Lexipedia

Décision

BO.2009.0017

CDAP - BO.2009.0017 - 2009-11-18 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 novembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 20 août 1982 titulaire d'une

licence en lettres obtenue en août 2008 à l'Université de 2.********, habite à 1.********,

dans un appartement qu'il loue. Ses parents, B.X.________ et C.X.________,

habitent 3.********. Ils ont quatre enfants, dont deux sont encore aux études,

le prénommé et D.X._________, né le 3 juin 1986, étudiant HES. La décision de

taxation des époux X.________ indique pour l'année 2007 un revenu net (code

650) de 86'435 fr. et une fortune imposable de 298'000 fr.

B.

Le 21 avril 2009, A.X.________ a présenté une

demande de bourse pour suivre dès le mois de septembre 2009 pendant deux

semestres des études à l'Université de 4.********, en vue de l'obtention d'un

diplôme d'aptitude à l'enseignement secondaire II (DAES II), faute de place à

la HEP Lausanne. Il précisait avoir le statut de personne financièrement

indépendante, étant âgé de plus de 25 ans et ayant exercé une activité

lucrative pendant les douze mois qui précédaient sa formation. Il a produit la liste

suivante indiquant les revenus qu'il avait réalisés en 2008 et 2009 :

Mois n°

Mois et année

Gains

nets

Employeur

1

Août 2008

2'034.20 fr.

Service

civil (APG)

2

Septembre 2008

4'694.35 fr.

"

3

Octobre 2008

4'850.80 fr.

"

4

Novembre 2008

4'694.35 fr.

"

5

Décembre 2008

4'850.80 fr.

"

6

Janvier 2009

4'945.00 fr.

"

7

Février 2009

0.00 fr.

Recherche

d'emploi

8

Mars 2009

0.00 fr.

Recherche

d'emploi

9

Avril 2009

3'394.96 fr.

Chômage

10

Mai 2009

3'394.96 fr.

Chômage

11

Juin 2009

3'394.96 fr.

Chômage

12

Juillet 2009

3'394.96 fr.

Chômage

Total

38'649.34 fr.

C.

Par décision du 8 juillet 2009, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi

d'une bourse à A.X.________ au motif que la capacité financière de sa famille

dépassait les normes fixées par le barème, refusant de considérer l'étudiant

comme ayant un statut de personne financièrement indépendante.

Le 17 juillet 2009, A.X.________ a

déposé une réclamation contre la décision de l'OCBEA du 8 juillet 2009. Il a

précisé qu'après la fin de ses études universitaires, il avait effectué six

mois de service civil, avec un revenu sous forme d'allocations pour perte de

gain (APG) "confortable" d'environ 4'800 fr. par mois (août 2008 à

janvier 2009). Pendant un mois (février 2009), il avait cherché en vain un

emploi comme remplaçant à l'école publique. En mars 2009, il s'était inscrit au

chômage, mais n'avait reçu des indemnités qu'à partir du mois d'avril 2009. Il

avait toutefois réussi à subvenir seul à son entretien pendant cette période

grâce aux économies réalisées durant la période de service civil (v.

attestation de PostFinance du 14 juillet 2009 portant sur la période du

30.09.08 au 30.03.09). Il n'avait finalement trouvé un poste de remplaçant dans

l'enseignement que pour les mois de mai et de juin 2009.

D.

Par décision rendue le 24 juillet 2009 sur la

réclamation du 17 juillet 2009, l'OCBEA a confirmé la décision du 8 juillet

2009 aux motifs suivants :

"• Conformément à la jurisprudence, l'indépendance financière en

matière d'aide aux études est une notion propre au droit public qui s'examine

selon l'art. 12 LAEF (cf. not. Arrêts TC BO.2008.0033; BO.2007.007;

BO.2004.0139). Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de plus

de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue les 12 mois qui

précèdent le début de sa formation et a réalisé durant cette période un salaire

global minimal de CHF 16'800.-, sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à

CHF 700.- (art. 12 al. 2 in fine LAEF et Barème adopté par le Conseil d'Etat).

