BO.2009.0011
CDAP - BO.2009.0011 - 2009-11-24 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 novembre 2009Français15 min
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N° affaire:
BO.2009.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10c-1 (01.08.2006)
aRLAEF-10c-2 (01.08.2006)
Résumé contenant:
Requérante dépendant de l'aide de ses parents. Le revenu réalisé par la mère s'ajoute aux prestations du revenu d'insertion. Prise en compte des revenus du parent divorcé, lorsque l'enfant requérant est devenu majeur, comme en l'espèce (rappel de la jurisprudence). L'OCBEA se fonde à se propos sur la dernière décision de taxation disponible.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
novembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Jean-Luc
Bezençon, assesseurs.
Recourante
A.X.________, à 1.********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP
Objet
dDécisions
en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 avril 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le ********, suit les cours du
Conservatoire de 2.********, en vue de devenir maître de musique. L’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’OCBEA) lui a
octroyé des subsides pour la première et la deuxième années d’étude (cf. causes
BO.2007.0032 et BO.2009.0225). La durée prévue de la formation est de trois
ans; elle devrait se terminer en juin 2009. Le 18 avril 2008, A.X.________ a
présenté à l’OCBEA une demande de bourse, pour la troisième année d’études
(2008-2009). Des indications portées sur le formulaire ad hoc, il ressort que A.X.________
a une sœur, B.________, née en 1992, apprentie; que les parents sont séparés;
que le père, C.X.________, a été astreint à payer une pension mensuelle de 500
fr. pour subvenir aux besoins de sa fille A.________; que la mère, D.X.________,
reçoit les prestations du revenu d’insertion (RI), à raison de 1'758 fr. par
mois, selon une décision du Centre social régional (CSR) de 3.********. Le 13
janvier 2009, l’OCBEA a rejeté la demande de bourse, au motif que la capacité
financière de la famille était suffisante. Le 21 avril 2009, il a rejeté la
réclamation formée par A.X.________ contre la décision du 13 janvier 2009.
B.
A.X.________ a recouru contre cette décision, en
demandant l’octroi d’une bourse. L’OCBEA propose le rejet du recours. Invitée à
répliquer, la recourante a fait valoir que sa mère ne recevait plus les
prestations du RI depuis août 2008. Interpellé à ce sujet, l’OCBEA a objecté
que ce fait n’était pas étayé. A.X.________ a complété ses moyens en produisant
un courrier du CSR du 20 août 2008, indiquant que D.X.________ ne touchait plus
le RI depuis cette époque. La recourante a précisé que sa mère réalisait un
revenu mensuel brut de 1'500 fr. L’OCBEA a maintenu sa position, sur laquelle
la recourante s’est déterminée.
C.
Le Tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage
et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute
personne remplissant les conditions fixées par la la loi du 11 septembre 1973
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle (LAE, RSV 461.11) a
droit au soutien financier de l'Etat. Les conditions financières reposent sur
l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer
les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1
LAE). Si les parents refusent d’accorder le soutien financier qu’on serait en
droit d’attendre de leur part, le montant de l’allocation ne dépassera pas
celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien de ses parents
(art. 15 al. 1 LAE).
b) Les critères
pour déterminer la capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à
18.
LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les
ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE
prévoit que :
«Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement
du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1), les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants.
Les art. 11 et
11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient
que :
"L'insuffisance ou l'excédent du
revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui
ont guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions
réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend,
toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des
parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite
une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette
réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,
indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de
la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de
l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en
fonction des circonstances particulières de la famille.
Pour le calcul du
coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments
constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes
scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements
de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.
d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les
frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al.
3.
RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût
des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal ne peut que s’y conformer
(cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai 2005, et les références citées).
c) En l’espèce,
l’OCBEA a pris en compte un montant de 43'963 fr., correspondant au revenu net
du père de la recourante, selon le ch. 650 de la décision de taxation pour
l’année 2006, un montant de 35'326 fr., correspondant au forfait RI alloué
selon la décision du 6 février 2008 par le CSR; le salaire d’apprentie
d’B.X.________, pour un montant de 1'180 fr., ainsi qu’une part de la fortune
du père, soit 27'593 fr. (501'000 fr. – 106'810 fr. x 7%). Le total du revenu familial
déterminant s’élève ainsi à 108'862 fr., soit 9'071 fr. par mois. On déduit du
revenu les charges normales; elles s'élèvent à 3'100 fr. par mois pour un
couple, auxquels s'ajoutent 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2
RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 6'500 fr., soit 5'000 fr. pour
les parents séparés (2x 2'500 fr.) et 1’500 fr. (1x 800 fr. et 1 x 700 fr.)
pour deux enfants mineurs à la charge de la famille, dont une mineure et une
majeure, soit 78'000 fr par an. L'excédent de revenu annuel dont dispose la
famille est de 30'862 fr. par an, soit 2'571 fr. par mois, qu’il convient de
répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité
obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE). En
l’occurrence, il faut prendre en compte six parts (une pour chacun des parents,
deux pour la recourante, et deux pour sa sœur). L’excédent de revenu permet
ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 10'296
fr. (2'571 fr. : 6 = 429 fr. x 2 = 858 fr. x 12).
