qu'elle ne comprenait pas comment

l'autorité intimée pouvait considérer que la situation financière de la famille

s'était améliorée.

Dans sa réponse du 9 janvier 2009,

l'autorité intimée a indiqué que la famille était composée du requérant et de

ses parents, séparés, sa sœur n'étant désormais plus à charge au sens de la

LAEF. Quant au revenu familial déterminant, l'office l'avait évalué au moyen des

bulletins de salaires produits. La différence entre le revenu familial

déterminant et les charges mensuelles minimales permettait de couvrir les frais

d'études du requérant et laissait apparaître un solde positif de 210 francs.

Aucune bourse ne devait dès lors être allouée.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

b) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition

précise que la seule capacité financière du requérant est prise en

considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant

majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue,

en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase

LAEF).

En l’espèce, il n'est pas contesté

que le recourant, majeur depuis juin 2008, n'a pas exercé d'activité lucrative

et qu'il est financièrement dépendant, dans la mesure où il ne remplit pas les

conditions fixées par l’art. 12 LAEF. Dès lors, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAEF).

c) Les conditions financières

reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer la capacité

financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1; voir consid. 2 ci-dessous) et les

ressources (ch. 2; voir consid. 3 ci-dessous), qui se composent du revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la fortune, dans la mesure

où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée, si le subside est expressément destiné au

paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).

2.

a) L'art. 18 LAEF prévoit que « les charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études,

doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAEF (ci après : RLAEF, RSV

416.11

) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al.

2.

RLAEF. Selon cette disposition, les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.-

pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour

un enfant mineur

Fr. 800.- pour

un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2

RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance

ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en

formation" (art. 11 RLAEF).

"Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RLAEF).

Ainsi, la réglementation sur l’aide

à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective,

ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (Arrêts TA BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.

2006.0076

du 1er mars 2007).

b) Pour calculer le coût des

études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles

nécessitent (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments

constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements

de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.

d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les

frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le Barème et

directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil

d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 30 mai 2007 (ci-après : le Barème).

Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement

qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).

Le Barème, dans sa version du 30

mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le

coût des études :

« Déplacements

Fr. 1'630.-- pour transports urbains et chemin de fer (longue

distance)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de

rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études

une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.--

par mois.

(...)

Matériel

(…)

Pour les

formations en écoles, selon frais communiqués par les établissements jusqu’au

maximum du forfait prévu. (…) »

La jurisprudence constante du

Tribunal administratif retient qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis

par le Barème, car ils permettent de garantir une certaine égalité de

traitement entre les requérants (BO.2006.0060 du 8 novembre 2006, BO 2004.0185

du 24 juin 2005 ; BO.2004.0107 du 24 novembre 2004 ; BO.2002.0004 du

3.

juillet 2002). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

En l’espèce, le coût des études

entreprises par le recourant, calculé forfaitairement, s’élève à 5'220 fr. pour

la période en cause. Cette somme comprend le montant des frais de formation,

selon l’art. 12 al. 2 RLAEF, soit 1'390 fr. (720 fr. d'écolage, 70 fr. de

frais d'inscription et 600 fr. pour les manuels) et, conformément au Barème,

des montants forfaitaires de 2’200 fr. pour les repas pris hors du domicile et

1630.

fr. pour les frais de transport.

3.

Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).

a) La période fiscale de référence

est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1

RLAEF).

L'office procède à une évaluation

du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale aboutit à un revenu net

équivalent à zéro ou que la situation financière de la famille s'est modifiée

depuis la dernière taxation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). Un revenu déterminant

vraisemblable est alors fixé sur la base d'éléments tels que budget, fiches de

salaires, etc. (art. 10 b al. 2 RLAEF).

Selon la jurisprudence du tribunal,

lorsque l'office procède à l'évaluation du revenu familial déterminant, il doit

le faire de manière analogue au chiffre 650 de la déclaration d'impôt

(BO.2001.0029 du 8 août 2001).

b) Selon l'art. 10c RLAEF, lorsque

les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des

charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse. Ainsi, il retient

pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément

à l'art. 10 RLAEF, et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon

l'art 8 RLAEF, de façon à établir une situation financière

"consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles

concernées (BO. 2005.0140 du 19 janvier 2006 et BO.2005.0090 du 30 août 2005).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a retenu que la famille du requérant était composée de lui-même et de ses

parents, séparés. Sa sœur, née en décembre 1984, dont l'apprentissage de

libraire, débuté le 1er septembre 2005, se terminait, selon le contrat

figurant au dossier, le 31 juillet 2008, n'était plus considérée comme à

charge au sens de la LAEF, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Elle n'a

ainsi pas été comptabilisée comme une charge et la part de son revenu brut

annuel dépassant la franchise prévue par la loi n'a pas été ajoutée au revenu

familial, au contraire de ce qui avait prévalu dans les décisions des 22 novembre

2006.

et 19 juillet 2007.

