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Décision

BO.2009.0009

CDAP - BO.2009.0009 - 2009-10-20 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 octobre 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, domiciliée à ********, née le 8

février 1988, a commencé des études de médecine à l'Université de Lausanne dès

le mois de septembre 2008. Ses parents ont conclu une convention de mesures

protectrices de l'union conjugale qui a été ratifiée par le Président du

Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 28 février 2007. Les époux ont

notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée et le mari a été

astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une

pension mensuelle de 1'100 fr. dès le 1er janvier 2007. Les parties

se sont également engagées à entreprendre sans délai des pourparlers concernant

la prise en charge financière de leurs enfants majeurs. L'intéressée a un

frère, B.X.________, né le 8 février 1988, qui est également encore à la charge

de ses parents.

B.

A.X.________ a déposé le 18 septembre 2008 une

demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office) pour l'année de formation 2008/2009. Par

décision du 2 février 2009, l'office a refusé cette demande au motif que la

capacité financière de la famille dépasserait les normes fixées pour

l'allocation d'une bourse d'études; un montant de 63'733 fr. a été retenu à

titre de revenu annuel déterminant du père et de 36'328 fr. à titre de revenu

annuel déterminant de la mère.

C.

A.X.________ a formé réclamation contre cette

décision le 20 février 2009 en indiquant notamment que le revenu de sa mère

avait diminué par rapport à la période fiscale de référence prise en

considération. L'intéressée a expliqué lors d'un entretien à l'office que sa

mère, bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, ne vivrait depuis la

séparation avec son mari qu'avec une somme de 1'400 fr. par mois, mais qu'une

décision de prestations complémentaires allait être prise. Par décision sur

réclamation du 25 mars 2009, l'office a confirmé sa décision précédente.

D.

Par recours déposé le 20 avril 2009 (sceau

postal) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, A.X.________ a contesté la décision sur réclamation de l'office du 25

mars 2009. Elle a expliqué son étonnement face au refus de l'office, car son

père ne lui versait que 250 fr. par mois et ne participait à aucune autre

charge, hormis une pension alimentaire destinée à son épouse. L'intéressée ne

voyait pas souvent son père et ses contacts avec ce dernier s'étaient

détériorés depuis qu'il avait quitté le domicile familial. Il lui était donc

nécessaire de recevoir une bourse d'études, puisque ses parents étaient dans

l'incapacité de subvenir au paiement de sa formation. L'office s'est déterminé

sur le recours le 7 mai 2009 en concluant à son rejet et à la confirmation de

la décision attaquée. Selon ses calculs, le montant annuel des frais d'études

(6'100 fr.) serait totalement couvert par la part de l'excédent familial afférente

à l'intéressée (17'677 fr.), de sorte qu'aucune aide ne pourrait lui être

allouée. La possibilité a été donnée à A.X.________ de déposer un mémoire

complémentaire ou de requérir d'autres mesures d'instruction, mais elle n'y a

pas donné suite.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

b) Selon l'art. 14 al. 1 LAE, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition

précise que la seule capacité financière du requérant est prise en considération

lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment

réputé financièrement indépendant, au sens de la LAE, le requérant majeur, âgé

de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles

il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAE, 2ème phrase).

En l'espèce, il n'est pas contesté

que la recourante ne remplit pas les conditions fixées par l'art. 12 ch. 2 LAE,

2ème phrase. La recourante a certes produit des décomptes de salaire,

mais ces documents ne font pas état d'une activité lucrative continue exercée

pendant dix-huit mois avant le début des études pour lesquelles elle demande

l'aide de l'Etat, et ses revenus ne lui ont au surplus pas permis d'acquérir

une indépendance financière. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à

lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

c) Les conditions financières

reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2: "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

Selon l'art. 16 LAE, pour évaluer la capacité

financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et les ressources (ch. 2), qui se

composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par

son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée, si le subside est expressément destiné au

paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).

2.

a) L'art. 18 LAE prévoit que "les charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat". Les charges normales sont fixées à

l'art. 8 al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (ci-après :

RAE; RSV 416.11.1). Selon cette disposition, les

charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre

et de l'âge des enfants et s’élèvent à :

" Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.-

pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour

un enfant mineur

Fr. 800.- pour

un enfant majeur"

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance

ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en

formation" (art. 11 RAE).

"Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RAE).

Ainsi, la réglementation sur l’aide

à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective,

ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (arrêts BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.2006.0076

du 1er mars 2007).

b) Pour calculer le coût des

études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles

nécessitent (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments

constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d) ;

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution

des bourses d’études et d'apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 4 mars

1998.

et modifié le 30 mai 2007 (ci-après : le barème). Ils sont comptés

pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont

comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE).

3.

a) L’art. 14 al. 1 LAE repose sur le postulat

que "les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger" (art. 276 al. 1 CC). Il est complété par

l’art. 277 CC à teneur duquel :

" 1.

L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.

Si, à sa

majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère

doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,

subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour

autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux."

