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Décision

BO.2009.0013

CDAP - BO.2009.0013 - 2010-03-30 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 mars 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 3 septembre 1986, a entrepris

une formation en photographie sur trois ans auprès du Centre d'enseignement

professionnel de Vevey (CEPV). L'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé une bourse d'étude de 10'500 fr. pour

l'année 2006-2007 et de 11'200 fr. pour l'année 2007-2008.

Pour l'année 2008-2009, X.________ a

obtenu une bourse d’études d’un montant de 1'520 francs. Suite au recours

déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), l'OCBEA a réexaminé la demande de bourse pour évaluer le montant

octroyé à la hausse. Par nouvelle décision du 18 septembre 2009, l'OCBEA a

octroyé à X.________ 9'180 fr. pour sa troisième année d'études. L'intéressée a

alors retiré son recours. Un premier montant de 6'120 fr. a été versé le 23

octobre 2008 et le solde de 3'060 fr. le 6 février 2009.

B.

X.________ explique qu'en décembre 2008, suite à

diverses situations difficiles de sa vie privée (mort d'un membre de sa

famille, parents absents, situation scolaire difficile, professeurs dégradants,

structure scolaire instable, remise en question de sa propre vie, envie

suicidaire, etc.), elle a été dans l'obligation d'arrêter complètement sa

scolarité pour des raisons de santé. Selon elle, la situation n'était plus

viable.

X.________ indique qu'elle a dû

aller au CHUV puis à la clinique psychiatrique de Clarens pour finir en

thérapie intensive au centre psychiatrique de Montreux avec un traitement

médicamenteux, tout cela durant cinq mois. Les traitements que X.________

déclare avoir suivi ne sont pas documentés en détail dans le dossier, mais on y

trouve des certificats médicaux du Secteur psychiatrique de l'Est vaudois en

date des 25 novembre 2008, 22 janvier, 5 et 26 février et 23 mars 2009

attestant d'une incapacité de travail à 100 % de manière ininterrompue du 24

novembre 2008 au 4 avril 2009. Les faits allégués par la recourante ne sont pas

contestés.

C.

Lors d'un entretien qui s'est déroulé le 6 mai

2009, X.________ a informé l'OCBEA de l'interruption de sa formation, en

décembre 2008, pour raisons médicales. Elle a produit les certificats médicaux

dont il a été question ci-dessus. Dans un courriel du 25 mai 2009, X.________ a

complété ses explications au sujet des raisons qui l'ont poussées à arrêter sa

formation et parvient à la conclusion qu'elle n'est plus capable de reprendre

sa formation. Elle ajoute qu'elle n'a pas l'argent pour rembourser le montant

qui lui a été accordé.

D.

Le 18 mai 2009, l'OCBEA a écrit à X.________

pour lui dire qu’il avait pris acte de l’interruption de sa formation en date

du 24 novembre 2008 (date qui correspond au premier jour d'incapacité de

travail selon les certificats médicaux, ndr) et lui a réclamé le remboursement

du montant de 5'360 fr. correspondant à la période de cours non suivis. La

décision porte également avis que s'il est renoncé à l'obtention d'un titre

professionnel sans justes motifs (échec définitif attesté par l'école ou

maladie/accident empêchant la poursuite de la formation attesté par un

certificat médical) et sans reprise de la formation dans un délai de deux ans à

compter de l'interruption de la formation, la totalité des montants alloués à

ce jour par l'office deviendrait remboursable. De ce fait, un délai a été

imparti à X.________ pour communiquer à l'OCBEA ses intentions quant à la

poursuite de sa formation.

E.

Le 25 mai 2009, X.________ a écrit à l'OCBEA ce

qui suit :

"Suite à mon entretien du 6 ct avec

votre collaboratrice Madame Y.________, dans le but de demander de l'aide à ma

situation, je fus complètement abasourdie de recevoir peu de temps après une

facture exorbitante de plus de Fr. 5'000.- ! Mais comment voulez-vous que je la

paie alors que j'ai à peine de quoi pouvoir m'offrir un repas chaque jour ???

