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Décision

BO.2008.0169

CDAP - BO.2008.0169 - 2010-04-01 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 avril 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 22 avril 1984, a entrepris,

le 2 octobre 2006, une formation d'ostéopathe auprès de l'Ecole suisse d'ostéopathie

à Belmont-sur-Lausanne. Cette formation dure 5 ans. Il a obtenu une aide sous

forme de bourses d'études pour la première année (redoublement), soit les

années académiques 2006/2007 (10'500 fr.) et 2007/2008 (11'940 francs).

Précédemment, A.X.________ avait

obtenu une bourse d'études de 7'620 fr. pour l'année académique 2005/2006 s'agissant

d'études de lettres auprès de l'Université de Genève. Une demande relative à

une formation en psychologie à l'Université de Lausanne pour l'année 2003/2004

avait quant à elle été annulée, A.X.________ ayant renoncé à cette formation.

B.

Le 1er août 2008, A.X.________ a

rempli le formulaire de demande de bourse d'études pour suivre la deuxième

année de sa formation d'ostéopathe (année 2008/2009 qui débutait le 6 octobre

2008). La demande a été réceptionnée le 16 octobre 2008 par l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA).

C.

A.X.________ a un frère B.X.________ et une sœur

C.X.________, nés le 26 juin 1989, qui vivent auprès de leur mère. A.X.________

occupe un appartement d'une pièce à ******** depuis le 1er mars

2006. Le loyer mensuel de ce logement s'élève à 407 fr. par mois, charges

comprises. La sœur de A.X.________ est en apprentissage. Quant à B.X.________,

il rencontre d'importantes difficultés psychiques et est suivi sur le plan

médical et social. Les parents de A.X.________ ont divorcé. La mère de A.X.________

perçoit une rente de l'assurance-invalidité (AI) et des prestations

complémentaires. Des rentes et des prestations complémentaires sont également

versées pour les enfants au-delà de la majorité pour C.X.________ et A.X.________

qui sont encore en formation et ce jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le père de A.X.________

a été libéré de toute contribution d'entretien envers ses enfants par

ordonnance de mesures provisionnelles, à partir du 1er octobre 2009.

Le 27 avril 2009, la Dresse Y.________,

psychiatre et psychothérapeute, a établi le certificat médical suivant au sujet

de A.X.________ :

"Monsieur A.X.________ que je connais

dans le cadre de la thérapie avec sa mère m'a informé qu'il est arrivé en fin

de droit concernant sa bourse d'études, qu'il sera obligé de retourner auprès

de sa mère, et que dans ces conditions il ne pourra pas continuer ses études.

Je peux confirmer que la situation à la maison est épouvantable. Son frère

souffre d'une maladie psychiatrique chronique. Il fait du bruit (claquer la

porte du frigo des centaines de fois de suite etc.) pendant la plus grande

partie de la nuit. Sa mère est aussi malade et trop faible pour assainir la

situation. Il y a sans arrêt des cris et des crises. Sa sœur a loupé sa

première année d'apprentissage, étant trop perturbée par cette ambiance

houleuse. Le retour de M. A.X.________ dans ce milieu compromettrait

certainement la fin de ses études. Une prolongation de sa bourse est

indiquée."

D.

Le 12 décembre 2008, l'OCBEA a rendu une

première décision allouant à A.X.________ une bourse d'études de 11'200 francs.

Le 28 décembre 2008, soit en temps

utile, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 12 décembre 2008 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à l'octroi d'une aide de 17'270 fr. au motif que le montant de 11'200

fr. qui lui a été accordé aurait été indûment plafonné par l'office.

E.

Le 26 janvier 2009, l'autorité intimée a rendu

une deuxième décision, annulant la précédente et réévaluant le montant octroyé

au recourant à 11'740 francs. Le 29 janvier 2009, la CDAP a imparti au

recourant un délai pour lui faire savoir si, au vu de cette nouvelle décision,

il retirait, maintenait ou modifiait son recours.

