Lexipedia

Décision

BO.2008.0151

CDAP - BO.2008.0151 - 2009-07-20 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 juillet 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 10 mai 1990, habite à ********

chez son père B.X.________. Sa mère, C.X.________ habite à 2********. Le couple

est séparé depuis le 1er février 2004 et n'a plus d'autre enfant à

charge qu'A.X.________. Selon décisions de taxation, le revenu net (ch. 650) de

B.X.________ est de 53'680 fr. pour 2005, de 45'179 fr. pour 2006 et de 47'069 fr.

pour 2007, sa fortune imposable étant respectivement 36'000 fr. (2005) de

37'000 fr. (2006) et de 38'000 fr. (2007). En 2007, il a obtenu des indemnités

de chômage à hauteur de 29'079 fr. Les décisions de taxation d'C.X.________ font

état d'un revenu net (ch. 650) de 45'305 fr. pour 2005, 45'276 fr. pour 2006 et

45'630 fr. pour 2007, sa fortune imposable étant de 31'000 fr. (2005), 37'000

fr. (2006) et 36'996 fr. (2007). En 2007, elle a obtenu une rente entière

simple d'invalidité de 13'944 fr. et son fils A.X.________, en tant qu'enfant

d'invalide, une rente simple complémentaire pour enfant de 5'580 fr.

B.

Le 27 juin 2008, A.X.________ a présenté une

demande de bourse d'études pour suivre les cours de l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL) en génie civil dès le mois de septembre 2008 (1ère

année). S'agissant des décisions de taxation, il a produit celle de l'année

2005 pour sa mère et celle de 2006 pour son père. Par décision du 14 novembre

2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a

refusé l'octroi d'une bourse d'études, au motif que la capacité financière de

sa famille était supérieure à celle donnant droit à une aide. Dans sa feuille

de calcul, l'OCBEA a retenu un revenu déterminant de 90'484 fr. correspondant

aux revenus additionnés des parents (45'305 fr. pour la mère selon ch. 650 de

la décision de taxation 2005 plus 45'179 fr. pour le père selon ch. 650 de la

décision de taxation 2006) et des charges à hauteur de 69'600 fr., ce qui

laissait un solde disponible de 20'884 fr., suffisant pour couvrir les frais

d'études se montant à 6'750 fr. pour une année.

Le 4 décembre 2008, A.X.________ a déposé

un recours contre la décision de l'OCBEA du 14 novembre 2008 au motif que les revenus

de son père, au bénéfice des prestations de l'assurance invalidité, avaient

diminué, de même que ceux de sa mère, en raison de la diminution de la pension

alimentaire versée par son mari. Le requérant a produit copie de la décision de

l'Office cantonal de l'Assurance-Invalidité du 9 octobre 2008 établissant que B.X.________

avait droit à un quart de rente (invalidité dès 40 % et de moins de 50 %),

document qui ne contient aucune indication sur le montant de la rente versée.

Dans ses déterminations du 9

février 2009, calculs détaillés à l'appui, l'autorité intimée a conclu au

maintien de sa décision et au rejet du recours. Elle a précisé qu'elle avait

imparti un délai au requérant pour produire des décisions chiffrées et

complètes des rentes AI, des prestations complémentaires, ainsi que les fiches

de salaires ou de chômage de son père, mais que celui-ci n'avait pas répondu.

Dans le délai qui lui a été imparti

pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures

d'instruction, le recourant ne s'est pas déterminé.

Le 13 mai 2009, l'Administration

cantonale des impôts a produit les décisions de taxation 2006 et 2007 pour C.X.________,

ainsi que 2005 et 2007 pour B.X.________. Dans le délai qui lui a été imparti à

cet effet, le requérant a produit deux décisions de l'Office AI pour le canton

de Vaud (B.X.________ et A.X.________; C.X.________ et A.X.________) du 8

janvier 2009, ainsi que le décompte du versement de la rente à C.X.________ par

la Caisse de compensation FER CIAM. L’autorité intimée s’est encore déterminée

le 23 juin 2009.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent

sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant.

b) Le requérant, âgé de 19 ans, est

financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ils disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.

Les critères pour déterminer la capacité

financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi

que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de

l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui

suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en

vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est

fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de

référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut,

l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est

précisé :

"L'Office procède à une évaluation du

revenu déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un revenu net

équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant

diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une

formation."

b) L’art. 18 LAEF traite des

charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise

qu'elles correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est

précisée comme suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente

au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation

complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à

couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure

qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du

requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973,

p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières

de la famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

pour le calcul du coût des études, sont prises en considération toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit

:

"1 Les

éléments constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet

d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois

pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et

Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze

mois."

Le "Barème et directives pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007

(ci-après : le barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 585.-- pour transports urbains

uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de

rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études

une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.--

par mois.