En résumé, voici ma situation :

En décembre 2008, suite à diverses

situations difficiles de ma vie privée (mort d'un membre de ma famille, parents

absents, situation scolaire difficile, profs dégradants, structure scolaire

instable, remise en question de ma propre vie, envie suicidaire, etc.) j'ai été

dans l'obligation d'arrêter complètement ma scolarité pour des raisons de

santé. En effet, cette situation n'était plus viable. J'ai dû aller au CHUV

puis à la clinique psychiatrique de Clarens pour finir en thérapie intensive au

centre psychiatrique de Montreux avec un traitement médicamenteux. Tout cela

durant cinq mois. Et je ne suis pas encore rétablie, car un travail de cet

ordre peut prendre plusieurs années avant de pouvoir enfin respirer sans

crainte. Je continue d'ailleurs à voir un psychologue chaque semaine.

Je suis donc venue chez vous pour pouvoir

trouver une solution à mon problème qui est de ne plus pouvoir terminer ma

formation car je n'en suis plus capable. Pour ma santé et mon mental, j'ai

besoin de temps pour me soigner correctement et pouvoir reprendre une vie

normale.

Je suis consciente que beaucoup d'abus ont

été faits au niveau de la bourse mais pour ma part ce n'est pas le cas.

J'aurais cent fois plus aimé pouvoir finir ma formation et être fière d'avoir

mon CFC plutôt que d'avoir envie de mourir et ensuite devoir suivre des

thérapies psychologiques extrêmement éprouvantes.

Cette facture est un nouveau grand choc pour

moi. Un choc qui m'oblige à suivre à nouveau plus intensément mon psy pour

gérer cette attaque qui est pour moi incompréhensible après ce que j'ai dû

traverser. Je n'extrapole pas en disant que j'ai à nouveau des idées noires, en

voyant de telles injustices me tomber sur la tête. J'ai l'impression que tout

s'écroule à nouveau et que je dois me battre pour une chose dont je ne suis pas

responsable. Oui je ne suis pas allé en cours mais pour des raisons médicales importantes

et non volontaires. Je ne peux pas payer une somme aussi importante en étant

toujours étudiante et n'ayant pas de salaire. C'est impossible et injuste !

C'est pourquoi, je vous implore de

reconsidérer mon cas et vous demande de l'aide plutôt que des coupts. Je suis

une personne qui n'abuse pas du système et qui a toujours été exemplaire. Je

souhaite de tout cœur que vous repreniez mon dossier pour changer votre

décision. C'est un cri de désarroi que je vous envoie et si vous le souhaitez,

je peux vous en parler de vive voix lors d'un rendez-vous."

F.

Le 23 juin 2009, l'OCBEA a rendu une décision

sur réclamation, à l'issue de laquelle il a confirmé sa précédente décision.

Dite décision est motivée ainsi qu'il suit :

·

"A teneur de l'art. 26 LAEF, le soutien

financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus les

conditions prévues par la loi. Au cours de la période pour laquelle

l'allocation est octroyée, le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout fait

de nature à entraîner la suppression ou la réduction des prestations accordées

(art. 25 al. 1 let. a LAEF). Sont considérés comme faits nouveaux toutes

circonstances provoquant l'interruption ou la cessation des études (art. 15 al.

1 RAEF). En cas de suppression ou de réduction de l'aide, les montants touchés

pour la période en question seront remboursés partiellement ou totalement (art.

15 al. 2 RAEF). La restitution desdites allocations doit être effectuée

conformément à l'art. 30 LAEF. En l'espèce, une bourse d'un montant de CHF 9'180.-

vous a été octroyée pour la période de formation du 1.08.2008 au 01.07.2009.

Vous avez été contrainte d'interrompre votre formation en décembre 2008 pour

des raisons médicales. Vous n'avez ainsi pas suivis les cours de janvier à

juillet 2009. Par conséquent, l'allocation versée pour cette période, soit CHF

5'360.-, doit être restituée.