Le 14 février 2009, le recourant a

fait savoir qu'il modifiait son recours. Il reprochait à l'autorité intimée de

n'avoir pas tenu compte d'une diminution de ses revenus de 11'070 fr. pour les

mois de mai à septembre (suppression de la rente complémentaire AI pour enfant

d'invalide et des prestations complémentaires y relatives à compter de l'âge de

25 ans).

F.

Le 30 mars 2009, l'autorité intimée a rendu une

troisième décision, sur la base de la décision de la Commission des cas dignes

d'intérêt (CDI) qui annule la décision du 26 janvier 2009 et alloue au

recourant un montant de 15'440 francs. Cette nouvelle décision indique que le

réexamen tient compte du fait que les rentes cesseront d'être versées au

recourant dès le mois de mai 2009. Elle tient également compte d'un

déplafonnement de la bourse. Le 3 avril 2009, la CDAP a interpellé le recourant

sur le sort de son recours. Ce dernier a maintenu son recours, le 21 avril

2009, déterminations à l'appui. Le 7 avril 2009, l'autorité intimée, se

référant à deux autres cas (réf. BO.2008.0107 et BO.2009.0007), a préconisé

l'application de la procédure de réclamation préalable à la décision du 30 mars

2009. Après avoir soumis la question à l'ensemble des juges de la CDAP (art. 34

ROTC), il a été décidé que dans les domaines où la procédure de réclamation

était possible (art. 66 LPA), la nouvelle décision de l'autorité intimée rendue

pendant la procédure de recours devant la CDAP n'ouvrait pas, sauf cas

particulier, la voie d'une nouvelle réclamation, de sorte que l'instruction du

recours se poursuivait dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet,

conformément à l'art. 83 al. 2 LPA. Cette solution s'applique également dans le

cas des recours déposés devant la CDAP avant l'introduction, le 1er

janvier 2009, de la procédure de réclamation. La CDAP a informé les parties de

cette décision de corps le 30 avril 2009, impartissant à cette même occasion un

délai à l'autorité intimée pour motiver sa nouvelle décision et répondre aux

arguments développés par le recourant le 21 avril 2009, qui demande un montant

de 24'697 fr. et à ce que soient pris en compte ses frais de repas et de

logement. Le 2 juin 2009, le recourant a encore produit des pièces.

Le 5 mai 2009, avec calcul détaillé

à l'appui, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle s'est à

nouveau déterminée le 24 juin 2009.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les

arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) a droit au soutien

financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAE). Ce soutien a un caractère subsidiaire,

puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer

(art. 2 al. 1 LAE). Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents. Selon l'art. 14 LAE, la nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son

entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (al. 1). La capacité financière du requérant n’est

seule prise en considération que s’il est majeur et financièrement indépendant.

b) Le recourant

demande à être considéré comme financièrement indépendant. Pour l'autorité

intimée, les conditions pour ce faire ne sont pas remplies.

Selon l’art. 12

ch. 2 LAE, est réputé financièrement indépendant le requérant majeur âgé de

moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Si le requérant est âgé de plus de 25

ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois en

principe. Le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière

doit en apporter la preuve (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE ; ci-après : RAE; RSV 416.11.1). Les dix-huit

mois à prendre en considération sont ceux qui précèdent la période pour

laquelle l'aide est sollicitée et non ceux qui précèdent le début de la

formation (BO.01/0065 du 5 novembre 2001 et BO.00/0152 du 15 mai 2001).

c) Selon le

"Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage"

adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007, la condition d'"activité

lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAE pour qualifier le requérant

de financièrement indépendant est remplie lorsque:

• pour le

requérant majeur, le salaire global de dix-huit mois s’élève à au moins 25’200

fr.;

• pour le

requérant âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande

l'aide de l'Etat, le salaire global de douze mois s'élève à au moins 16'800

fr.;

• pour tous les indépendants, le salaire n’est pas inférieur

mensuellement à la valeur d’une demi-bourse, soit 700 fr., en exerçant une

activité lucrative régulière et sans être en formation.

