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Décision

BO.2009.0016

CDAP - BO.2009.0016 - 2009-12-21 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 décembre 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 2 février 1987, a déposé une

demande de soutien auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) le 7 mai 2009, en vue d'entreprendre une formation Travail Social à la Haute école de travail social et de la santé EESP, dès le mois

de septembre 2009.

Par décision du 23 juin 2009,

l'OCBEA a refusé de lui allouer une bourse d'études pour l'année scolaire 2009-2010,

au motif que la capacité financière de sa famille dépasse les normes fixées par

le barème applicable.

B.

Par lettre du 29 juin 2009, X.________ a formé

réclamation à l'encontre de la décision précitée. Elle a principalement fait valoir

qu'elle doit être considérée comme financièrement indépendante, dans la mesure

où la totalité de ses revenus se sont élevés à 55'591.40 fr. durant les 18 mois

précédant le début de sa formation. A l'appui de sa réclamation, elle a produit

une liste de ses revenus de mars 2008 à août 2009, avec les décomptes de

salaire, de chômage et de revenu d'insertion (RI), ainsi qu'une attestation

établie le 27 mai 2008 par Caritas Vaud, indiquant qu'elle avait

effectué un stage du 18 février au 2 mai 2008, soit 10 semaines à 36 heures. Il

ressort des documents produits, ainsi que des explications de l'intéressée,

qu'elle a bénéficié du RI pendant les mois de mars à juin 2008, en complément à

son revenu d'employée intérimaire et de prestations chômage.

Par décision sur réclamation du 16

juillet 2009, l'OCBEA a confirmé la décision du 23 juin 2009, refusant toute

allocation d'aide aux études à X.________, au motif que l'indépendance

financière doit être le fruit d'une activité lucrative, auquel le RI, au

contraire des prestations chômage, n'est pas assimilable. Bien qu'ayant largement

atteint le salaire global minimal requis, l'intéressée avait dû recourir à

l'aide sociale pendant quatre mois, ce qui ne permettait pas d'admettre son

indépendance financière.

C.

X.________ a recouru contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 31 juillet

2009. En substance, elle a fait valoir, pièces à l'appui, que, durant les 18

mois précédant sa formation, elle a acquis un revenu total supérieur à 50'000

fr., même si elle avait perçu le RI pendant quatre mois. Elle devait donc être

considérée comme indépendante. Outre les décomptes de salaire, de chômage et de

RI, elle a produit un contrat de travail avec l'Hôpital Riviera à 100% du 1er

avril au 31 août 2009, pour un salaire mensuel brut de 3889.50 fr.

Au vu des pièces produites, la situation

financière de la recourante durant les 18 mois précédant sa formation peut être

résumée de la façon suivante sous forme de tableau:

Revenu

Ass.

Chômage

RI

Stage

Mars 2008

341.65

fr.

1'767.40

fr

oui

Avril

2008

991.65

fr.

512.65

fr.

692.95

fr.

oui

Mai 2008

-

1'127.85

fr.

706.25 fr.

Fin le

02.05.08

Juin 2008

108.55

fr.

804.90

fr.

995.25

fr.;

Juillet

2008

2929.25

fr.

Août 2008

3018.55

fr.

Septembre

2008

3207.40

fr.

Octobre

2008

3030.60

fr.

Novembre

2008

2839.55

fr.

Décembre

2008

4423.95

fr.

Janvier

2009

2687.85

fr.

Février

2009

2747.95

fr.

Mars 2009

3809.85

fr.

Avril

2009

455.80 fr.

+ 3507.65 fr.

Mai 2009

3664.70

fr.

Juin 2009

3695.55

fr.

Juillet

2009

Contrat de

travail: 3889.50 fr. brut

Août 2009

Contrat de

travail: 3889.50 fr. brut

Total

41'460.50

fr. de mars 2008 à juin 2009

48'660 fr.

environ de mars 2008 à août 2009

2445.40

fr

4'161.85

fr.

La recourante a conclu

principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 19 août 2009, l'OCBEA

a conclu au maintien de sa décision.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

Les conditions financières reposent

sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

2.

