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Décision

BO.2008.0168

CDAP - BO.2008.0168 - 2009-10-23 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 octobre 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, ressortissante italienne, née le 1er

mars 1992, est titulaire d'une autorisation d'établissement valable pour toute

la Suisse jusqu'au 8 février 2010. Elle est étudiante au gymnase de Burier, à

La Tour-de-Peilz, depuis le mois d'août 2007. Sa sœur, née le 9 janvier 1986, exerce

l'activité d'assistante en soins. Leurs parents ont conclu une convention de

mesures protectrices de l'union conjugale qui a été ratifiée par le Président

du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 octobre 2007; il

est notamment convenu que les parties vivent séparées pour une durée

indéterminée et que la garde sur l'enfant B.X.________ est confiée à sa mère A.X.________.

Son père C.X.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.X.________

par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr., allocations familiales en

sus, dès et y compris le 1er octobre 2007.

B.

Les époux X.________ et leur fille B.X.________

ont déposé le 4 août 2008 une demande de bourse d'études auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) pour

l'année 2008/2009. Il ressort des pièces produites à cet égard que C.X.________,

qui exerçait auparavant la profession d'aide-peintre, s'est inscrit en qualité

de demandeur d'emploi le 29 juillet 2008. Pour sa part, A.X.________ exerce

l'activité de sommelière. Son mari ne versant pas la pension due à sa fille à

la suite de la cessation de son activité lucrative, A.X.________ a fait appel

au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires le 4 septembre

2008.

C.

Par décision du 9 décembre 2008, l'office a

refusé d'allouer une bourse pour financer les études de B.X.________, au motif

que la capacité financière de la famille dépasserait les normes fixées pour

l'allocation d'une bourse. L'office ne s'est pas fondé sur les décisions de

taxation, mais il a comptabilisé le revenu déterminant des parents, sur la base

des relevés de l'assurance-chômage du père et des bulletins de salaire de la

mère. L'office arrive ainsi aux montants de 37'504 fr. à titre de revenu annuel

du père et de 47'690 fr. à titre de revenu annuel de la mère. Les frais

d'études ont été pour leur part fixés à 4'175 fr. par an.

D.

A.X.________ a recouru le 29 décembre 2008

(sceau postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision de refus de l'office du 9 décembre 2008. Elle a

expliqué que le revenu de son époux était purement théorique, puisqu'il se

trouvait depuis plusieurs mois au chômage et qu'il ne lui versait pas la

pension alimentaire due pour l'entretien de leur fille B.X.________. Elle avait

en outre peu d'espoir de recevoir de l'aide de sa part dans le futur, en raison

de ses problèmes financiers. Les revenus seuls de l'intéressée ne suffiraient

donc pas pour permettre de financer les études de B.X.________. L'office s'est

déterminé sur le recours le 29 janvier 2009 en concluant à son rejet et au

maintien de la décision attaquée. La possibilité a encore été donnée à A.X.________

de déposer un mémoire complémentaire ou de requérir d'autres mesures

d'instruction, mais elle n'y a pas donné suite.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage

et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après :

LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,

exprimé à son article 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce

soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant, conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.

2.

Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi."

L’art. 18 LAE prévoit que :

"les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat."

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV

416.11

), les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille

pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le

ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et

les frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du

nombre et de l'âge des enfants, et s’élèvent à :

" Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur"

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"l'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance

de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant."

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)."

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon

le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par

le Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (ci-après : barème du Conseil d’Etat ou

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais

de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de

l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du

requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.

a) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE).

Toutefois, en l'espèce, l'office n'a pas retenu les taxations 2006 (période

fiscale de référence) car la situation des parents s'est modifiée en 2008; en

particulier, le père s'est inscrit comme demandeur d'emploi au mois de juillet

2008.

L'office a dès lors procédé à une évaluation du revenu déterminant en se

fondant sur les documents remis par la recourante; il a notamment retenu un

montant de 37'504 fr. pour le père. La recourante conteste la prise en compte du

revenu de son mari, car ce dernier ne verse même pas la pension alimentaire due

pour l'entretien de l'enfant B.X.________ selon la convention de mesures

protectrices de l'union conjugale ratifiée par le Président du Tribunal civil

de l'arrondissement de l'Est vaudois le 4 octobre 2007. L'office estime pour sa

part qu'aucun motif ne justifierait d'écarter les revenus du père dans le

calcul de la bourse. Il se réfère à cet égard aux arrêts du tribunal BO.2007.0220

du 6 février 2008 et BO.2007.0071 du 10 juillet 2007.

