BO.2008.0170
CDAP - BO.2008.0170 - 2010-02-02 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 février 2010Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0170
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION CONTINUE
aLAEF-6-1-1
Résumé contenant:
La formation d'éducateur social dispensée par l'ARPIH, qui s'effectue en cours d'emploi et qui est compatible avec l'exercice d'une activité lucrative à 70%, ne peut donner lieu à l'octroi d'une bourse d'études ou d'un prêt. Confirmation de jurisprudence (arrêt BO.2007.0181).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 19 mai 1971, marié et père de
deux enfants, est domicilié à ********. Après avoir travaillé plusieurs années
dans l'électronique, il a entrepris une reconversion professionnelle dans le
social: depuis mai 2004, il travaille auprès de l'Institution de Lavigny et,
depuis août 2006, il suit la formation d'éducateur social dispensée par le
Centre de formation sociale et de perfectionnement de l'Association romande
pour le perfectionnement du personnel d'institutions pour personnes handicapées
(ARPIH). Cette formation, qui s'effectue en cours d'emploi, dure trois ans.
B.
Le 22 octobre 2008, X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse pour la troisième année de sa formation auprès de
l'ARPIH. Il a joint notamment à sa demande une copie de sa décision de taxation
pour la période fiscale 2006 qui fait état d'un revenu annuel net de 50'652
francs.
C.
Par décision du 9 décembre 2008, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé
le soutien financier requis pour le motif qu'il n'accordait pas d'aide pour les
formations en cours d'emploi.
D.
Le 29 décembre 2008 (date du timbre postal), X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en concluant implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une bourse.
Dans sa réponse du 29 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant s'est exprimé encore
le 23 février 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur cette dernière écriture le 4 mars 2009.
Les arguments respectis des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par
l'art. 31 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (en vigueur lors du dépôt du recours; remplacée
depuis le 1er janvier 2009 par la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la
forme.
2.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage
et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de
la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAEF; RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2
LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au
soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF).
Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux
étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques
ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de
maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales,
titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,
professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et
hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
b) En l'espèce, le Centre romand de
formation et de perfectionnement de l'ARPIH n'est pas une école publique. L'ARPIH
est en effet une association au sens des art. 60 ss du
Code Civil, fondée en 1984 à l'initiative d'un groupement d'institutions
sociales. Sa mission est d'offrir des possibilités de formation - formation de
base et de perfectionnement professionnel - à l'intention des collaborateurs
des institutions qui accueillent des personnes handicapées ou en difficulté (voir
site internet www.arpih-edu.ch; ég. arrêt BO.2007.0181 du 29 janvier 2008). Par
ailleurs, il paraît douteux que le Centre romand de
formation et de perfectionnement de l'ARPIH puisse être considéré
comme une école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF,
puisque celles-ci sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur
accorde, sous forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les
frais d'écolage (arrêt BO.2008.0039 du 27 octobre 2008, ainsi que les références
citées; ég. RDAF 1984 p. 250 cons. 2a). Cette question peut toutefois rester
ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour le
motif suivant.
3.
a) Le Tribunal administratif
– devenu la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
le 1er janvier 2008 - a déjà précisé à plusieurs reprises que le
système instauré par la LAEF a pour but de soutenir les élèves et étudiants
fréquentant un enseignement à temps complet (arrêt BO.2001.0086 du 10 janvier
2002.
et les réf. cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du
soir ou les cours par correspondance, par exemple, permettent, moyennant
quelques dispositions d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en
parallèle aux études. La jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce
principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le
dernier semestre qui exige une fréquentation accrue des cours, l'intervention
s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le Tribunal administratif a ainsi confirmé la
pratique de l'office qui se base sur le document "Barème et Directives"
du Conseil d'Etat du 4 mars 1998 (remplacé par le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" approuvé par le
Conseil d'Etat le 30 mai 2007; ci-après: le barème). Celui-ci prévoyait une
intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui
précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une
bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que
l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts BO.2002.0059
du 26 août 2002; BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998).
Par ailleurs, dans le cas d'une jeune mère de famille qui avait entrepris de
suivre des cours à raison de deux jours ouvrables par semaine, la CDAP a jugé
qu'un tel programme demeurait compatible avec l'exercice d'une activité
lucrative, même à temps partiel (arrêts BO.2007.0190 du 22 janvier 2008 et
BO.2007.0181 du 29 janvier 2008).
b) En l'espèce, le recourant suit
la formation d'éducateur social dispensée par l'ARPIH. Dans un arrêt
BO.2007.0181 du 29 janvier 2008, la CDAP a jugé que cette formation, qui
s'effectue en cours d'emploi et qui est compatible avec l'exercice d'une
activité lucrative à 70%, ne pouvait donner lieu à l'octroi d'une bourse
d'étude ou d'un prêt. Il n'y a pas de motif qui justifie de s'écarter de cette
jurisprudence. Le recourant fait certes mention du cas d'une collègue qui suit
la même filière de formation que lui et qui a été mise au bénéfice d'une bourse
d'études. Selon la jurisprudence, lorsqu’une autorité, non pas dans un cas
isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne
respecte pas la loi et qu’elle fait savoir qu’à l’avenir également, elle ne
respectera pas la loi, le citoyen est en droit d’exiger d’être mis au bénéfice
de l’illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d’autres intérêts légitimes
(voir ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.1 et références). En
l'occurrence, le cas évoqué par le recourant paraît isolé. A tout le moins, une
pratique illégale constante de l'autorité n'est pas établie. Les conditions
pour que le recourant puisse se prévaloir du principe de l’égalité dans
l’illégalité ne sont ainsi pas réunies.
c) C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a refusé d'octroyer une bourse d'études au recourant.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.