BO.2009.0016
CDAP - BO.2009.0016 - 2009-12-21 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 décembre 2009Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2009.0016
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.12.2009
Juge:
FA
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
ASSISTANCE PUBLIQUE
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE
SITUATION FINANCIÈRE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
aLAEF-12-2-2
aLAEF-14-2
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Examen de l'indépendance financière d'une recourante ayant perçu le RI pendant quatre mois.
Si, durant la période déterminante (mars 2008 à août 2009), la recourante a bien perçu des prestations d'aide sociale (de mars à juin 2008), elle a accompli un stage puis a travaillé en tant qu'intérimaire, pour un revenu total d'environ 48'660 fr. Elle a exercé une activité lucrative de manière continue, à l'exception du mois de mai 2008, ce que le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" autorise pour les employés intérimaires. Elle a par ailleurs constamment réalisé un gain mensuel (y compris les revenus de substitution à l'activité lucrative, en l'espèce, de l'assurance-chômage) supérieur à 700 fr. Elle remplit ainsi toutes les conditions du barème relatives à l'activité lucrative régulière, permettant d'admettre son indépendance financière. Recours admis et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21
décembre 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 juillet 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 2 février 1987, a déposé une
demande de soutien auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) le 7 mai 2009, en vue d'entreprendre une formation Travail Social à la Haute école de travail social et de la santé EESP, dès le mois
de septembre 2009.
Par décision du 23 juin 2009,
l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire 2009-2010,
au motif que la capacité financière de sa famille dépasse les normes fixées par
le barème applicable.
B.
Par lettre du 29 juin 2009, X.________ a formé
réclamation à l'encontre de la décision précitée. Elle a principalement fait valoir
qu'elle doit être considérée comme financièrement indépendante, dans la mesure
où la totalité de ses revenus se sont élevés à 55'591.40 fr. durant les 18 mois
précédant le début de sa formation. A l'appui de sa réclamation, elle a produit
une liste de ses revenus de mars 2008 à août 2009, avec les décomptes de
salaire, de chômage et de revenu d'insertion (RI), ainsi qu'une attestation
établie le 27 mai 2008 par Caritas Vaud, indiquant qu'elle avait
effectué un stage du 18 février au 2 mai 2008, soit 10 semaines à 36 heures. Il
ressort des documents produits, ainsi que des explications de l'intéressée,
qu'elle a bénéficié du RI pendant les mois de mars à juin 2008, en complément à
son revenu d'employée intérimaire et de prestations chômage.
Par décision sur réclamation du 16
juillet 2009, l'OCBEA a confirmé la décision du 23 juin 2009, refusant toute
allocation d'aide aux études à X.________, au motif que l'indépendance
financière doit être le fruit d'une activité lucrative, auquel le RI, au
contraire des prestations chômage, n'est pas assimilable. Bien qu'ayant largement
atteint le salaire global minimal requis, l'intéressée avait dû recourir à
l'aide sociale pendant quatre mois, ce qui ne permettait pas d'admettre son
indépendance financière.
C.
X.________ a recouru contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31 juillet
2009. En substance, elle a fait valoir, pièces à l'appui, que, durant les 18
mois précédant sa formation, elle a acquis un revenu total supérieur à 50'000
fr., même si elle avait perçu le RI pendant quatre mois. Elle devait donc être
considérée comme indépendante. Outre les décomptes de salaire, de chômage et de
RI, elle a produit un contrat de travail avec l'Hôpital Riviera à 100% du 1er
avril au 31 août 2009, pour un salaire mensuel brut de 3889.50 fr.
Au vu des pièces produites, la situation
financière de la recourante durant les 18 mois précédant sa formation peut être
résumée de la façon suivante sous forme de tableau:
Revenu
Ass.
Chômage
RI
Stage
Mars 2008
341.65
fr.
1'767.40
fr
oui
Avril
2008
991.65
fr.
512.65
fr.
692.95
fr.
oui
Mai 2008
-
1'127.85
fr.
706.25 fr.
Fin le
02.05.08
Juin 2008
108.55
fr.
804.90
fr.
995.25
fr.;
Juillet
2008
2929.25
fr.
Août 2008
3018.55
fr.
Septembre
2008
3207.40
fr.
Octobre
2008
3030.60
fr.
Novembre
2008
2839.55
fr.
Décembre
2008
4423.95
fr.
Janvier
2009
2687.85
fr.
Février
2009
2747.95
fr.
