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Décision

BO.2009.0001

CDAP - BO.2009.0001 - 2009-08-31 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 août 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en février 1987, a déposé une

demande de soutien auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) le 31 juillet 2007, en vue d'obtenir un diplôme de

technicienne en salle d'opération. Par décision du 31 janvier 2008, une

bourse d'un montant de 6'160 fr. lui a été accordée pour l'année scolaire

2007/2008.

B.

Le 21 avril 2008, X.________ a renouvelé sa

demande de soutien pour sa deuxième année d'études.

Par décision du 15 décembre 2008,

l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire

2008-2009, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait

désormais les normes fixées par le barème applicable, en raison de

l'augmentation du revenu de son père et de sa belle-mère.

C.

X.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal le 2 janvier 2009. En substance,

elle a fait valoir qu'elle n'avait plus de contact avec son père depuis

plusieurs années, qu'il ne lui versait plus de pension depuis la fin de son

apprentissage en 2007, qu'elle était indépendante et vivait seule depuis 3 ans.

Elle a précisé travailler depuis 6 mois dans une polyclinique médicale pour subvenir

à ses besoins.

Dans sa réponse du 4 février 2009,

l'autorité intimée a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de suppléer à

l'introduction de l'action alimentaire par l'enfant dont l'entretien est

insuffisant. Aucune bourse ou prêt ne saurait dès lors être alloué à la

recourante avant l'examen d'une telle action par les tribunaux civils.

Le 10 février 2009, le tribunal a

sollicité de l'autorité intimée des explications quant à la prise en compte de

la décision de taxation 2006 du père de la recourante, alors que ce dernier avait

expliqué, dans un courrier du 30 juillet 2007, être au chômage depuis le 1er

janvier 2007. L'autorité intimée a expliqué, le 27 février 2009, que le

formulaire de demande de bourse pour l'année 2008/2009 n'indiquait pas que le

père de la recourante était au chômage et que, dans un courrier du 7 septembre

2008, ce dernier n'en fait pas état.

Invitée à se déterminer à ce sujet,

la recourante n'a pas donné suite.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

Les conditions financières reposent

sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents. En effet, « Les père et mère

doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les

frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger »

(art. 276 al. 1 CC). Cette disposition est complétée par l’art. 277 CC à teneur

duquel :

« 1. L’obligation

d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.

Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation

appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait

acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais

normaux. »

L'aide de l'Etat à l'acquisition

d'une formation professionnelle ne saurait en effet se substituer aux devoirs

familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des liens conjugaux

(BO.2008.0026 du 26 septembre 2008; BO.2000.0063 du 3 août 2000).

b) Ainsi, selon l'art. 14 al. 1

LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses

frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même

disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en

considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le

requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des

études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème

phrase LAEF).

c) En l’espèce, la recourante fait

valoir qu'elle est indépendante, dans la mesure où elle vit seule depuis 3 ans

et que son père ne lui verse plus de pension depuis la fin de son

apprentissage en 2007. Elle travaillait depuis environ 6 mois en janvier 2009. Elle

ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 12 ch. 2, 2ème phrase

LAEF, si bien que, conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père

et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.

Cela étant, la recourante a la

possibilité de faire valoir son droit à l'entretien auprès de son père, au

besoin par voie judiciaire conformément à l'art. 279 CC (BO.2008.0026 précité;

BO.2006.0070 du 19 décembre 2006; BO.2004.0032 du 15 juillet 2004 et les arrêts

cités). C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée a pris en compte les

revenus de son père.

On précisera encore que, conformément

à l’art. 15 al. 1, 1ère phrase LAEF, si les parents refusent

d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part,

le montant de l'allocation ne dépassera pas celui qui serait octroyé si le

requérant bénéficiait du soutien de ses parents. Un prêt peut toutefois être

accordé pour compléter ou remplacer la bourse (art. 15 al. 1, 2ème

phrase LAEF). L’art. 9 du règlement d'application de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après

RLAEF; RSV 416.11.1) précise que l’office doit interpeller le ou les parents

qui refusent d’accorder leur soutien financier. S'ils confirment leur refus, un

prêt peut être accordé pour compléter ou remplacer la bourse (arrêt

BO.2005.0090 du 30 août 2005).

Cependant, selon la jurisprudence

constante du tribunal, un prêt n'est envisageable qu'une fois que le recourant

a fait valoir contre ses parents son droit à l'entretien, au besoin par le

biais d'une action judiciaire fondée, selon l'art. 279 et suivants CC

(BO.2008.0022 du 25 août 2008; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007; BO.2006.0071 du

19.

décembre 2006; PS.2005.0204 du 10 avril 2006; BO.2000.0154 du 19 juillet

2001; BO.1996.0084 du 23 octobre 1996).

2.

Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer la capacité

financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1; voir consid. 2 ci-dessous) et les

ressources (ch. 2; voir consid. 3 ci-dessous).

a) L'art. 18 LAEF prévoit que « les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil

d'Etat ». En fait, depuis la modification du RLAEF

le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Selon

cette disposition, les charges correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de

la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.-

pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour

un enfant mineur

Fr. 800.- pour

un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance

ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en

formation" (art. 11 RLAEF).

"Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RLAEF).

Ainsi, la réglementation sur l’aide

à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective,

ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.2006.0076 du

1er mars 2007).

b) Pour calculer le coût des

études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles

nécessitent (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments

constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ;

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le Barème et directives pour

l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998

et modifiés le 30 mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont

comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).