En outre, l'indépendance financière doit être le fruit d'une activité

lucrative. Les prestations de l'assurance perte de gain, de même que celles de

l'assurance chômage sont toutefois assimilables au revenu provenant d'une

activité lucrative (cf. not. Arrêts TA BO.2007.0157; BO.2007.0173;

BO.2007.0184; BO.2007.0194). Le requérant qui ne remplit pas les conditions

susmentionnées est considéré comme dépendant, de sorte que les moyens

financiers de ses parents sont pris en considération dans la détermination du

droit à la bourse conformément à l'art. 14 LAEF (cf. not. Arrêt du TA

BO.2008.0022). En l'espèce, durant les 12 mois qui précèdent votre demande de

bourse, vous avez perçu des allocations pour perte de gain et percevrez

apparemment des indemnités de l'assurance-chômage (sous réserve de

justificatifs) pour un montant total d'environ CHF 39'649.35. Toutefois, durant

2 mois, à savoir février et mars 2009, vous n'avez perçu aucune prestation, de

sorte que vous ne remplissez pas les conditions posées à l'acquisition de

l'indépendance financière."

Le 5 août 2009, A.X.________ a

déféré la décision de l'OCBEA du 24 juillet 2009 auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à

l'octroi de la bourse sollicitée. Il relevait notamment être pénalisé parce

qu'il ne s'était pas inscrit immédiatement au chômage, alors qu'il avait durant

les mois de février et mars 2009 subvenu lui-même à ses besoins, grâce à ses

économies.

Dans ses déterminations du 26 août

2009, calculs détaillés à l'appui, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Dans le délai qui lui a été imparti

pour se déterminer, le recourant ne s'est pas prononcé.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien

a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase LAEF). Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise

que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en

considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.

3.

LAEF). Selon l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de

la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le

Conseil d’Etat le 30 mai 2007, en vigueur jusqu'au 30 juin 2009 (ci-après : le

barème du 30 mai 2007), la condition d' "activité lucrative"

régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de

financièrement indépendant est remplie lorsque:

"C.1 Activité lucrative régulière: conditions

• pour le requérant

majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative

régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

• pour le requérant âgé

de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité

lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

• mais, pour tous les

indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur

d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas

remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une

absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants:

- stage préalable, cours de langue,

préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par

an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité lucrative

la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage familial

(couple avec enfant(s))."

Le Conseil d'Etat a adopté un

nouveau barème le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème du 1er

juillet 2009) entré en vigueur immédiatement. Les conditions relatives à

l'activité lucrative régulière restent inchangées (v. let. B.4 du barème du 1er

juillet 2009).

b) La jurisprudence s'est penchée à

plusieurs reprises sur la notion d'indépendance financière du requérant d'une

bourse d'études, admettant qu'une interruption de l'activité lucrative au cours

de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure

l'indépendance financière.

Ainsi, l'indépendance financière a

été reconnue à des requérants âgés de plus de 25 ans ayant repris des études

après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, quand bien même

ils avaient interrompu leur activité lucrative quelques mois avant le début de

leur formation, en vivant sur leurs économies, ne remplissant ainsi pas stricto

sensu la condition de l'activité lucrative régulière durant les douze mois

précédant immédiatement la demande (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039

du 27 août 2002).

S'agissant toutefois de la durée de

l'activité lucrative requise de dix-huit mois pour des étudiants jusqu'à l'âge

de 25 ans, il a été jugé qu'une activité d'un peu plus de treize mois (BO.2004.0082

du 5 juillet 2005 consid. 3b al. 2) respectivement de quatorze mois (en dépit

d'un salaire global important; BO.2002.0052 du 13 février 2003 consid. 3 al. 2)

