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Décision

BO.2008.0155

CDAP - BO.2008.0155 - 2009-03-23 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 mars 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante X.________, née le 8 mai 1985, a

obtenu un diplôme de culture générale, section artistique, en 2004. Dans l'idée

de devenir maîtresse de dessin, elle a déposé une candidature auprès de l'Ecole

cantonale d'art de Lausanne (ECAL) qui n'a toutefois pas été retenue, selon

lettre du directeur de l'ECAL du 23 mars 2006.

La recourante a en revanche été

admise à la Haute école des arts de Berne (HEAB), selon lettre du 23 mai 2006.

Elle a sollicité pour cette formation l'octroi d'une bourse de la part de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office

intimé), mais a essuyé un refus, signifié par décision du 22 novembre 2006. X.________

a fait recours contre cette décision. Le juge instructeur a déclaré le recours

irrecevable par décision du 25 janvier 2007.

La recourante a renoncé à sa

formation de maîtresse de dessin, selon ses déclarations, durant son troisième

semestre auprès de l'HEAB.

B.

X.________ a été engagée en qualité d'apprentie

pâtissière-confiseuse auprès de la boulangerie-pâtisserie "Chez Y.________",

à Lausanne, par contrat du 22 mai 2008. La période de formation prévue s'étend du

15 août 2009 au 17 août 2011. Il est prévu que la recourante suive les cours de

l'Ecole professionnelle de Montreux.

X.________ a adressé à l'office

intimé une demande de bourse et prêt d'études datée du 23 mai 2008.

Dans sa décision du 28 novembre

2008, l'office intimé a refusé une bourse d'études à la recourante, mais lui a

proposé un prêt de 2'650 francs. L'office a fondé sa décision sur le fait que

la recourante, qui devait être considérée comme dépendante de ses parents,

avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente (diplôme de culture

générale au CESSNOV) et que la formation envisagée ne lui permettait pas

d'accéder à un titre plus élevé que celui obtenu lors de sa première formation.

C.

X.________ a recouru contre cette décision par

acte du 15 décembre 2008, remis à un bureau de poste suisse le lendemain et qui

contient la conclusion suivante :

"Madame, Monsieur, je vous prie de

revoir la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

en ma faveur, afin de me permettre d'acquérir enfin, un titre

professionnel."

Dans ses déterminations du 16

janvier 2009, l'office intimé a conclu au maintien de la décision et au rejet

du recours.

La recourante n'a pas déposé de

mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA; RA/FAO 1991 162),

applicable au moment du dépôt du recours. Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Les conclusions de l'acte de recours ne sont

pas claires. La recourante n'indique pas en quoi elle souhaiterait que la

décision de l'office intimé soit "revue". On comprend cependant

aisément que la recourante entend, par le biais de son recours, obtenir

l'octroi d'une bourse sous forme d'allocations à fonds perdu et non un simple

prêt, comme l'a proposé l'office intimé dans la décision querellée.

3.

a) L'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) dispose

notamment ce qui suit :

" 1 Le soutien financier de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

[…]

2.

Aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles relevant de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

[…]

5.

Aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre

plus élevé dans la formation choisie initialement.

[…]

6.

Aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage."

Ainsi, lorsque le soutien financier

de l'Etat est sollicité par un apprenti fréquentant une école vaudoise, c'est

l'art. 6 al. 1 ch. 2 LAEF qui est applicable. Les ch. 5 et 6 du même article constituent

cependant une réserve par rapport au ch. 2.

b) En l'occurrence, l'office intimé

estime que la situation de la recourante entre dans le champ d'application de

l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF et que seul un prêt peut donc être accordé à la

recourante. Le raisonnement de l'office intimé est essentiellement basé sur le

fait que la recourante a obtenu un diplôme de culture générale, formation pour

laquelle elle avait bénéficié d'une bourse, que la formation envisagée ne

correspond pas à un titre plus élevé que celui déjà obtenu et qu'elle

représente encore moins un cursus s'inscrivant dans la formation initialement

choisie.

La recourante, quant à elle, fait

valoir que son diplôme de culture générale ne lui permet d'exercer aucun

métier, au contraire de la formation qu'elle suit actuellement.

c) Le point essentiel qui doit être

tranché, avant les questions de niveau du titre envisagé et de correspondance

avec la formation initialement choisie, concerne la qualification du titre déjà

obtenu par la recourante, à savoir si un diplôme de culture générale est un

"titre professionnel ou universitaire", condition sine qua non

de l'application des ch. 5 et 6 de l'art. 6 al. 1 LAEF. Indubitablement, un

diplôme de culture générale n'est pas un titre universitaire. Il faut donc

déterminer s'il s'agit d'un titre professionnel.

d) La notion de "titre

professionnel" n'est pas définie dans la LAEF. Le règlement du 21 février

1975.