·

Pour le surplus, en vertu des art. 17 RAEF et 22

al. 1 LAEF, l'Office ne peut renoncer au remboursement des allocations touchées

indûment. Ainsi, bien que conscients de la situation difficile dans laquelle

vous vous trouvez, nous ne pouvons vous accorder une remise de dette, faute de

base légale.

Nous vous

prions de prendre bonne note de ce qui suit :

Eu égard aux

particularités du cas d'espèce, notamment à votre état de santé, vous voudrez

bien prendre contact pour convenir d'un arrangement de paiement et le cas

échéant, d'un rendez-vous."

G.

Le 9 juillet 2009, X.________ s’est pourvue

contre cette décision auprès de la CDAP, exposant qu'elle ne dispose pas des

moyens financiers pour un remboursement et demandant que son cas soit

reconsidéré. A l'appui du recours, elle produit une liasse de pièces comprenant

notamment une lettre du directeur du CEPV, du 10 juin 2009, libellée comme il

suit :

"Vous êtes inscrite comme élève

régulière en formation de photographe CFC depuis le 28 août 2006.

Votre état de santé vous a tenue éloignée

des cours professionnels depuis le 24 novembre 2008 et votre absence se

prolonge.

Nous sommes au regret de devoir vous

informer que vous n'avez pas été inscrite aux examens de certification. En

conséquence, votre formation s'achève sans que vous puissiez bénéficier du

titre prévu.

(…)"

L'autorité intimée s'est déterminée

le 5 août 2009 en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé des observations

complémentaires le 23 septembre 2009.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) contient notamment

les dispositions suivantes:

Art. 28

La restitution des allocations peut être

exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou

formation professionnelle régulières.

Art. 29

La demande d'allocation peut être rejetée,

temporairement ou définitivement, si le requérant ou ses parents, ou son

représentant légal donnent des indications inexactes en vue d'un profit

illicite.

Art. 30

Lorsqu'une allocation a été touchée

indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans

préjudice des poursuites pénales contre les personnes responsables

L'art. 30 LAEF prévoit de manière

impérative la restitution des allocations qui ont été obtenues sur la base

d'indications inexactes, c'est-à-dire dans l'hypothèse du dol ayant procuré un

profit illicite (v. l'art. 28 LAEF). Cette disposition réserve d'ailleurs

expressément les poursuites pénales prévues par la loi.

L'art. 28 LEAF est une disposition

potestative qui implique que l'autorité fasse usage de son pouvoir

d'appréciation pour déterminer si l'intéressé a renoncé à ses études sans

raison impérieuse.

2.

L'autorité intimée invoque le règlement

d'application de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

[RLAEF; RSV 416.11.1] qui contient

la disposition suivante:

Art. 15 RLAEF

1.

Sont considérés comme faits nouveaux dont

la déclaration est obligatoire;

a. toutes circonstances qui provoquent

l'interruption ou la cessation des études

b. l'amélioration importante de la situation

financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide.

2.

En cas de réduction ou de suppression de

l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés

partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une

période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie.

3.

Le cas du bénéficiaire qui omet de

déclarer un fait nouveau au sens du premier alinéa du présent article est

assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide sur la foi d'indications

inexactes (loi, art. 30).

Cette norme réglementaire assimile

le fait de ne pas annoncer les changements dans la situation du bénéficiaire de

la bourse à une indication inexacte, soit au dol de l'art. 30 LAEF. Il est douteux que cette disposition qui n'est que de niveau

réglementaire puisse transformer en remboursement impératif la règle

potestative de l'art. 28 LAEF, qui nécessite que l'autorité fasse usage de son

pouvoir d'appréciation. On ne saurait en tout cas suivre l'interprétation de

l'autorité intimée en l'espèce car il est contraire à

l'expérience de la vie d'imaginer que le boursier victime d'une dépression

annonce immédiatement qu'il renonce à ses études (et qu'il se préoccupe

immédiatement, le cas échéant, d'obtenir l'aide sociale non remboursable).