étaient insuffisantes pour conférer l'indépendance financière. De même, un

étudiant âgé de moins de 25 ans qui avait travaillé pendant sept mois, période

entrecoupée par un séjour à l'étranger en tant que bénévole, mais resté sans

activité lucrative pendant cinq mois à son retour au pays, n'a pas été

considéré comme financièrement indépendant, la condition des dix-huit mois

d'activité lucrative n'étant pas remplie (BO.2004.0097 du 23 décembre 2004

consid. 2b/cc). Dans le cas d'une requérante âgée de moins de 25 ans qui avait régulièrement

travaillé pendant les dix-huit mois précédant la demande, il été jugé que

l'office ne pouvait exclure l'indépendance financière en se bornant à constater

que, pendant cinq mois, ses revenus n'avaient pas atteint le minimum exigé

(BO.2002.0068 du 7 octobre 2002 consid. 3b par. 3). Plus récemment, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal a confirmé le refus pour un

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui durant les dix-huit mois précédant

le dépôt de sa demande n'avait pas travaillé pendant deux mois et avait retiré

un revenu inférieur à 700 fr. par mois pendant trois autres mois. Elle a

notamment rappelé la définition du barème s'agissant de l'activité lucrative

qui fixe des limites précises à la notion d'indépendance financière. A cet

égard, l'exercice d'une activité lucrative sporadique avant ou en cours

d'études ne créait pas l'indépendance financière, même si par ce biais un

requérant parvenait à ne plus dépendre financièrement de sa famille

(BO.2008.0022 du 25 août 2008 et l'arrêt cité BO.2007.0238 du 21 mai 2008).

c) En l'espèce, le requérant qui

est âgé de plus de 25 ans, a certes durant les douze mois qui ont précédé le

début de ses études touché pendant six mois les APG et pendant quatre mois les

indemnités de l'assurance chômage selon les déclarations de l'intéressé (tous

les justificatifs n'ont pas été produits). Comme l'a relevé l'autorité intimée,

les prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage, tout comme

les allocations pour perte de gain, sont assimilées au revenu provenant d'une

activité lucrative (v. déterminations du 26 août 2009 et les arrêts cités

BO.2007.0194, BO.2007.0184 et BO.2007.0173), ce qui signifie que le requérant peut

se prévaloir au total de dix mois d'activité lucrative. Il n'a toutefois exercé

aucune activité lucrative pendant deux des douze mois, entre la fin de son

service civil et le début de son chômage (février et mars 2009). On constate en

outre, qu'avant de reprendre ses études, il n'a jamais réellement exercé une

activité lucrative. De plus, dès le mois d'avril 2009, il savait qu'il n'allait

pas reprendre une activité lucrative, du moins durable, puisqu'il s'était

inscrit à l'Université de 4.******** pour l'année académique 2009-2010. Quand

bien même ses explications par rapport à cette période de deux mois sont

pertinentes (recherche d'un emploi avant de s'inscrire au chômage), il convient

d'admettre que les conditions strictes de l'art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF précisées

dans le barème, fixant expressément les cas dans lesquels l'activité lucrative en

principe d'une durée continue pendant douze, respectivement dix-huit mois, peut

être interrompue (stage préalable, cours de langue, préparation d'une maturité

ou d'un préalable), ne sont pas remplies. La recherche d'un emploi ne figure

pas au nombre des exceptions mentionnées. On relèvera que même pour le

travailleur intérimaire, seul un mois d'absence de revenu sur une année est

toléré. Le recourant n'ayant pas acquis l'indépendance financière, sa demande

de bourse doit être examinée au regard des moyens financiers dont disposent ses

parents (art. 14 al. 1 LAEF).

2.

Les critères pour déterminer la capacité

financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi

que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de

l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui

suit pour la capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 et 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en

vigueur dès le 1er août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est

fixé de la manière suivante :

"1Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période

fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de

taxation disponible.

2A ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des

parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat ".

Selon le barème du 30 mai 2007 et

celui du 1er juillet 2009 dont le contenu est identique, la fortune

familiale est prise en compte de la manière suivante :

"A.2 Influence de la fortune familiale

selon RA [RLAEF], Art. 10

Une déduction de Fr. 85'450.-- pour le ou

les parents et Fr. 10'680.-- par enfant, à charge ou pas est admise de la

fortune nette. On applique au solde de la fortune un coefficient de pondération

de :

Jusqu'à 99'999.-- =

5.