d) En l'espèce,

pour la période de mars 2007 à septembre 2008 (soit la période de dix-huit mois

précédent le début des cours de l'année 2008/2009 au 6 octobre 2008), le

recourant a perçu mensuellement 536 fr. correspondant à une rente ordinaire de

l'AI d'enfant, à laquelle se sont ajoutées des prestations complémentaires de

1'350 fr. jusqu'au 1er octobre 2007 et de 1'377 fr. depuis lors. Les

revenus globaux du recourant totalisent 35'622 fr. pour la période en cause. Ce

montant excède ainsi la limite de 25'200 fr. fixée par le Barème précité. Or,

ce revenu, acquis par l'octroi d'une rente d'enfant et de prestations

complémentaires ne correspond pas à l'hypothèse visée par l'art. 12 ch. 2 LAE,

dès lors qu'il n'a pas été acquis dans le cadre d'une lucrative continue.

Reste à

déterminer si ce revenu peut être assimilé au produit d'une activité lucrative

et justifier que le recourant soit considéré comme indépendant financièrement.

e) Dans sa jurisprudence, le

tribunal a en effet admis que l’indépendance financière pouvait être acquise

par un revenu de substitution (cf. arrêt BO.1999.0161 du 11 mai 2000), tel

que des indemnités de l’assurance-chômage, des revenus du RMR et aussi des

gains provenant d’emplois temporaires, dont le montant total s’élevait à 23'027

fr. pour la période en cause (dix-huit mois), somme à laquelle s’ajoutait une

rente AI complémentaire pour enfant versée à la mère de la recourante de 173

fr. par mois mais à laquelle l'enfant désormais majeure avait un droit propre ;

la recourante pouvait alors être considérée comme financièrement indépendante

au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE. Il en allait de même pour une recourante qui

avait quitté ses parents depuis sept ans et qui s’était consacrée au ski de

compétition de haut niveau pendant plusieurs mois avant de reprendre un

apprentissage, en vivant de ses économies (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre

2005). En revanche, pour le recourant ayant réalisé des revenus totalisant

seulement 3’775.50 fr. pendant les douze mois précédant sa demande de bourse

d’études, le tribunal a considéré que ces revenus n’étaient pas suffisants pour

garantir l’indépendance financière et que les montants versés au titre de

l’aide sociale pour compléter ce revenu ne pouvaient être pris en compte (arrêt

BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Le tribunal a ainsi jugé que les prestations de

l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion (RI), ne

pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative. Par conséquent,

le fait que le législateur cantonal n’ait pas envisagé l’acquisition de

l’indépendance financière par d’autres moyens que l’activité lucrative ne

pouvait être assimilé à une lacune proprement dite. Dans un arrêt récent, le

tribunal a en revanche jugé que la perception d'indemnités journalières de

l'assurance-invalidtié allouées dans le cadre d'un reclassement professionnel

représentant 40'574 fr. pour une période de douze mois étaient assimilables au

revenu provenant d'une activité lucrative, car elles se substituaient au revenu

qui aurait été celui du recourant s'il avait pu poursuivre son activité

professionnelle sans avoir subi l'accident dont il avait été victime

(BO.2007.0194 du 24 avril 2009).

En l'espèce, le recourant ne touche

pas une rente de l'assurance-invalidité, à laquelle il aurait droit car sa

capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne pourrait

pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (cf. art. 28 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

du 19 juin 1959 (RS 831.20)). Il touche une rente pour enfant, à laquelle les

hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit (cf.

art. 35 al. 1 LAI). Une telle rente est ainsi liée à la rente à laquelle elle

se rapporte. Visant à pallier la diminution de la capacité de gain de la mère

du recourant et non celle du recourant lui-même on ne saurait considérer

qu'elle est assimilable au revenu provenant d'une activité lucrative s'agissant

de la définition de l'indépendance financière. Il en allait différemment dans

le cas de l'arrêt BO.2007.0194 précité, dès lors que c'était le recourant

lui-même qui percevait des indemnités journalières de l'assurance-invalidité

dans le cadre d'un reclassement professionnel.