Au dossier figurent les décisions

de taxation pour 2004 et 2005. La période fiscale de référence est toutefois

l'année 2006, vu que la demande a été formulée en 2008 (art. 10 al. 1 RLAEF).

De plus, la situation de la famille s'est modifiée, les parents étant séparés

depuis mars 2008. Disposant d'éléments récents et fiables, en particulier de

fiches de salaire des parents du requérant pour l'année 2008, l'autorité a procédé

à une évaluation du revenu familial déterminant pour la période pour laquelle

la bourse était sollicitée (art. 10b al. 1 let. b RLAEF)

Elle a retenu pour la mère du

requérant, sur la base de l'attestation établie par son employeur le 18

septembre 2008, un salaire annuel net de 41'260 fr (3'438.40 x 12 mois),

auquel sont soustraits les frais d'assurance maladie (3'200 fr.), de transport

(3'288 fr.), de repas (3'200 fr.) et autres frais (1'900 fr.) et ajoutés la

pension alimentaire versée par le père, soit 9'600 fr. (800 fr. x 12 mois),

ainsi que les allocations familiales, de 3'000 fr. L'autorité intimée a ainsi

retenu un montant de 42'272 fr. à titre d'évaluation du chiffre 650 de la

taxation fiscale.

Quant au père du recourant,

l'autorité intimée a également procédé à une évaluation. Elle a retenu un salaire

annuel net de 56'734 fr (34'364.20 x 13 mois), auquel elle a déduit les frais

d'assurance maladie (1'900 fr.), de transport (1'947 fr.), de repas (3'200 fr.),

les autres frais (1'900 fr.) et la pension alimentaire (9'600 fr.), soit un

montant de 38'187 fr. à titre d'évaluation du chiffre 650 de la taxation

fiscale.

Le revenu familial déterminant de

la famille, évalué de manière analogue au chiffre 650

de la déclaration d'impôt, s'élève donc à 80'459 fr. Bien

que ce montant soit supérieur à celui figurant dans les décisions de taxation

2004.

et 2005 (respectivement 51'430 fr. et 47'668 fr.), il apparaît réaliste et

conforme à la nouvelle situation familiale (fin d'une période de chômage et

début d'une nouvelle activité lucrative pour les parents.

Dès lors, le montant de 80'459 fr.,

retenu à titre de revenu familial annuel déterminant, paraît adéquat et conforme

aux dispositions légales.

4.

a) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le

tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars

2007.

; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ;

voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la

formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor,

p. 152-153).

b) Il convient désormais de

procéder à la vérification des calculs de l'autorité intimée pour la période

2008-2009.

-

Charges familiales selon l’art. 8 al. 2 RLAEF

pour deux parents séparés (2'500 fr. x 2) et pour un enfant majeur (800 fr.):

5'800 francs (si les parents faisaient ménage commun, les charges familiales

seraient de 3'900 francs [3'100 + 800 francs]).

-

Détermination des parts selon l’art. 11 RLAEF: 4

parts

-

Frais d’études, calculés selon les art. 19 LAEF,

12.

RLAEF et le Barème:

5'220 fr.

-

Revenu familial déterminant la période

considérée, selon l’art. 10b RLAEF: 80'459 fr.

Total du revenu mensuel

déterminant: 6'704.90 fr.

-

Part du revenu pouvant être affecté au

financement des études (art. 20 LAEF):

Excédent

du revenu familial : 6'704.90 (revenu mensuel déterminant) – 5'800 (charges

mensuelles) = 904.90 fr.

Répartition

de l’excédent du revenu familial, à raison de 2 parts pour le recourant selon

l’art. 11 RLAEF : (904.90 : 4) x 2, soit 452.45 fr. par mois, soit 5429.40

par an.

Au vu des calculs qui précèdent, il

apparaît que le montant annuel des frais d’études (5'220 fr.) est entièrement

couvert par l’excédent du revenu familial revenant au recourant (5429.40 fr.).

Ainsi, il n'a pas droit à l'allocation d'une bourse d'étude et c'est à bon

droit que l'autorité intimée l'a refusée.

5.

En définitive, le recours doit être rejeté aux

frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et la décision de l'OCBEA du 24 novembre

2008.

confirmée. Le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 novembre 2008 par

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A.X.________

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.