BO.2008.0164
CDAP - BO.2008.0164 - 2009-04-20 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 avril 2009Français9 min
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N° affaire:
BO.2008.0164
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-6
Résumé contenant:
Le recourant, titulaire d'un CFC d'ébéniste financé par une bourse, sollicite l'octroi d'une nouvelle aide étatique pour poursuivre des études à l'Institut Pédagogique de Lausanne. Dans la mesure où l'activité d'éducateur d'enfance ambitionnée diffère totalement de la profession d'ébéniste, le recourant ne peut plus prétendre à l'allocation d'une aide à fond perdu pour sa nouvelle formation. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études;
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er décembre
2008.
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 2001, X.________, né le 4 février 1986, a
obtenu son certificat d'études secondaires, mention terminale à options.
Il a ensuite entamé un
apprentissage d'ébéniste couronné par l'obtention d'un Certificat fédéral de
capacité (ci-après: CFC) en 2006.
B.
De janvier à novembre 2007, X.________ a
effectué un stage au Centre de vie enfantine d'Entre-Bois à Lausanne. De
janvier à juillet 2008, il a en outre accompli son service civil au sein du
Centre de Rencontre et d'Animation à Renens puis, de septembre à décembre 2008,
un stage à la garderie "Galipette" à Cheseaux.
C.
Par lettre du 10 décembre 2007, l'Institut
Pédagogique de Lausanne (ci-après: IPgL) a confirmé à X.________ son inscription
à la "volée plein temps avec stages" à partir du mois de janvier 2009
ainsi que la validation de son stage au sein du Centre de vie enfantine
d'Entre-Bois à titre d'expérience professionnelle.
D.
Le 23 septembre 2008, X.________ a déposé
une demande de bourse pour accomplir une formation d'éducateur de l'enfance au
sein de IPgL.
Parmi les conditions d'admission au
sein de cet institut figurent la titularité d'une maturité fédérale, d'un
baccalauréat, d'un certificat de culture générale ou d'études commerciales ou
d'un CFC ainsi que la possession d'une expérience professionnelle validée dans
un lieu d'accueil collectif d'enfants de 0 à 12 ans reconnu par l'IPgL
dans les deux ans qui précédent le dépôt du dossier.
E.
Par décision du 1er décembre
2008, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
OCBEA) a rejeté cette demande au motif que X.________ avait déjà obtenu un CFC
d'ébéniste et que la formation envisagée relevait d'une activité totalement
différente. Par ailleurs, l'OCBEA a indiqué qu'au vu de sa situation
financière, aucun prêt ne pouvait être accordé à X.________.
F.
X.________ a recouru contre cette décision. Il a
exposé avoir toujours voulu être éducateur de l'enfance. Or, l'école
"IPgL" exige la titularité d'un CFC. Comme la formation CFC
d'assistant socio-éducatif n'existait pas en 2002, X.________ avait décidé de
suivre une formation d'ébéniste.
L'OCBEA a conclu au rejet du
recours.
X.________ n'a pas fait usage du
délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire ou requérir
d'autres mesures d'instruction. Il n'a pas non plus donné suite à la réquisition
de pièces du juge instructeur du 26 février 2009.
G.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), dont la composition a été communiquée aux
parties par lettre du 23 mars 2009, a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a refusé la demande de bourse
du recourant au motif que l'octroi d'un soutien financier étatique au-delà de
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire est possible à la
condition que la formation subséquente s'inscrive dans le cadre de la
profession initialement choisie et permette d'accéder à un titre de rang
supérieur. Dans le cas où la formation subséquente est entamée en vue d'une
activité différente, seule l'attribution d'un prêt est envisageable. Partant,
dans la mesure où le recourant a déjà bénéficié d'une bourse pour sa première
formation d'ébéniste, seule l'octroi d'un prêt entrerait en ligne de compte
pour une nouvelle formation d'éducateur de l'enfance.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle - LAEF; RSV 416.11).
L'art. 6 al. 1 ch. 5 al. 1 LAEF prévoit que le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie. En revanche, si le
requérant continue ou reprend, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, des études en vue d'une activité différente,
l'aide est en règle générale accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu
une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse
au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage (art. 6
al. 1 ch. 6 LAEF). En adoptant ces dispositions, le législateur
entendait tenir compte de la capacité financière limitée des pouvoirs publics
et a en effet considéré que l'effort principal devait porter sur la première
formation (BCG printemps 1979 p. 420).
Le Tribunal administratif (depuis
le 1er janvier 2008: la CDAP) a rappelé à plusieurs reprises
que la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre leurs
études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement
choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier
de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a
pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui
désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà.
L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une
première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre
professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Il a
toutefois voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre
professionnel, raison pour laquelle l'acquisition d'un second titre ne donne
droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse, si le requérant a déjà
bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première
formation.
Ainsi, la titulaire d'une licence
en philosophie et lettres obtenue dans son pays d'origine, à l'étranger, a
droit à une aide sous forme de bourse pour un cours postgrade de l'Institut universitaire
d'études du développement à l'Université de Genève, car l'Etat ne lui avait pas
apporté d'aide pour sa première formation (BO.2005.0056 du 14 juillet 2005).
Une éducatrice de la petite enfance qui reprend une formation en sciences
sociales n'a pas droit à l'octroi d'une nouvelle bourse d'études, mais
seulement d'un prêt si les conditions y donnant droit sont remplies
(BO.2003.0131 du 1er mars 2004), de même une employée de
commerce qui entreprend une formation d'éducatrice (BO.2004.0036 du 23 novembre
2004), un ingénieur agronome qui suit un postgrade en environnement
(BO.2004.0128 du 9 février 2005) ou encore le titulaire d'un CFC de
libraire qui étudie à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université
de Lausanne (BO.2005.0133 du 18 août 2006).
b) En l'espèce, le recourant a
bénéficié d'une bourse pour sa première formation d'ébéniste. Le CFC obtenu en
2006.
à l'issue de cet apprentissage doit être qualifié de premier titre
professionnel au sens de la LAEF. En 2008, il a sollicité l'octroi d'une
nouvelle bourse pour l'accomplissement d'une formation d'éducateur d'enfance.
Cette nouvelle activité diffère totalement de la profession d'ébéniste.
Partant, en application de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, le
recourant ne peut plus prétendre à l'allocation d'une aide à fond perdu pour
l'accomplissement d'une nouvelle formation d'éducateur de l'enfance, mais
uniquement à l'octroi d'un prêt. L'allégation du recourant selon laquelle il aurait
effectué un apprentissage d'ébéniste dans le but d'intégrer l'IPgL - et que
partant la formation d'éducateur de l'enfance ne devrait pas être qualifiée de
seconde formation, mais de suite de formation - n'est pas de nature à modifier
cet état de fait. Le recourant n'a d'ailleurs apporté aucun élément prouvant
cette allégation, nonobstant les requêtes du juge instructeur. En application
de la loi et de la jurisprudence précitée, l'aide de l'Etat peut seulement
prendre la forme d'un prêt s'agissant d'une formation entreprise dans le but
d'obtenir un second titre si le requérant a déjà bénéficié d'une bourse pour sa
première formation. Le recourant, titulaire d'un CFC d'ébéniste obtenu grâce à
une aide de l'Etat octroyée à fond perdu, ne peut dès lors prétendre à l'octroi
d'une seconde bourse pour sa formation d'éducateur de l'enfance.
2.
Il découle des considérations qui précèdent quel
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre sur la
procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 1er décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
20 avril 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.