Mars 2009
3809.85
fr.
Avril
2009
455.80 fr.
+ 3507.65 fr.
Mai 2009
3664.70
fr.
Juin 2009
3695.55
fr.
Juillet
2009
Contrat de
travail: 3889.50 fr. brut
Août 2009
Contrat de
travail: 3889.50 fr. brut
Total
41'460.50
fr. de mars 2008 à juin 2009
48'660 fr.
environ de mars 2008 à août 2009
2445.40
fr
4'161.85
fr.
La recourante a conclu
principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 19 août 2009, l'OCBEA
a conclu au maintien de sa décision.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;
RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de
nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
Les conditions financières reposent
sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
2.
Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de
formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la
seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le
requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé
financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de
moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAEF). Aux
termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la
LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil
d’Etat le 30 mai 2007 (applicable au moment où la décision du 23 juin 2009 a
été rendue; à noter que la version en vigueur actuellement a été adoptée par le
Conseil d'Etat le 1er juillet 2009), la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour
qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (voir
lettre C.1 du barème dans sa version du 30 mai 2007 et B.4 dans sa version du 1er
juillet 2009, resté le même, hormis une modification rédactionnelle):
"• pour le
requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité
lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins
Fr. 25’200.–;
• pour le requérant
âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,
prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative
régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous
les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la
valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative
régulière et sans être en formation.
Si cette condition
financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.
On admettra, en outre,
une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants :
- stage préalable,
cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de
même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires
et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec
indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
Dans sa jurisprudence, le tribunal
a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le
revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité
lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts
BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette
jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27
avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une
coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les
indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent
être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une
activité lucrative (BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du
2.
mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007).
3.
a) La recourante soutient qu'elle doit être
considérée comme indépendante, qualité que lui dénie l'autorité intimée, dans
la mesure où elle a bénéficié de prestations d'aide sociale.
b) La requérante étant âgée de
moins de 25 ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une
activité lucrative avant sa demande est de dix-huit mois; le salaire réalisé
durant cette période ne doit pas être inférieur à 25’200 fr., tout en atteignant
mensuellement au moins 700 fr. (barème let. C.1).
Durant les 18 mois précédant le
début de sa formation, soit de mars 2008 à août 2009, la recourante a accompli
un stage puis elle a travaillé en tant qu’intérimaire. Elle a exercé une
activité lucrative de manière continue, à l’exception du mois de mai 2008, ce
que le barème autorise pour les employés intérimaires (let. C1, dernier §). Au
vu des pièces produites, elle a réalisé pendant cette période un revenu
provenant directement d'une activité lucrative de 41'460.50 fr., auquel s'ajoute
encore les revenus de juillet et août 2009 (voir contrat de travail à durée
déterminée au 31 août 2009 avec l'Hôpital Riviera), soit un revenu total
d'environ 48'660 fr. La première condition de l'activité lucrative régulière, au sens du
barème, est donc remplie. Reste à examiner la seconde condition, à savoir un
revenu mensuel d'au moins 700 fr.
c) Dès juillet 2008, la recourante
a perçu un salaire mensuel supérieur à 2'500 fr. Sont ainsi seuls litigieux les
mois de mars à juin 2008, où son revenu était moindre et où elle a bénéficié du
RI.
En mars 2008, la recourante a perçu
un salaire de 341.65 fr.; cependant, elle effectuait un stage à ce moment-là
(voir attestation établie par Caritas Vaud
le 27 mai 2008), période pendant laquelle une absence
totale de revenu est admise selon le barème. En avril 2008, elle poursuivait
son stage, mais a perçu en parallèle un salaire de 991.65
fr. En mai 2008, elle n'a perçu aucun salaire mais a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, considérées comme un revenu de
substitution, à hauteur de 1'127.85 fr. Quant au mois de juin 2008, son salaire s'est
élevé à 108.55 fr. et elle a bénéficié d'indemnité chômage de 804.90 fr., soit
un revenu total de 913.45 fr.