(...)

d) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA

BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des

communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.

En l'espèce, le revenu familial déterminant

(art. 10 al. 1 RLAEF) serait en principe composé de l'addition des revenus nets

de chacun des époux selon décision de taxation 2006, ce qui donnerait un

montant de 90'455 fr. L'autorité intimée a retenu un montant légèrement

supérieur, soit 90'484 fr., chiffre qui correspond à la décision de taxation du

père pour l'année 2006 (45'179 fr.), plus celle de la mère pour l'année 2005

(45'305 fr.), soit un revenu mensuel moyen de 7'540 fr. Le recourant allègue quant

à lui que la situation financière de ses parents aurait changé, leurs revenus

ayant diminué en raison de l'invalidité de son père.

a) Pour ce qui est des revenus, selon

les pièces les plus récentes, notamment celles produites par l'Administration

cantonale des impôts pour l'année 2007, ils n'ont pas diminué, mais au

contraire légèrement augmenté. Les décisions de taxation 2007 indiquent en

effet un revenu net (ch. 650) de 45'630 fr. pour C.X.________ et de 47'069 fr.

pour B.X.________, soit au total 92'699 fr. montant supérieur à celui retenu

par l'autorité intimée. Selon les pièces produites par le requérant, la rente

versée au père du 1er février 2007 au 31 décembre 2008 est de 700

fr. par mois (500 fr. quart rente simple invalidité plus 200 fr. quart de rente

complémentaire AI enfant) et celle versée à la mère pour la même période de

2'920 fr. par mois. A la rente versée au père viennent toutefois s'ajouter les

prestations de l'assurance chômage et le cas échéant le salaire d'une activité

lucrative, étant rappelé que le degré d'invalidité est partiel soit de 40 %, montants

qui ne sont pas connus.

Or, à teneur de l'art. 15a RLAEF,

est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une allocation

insuffisant, le changement de situation qui induit une diminution supérieure à

vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'art. 10

RLAEF et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale rendue au

cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée (let. a). On relèvera

que la solution consistant à retenir les chiffres découlant des taxations

fiscales du père pour l'année 2006 et de la mère pour l'année 2005 n'est pas

nécessairement la plus favorable au requérant. En effet, s'agissant d'établir

le cas échéant une diminution des revenus de plus de vingt pour cent (art. 15a

RLAEF), il serait préférable pour le requérant de prendre alors comme base les

taxations fiscales 2007 de ses parents, lesquelles donnent en effet un revenu

annuel total de 92'699 fr.

Toutefois en l'absence de chiffres

plus précis s'agissant des revenus 2008, il n'a pas été établi que la

diminution des revenus atteignait vingt pour cent. Dès lors, il convient de

s'en tenir aux calculs de l'autorité intimée établis sur la base d'un revenu

annuel de 90'484 fr., respectivement de 7'540.30 fr. par mois. En effet, cette solution

est plus favorable au requérant que celle consistant à retenir les chiffres

des décisions de taxation 2007 qui font état d'un revenu annuel de 92'699 fr.,

respectivement de 7'724.90 fr. par mois.

b) S'agissant des charges

mensuelles, l'office a retenu en l'espèce un montant de 69'600 fr. par an, soit

un forfait mensuel de 2'500 fr. pour chacun des parents qui vivent séparés et

un forfait de 800 fr. pour le requérant, au total 5'800 fr. pour un mois. Ces

chiffres sont conformes à l'art. 8 al. 2 RLAEF. Après déduction des charges

familiales mensuelles, l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le

solde disponible est de 1'740.30 fr. (7'540.30 fr. - 5'800 fr. = 1'740.30 fr.).

Le total des parts de la famille s'élevant à 4 (2 parts pour 2 adultes et 2

parts pour le requérant en formation), le montant mensuel que la famille peut

affecter au financement des études du recourant est de 870.15 fr. ([1'740.30 fr.

: 4] x 2 = 870.15 fr.), respectivement de 10'442 fr. par année (870 fr. x 12),

montant retenu par l'autorité intimée.

d) Le coût des études (art. 19

LAEF) a été retenu par l'office à hauteur de 6'750 fr. pour une année, chiffres

qui ne sont pas contestés par le recourant et qui sont conformes au barème, soit

2'870 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors du

domicile (v. barème), 1'630 fr. pour les frais de déplacements (v. barème) et

50.

fr. pour les taxes. Dès lors, le coût effectif des frais d'études (6'750 fr.)

est couvert par le solde disponible que les parents peuvent affecter au

financement des études de leur fils, le solde disponible étant de 3'692 fr. (10'442

fr. - 6'750 fr.) La décision de l'autorité intimée, qui refuse l'octroi d'une

bourse au requérant, au motif que la capacité financière de sa famille est

suffisante, doit par conséquent être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité confirmée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 14 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 20 juillet 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.