d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) ne contient pas non plus de

définition de cette notion.

aa) L'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF

figurait déjà, certes dans une formulation légèrement différente, dans le

projet de loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (Bulletin

du Grand Conseil [BGC] septembre 1973, p. 1245 ss), et recourait à la notion de

titre professionnel. L'exposé des motifs (BGC septembre 1973, p. 1226 ss) ne contient

cependant pas d'indication claire de ce que le législateur entendait par cette

expression. Toutefois, le commentaire des articles du projet de loi (BGC

septembre 1973, p. 1235 ss, spéc. p. 1236) comprend, s'agissant du ch. 5 de

l'art. 6 al. 1 LAEF, le passage suivant :

"Ch. 5. Le soutien financier de l'Etat

est, au premier chef, destiné à ceux qui visent l'obtention d'un titre qui leur

permettra l'exercice d'une profession. Mais à une époque ou le progrès

scientifique et technique va s'accélérant, il importe aussi que les efforts de

ceux qui entendent se spécialiser et accéder à un niveau professionnel

supérieur souvent au prix de sacrifices personnels considérables, soient

encouragés par l'Etat."

On peut en inférer que, par

"titre professionnel", le législateur entendait un titre permettant

l'exercice d'une profession.

Il n'a pas été question

spécifiquement de l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF durant les débats concernant le

projet de loi (1er débat: BGC septembre 1973, p. 1263 ss; 2ème

débat: BGC septembre 1973, p. 1502), en sorte que l'on ne peut en tirer aucune

information concernant la présente question.

L'art. 6 al. 1 LAEF a fait quelques

années plus tard l'objet d'une révision partielle (cf. projet de loi modifiant

la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [BGC mai 1979, p. 416 ss]), qui a entraîné la modification du

ch. 5 et l'introduction du ch. 6 de l'art. 6 al. 1 LAEF. Le commentaire des

articles (BGC septembre 1979, p. 419 ss) contient notamment ce qui suit :

"Art.

6, chiffre 5

Rappelons tout

d'abord que l'hypothèse d'un changement d'orientation au terme de la première

année de formation a été expressément envisagée par la loi à son article 24. Il

s'agit ici de définir plus clairement quel soutien financier sera accordé par

l'Etat après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Ce

chiffre 5 concerne les personnes qui suivent un curriculum de formation les

conduisant à acquérir successivement plusieurs titres professionnels. Il est

souhaitable que l'Etat les aide à obtenir le titre le plus élevé dans la

formation choisie initialement. Il s'agit par exemple du cas d'un

mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure

et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale.

[…]

Art.

6, chiffre 6

La capacité

financière des pouvoirs publics étant forcément limitée, il est apparu opportun

de porter l'effort principal sur la possibilité d'aménager une aide financière

pour une première formation.

Toutefois, les

personnes qui ont obtenu un premier titre professionnel ou universitaire et qui

entendent reprendre une formation totalement différente pourront elles aussi

obtenir une aide de l'Etat. Celle-ci prendra la forme d'un prêt si l'Etat est

déjà intervenu à l'occasion de leur première formation. Dans le cas contraire,

une aide à fonds perdu pourra être octroyée."

Quand bien même l'art. 6 al. 1 ch.

6.

LAEF reprend la notion de "titre professionnel" et que le ch. 5 a

été complété, l'exposé des motifs du projet de modification de loi ne contient

pas de définition de cette notion. Les débats entourant l'adoption de l'art. 6

LAEF dans sa nouvelle teneur n'ont pas porté spécifiquement sur cette question

(1er débat: BGC mai 1979, p. 440 ss, spéc. p. 440-448; 2ème

débat: BGC mai 1979, p. 687 ss, spéc. p. 687-692).

L'art. 6 al. 1 ch. 5 et 6 a fait

encore l'objet d'une modification législative (entrée en vigueur le 1er

juillet 1998 [RA/FAO 1997 632]), dont les travaux préparatoires (BGC novembre

1997, p. 4515 ss, 4564 ss [1er débat] et 4931 ss [2ème

débat]) ne permettent pas de mieux cerner la notion de "titre

professionnel".