%

de 100 à 149'999.-- = 5,5 %

de 150 à 199'999.-- = 6 %

de 200 à 249'999.-- = 6,5 %

de 250 à 300'000.-- = 7 %

coefficient maximum"

b) L’art. 18 LAEF traite des

charges et de la manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que

ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

frais divers. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, l'art. 8 al. 2

RLAEF précisait encore le montant de ces charges comme suit :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

En vigueur dès le 1er

juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges

mensuelles de la famille des requérants dépendants et celles des requérants

indépendants sont fixées par le barème du Conseil d'Etat (barème du 1er

juillet 2009), qui prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur

demande de bourse avant le 1er janvier 2010 :

"A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS

PARENTS

A.1 Charges retenues et couverture de

l'insuffisance du revenu familial (selon articles 8, 11a et 11b RLAEF)

A.1.1

a) Charges (art. 8 RLAEF)

Les charges de la famille des requérants

dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier

2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :

- Fr. 3'100.- pour deux parents

- Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

- Fr. 700.- pour un enfant mineur

- Fr. 800.- pour un enfant

majeur."

Aux termes de l'art. 11 RLAEF,

l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges

normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par

parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque

enfant en formation. L'art. 11a RLAEF précise que si la part de l'excédent du

revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des

études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée (al. 1). En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant (al. 2).

c) L'art. 19 LAEF, qui traite du

calcul du coût des études, prévoit que sont prises en considération toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit

:

"1 Les

éléments constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet

d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois

pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et

Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze

mois."

Le barème du 30 mai 2007 précisait

notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 1'290.-- pour transports urbains et

chemins de fer (distance moyenne)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de

rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études

une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.--

par mois.

(...)

Le barème du 1er juillet

2009.

est inchangé pour les déplacements. Pour les repas de midi, il prévoit :

"D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun

avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet

pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de

Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation."

d) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

3.

a) En l'espèce, le revenu familial déterminant

(art. 10 al. 1 RLAEF) est composé de 86'435 fr. (revenu net [code 650] selon

décision de taxation des époux X.________ pour l'année 2007), auxquels vient

s'ajouter un montant en tant que part de la fortune familiale, soit 10'190 fr.

(298'000 fr. moins 85'450 fr. [franchise parents], moins 4 x 10'680 fr.

[franchise pour quatre enfants soit tous les enfants du couple, y compris ceux

qui ne sont pas à charge] = 169'830 fr. [x 6 %] = 10'190 fr.). Le revenu

déterminant est donc fixé au total à 96'625 fr. (86'435 fr. + 10'190 fr.).

S'agissant des charges mensuelles,

l'office a retenu en l'espèce un montant de 56'400 fr. par an, soit un forfait

mensuel de 3'100 fr. pour les parents et de 800 fr. pour chacun des enfants

encore à charge, au nombre de deux.

b) Après déduction des charges

familiales mensuelles, l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le

solde disponible est de 40'225 fr. par an (excédent annuel du revenu familial).

Le total des parts de la famille s'élevant à 6 (2 parts pour les parents et 2

parts pour chacun des enfants en formation), le montant annuel que la famille

peut affecter au financement des études du recourant est de 13'408 fr. ([40'225

fr. : 6] x 2 = 870.15 fr.), montant qui a été retenu par l'autorité intimée.

c) Le coût des études (art. 19

LAEF) a été retenu par l'office à hauteur de 6'314 fr. pour une année, chiffres

qui ne sont pas contestés par le recourant et qui sont conformes au barème,

soit 2'824 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les frais de repas pris hors

du domicile (v. barème) et 1'290 fr. pour les frais de déplacements (v. barème).

Cela signifie que le coût effectif

des frais d'études (6'314 fr.) est couvert par le solde disponible (13'408 fr.)

que les parents peuvent affecter au financement des études de leur fils, le

solde disponible restant étant de 7'094 fr. (13'408 fr. - 6'314 fr.). La

décision de l'autorité intimée, qui refuse l'octroi d'une bourse au requérant,

au motif que la capacité financière de sa famille est suffisante, doit par

conséquent être confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité confirmée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCBEA du 24 juillet 2009 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100 (cents francs) est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 novembre 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.