BO.2008.0150
CDAP - BO.2008.0150 - 2009-06-26 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
26 juin 2009Français16 min
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N° affaire:
BO.2008.0150
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.06.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CALCUL
REVENU
DIVORCE
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
Evaluation du revenu familial déterminant. La période fiscale de référence est l'année 2006, mais seules les décisions de taxation 2004 et 2005 figurent au dossier; de plus, la situation de la famille s'est modifiée: les parents se sont séparés en mars 2008 et ont débuté une nouvelle activité lucrative à cette période. Disposant d'éléments récents et fiables, en particulier de fiches de salaire des parents du requérant pour l'année pour laquelle la bourse a été sollicitée, c'est à bon droit que l'office a procédé à une évaluation du revenu familial déterminant. Le montant retenu apparaît réaliste et conforme à la nouvelle situation familiale. Confirmation du refus d'accorder une bourse d'études au motif que la capacité financière de la famille dépasse les normes fixées par le barème.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juin
2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
A.X.________, à ********, représenté par B.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 novembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né en juin 1990, a déposé, par
l'intermédiaire de sa mère, B.X.________, une demande de soutien auprès de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) le 27 juillet
2006, en vue d'obtenir un diplôme de culture générale. Par décision du 22
novembre 2006, une bourse d'un montant de 4'080 fr. lui a été accordée pour
l'année scolaire 2006/2007. Le 29 mars 2007, il a sollicité une aide pour sa 2ème
année de formation, qui lui a été allouée, par une décision du 19 juillet 2007,
à hauteur de 4'990 fr. pour l'année scolaire 2007-2008.
B.
Le 2 juin 2008, A.X.________ a renouvelé sa
demande de soutien pour sa troisième année d'études.
Par décision du 24 novembre 2008,
l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire
2008-2009, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les
normes fixées par le barème applicable.
C.
B.X.________ a recouru pour son fils auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 10 décembre 2008.
En substance, elle a fait valoir qu'elle avait certes retrouvé un emploi depuis
septembre 2007 mais qu'elle était séparée de son époux depuis mars 2008, ce qui
était un facteur d'appauvrissement, si bien qu'elle ne comprenait pas comment
l'autorité intimée pouvait considérer que la situation financière de la famille
s'était améliorée.
Dans sa réponse du 9 janvier 2009,
l'autorité intimée a indiqué que la famille était composée du requérant et de
ses parents, séparés, sa sœur n'étant désormais plus à charge au sens de la
LAEF. Quant au revenu familial déterminant, l'office l'avait évalué au moyen des
bulletins de salaires produits. La différence entre le revenu familial
déterminant et les charges mensuelles minimales permettait de couvrir les frais
d'études du requérant et laissait apparaître un solde positif de 210 francs.
Aucune bourse ne devait dès lors être allouée.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAEF, RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de
nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
b) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition
précise que la seule capacité financière du requérant est prise en
considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.
Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant
majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase
LAEF).
En l’espèce, il n'est pas contesté
que le recourant, majeur depuis juin 2008, n'a pas exercé d'activité lucrative
et qu'il est financièrement dépendant, dans la mesure où il ne remplit pas les
conditions fixées par l’art. 12 LAEF. Dès lors, la nécessité et la mesure du
soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAEF).
c) Les conditions financières
reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer la capacité
financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1; voir consid. 2 ci-dessous) et les
ressources (ch. 2; voir consid. 3 ci-dessous), qui se composent du revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la fortune, dans la mesure
où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée, si le subside est expressément destiné au
paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).
2.
a) L'art. 18 LAEF prévoit que « les charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études,
doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAEF (ci après : RLAEF, RSV
416.11
) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al.
2.
RLAEF. Selon cette disposition, les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.-
pour un parent
auxquels
s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour
un enfant mineur
Fr. 800.- pour
un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2
RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :
"L'insuffisance
ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en
formation" (art. 11 RLAEF).
"Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RLAEF).
Ainsi, la réglementation sur l’aide
à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,
indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective,
ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille (Arrêts TA BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.
2006.0076
du 1er mars 2007).
b) Pour calculer le coût des
études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles
nécessitent (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments
constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes
scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements
de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.
d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les
frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le Barème et
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le 30 mai 2007 (ci-après : le Barème).
Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement
qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).
Le Barème, dans sa version du 30
mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le
coût des études :
« Déplacements
Fr. 1'630.-- pour transports urbains et chemin de fer (longue
distance)
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de
rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études
une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.--
par mois.
(...)
Matériel
(…)
Pour les
formations en écoles, selon frais communiqués par les établissements jusqu’au
maximum du forfait prévu. (…) »
La jurisprudence constante du
Tribunal administratif retient qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis
par le Barème, car ils permettent de garantir une certaine égalité de
traitement entre les requérants (BO.2006.0060 du 8 novembre 2006, BO 2004.0185
du 24 juin 2005 ; BO.2004.0107 du 24 novembre 2004 ; BO.2002.0004 du
3.
juillet 2002). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.
En l’espèce, le coût des études
entreprises par le recourant, calculé forfaitairement, s’élève à 5'220 fr. pour
la période en cause. Cette somme comprend le montant des frais de formation,
selon l’art. 12 al. 2 RLAEF, soit 1'390 fr. (720 fr. d'écolage, 70 fr. de
frais d'inscription et 600 fr. pour les manuels) et, conformément au Barème,
des montants forfaitaires de 2’200 fr. pour les repas pris hors du domicile et
1630.
fr. pour les frais de transport.
3.
Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).
a) La période fiscale de référence
est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1
RLAEF).