L’OCBEA a estimé
que le montant des frais d’études annuels atteindrait 5'230 fr. (soit 2’600 fr.
de frais de formation, 1'760 fr. de frais de repas et 870 fr. de formation) et
considéré que l’excédent de revenu familial permet d’absorber les frais de
formation, ce qui exclut l’octroi d’une bourse.
d) La recourante objecte à cela trois arguments.
aa) Elle fait valoir, en premier lieu, que sa mère ne recevrait plus les
prestations du RI depuis août 2008, pour occuper un emploi lui procurant un
revenu mensuel brut de 1'500 fr. En annexe à sa dernière écriture, du 5 octobre
2009, la recourante a produit une « attestation d’indemnisation pour
la période 1-12-2008», émanant d’un dénommé E.________, à 4.********,
confirmant le versement à D.X.________ d’un montant de 18'000 fr. pour
l’entretien et la tenue de sa maison, ainsi que pour diverses tâches
administratives. Quel que soit le motif de ce paiement, ce revenu supplémentaire
s’ajoute à celui du RI pour la période allant de janvier à août 2008.
D.X.________ a ainsi réalisé un revenu de 30'306 fr. en 2008 (soit 12'306 fr.
au titre du RI (1'758 fr. x sept mois), montant auquel il faut ajouter les 18'000
fr. reçus de E.________). Par rapport au montant retenu par l’OCBEA (soit 35'326
fr.), la différence est de 5'020 fr. par an. Le revenu familial déterminant
s’établirait ainsi à 103’842 fr. (au lieu de 108'862 fr.). Cette différence
n’est pas décisive. Tenant compte d’un excédent familial de 25'842 fr. par an, le
montant disponible pour financer les études de la recourante est de 8'616 fr.
par an, encore supérieur aux frais de formation.
bb) En deuxième lieu, la recourante estime que le revenu de son père
divorcé ne devrait pas être pris en compte dans la détermination du revenu familial.
Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, par le chiffre 650 de
la déclaration d’impôt (art. 10 al. 1 RAE). Lorsque, comme en l’espèce, les
parents déclarent leurs impôts séparément, l’OCBEA additionne les revenus
résultant des deux décisions de taxation, ainsi que les charges respectives (10c
al. 1 RAE, mis en relation avec l’art. 16 ch. 2 let. a LAE).
La recourante insiste sur le fait
que son père ne lui verse que 500 fr. pour son entretien, et ne l’aide en
aucune façon pour le surplus. Si les revenus du père divorcé sont pris en
compte dans la détermination du revenu familial déterminant, selon l’art. 10c
al. 1 RAE, c’est à raison de l’obligation d’entretien des père et mère, au sens
des art. 276 et 277 CC. Sans doute la jurisprudence a-t-elle
admis, lorsque les parents sont séparés comme en l'espèce, seul le revenu de
celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour
déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute alors la contribution
d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la
loi dans la mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée
pour un enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du
parent qui ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre
son propre revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de
l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque
l’enfant est, comme en l’espèce, devenu majeur (arrêt BO.2008.0019 du 7
septembre 2009). Le revenu du père doit ainsi être pris en compte dans sa
globalité (arrêt BO.2009.0009 du 20 octobre 2009).
cc) En troisième lieu, la recourante allègue que son père a enregistré
une baisse de ses revenus en 2006, ce qui devrait ressortir de sa taxation
fiscale pour 2007, laquelle n’est toutefois pas encore intervenue.
Aux termes de
l’art. 10c RAE, si l’OCBEA ne peut obtenir les décisions de taxation sans la
faute du requérant, il évalue le revenu du parent concerné sur la base des
éléments dont il dispose (al. 2); exceptionnellement, l’OCBEA peut renoncer à
la recherche de ces renseignements, si leur obtention requiert la mise en œuvre
d’un dispositif manifestement disproportionné (al. 3). Pour évaluer les revenus
du père de la recourante, l’OCBEA s’est fondé sur le ch. 650 de la décision de
taxation relative à la période fiscale 2006. Renseignements pris auprès de
l’autorité de taxation, celle-ci n’a pas encore rendu la décision de taxation
relative à la période 2007, concernant les revenus du père, et la déclaration
d’impôt pour 2007 n’est pas disponible. L’OCBEA s’est dès lors fondé sur la
dernière décision de taxation dont il disposait. Il n’y a rien à redire à cela.
Ce n’est que dans la situation où le parent divorcé ne verse pas les
contributions d’entretien qu’il doit et qu’une décision de taxation récente
fait défaut, que l’OCBEA doit envisager de procéder par appréciation des
revenus du parent divorcé, selon l’art. 10c al. 2 RAE (arrêt BO.2008.0356 du 21
octobre 2008). A ce propos, la recourante expose que les revenus de son père
auraient diminué depuis 2006, mais n’apporte aucun élément concret à l’appui
de cette thèse.
e) En conclusion, la décision de l’OCBEA est bien fondée.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante
(art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD, RSV 173.36). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 avril 2009 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 novembre 2009/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.