Ainsi, selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la

seule capacité financière du requérant est prise en considération, lorsque le

requérant est majeur et financièrement indépendant. Est notamment réputé

financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le requérant majeur, âgé de

moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études pour lesquelles

il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase LAEF). Aux

termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de la

LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil

d’Etat le 30 mai 2007 (applicable au moment où la décision du 23 juin 2009 a

été rendue; à noter que la version en vigueur actuellement a été adoptée par le

Conseil d'Etat le 1er juillet 2009), la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour

qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (voir

lettre C.1 du barème dans sa version du 30 mai 2007 et B.4 dans sa version du 1er

juillet 2009, resté le même, hormis une modification rédactionnelle):

"• pour le

requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité

lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins

Fr. 25’200.–;

• pour le requérant

âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative

régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous

les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la

valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition

financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.

On admettra, en outre,

une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants :

- stage préalable,

cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de

même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires

et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec

indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

Dans sa jurisprudence, le tribunal

a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le

revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité

lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts

BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette

jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27

avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une

coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les

indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent

être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une

activité lucrative (BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du

2.

mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007).

3.

a) La recourante soutient qu'elle doit être

considérée comme indépendante, qualité que lui dénie l'autorité intimée, dans

la mesure où elle a bénéficié de prestations d'aide sociale.

b) La requérante étant âgée de

moins de 25 ans, la période pendant laquelle elle doit avoir exercé une

activité lucrative avant sa demande est de dix-huit mois; le salaire réalisé

durant cette période ne doit pas être inférieur à 25’200 fr., tout en atteignant

mensuellement au moins 700 fr. (barème let. C.1).

Durant les 18 mois précédant le

début de sa formation, soit de mars 2008 à août 2009, la recourante a accompli

un stage puis elle a travaillé en tant qu’intérimaire. Elle a exercé une

activité lucrative de manière continue, à l’exception du mois de mai 2008, ce

que le barème autorise pour les employés intérimaires (let. C1, dernier §). Au

vu des pièces produites, elle a réalisé pendant cette période un revenu

provenant directement d'une activité lucrative de 41'460.50 fr., auquel s'ajoute

encore les revenus de juillet et août 2009 (voir contrat de travail à durée

déterminée au 31 août 2009 avec l'Hôpital Riviera), soit un revenu total

d'environ 48'660 fr. La première condition de l'activité lucrative régulière, au sens du

barème, est donc remplie. Reste à examiner la seconde condition, à savoir un

revenu mensuel d'au moins 700 fr.

c) Dès juillet 2008, la recourante

a perçu un salaire mensuel supérieur à 2'500 fr. Sont ainsi seuls litigieux les

mois de mars à juin 2008, où son revenu était moindre et où elle a bénéficié du

RI.

En mars 2008, la recourante a perçu

un salaire de 341.65 fr.; cependant, elle effectuait un stage à ce moment-là

(voir attestation établie par Caritas Vaud

le 27 mai 2008), période pendant laquelle une absence

totale de revenu est admise selon le barème. En avril 2008, elle poursuivait

son stage, mais a perçu en parallèle un salaire de 991.65

fr. En mai 2008, elle n'a perçu aucun salaire mais a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, considérées comme un revenu de

substitution, à hauteur de 1'127.85 fr. Quant au mois de juin 2008, son salaire s'est

élevé à 108.55 fr. et elle a bénéficié d'indemnité chômage de 804.90 fr., soit

un revenu total de 913.45 fr.

Ainsi, si la recourante a bien

perçu des prestations d'aide sociale de mars à juin 2008, elle a constamment

réalisé un gain mensuel (y compris les revenus de substitution à l'activité lucrative)

supérieur à 700 fr. Elle remplit ainsi toutes les conditions du barème

relatives à l'activité lucrative régulière,

permettant d'admettre l'indépendance financière.