L'office procède à une évaluation
du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale aboutit à un revenu net
équivalent à zéro ou que la situation financière de la famille s'est modifiée
depuis la dernière taxation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). Un revenu déterminant
vraisemblable est alors fixé sur la base d'éléments tels que budget, fiches de
salaires, etc. (art. 10 b al. 2 RLAEF).
Selon la jurisprudence du tribunal,
lorsque l'office procède à l'évaluation du revenu familial déterminant, il doit
le faire de manière analogue au chiffre 650 de la déclaration d'impôt
(BO.2001.0029 du 8 août 2001).
b) Selon l'art. 10c RLAEF, lorsque
les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des
charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse. Ainsi, il retient
pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément
à l'art. 10 RLAEF, et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon
l'art 8 RLAEF, de façon à établir une situation financière
"consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles
concernées (BO. 2005.0140 du 19 janvier 2006 et BO.2005.0090 du 30 août 2005).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a retenu que la famille du requérant était composée de lui-même et de ses
parents, séparés. Sa sœur, née en décembre 1984, dont l'apprentissage de
libraire, débuté le 1er septembre 2005, se terminait, selon le contrat
figurant au dossier, le 31 juillet 2008, n'était plus considérée comme à
charge au sens de la LAEF, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Elle n'a
ainsi pas été comptabilisée comme une charge et la part de son revenu brut
annuel dépassant la franchise prévue par la loi n'a pas été ajoutée au revenu
familial, au contraire de ce qui avait prévalu dans les décisions des 22 novembre
2006.
et 19 juillet 2007.
Au dossier figurent les décisions
de taxation pour 2004 et 2005. La période fiscale de référence est toutefois
l'année 2006, vu que la demande a été formulée en 2008 (art. 10 al. 1 RLAEF).
De plus, la situation de la famille s'est modifiée, les parents étant séparés
depuis mars 2008. Disposant d'éléments récents et fiables, en particulier de
fiches de salaire des parents du requérant pour l'année 2008, l'autorité a procédé
à une évaluation du revenu familial déterminant pour la période pour laquelle
la bourse était sollicitée (art. 10b al. 1 let. b RLAEF)
Elle a retenu pour la mère du
requérant, sur la base de l'attestation établie par son employeur le 18
septembre 2008, un salaire annuel net de 41'260 fr (3'438.40 x 12 mois),
auquel sont soustraits les frais d'assurance maladie (3'200 fr.), de transport
(3'288 fr.), de repas (3'200 fr.) et autres frais (1'900 fr.) et ajoutés la
pension alimentaire versée par le père, soit 9'600 fr. (800 fr. x 12 mois),
ainsi que les allocations familiales, de 3'000 fr. L'autorité intimée a ainsi
retenu un montant de 42'272 fr. à titre d'évaluation du chiffre 650 de la
taxation fiscale.
Quant au père du recourant,
l'autorité intimée a également procédé à une évaluation. Elle a retenu un salaire
annuel net de 56'734 fr (34'364.20 x 13 mois), auquel elle a déduit les frais
d'assurance maladie (1'900 fr.), de transport (1'947 fr.), de repas (3'200 fr.),
les autres frais (1'900 fr.) et la pension alimentaire (9'600 fr.), soit un
montant de 38'187 fr. à titre d'évaluation du chiffre 650 de la taxation
fiscale.
Le revenu familial déterminant de
la famille, évalué de manière analogue au chiffre 650
de la déclaration d'impôt, s'élève donc à 80'459 fr. Bien
que ce montant soit supérieur à celui figurant dans les décisions de taxation
2004.
et 2005 (respectivement 51'430 fr. et 47'668 fr.), il apparaît réaliste et
conforme à la nouvelle situation familiale (fin d'une période de chômage et
début d'une nouvelle activité lucrative pour les parents.
Dès lors, le montant de 80'459 fr.,
retenu à titre de revenu familial annuel déterminant, paraît adéquat et conforme
aux dispositions légales.
4.
a) Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le
tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars
2007.
; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ;
voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la
formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor,
p. 152-153).
b) Il convient désormais de
procéder à la vérification des calculs de l'autorité intimée pour la période
2008-2009.
-
Charges familiales selon l’art. 8 al. 2 RLAEF
pour deux parents séparés (2'500 fr. x 2) et pour un enfant majeur (800 fr.):
5'800 francs (si les parents faisaient ménage commun, les charges familiales
seraient de 3'900 francs [3'100 + 800 francs]).
-
Détermination des parts selon l’art. 11 RLAEF: 4
parts
-
Frais d’études, calculés selon les art. 19 LAEF,
12.
RLAEF et le Barème:
5'220 fr.
-
Revenu familial déterminant la période
considérée, selon l’art. 10b RLAEF: 80'459 fr.
Total du revenu mensuel
déterminant: 6'704.90 fr.
-
Part du revenu pouvant être affecté au
financement des études (art. 20 LAEF):
Excédent
du revenu familial : 6'704.90 (revenu mensuel déterminant) – 5'800 (charges
mensuelles) = 904.90 fr.
Répartition
de l’excédent du revenu familial, à raison de 2 parts pour le recourant selon
l’art. 11 RLAEF : (904.90 : 4) x 2, soit 452.45 fr. par mois, soit 5429.40
par an.
Au vu des calculs qui précèdent, il
apparaît que le montant annuel des frais d’études (5'220 fr.) est entièrement
couvert par l’excédent du revenu familial revenant au recourant (5429.40 fr.).
Ainsi, il n'a pas droit à l'allocation d'une bourse d'étude et c'est à bon
droit que l'autorité intimée l'a refusée.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté aux
frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et la décision de l'OCBEA du 24 novembre
2008.
confirmée. Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 novembre 2008 par
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A.X.________
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.