Quant aux prestations

complémentaires à l'AVS et à l'AI, elles viennent en aide lorsque les rentes et

autres revenus ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux (art. 2 al. 1 de

la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6

octobre 2006 (LPC; RS 831.30)). Elles assurent ainsi aux ayants droit un

minimum vital social. Le droit aux prestations complémentaires est ainsi ouvert

aux personnes qui bénéficient d'une rente AVS ou AI, qui ont leur domicile en

Suisse et dont les ressources sont inférieures à une certaine limite (art. 4 et

9.

LPC). Cela étant, elles sont liées à l'existence d'une rente AVS ou AI. Dans

la mesure où le recourant ne perçoit la sienne qu'en complément de celle de sa

mère et qu'elle ne se substitue pas à une perte de gain qui lui est propre, le

sort des prestations complémentaires doivent suivre celui de la rente pour

enfant du recourant et ne pas être comptabilisées pour déterminer son

indépendance financière. Dans ces circonstances, le recourant n'est pas indépendant

financièrement au titre de la LAE.

2.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.

14.

al. 1 LAE). Les critères pour déterminer la capacité financière du requérant

et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses

études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont

énumérés aux art. 16 à 20 LAE.

a) L'art. 16 LAE prévoit ce qui

suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1

RAE, le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité financière) est

constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la

période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui

précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office statue

provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

c) L’art. 18 LAE traite des charges

et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RAE précise qu'elles

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles tiennent

compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Elles s’élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAE est

précisée comme suit :

"Art. 11 RAE

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RAE

1Si la part de l'excédent du revenu familial afférente

au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'est attribuée.

2En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation

complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à

couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"Le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

d) Aux termes de l'art. 19 LAE,

sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études.

L'art. 12 RAE est libellé comme

suit :

"1 Les

éléments constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet

d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois

pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et

Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze

mois."

e) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA

BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des

communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.

a) Le coût annuel des études du recourant retenu

par l'autorité intimée est de 17'270 fr. (soit 13'500 fr. d'écolage, 700 fr. de

matériel, 2'200 fr. pour les repas et 870 fr. pour les frais de transport). Dans

son calcul, l'autorité intimée a tenu compte de frais de repas pris hors du

domicile, ainsi que le demande le recourant. Le montant retenu à ce titre est

conforme au "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études

et d'apprentissage" du 30 mai 2007 (le barème), applicable au présent

litige, qui précise les coûts des études. L'autorité intimée conteste en

revanche que les conditions soient remplies pour qu'il puisse être tenu compte

des frais de logement séparé du recourant.

Quant au montant de la location, de

407.

fr. par mois charges comprises, il est inférieur au montant maximum de 480

fr. prévu par le barème précité. La règle, pour les personnes financièrement

dépendantes de leurs parents est celle de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise

en considération du domicile de leurs parents. Il est vrai que l'art. 19 LAE

prévoit expressément que toutes les dépenses nécessitées par les études doivent

être prises en considération. La CDAP a dès lors précisé que si l'office devait

constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison - et pas

seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses

parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais

de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un

domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez

ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour

rendre nécessaire un logement séparé (BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Le

tribunal a par contre admis que l'on tienne exceptionnellement compte du loyer

d'une chambre, pour un requérant qui ne pouvait habiter avec ses parents en

raison de circonstances objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais

vécu avec son père qui occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère

provisoirement sans domicile (BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la

prise en charge du loyer a été confirmé pour une requérante qui n'était pas

contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son

beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La

détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père,

ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme

nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêt BO.2005.0015 du 24 juin 2005).

b) En l'espèce, il est attesté par

certificat médical que la vie du recourant chez sa mère avec son frère et sa

sœur serait gravement perturbée du fait de la maladie psychique du frère cadet

et de l'impossibilité dans laquelle se trouve la mère d'y faire face. La

maladie psychique du frère cadet a déjà eu des conséquences : la sœur du

recourant a dû redoubler une année d'apprentissage. Dans ces circonstances, on

doit considérer que le recourant ne peut pas mener à bien son école

d'ostéopathie en vivant chez sa mère, de sorte qu'on tiendra compte de ses

frais de logement hors de la famille. Il se justifie dès lors d'ajouter au

montant retenu par l'office le loyer annuel du recourant (407 fr. charges

comprises x 12 mois =) 4'884 fr., ce qui porte le total du coût annuel des

études du recourant à 22'154 francs.