d) En effet, la jurisprudence du

tribunal a constamment rappelé que l'aide sociale ne saurait être ajoutée aux

revenus réalisés durant la période précédant la demande de bourse pour

justifier l'indépendance financière prétendument acquise par l'intéressé avant

le début de sa formation, mais pas que la perception d'une telle aide exclut,

en tant que telle, l'indépendance financière. Le cas de la recourante est

assurément différent des arrêts cités par l'autorité intimée à l'appui de sa

réponse au recours. En effet, dans l'arrêt BO.2007.0184 précité, la recourante,

âgée de plus de 25 ans au moment du dépôt de la demande de bourse, avait perçu,

durant la période de 12 mois déterminante pour établir la condition

d'indépendance financière, le RI pour un montant 18'733.90 fr, soit une aide

mensuelle moyenne d'environ 1’560 fr. Même si elle avait exercé périodiquement

une activité lucrative, on ne pouvait parler d’une indépendance financière

acquise dans le cadre d’une activité lucrative ou par l’octroi d’indemnités de

substitution au revenu, si bien qu'elle ne s’était pas rendue financièrement

indépendante de ses parents. De même, dans l'arrêt BO.2007.0173 précité, la

recourante avait bénéficié du RI pendant toute la période déterminante. Dans

l'arrêt BO.2006.0090 du 1er mars 2007, pendant la période à prendre

en considération (du 28 mars 2004 au 27 septembre 2005), le recourant, âgé de

21.

ans, avait été incarcéré (27 mars au 14 juin 2004), employé pendant quinze

mois pour un revenu net total de 24'505 fr. (juillet 2004 à fin septembre 2005),

entièrement dépendant de l'aide de l'Etat de mars à juillet 2004, puis, de

juillet 2004 jusqu'au début de sa formation, ses revenus étaient complétés par

l'aide de l'Etat. Il devait être ainsi considéré comme financièrement

dépendant. Dans la jurisprudence récente du tribunal au sujet de l'indépendance

financière des requérants bénéficiaires du RI, on peut encore citer l'arrêt BO.2008.0111

du 2 mars 2009, où, durant la période déterminante, le recourant a cumulé un

revenu de 15'071.10 fr. au total, (activité lucrative pour 6’164.10 fr. et RI

pour le solde). Le gain réalisé ne permettait ainsi pas de considérer le

recourant comme indépendant. Il en est de même dans l'arrêt BO.2008.0116 du 18

mai 2009, où le recourant n'a exercé une activité lucrative que pendant un mois

durant la période déterminante et a été pris en charge par le CSR, qui

subvenait à son entretien dans le cadre du programme "FORJAD", durant

les six mois qui ont précédé le début de son apprentissage. Le tribunal n'a

également pas admis l'indépendance financière de la recourante qui, pendant la

période déterminante, a bénéficié des prestations RI, parfois totalement,

parfois en complément des revenus acquis (BO.2007.0157 du 8 juin 2009).

L'autorité intimée cite encore l'affaire

BO.2007.0194 du 24 avril 2009. Dans cet arrêt, le requérant avait perçu des

indemnités de l’assurance-invalidité dans le cadre d’un reclassement

professionnel. Le tribunal a rappelé que ces prestations sont assimilables au

revenu provenant d’une activité lucrative et qu'elles doivent, tout comme l’assurance-chômage,

être prises en considération pour déterminer l’indépendance financière du recourant.

Le recours a ainsi été admis et la décision de l'autorité intimée annulée.

e) En l'espèce, on ne voit pas en

quoi la perception de l'aide sociale pendant quatre mois, en complément aux

revenus provenant d'une activité lucrative (activité lucrative proprement dite

et prestations de l'assurance-chômage), supérieurs à la limite des 700 fr. fixé

par le barème, ferait obstacle à la reconnaissance de l'indépendance financière

de la recourante, au vu du gain total réalisé durant la période déterminante. En

effet, la question n'est pas ici, contrairement aux arrêts cités ci-dessus, de

savoir si le RI peut être assimilé aux revenus provenant d'une activité

lucrative, les conditions du barème relatives à l'indépendance financière de la

recourante étant satisfaites en dehors de toute prise en compte des prestations

d'aide sociale perçues. Son indépendance financière doit dès lors être admise.

4.

Le recours doit ainsi être admis et la décision

attaquée annulée; le dossier est retourné à l’autorité intimée afin qu’elle

statue à nouveau sur la demande en admettant l'indépendance financière de la

recourante. Vu le sort du recours, l’arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1

LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de X.________ est admis.

II.

La décision rendue le 23 juin 2009 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 décembre 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.