Ainsi, si la recourante a bien
perçu des prestations d'aide sociale de mars à juin 2008, elle a constamment
réalisé un gain mensuel (y compris les revenus de substitution à l'activité lucrative)
supérieur à 700 fr. Elle remplit ainsi toutes les conditions du barème
relatives à l'activité lucrative régulière,
permettant d'admettre l'indépendance financière.
d) En effet, la jurisprudence du
tribunal a constamment rappelé que l'aide sociale ne saurait être ajoutée aux
revenus réalisés durant la période précédant la demande de bourse pour
justifier l'indépendance financière prétendument acquise par l'intéressé avant
le début de sa formation, mais pas que la perception d'une telle aide exclut,
en tant que telle, l'indépendance financière. Le cas de la recourante est
assurément différent des arrêts cités par l'autorité intimée à l'appui de sa
réponse au recours. En effet, dans l'arrêt BO.2007.0184 précité, la recourante,
âgée de plus de 25 ans au moment du dépôt de la demande de bourse, avait perçu,
durant la période de 12 mois déterminante pour établir la condition
d'indépendance financière, le RI pour un montant 18'733.90 fr, soit une aide
mensuelle moyenne d'environ 1’560 fr. Même si elle avait exercé périodiquement
une activité lucrative, on ne pouvait parler d’une indépendance financière
acquise dans le cadre d’une activité lucrative ou par l’octroi d’indemnités de
substitution au revenu, si bien qu'elle ne s’était pas rendue financièrement
indépendante de ses parents. De même, dans l'arrêt BO.2007.0173 précité, la
recourante avait bénéficié du RI pendant toute la période déterminante. Dans
l'arrêt BO.2006.0090 du 1er mars 2007, pendant la période à prendre
en considération (du 28 mars 2004 au 27 septembre 2005), le recourant, âgé de
21.
ans, avait été incarcéré (27 mars au 14 juin 2004), employé pendant quinze
mois pour un revenu net total de 24'505 fr. (juillet 2004 à fin septembre 2005),
entièrement dépendant de l'aide de l'Etat de mars à juillet 2004, puis, de
juillet 2004 jusqu'au début de sa formation, ses revenus étaient complétés par
l'aide de l'Etat. Il devait être ainsi considéré comme financièrement
dépendant. Dans la jurisprudence récente du tribunal au sujet de l'indépendance
financière des requérants bénéficiaires du RI, on peut encore citer l'arrêt BO.2008.0111
du 2 mars 2009, où, durant la période déterminante, le recourant a cumulé un
revenu de 15'071.10 fr. au total, (activité lucrative pour 6’164.10 fr. et RI
pour le solde). Le gain réalisé ne permettait ainsi pas de considérer le
recourant comme indépendant. Il en est de même dans l'arrêt BO.2008.0116 du 18
mai 2009, où le recourant n'a exercé une activité lucrative que pendant un mois
durant la période déterminante et a été pris en charge par le CSR, qui
subvenait à son entretien dans le cadre du programme "FORJAD", durant
les six mois qui ont précédé le début de son apprentissage. Le tribunal n'a
également pas admis l'indépendance financière de la recourante qui, pendant la
période déterminante, a bénéficié des prestations RI, parfois totalement,
parfois en complément des revenus acquis (BO.2007.0157 du 8 juin 2009).
L'autorité intimée cite encore l'affaire
BO.2007.0194 du 24 avril 2009. Dans cet arrêt, le requérant avait perçu des
indemnités de l’assurance-invalidité dans le cadre d’un reclassement
professionnel. Le tribunal a rappelé que ces prestations sont assimilables au
revenu provenant d’une activité lucrative et qu'elles doivent, tout comme l’assurance-chômage,
être prises en considération pour déterminer l’indépendance financière du recourant.
Le recours a ainsi été admis et la décision de l'autorité intimée annulée.
e) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi la perception de l'aide sociale pendant quatre mois, en complément aux
revenus provenant d'une activité lucrative (activité lucrative proprement dite
et prestations de l'assurance-chômage), supérieurs à la limite des 700 fr. fixé
par le barème, ferait obstacle à la reconnaissance de l'indépendance financière
de la recourante, au vu du gain total réalisé durant la période déterminante. En
effet, la question n'est pas ici, contrairement aux arrêts cités ci-dessus, de
savoir si le RI peut être assimilé aux revenus provenant d'une activité
lucrative, les conditions du barème relatives à l'indépendance financière de la
recourante étant satisfaites en dehors de toute prise en compte des prestations
d'aide sociale perçues. Son indépendance financière doit dès lors être admise.
4.
Le recours doit ainsi être admis et la décision
attaquée annulée; le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle
statue à nouveau sur la demande en admettant l'indépendance financière de la
recourante. Vu le sort du recours, l’arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1
LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de X.________ est admis.
II.
La décision rendue le 23 juin 2009 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.