4.

a) Le père du recourant ayant été libéré de son

obligation d'entretien à l'égard de ses enfants, on considérera que le

recourant est financièrement dépendant de sa mère uniquement, de sorte que la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens

financiers de cette dernière.

Le revenu familial déterminant,

soit la capacité financière, est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période

fiscale de référence est celle qui précède l’année civile précédant la demande

(art. 10 al. 1 RAE), soit en l'espèce l'année 2006, puisque la demande a été

formulée en 2008. La CDAP a cependant jugé qu'il convenait de s'écarter de

l'art. 10 al. 1 RAE lorsque des éléments fiables et plus actuels étaient à

disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial

déterminant (BO.2006.0167 du 26 juillet 2007). En l'espèce, le dossier du recourant

comporte une copie d'une décision d'octroi par la Caisse cantonale vaudoise de

compensation AVS/AI de prestations complémentaires du 5 mai 2008 dont il

ressort que la mère du recourant est au bénéfice d'une rente AI annuelle de

22'500 fr. et perçoit des prestations complémentaires qui s'élèvent pour elle

et sa fille C.X.________ à 12'122 fr. l'an à compter du 1er mars

2008.

Des prestations complémentaires ne sont pas versées pour l'enfant B.X.________,

désormais majeur, et qui, contrairement aux deux autres enfants de la famille,

n'est pas en formation. Il convient dès lors de tenir compte de ces éléments

financiers actualisés. A ces montants s'ajoutent le salaire d'apprentie de la

sœur du recourant, C.X.________, de 670 fr. par mois, perçu 13 fois l'an, soit

8'710 fr. par an, dont à déduire la franchise sur salaire prévue par le barème

(6'360 fr. pour un boursier dépendant majeur, cf. art. 10 a RAE), ce qui

représente 2'350 francs. Entrent également en considération les rentes AI et

prestations complémentaires perçues par le recourant jusqu'à ce qu'il atteigne

l'âge de 25 ans, le 22 avril 2009. Ayant cessé à compter du mois de mai 2009,

les rentes AI pour enfant (536 fr.) et prestations complémentaires auront été

versées au recourant (1'377 fr.) pendant 7 mois, ce qui représente au total

3'752 fr. pour les rentes AI et 9'639 fr. pour les prestations complémentaires.

L'autorité intimée a déduit des rentes AI un montant de 1'900 fr. au titre de

maladie et pris en considération le seul montant de 1'852 francs. Cette

déduction semble faire référence à la déduction pour frais d'assurance-maladie

prévue par les impôts et figure dans la déclaration d'impôts pour déterminer le

revenu imposable. Or, dès lors que l'on tient compte d'éléments actuels pour

faire les calculs, il n'y a pas lieu de restaurer cette déduction, d'autant

plus que les frais d'assurance sont comptabilisés dans les frais mensuels

minimums (art. 8 RAE). En définitive, les ressources de la famille pour la

période litigieuse à (22'500 fr. + 12'122 fr. + 2'350 fr. + 3'752 fr. + 9'639

fr. =) 50'363 francs.

b) La famille du recourant est

composée de sa mère, de sa sœur majeure, qui est en apprentissage ainsi que de son

frère majeur qui n'est pas en formation. Les charges mensuelles de celle-ci

s'élèvent par conséquent à 4'100 fr. (2'500 fr. pour la mère, auxquels

s'ajoutent 1'600 fr. pour le recourant et sa sœur majeure en formation). L'autorité

intimée n'a ainsi pas tenu compte du frère du recourant, B.X.________,

désormais majeur et qui vit chez sa mère mais qui n'est pas en formation. Or, dans