Les arrêts cités par l'office ne

peuvent toutefois être repris dans le cas présent, puisque l'état de fait n'est

pas le même. En effet, l'enfant B.X.________ est mineure, alors que les étudiants

étaient majeurs dans la jurisprudence du tribunal mentionnée par l'office.

Cette différence est de taille, puisque le tribunal a admis, lorsque les

parents sont séparés, que seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a

été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à une bourse,

revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre

parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on

peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un enfant mineur correspond

à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec

l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en

considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système

ne se justifie toutefois plus lorsque l'enfant est devenu majeur (arrêt

BO.2008.0019 du 7 septembre 2009). En l'espèce, on peut présumer que la

contribution d'entretien fixée par la convention de mesures protectrices de l'union

conjugale ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

l'Est vaudois le 4 octobre 2007 correspond à ce qui peut raisonnablement être

exigé du père de B.X.________. Ce dernier est certes tombé au chômage au cours

de l'été 2008, mais il lui appartient dès lors de requérir une diminution du

montant de la contribution qu'il doit pour l'entretien de sa fille. Sans

modification de cette pension par une procédure judiciaire, le tribunal se voit

ainsi contraint de prendre en compte le montant de la pension fixée, soit 600

fr. par mois.

Le fait que le père ne verse pas la

pension due ne justifie pas que l'on ne prenne pas en compte le montant de celle-ci.

En effet, l'art. 14 al. 1 LAE repose sur le postulat que "les père et

mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les

frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le

protéger" (art. 276 al. 1 CC). Il est complété par l'art. 277 CC à

teneur duquel "l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à

la majorité de l'enfant" (al. 1) et que "si, à sa majorité,

l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans

la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son

entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle

soit achevée dans les délais normaux" (al. 2). Du reste, l'art. 15 al.

1.

LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on

serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents (1ère phrase); un prêt pourra être accordé pour

compléter ou remplacer l'allocation (2ème phrase). Ainsi, en

application de cette disposition, la pension alimentaire que le père s'est

engagé à verser est prise en considération, ceci d'autant plus que la

recourante perçoit du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires un montant à cet égard.

Le revenu familial déterminant

s'élève dès lors en l'espèce à un montant de 54'890 fr. [(600 fr. x 12) + 47'690 fr.]. En effet, selon l'art. 10b al. 3 RAE,

les pensions alimentaires sont comptées sans franchise dans le calcul de la

capacité financière de la famille. S'agissant du revenu de la recourante,

l'office a procédé à son évaluation en se fondant sur les fiches de salaire

produites, ce qui n'est pas critiquable. Le montant retenu n'est par ailleurs

pas contesté. Dès lors, le revenu annuel familial déterminant s'élève à 54'890

fr., soit 4'574 fr. par mois.

b) Du revenu familial déterminant,

on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à un forfait mensuel de

2'500 fr. pour chacun des parents qui vivent séparés et un forfait de 700 fr.

par enfant mineur à charge. Toutefois, il ne sera pas tenu compte en l'espèce des

charges du père, puisque seule la pension alimentaire a été retenue. Les

charges s'élèvent ainsi à un montant de 3'200 fr. Par

rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de 1'374 fr. (4'574 fr. – 3'200 fr.), qu’il

convient de répartir à raison d’une part par parent et de deux parts pour chaque

enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui représente trois parts (le père n'est

à nouveau pas pris en considération pour le motif exposé ci-dessus). Cet

excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études de B.X.________ la somme

annuelle de 10'992 fr. [(1'374 : 3) x 2) x 12].

c) S'agissant des frais d'études

annuels, l'office a retenu un montant de 4'175 fr., qui correspond à 1'390 fr.

de frais de formation, 2'200 fr. de frais de repas, et 585 fr. de frais de

déplacement. Ces montants apparaissent conformes au règlement et au barème, et

ils ne sont par ailleurs pas contestés. Toutefois, le tribunal constate que les

frais de déplacement ne correspondent pas à l'abonnement de parcours

Villeneuve-Burier produit par la recourante, dont le coût s'élève à 621 fr. par

an. Les frais d'études annuels se chiffrent ainsi en définitive à un montant de

4'211 fr. (1'390 fr. + 2'200 fr. + 621 fr.).

d) Il apparaît ainsi que la part de

l’excédent du revenu familial afférente à B.X.________ (10'992 fr.) est supérieure

au coût des études (4'211 fr.) et ne permet pas l’octroi d’une bourse ;

mais la recourante a la possibilité de solliciter un prêt en application de

l’art. 15 al. 1 LAE dès lors que son époux ne verse pas la pension alimentaire due

pour l'entretien de leur fille.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a au surplus pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2008 est maintenue.

III.

Les frais de justice, fixés à 100 (cent) francs,

sont mis à la charge de la recourante A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.