Contrairement à ce qui pourrait se passer en cas de grave accident impliquant

une longue réadaptation, la victime d'une dépression espère en principe s'en

sortir au plus vite. On ne peut dès lors pas faire grief à la recourante de

n'avoir contacté l'office qu'au moment où sa situation était stabilisée mais où

il apparaissait qu'elle ne pouvait plus poursuivre sa formation. Les pièces du

dossier montrent à cet égard que la recourante a pris contact avec l'OCBEA en

mai 2009, soit après la fin de la période pendant laquelle elle se trouvait en

arrêt de travail à 100 %. Dans ces conditions, la demande de remboursement de

l'autorité intimée ne saurait se fonder sur l'art. 30 LAEF.

3.

Selon l'art. 28 LAEF, la restitution des allocations

peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes

études ou formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RLAEF précise

que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le

règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le

titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison

impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres

études ou formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la

réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir

abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part,

renoncer à toutes autres études ou formation. Outre un échec définitif, une

maladie ou un "bouleversement de la situation familiale" peut

notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF. Dans tous

les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre

décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242; voir

notamment arrêts BO.2008.0070 du 2 décembre 2008, BO.2007.0127 du 12 février 2008, BO.2007.0121 du 15 octobre 2007,

BO.2003.0062 du 14 juillet 2004).

La question n'est pas de savoir si

l'office dispose d'une base légale pour accorder une remise (la question ne se

poserait que si la restitution était ordonnée, comme dans le cas de celui qui

renonce aux études par simple commodité, par exemple – même si c'est louable –

pour s'occuper d'un enfant [cf. BO.2008.0148 du 25 mai

2009], voire pour celui qui reçoit la bourse alors qu'il a déjà renoncé à la

formation [cf. BO.2007.0052 du 28 juin 2007]), mais bien de savoir si la raison

impérieuse est réalisée.

En l'espèce, la recourante a

interrompu ses études pour raisons de santé. La grave dépression qui l'a

affectée l'empêche également de reprendre ses études. Il s'agit d'une raison

impérieuse au sens de l'art. 28 LAEF.

La raison impérieuse de l'art. 28

LAEF étant réalisée, il n'y a pas matière à remboursement.

4.

L'autorité intimée opère une distinction entre

la période antérieure à la maladie et celle postérieure à la maladie, ne

réclamant le remboursement que de la bourse afférente à la seconde partie. La

recourante serait libérée du remboursement de la bourse octroyée pour la

période précédente à la condition qu'elle reprenne ses études dans les deux

ans. L'autorité intimée se fonde sur l'art. 16 al. 2 RLAEF, qui dispose que le

boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement

d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est

réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il

doit restituer les sommes reçues s'il ne reprend pas toutes autres études ou

formation dans un délai de deux ans à compter de son abandon.

L'autorité intimée prétend fonder

cette distinction sur l'art. 26 LAEF. Or, cette disposition, qui prévoit assez

logiquement que le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le

bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi,

n'instaure pas un cas de restitution supplémentaire par rapport aux art. 28 et

30.

LAEF. Rien dans les travaux préparatoires de la loi ne permet de l'interpréter

dans ce sens (elle n'a fait l'objet d'aucun commentaire: BGC 1973 1242, 1260 et

1270). De plus, la distinction pourrait commencer non pas au début de la

maladie, mais au moment de la renonciation à la formation, qui n'est pas

déterminable aisément. Quoiqu'il en soit, la recourante ayant mis un terme à

ses études pour une raison impérieuse, il y a lieu de renoncer aussi à ce

remboursement-là.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours. La décision attaquée est réformée en ce sens que la

recourante est libérée de tout remboursement à raison des montants qu'elle a

perçus au titre de bourses d'études pour les années 2006-2007, 2007- 2008 et

2008-2009. Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat. La

recourante n'ayant pas recouru aux services d'un mandataire professionnel, elle

n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 juin 2009 par l'OCBEA

est réformée en ce sens que la recourante est libérée de tout remboursement des

montants reçus au titre de bourses d'études pour les années 2006-2007, 2007-

2008 et 2008-2009.

III.

Les frais du présent arrêt restent à la charge

de l'Etat.

Lausanne, le 30 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.