Ainsi, c'est pour l'essentiel à

partir du commentaire du premier projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1235 ss,

spécialement p. 1236) que l'interprétation historique permet de donner une

définition de "titre professionnel" : est un titre professionnel le

titre qui permet d'exercer une profession.

bb) L'interprétation littérale de

la notion de "titre professionnel" n'est pas différente de celle à

laquelle aboutit l'interprétation historique. Le mot "professionnel"

n'est que l'adjectif de "profession", synonyme de "métier",

et un titre, dans le présent cas, ne saurait être compris autrement qu'un acte

ou document qui dénote une certaine qualité chez qui en est titulaire. Ainsi,

un "titre professionnel" doit être interprété comme un acte ou

document qui atteste de la capacité à exercer un métier.

cc) Le Tribunal administratif avait

considéré (arrêts BO.2000.0205 du 8 novembre 2001 et BO.1997.0034 du 28 août

1997) que le gymnase ne dispensait qu'une formation générale. C'est a

fortiori le cas lorsque les études secondaires supérieures tendent à

l'obtention d'un diplôme de culture générale, qui est une formation similaire

au baccalauréat, mais moins poussée. Comme l'indique son nom, un diplôme de

culture générale ne permet pas, en soi, l'exercice d'une profession. Il ne

s'agit que d'une étape qui permet d'accéder à d'autres formations, qui, elles,

tendent à l'acquisition de compétences en vue de l'exercice d'un métier. Cet

élément ressort clairement de l'art. 13 de la loi du 17 septembre 1985 sur

l'enseignement secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11), qui dispose ce qui suit

:

" 1 Les écoles de culture

générale et de commerce dispensent un enseignement de culture générale qui

prolonge et approfondit celui de la scolarité obligatoire.

2.

Les

études visent à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi

qu'à développer leur personnalité et leurs aptitudes, en vue d'une formation

dans une haute école spécialisée ou de l'exercice de certaines professions

spécifiques dans les domaines commercial et social."

De plus, dans les arrêts précités,

le Tribunal administratif avait retenu que le gymnase ne constituait pas une

première formation ni un premier choix professionnel au sens de l'art. 24 LAEF.

Certes, la notion de formation professionnelle de l'art. 24 LAEF n'est pas

celle de titre professionnel de l'art. 6 LAEF, et les arrêts précités ne

traitaient pas exactement de la même problématique; on doit cependant considérer

qu'il existe une certaine cohérence interne dans la LAEF en vertu de laquelle

les notions de formation professionnelle et de titre professionnel sont liées;

on peut dès lors raisonnablement partir de l'idée qu'une formation

professionnelle permet d'obtenir un titre professionnel. En conséquence, si le

gymnase ne dispense pas de formation professionnelle, il ne permet pas

d'acquérir un titre professionnel. Le raisonnement est le même, a fortiori,

pour un diplôme de culture générale.

dd) La recourante ne dispose

d'aucun titre professionnel, puisque le diplôme de culture générale n'en est

pas un et qu'elle n'a pas été acceptée au sein de l'ECAL ni achevé sa formation

auprès de la HEAB.

En l'absence d'un titre

professionnel, les ch. 5 et 6 de l'art. 6 al. 1 LAEF ne sont pas applicables. Seul

est pertinent l'art. 6 al. 1 ch. 2 LAEF, qui concerne les apprentissages dans

le Canton de Vaud.

ee) Par surabondance, on relèvera

que l'interprétation de la notion de "titre professionnel" et le résultat

de cette interprétation s'accordent avec la systématique de la loi et de

l'ordre juridique.

Le titre même de la LAEF (loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle) oppose les termes

"études" et "formation professionnelle". Cette distinction

est reprise à plusieurs endroits de la loi, notamment à l'art. 6 LAEF, qui

traite des études qui préparent au diplôme de culture générale à son al. 1 ch.

1, alors que la voie des écoles professionnelles est envisagée par l'art. 6 al.

1.

ch. 2 LAEF, qui renvoie à la législation fédérale et cantonale sur la

formation professionnelle, soit à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la

formation professionnelle (LFPr; RS 412.1) et à la loi du 19 septembre 1990 sur

la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01). Ces lois ne réglementent pas

l'enseignement secondaire supérieur (cf. art. 2 LFPr et 1 LVLFPr), concerné par

la LESS (art. 1 LESS). La distinction entre formation professionnelle et études

secondaires supérieures se retrouvant tant à l'intérieur de la LAEF qu'au sein

de l'ordre juridique, il ne paraît pas erroné d'opérer une distinction,

lorsqu'on interprète l'art. 6 al. 1 ch. 5 et 6 LAEF, entre ces deux voies

différentes et de considérer que la notion de titre professionnel ne se

rapporte qu'à l'une d'entre elles.

ff) C'est donc à tort que l'office

intimé a refusé à la recourante, dans son principe, l'octroi d'une bourse sous

forme d'allocations à fonds perdu.

A toutes fins utiles, on précisera

que l'art. 24 LAEF n'est pas applicable en la présente cause, la recourante n'ayant

bénéficié d'aucune aide de l'Etat pour sa formation interrompue auprès de la

HEAB.

Il sied en conséquence d'admettre

le recours, d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'office intimé

(art. 90 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à qui il appartiendra

de déterminer le montant de la bourse sous forme d'allocations à fond perdu qui

peut être octroyée à la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 28 novembre 2008 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.