BO.2008.0171
CDAP - BO.2008.0171 - 2009-03-20 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 mars 2009Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2008.0171
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.03.2009
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SITUATION FINANCIÈRE
aLAEF-16-1
aLAEF-20
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
Résumé contenant:
Le montant des coûts d'études fixés à 7'180 fr. par l'autorité intimée pour le fils de la recourante (formation 3'150 fr.; logement/pension/repas 2'200 fr. et déplacements 1'630 fr.; taxes 200 fr.) n'est pas contesté par celle-ci et n'est pas contredit par l'attestation de la HEIG-VD figurant au dossier . Il convient ainsi de retenir cette somme. La part de 8'943 dévolue au fils de la recourante couvre le montant des frais d'études fixés à 7'180 fr., de sorte que celui-ci n'a pas droit à une bourse d'études.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2009
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________)
c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né le 8 novembre 1985, a obtenu
une maturité commerciale en 2006. En 2006-2007, il a fait son service militaire
(300 jours), qui a été suivi d’un stage linguistique aux Etats-Unis et d’un
stage en entreprise. Il est inscrit depuis la rentrée 2008 à la Haute école
d’ingénierie et de gestion (HEIG-VD), dans l’objectif d’obtenir un bachelor Hes-so
en économie d’entreprise en 2011. Il vit à Pully avec sa mère, A.X.________;
son frère et sa sœur ne sont plus à charge.
B.
Durant l’été 2008, B.X.________ a requis de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBEA) l’octroi
d’une aide financière pour l’année de formation 2008/2009.
C.
Par décision du 15 décembre 2008, l’OCBEA a
refusé d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité financière de la
famille du requérant permettait de faire face à ses frais d’études.
D.
A.X.________ agissant pour son fils B.X.________
(ci-après: la recourante) a recouru le 30 décembre 2008 contre cette décision
en sollicitant un nouvel examen du dossier. Elle explique ne pas parvenir à
faire face aux coûts des études de son fils. La recourante s'est acquittée en
temps utile de l'avance de frais requise.
E.
L'autorité intimée s'est déterminée le 4 février
2009 en concluant au rejet du recours.
F.
La recourante n'a pas déposé d'observations
finales dans le délai imparti à cet effet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La présente cause étant pendante lors de
l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle sera traitée selon celle-ci (art. 117
LPA). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle
est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions de l’OCBEA. Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent
sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art.
2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,
au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAEF). Il n'est fait abstraction de la situation financière des
parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant,
ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien (art. 14
al. 2 LAEF). Est réputé financièrement indépendant au sens de la LAEF le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF). Lorsque le
requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3).
b) En l’espèce, il n’est pas
contesté que B.X.________ n’a pas exercé d’activité lucrative continue pendant
la durée prescrite, de sorte qu’il doit être considéré comme dépendant au sens
de l’art. 12 ch. 2 LAEF et que l’examen du droit à la bourse doit se fonder sur
la capacité financière de sa mère, qui est veuve (art. 14, 16 et 18 LAEF; art.
8.
et 10 ss du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]).
3.
a) Pour évaluer la capacité financière des
parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF,
d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch.
1), et, d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net
admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure
où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (let. b).
L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans
sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le revenu
familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la
décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible".
b) En l'espèce, selon la décision
de taxation relative à l’année 2006, le revenu net pour l'année 2006, qui est
la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel de 53’015 fr.
pour la recourante (ch. 650 de la déclaration d'impôt), ce qui représente un
revenu mensuel déterminant de 4’417 fr. 90. (montant arrondi). La famille de B.X.________
n'a pas de fortune déterminante au sens de la LAEF.
4.
a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de
l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du
requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF,
les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
divers. Elles s’élèvent à:
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2
RLAEF, qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que l'insuffisance
ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est
attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire
est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant.
b) Dans le cas présent, la famille
est composée de la mère et d’un enfant majeur. Les charges normales s'élèvent
donc à 3'300 fr. Compte tenu de ces charges, l’excédent de revenu familial est de
1’117 fr. 90 (4’417 fr. 90 – 3’300 fr.). La part du bénéfice que la famille
peut consacrer à la formation du requérant est déterminée, selon l'art. 11
RLAEF cité ci-dessus, en divisant la différence entre le revenu mensuel
déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de parts, soit en
l'occurrence 3 parts (1 part pour la mère; 2 parts pour le requérant qui est en
formation). Le montant que la famille peut affecter au financement des études du
requérant est par conséquent de 745 fr. 25 ([1'117 fr. 90 ÷ 3] x 2) par mois, soit un montant annuel de
8’943 fr. (745 fr. 25 x 12).
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,
sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses
qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le
domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études
sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et
les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de
travail spéciaux;
d. les frais de
déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés
à 7’180 fr. par l'autorité intimée pour le fils de la recourante (formation 3’150
fr.; logement/pension/repas 2'200 fr. et déplacements 1’630 fr.; taxes 200 fr.)
n'est pas contesté par celle-ci et n’est pas contredit par l’attestation de la HEIG-VD
figurant au dossier de l’autorité intimée. Il convient ainsi de retenir cette
somme.
d) A ce stade du raisonnement par
conséquent, la part de 8'943 dévolue
à B.X.________ couvre le montant des frais d'études fixés à 7’180 fr., de sorte
que celui-ci n'a pas droit à une bourse d'études.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause seront mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à
des dépens (art. 49, 55 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 15 décembre 2008 de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.