Du reste, l’art. 15 al. 1 LAE

précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on

serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents (1ère phrase) ; un prêt pourra être accordé pour

compléter ou remplacer l’allocation (2ème phrase).

b) Il ressort des travaux

préparatoires de la LAE (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1’238-1'239, ad art.

15) ce qui suit :

"Il arrive

toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils

seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur

enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une

mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.

L’Etat ne peut se

désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un jeune étant en

jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant le financement

complet des études : ce serait faire au conflit familial, à

l’incompréhension et parfois à la mauvaise volonté des parents un sort

privilégié. On aboutirait ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi

convient-il de traiter ces cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se

fondant sur la situation des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si

l’on faisait abstraction de leur capacité financière, on mettrait à la charge

de l’Etat un montant qui dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les

normes, devrait être accordé à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour

compléter l’allocation ou même en tenir lieu."

c) En l'espèce, la recourante a

indiqué qu'elle recevait une pension alimentaire de 250 fr. de la part de son

père et que ce dernier ne participait au surplus à aucune charge. Elle a

également relevé qu'elle n'avait pratiquement pas de contacts avec son père et

que leur relation s'était détériorée depuis qu'il avait quitté le domicile

familial. Toutefois, selon le texte de la loi précisé ci-dessus par ses travaux

préparatoires, un conflit familial ne permet pas à l'Etat d'assumer le

financement des études. Il doit être tenu compte de la capacité financière des

parents pour le calcul de l'aide à accorder. Seul un prêt pourra le cas échéant

être octroyé. Si la pension versée ne suffit pas à la recourante, il lui

incombera dès lors d'entreprendre des démarches judiciaires contre son père

pour obtenir le soutien financier qu'elle est en droit d'attendre de sa part

(cf. arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009 consid. 1d).

4.

a) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux

termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "si les parents déclarent leurs impôts

de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux

décisions de taxation ainsi que les charges respectives." Il est vrai que la jurisprudence a admis, lorsque les

parents sont séparés comme en l'espèce, que seul le revenu de celui à qui la

garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le

droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute alors la contribution d'entretien

versée par l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la

mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un

enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui

ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre

revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1

LAE. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque l’enfant est devenu

majeur (arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009).

En l'espèce, la pension versée par le père de la recourante n'a pas été fixée dans le cadre d'une procédure

judiciaire, de sorte que l'on ne peut présumer que cette contribution

correspond effectivement à ce qui peut raisonnablement être exigé de sa part.

Le revenu du père doit ainsi être pris en compte dans sa globalité.

En l'espèce, la décision de

taxation 2006 (période fiscale de référence) fait état d'un revenu net de

63'733 fr. pour le père de la recourante et de 36'328 fr. pour la mère de la

recourante. Toutefois, un fait nouveau étant intervenu en 2007, puisque les

parents de la recourante ont engagé une procédure de mesures protectrices de

l'union conjugale, le tribunal tiendra compte de la déclaration d'impôt 2007 de

ces derniers. Ainsi, selon la déclaration d'impôt 2007 du père de la

recourante, son revenu net s'élève à 53'978 fr. S'agissant de la mère de la

recourante, sa déclaration d'impôt 2007 fait état d'un revenu net de 13'812 fr.

Il convient toutefois d'ajouter à ce dernier montant la pension alimentaire

versée par le mari pour l'entretien de sa femme, soit une somme de 13'200 fr.

par an (1'100 fr. x 12). En effet, selon l'art. 10b al. 3 RAE, les pensions

alimentaires sont comptées sans franchise dans le calcul de la capacité

financière de la famille. S'agissant du montant de 19'759 fr. figurant au ch.

630.

(pensions alimentaires versées) de la déclaration d'impôt 2007 du père, il

est constaté que cette somme comprend la pension alimentaire versée à son

épouse (13'200 fr.) plus la moitié de la valeur locative (6'559 fr.) de

l'immeuble que les parents détiennent en copropriété (cf. "informations

complémentaires 2007" de la déclaration d'impôt). Ce dernier montant ne

sera pas pris en compte dans le revenu de la mère, car il ne correspond qu'à

une opération comptable et ne saurait dès lors être assimilé à un revenu.

Au revenu familial déterminant peut

s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée par le barème du

Conseil d'Etat (art. 10 al. 2 RAE). Selon ce barème, une déduction de 85'450

fr. pour les parents et de 10'680 fr. par enfant, à charge ou pas, doit être

retranchée de la fortune nette. En l'espèce, la fortune nette s'élève pour le

père de la recourante, selon la déclaration d'impôt 2007, à 67'000 fr., et

celle de la mère de la recourante à 172'000 fr., également selon la déclaration

d'impôt 2007. Cette fortune correspond à l'immeuble que les époux détiennent en

copropriété et qui constitue le logement familial dont la jouissance a été

attribuée à la mère de la recourante par la convention de mesures protectrices

de l'union conjugale ratifiée le 28 février 2007. La question de savoir si un

capital composé exclusivement de la demeure familiale peut, par son mode

d'investissement, subir des prélèvements en faveur du requérant sans porter

préjudice à l'activité économique de la famille est examinée avec d'autant plus

de rigueur lorsque, comme en l'espèce, la maison constitue l'unique capital de

la famille, dont les revenus sont modestes. Ainsi, le tribunal a refusé de

tenir compte d'une part de copropriété qui constituait toute la fortune de la

mère d'une requérante et dont il n'était pas établi qu'elle puisse permettre

des prélèvements afin de financer les études de sa fille sans mettre en péril

sa situation économique (arrêt BO.2003.0161 du 8 juillet 2004). Il a pareillement