l'arrêt BO.2005.0084 du 1er septembre 2005, le tribunal avait

retenu, pour ce qui est des enfants à charge, que l'art. 8 al. 2 RAE ne

distinguait pas, s'agissant des enfants majeurs, entre ceux qui sont encore en

formation et les autres. Dans cet arrêt, il a été jugé que l'office ne saurait

ne plus considérer le frère de la recourante comme enfant à charge au seul

motif que celui-ci avait terminé ses études universitaires en été 2004 et qu'il

était à la recherche d'un emploi, seule devant être déterminante la question de

savoir si, dans les faits, la mère de la recourante continuait à soutenir son

fils financièrement. Dans ce cadre-là, on aurait pu imaginer que le frère de la

recourante soit considéré, à certaines conditions, comme enfant à charge, dans

la même mesure qu'il aurait pu être considéré, dans le cadre fiscal, comme une

personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant comme étant à la

charge du contribuable, ce qui supposait toutefois que ce dernier démontre

qu'il fournisse à cette personne un soutien financier équivalent au moins au

montant invoqué en déduction.

Vu ses problèmes de santé, le frère

du recourant n'est pas en formation. Ayant atteint la majorité, il ne touche

plus de rente AI d'enfant ni de prestations complémentaires. On peut

considérer, dans le cas particulier, que la mère du recourant lui apporte un

soutien financier pour son entretien, ne serait-ce que parce qu'ils partagent

le même toit, de sorte qu'il se justifie de tenir compte, dans les charges, de

cet enfant désormais majeur à concurrence de 800 fr. par mois. En définitive,

les charges s'élèvent à (4'100 fr. + 800 fr. =) 4'900 fr. par mois, soit 58'800

fr. par an. Le calcul de l'office donne ainsi lieu à rectification.

c) Le revenu mensuel total

déterminant se monte donc au montant arrondi de (50'363 fr. : 12) = 4'197 francs.

Après déduction des charges (- 4'900 fr., let. b supra), il apparaît un manque

de revenu de 703 francs. Cette insuffisance doit être répartie entre les

membres de la famille, à raison d'une part pour la mère, de deux pour chaque

enfant en formation et d'une pour B.X.________ (art. 11 RAE), ce qui revient à

retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien du recourant, la somme de [(703 fr. : 6) x 2 =]

234.

fr. par mois, soit 2'808 fr. par an. Dès lors, c'est l'entier du coût de l'école

d'ostéopathie qui doit être pris en charge par l'Etat.

d) Lorsque le revenu familial est

inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du

requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en

plus des frais d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce

dernier et sa famille ne sont pas en mesure d’assumer.

L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le

Conseil d’Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation

complémentaire. L’exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté

ce montant à 100 fr. par mois d’études. Le Tribunal administratif ayant

toutefois jugé cette limite contraire à la loi (BO.2000.0008 du 11 mai 2000 et

BO. 2000.0137 du 20 décembre 2000; BO.2007.0007 du 18 avril 2007), il n’y a pas

lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation complémentaire à laquelle a

droit le recourant doit donc permettre de compenser la part de l’insuffisance

du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année entière (cf. notamment BO.1998.0122

du 26 février 1999). Elle s’élève en l’occurrence au total 2'808 fr. par an,

montant qui doit être ajouté aux frais d’études fixés à 22'154 fr. pour fixer

le montant total de la bourse, soit (2'808 fr. + 22'154 fr. =) 24'962 francs.

Il découle de ce qui précède que le montant alloué par l'autorité intimée en

dernier lieu de 15'444 fr. doit être corrigé. La décision entreprise doit être

réformée en ce sens que le montant qui est alloué au recourant est de 24'962

fr. pour l'année 2008/2009.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à la réforme de la décision entreprise. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant n'étant pas assisté, il n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 12 décembre 2008 de l'Office

cantonal des bourses d'études, modifiée les 26 janvier 2009 et 30 mars 2009,

est réformée en ce sens que c'est un montant de 24'962 (vingt-quatre mille neuf

cent soixante-deux francs) qui est alloué au recourant au titre de bourse

d'études pour l'année 2008/2009.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.