Le Barème, dans sa version du 30

mai 2007, applicable au présent litige, précise notamment ce qui suit pour le

coût des études :

« Déplacements

Fr. 370.-- pour transports urbains uniquement (bus, TSOL) (2 zones

mobilis)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à son domicile à

midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une participation aux

frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par mois.

(...)

Matériel

(…)

Pour les

formations en écoles, selon frais communiqués par les établissements jusqu’au

maximum du forfait prévu. (…) »

La jurisprudence constante du

Tribunal administratif retient qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis

par le Barème, car ils permettent de garantir une certaine égalité de

traitement entre les requérants (BO.2006.0060 du 8 novembre 2006, BO 2004.0185

du 24 juin 2005 ; BO.2004.0107 du 24 novembre 2004 ; BO.2002.0004 du

3.

juillet 2002). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

En l’espèce, le coût des études

entreprises par la recourante, calculé forfaitairement, s’élève à 4'190 fr.

pour la période en cause. Cette somme comprend le montant des frais de

formation, selon l’art. 12 al. 2 RLAEF, soit 1'620 fr. (720 fr. d'écolage,

et 900 fr. pour les manuels) et, conformément au Barème, des montants

forfaitaires de 2’200 fr. pour les repas pris hors du domicile et 370 fr. pour

les frais de transport.

3.

Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).

a) La période fiscale de référence

est celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1

RLAEF).

L'office procède à une évaluation

du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale aboutit à un revenu net

équivalent à zéro ou que la situation financière de la famille s'est modifiée

depuis la dernière taxation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). Un revenu

déterminant vraisemblable est alors fixé sur la base d'éléments tels que budget,

fiches de salaires, etc. (art. 10 b al. 2 RLAEF).

Selon la jurisprudence du tribunal,

lorsque l'office procède à l'évaluation du revenu familial déterminant, il doit

le faire de manière analogue au chiffre 650 de la déclaration d'impôt

(BO.2001.0029 du 8 août 2001).

b) Selon l'art. 10c RLAEF, lorsque

les parents sont divorcés, l'office doit tenir compte des revenus et des

charges des deux parents pour calculer le droit à une bourse. Ainsi, il retient

pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions d'impôt, conformément

à l'art. 10 RLAEF, et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon

l'art 8 RLAEF, de façon à établir une situation financière

"consolidée", cumulant les revenus et les charges des deux familles

concernées (BO. 2005.0140 du 19 janvier 2006 et BO.2005.0090 du 30 août 2005).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a retenu que la famille de la requérante était composée d'elle-même, de sa

mère, de son père et de sa belle-mère, ainsi que d'un frère majeur, en

formation. Cette appréciation est erronée. Le père et la belle-mère de la

requérante ont encore trois autres enfants à charge, nés les 28 juin 1991, 26

juillet 1996 et 26 avril 2001, comme cela ressort de leur déclaration d’impôt.

On ne saurait tenir compte des revenus des père et belle-mère, sans prendre en

compte ces enfants au titre de charges. En revanche, il est correct de prendre

en compte la période fiscale 2006, vu que la demande a été formulée en 2008

(art. 10 al. 1 RLAEF). L'autorité intimée a retenu le chiffre 650 de la

décision de taxation fiscale, soit pour le père et la belle-mère de la recourante

un revenu de 74'326 fr., pour la mère, de 29'696 fr., et pour le frère de la

requérante, de 4'690 fr, soit un total de 108'712 fr. à titre de revenu

familial annuel déterminant. Ce calcul est exact.

Au dossier figure toutefois un

courrier du père de la recourante du 30 juillet 2007, dans lequel il allègue

être au chômage depuis le 1er janvier 2007, si bien qu'il est

possible que sa situation financière se soit modifiée depuis 2006. Cependant,

il n'en fait pas état dans son courrier du 7 septembre 2008, autorisant

l'autorité intimée à requérir après de l'autorité fiscale sa taxation 2006. De

plus, la recourante ne l'allègue pas dans sa demande de bourse du 21 avril 2008

et ne s'est pas déterminée à ce sujet lorsque le tribunal l'a invitée à le

faire, le 4 mars 2009. Par ailleurs, l'autorité intimée ne dispose pas

d'éléments récents et fiables, en particulier de fiches de salaire et/ou de

décompte d'assurance-chômage des parents de la requérante. Au vu de ce qui

précède, c'est à bon droit qu'elle n'a pas procédé à une évaluation du revenu

familial déterminant pour la période pour laquelle la bourse était sollicitée

(art. 10b al. 1 let. b RLAEF)

4.

a) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le

tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars

2007.

; BO 2005.0010 du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ;

voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la

formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor,

p. 152-153).

b) On ne peut pas en l’espèce

procéder au calcul du droit à la bourse, dès lors que l’on ignore si les trois

enfants à charge du père et de la belle-mère de la requérante doivent être

considérés comme des enfants en scolarité obligatoire ou comme des enfants en

formation. Il convient donc d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la

cause à l’autorité intimée pour qu’elle instruise cette question et procède à

un nouveau calcul.

5.

En définitive, le recours doit être admis et la

décision de l'OCBEA du 15 décembre 2008 annulée. Vu le sort du recours, l’arrêt

est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de X.________ est admis.

II.

La décision rendue le 15 décembre 2008 par

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 août 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.