refusé de tenir compte d'un immeuble familial en jugeant qu'on ne saurait attendre

d'un parent qu'il réalise son immeuble ni qu'il l'hypothèque davantage afin de

couvrir les frais d'études de son enfant (arrêt BO.2000.0053 du 10 août 2000).

Il résulte de la jurisprudence ci-dessus qu'on ne saurait exiger des parents de

la recourante qu'ils réalisent la maison familiale afin de payer les études de

leur fille. Une telle restriction, qui irait au-delà de la disposition de

l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, reviendrait en réalité à exclure l'octroi d'une

bourse à toutes les personnes qui sont propriétaires de leur logement. Partant,

dans le cas d'espèce, seule une augmentation de l'hypothèque pourrait entrer en

considération. A cet égard, le tribunal avait considéré dans son arrêt

BO.2004.0017 du 3 juin 2004 que cette hypothèse était difficilement concevable

étant donné le revenu modeste des parents de la recourante. Le tribunal estime

qu'il en est de même en l'espèce.

Vu ce qui précède, c'est à tort que

l'office a tenu compte de la maison familiale dans l'évaluation de la capacité

financière des parents de la recourante. S'agissant des autres éléments de

fortune, le père de la recourante dispose au 31 décembre 2007 d'un montant de

2'926 fr. au ch. 410 de sa déclaration d'impôt (titres et autres

placements/gains de loterie), ainsi que d'un montant de 27'595 fr. au ch. 435

de sa déclaration d'impôt (assurances sur la vie). Ces montants ne sont

toutefois pas déterminants, puisque, selon le barème du Conseil d'Etat, une

déduction de 85'450 fr. pour les parents et de 10'680 fr. par enfant doit être retranchée

de la fortune nette; ces déductions couvrent en effet le montant des autres

éléments de fortune du père de la recourante.

Le revenu familial déterminant

s'élève dès lors à un montant de 80'990 fr. (53'978 fr. + 13'812 fr. + 13'200

fr.). Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ne

ressortant pas de la déclaration d'impôt 2007 du père, car le montant figurant

au ch. 630 (pensions alimentaires versées) ne comprend que la pension

alimentaire versée à l'épouse, ainsi que la moitié de la valeur locative de

l'immeuble, elles ne seront pas ajoutées au revenu familial déterminant, étant

comprises dans le revenu net du père de la recourante. Le revenu familial

déterminant s'élève ainsi à 80'990 fr. par an, soit 6'749 fr. par mois.

b) Du revenu familial déterminant,

on déduit ensuite les charges normales qui s'élèvent à 2'500 fr. pour un

parent, et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce,

celles-ci s'élèvent donc à 6'600 fr. (2 x 2'500 fr. pour les parents séparés et

2.

x 800 fr. pour les enfants majeurs). Après déduction des charges, le revenu

familial présente un excédent de 149 fr. (6'749 fr. – 6'600 fr.). Conformément

à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre les membres de la famille à

raison d'une part pour chaque parent, et deux parts pour chaque enfant en

formation, soit en l'espèce six parts au total. Cet excédent permet ainsi

d'affecter aux frais d'études de la recourante une somme annuelle de 596 fr. [(149 fr. : 6) x 2 x 12]. L'office n'a pas considéré que le frère de

la recourante était à charge de ses parents, ce qui est inexact; en effet,

selon une attestation d'études du 28 août 2008, le frère de la recourante

suivait à cette époque les cours du gymnase du soir en qualité d'étudiant

régulier de préparation à l'examen préalable d'admission à la Faculté des

sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne pendant l'année

scolaire 2008/2009.

S'agissant des frais d'études

annuels, l'office les a arrêtés à 6'100 fr.; les montants retenus à titre de

frais de formation, de repas et de déplacement, apparaissent conformes aux art.

19.

LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème du Conseil d'Etat, et ils ne sont par

ailleurs pas contestés. Les frais d'études de 6'100 fr. ne sont ainsi pas

couverts par l'excédent de revenu (596 fr.). Une bourse doit par conséquent

être accordée à la recourante, conformément à l'art. 20 LAE, et son montant

s'élève à 5'504 fr. (6'100 fr. – 596 fr.).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce

sens qu'une bourse d'études de 5'504 fr. est allouée à la recourante pour

l'année universitaire 2008/2009. Au vu de ce résultat, les frais de justice

sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est au surplus pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 25 mars 2009 est réformée en ce sens

qu'une bourse d'études, arrêtée à 5'504 francs, est allouée à la recourante A.X.________

pour l'année universitaire 2008/2009.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.