BO.2009.0018
CDAP - BO.2009.0018 - 2010-09-30 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 septembre 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2009.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.09.2010
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
ENSEIGNANT
FORMATION DANS UNE NOUVELLE PROFESSION
ATTEINTE À LA SANTÉ PSYCHIQUE
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
SUBSIDIARITÉ
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
aLAEF-6-1-7
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse d'études confirmé. La recourante a d'ores et déjà bénéficié d'une telle bourse dans le cadre de sa formation initiale, sanctionnée par un brevet d'enseignante semi-généraliste obtenu en 2004; or, la nouvelle formation envisagée, conduisant à l'obtention d'un Bachelor en science forensique, ne s'inscrit pas dans le prolongement direct de celle d'enseignante. Par ailleurs, la recourante - qui a elle-même résilié son contrat de travail en tant qu'enseignante - n'a pas épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans son métier, n'ayant notamment pas épuisé son droit aux indemnités de chômage. Enfin, le motif invoqué en cours de procédure d'une reconversion rendue nécessaire par des raisons de santé (burn out) ne peut être retenu, dès lors que l'aide accordée par l'Etat dans ce cadre est subsidiaire à celle d'une assurance sociale, en particulier de l'assurance-invalidité, et qu'il n'apparaît pas que l'intéressée aurait déposé une demande de prestations auprès de cette assurance (tendant, par hypothèse, à l'octroi de mesures professionnelles, singulièrement d'une mesure de reclassement). Dans ces conditions, seule une aide sous forme de prêt peut lui être octroyée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
septembre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. François Gillard et
Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourante
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8
juillet 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 16 mai 1975, célibataire, est
titulaire d'un certificat fédéral de maturité professionnelle commerciale (obtenu
en 1999) ainsi que d'un brevet d'enseignante semi-généraliste (obtenu en 2004),
formations pour lesquelles elle a été mise au bénéfice de bourses d'études
(pour les années 1997/1998, 1998/1999, 1999, respectivement 2000). Après avoir
travaillé, dès 1993, dans le domaine bancaire, elle a exercé durant 9 ans
(2000-2009) la profession d'enseignante secondaire, assumant par ailleurs, dès
le mois d'août 2005, la charge de médiatrice scolaire.
B.
Le 7 avril 2009, X.________ a déposé une demande
de bourse d'études, afin de suivre, dès le mois de septembre 2009 et pour une
durée prévue de 6 semestres, une formation universitaire auprès de l'Ecole des
sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne (UNIL), tendant à
l'obtention d'un Bachelor en science forensique. Dans un courrier annexé à sa
demande, elle a exposé notamment ce qui suit:
"Au cours de
mon travail de médiatrice scolaire, j'ai régulièrement été confrontée à des
situations de violence impliquant des adolescents, et dans un contexte plus
large leurs familles. Ces problématiques m'ont fortement interpellée, c'est la
raison pour laquelle je souhaite entamer des études universitaires dans cette
voie afin d'augmenter mes compétences en matière d'analyse de ces phénomènes.
La formation en criminologie
de l'Ecole des sciences criminelles est très complète, fortement
pluridisciplinaire, développant des compétences en chimie, en mathématiques, en
informatique et en physique qui sont par ailleurs toutes des branches
enseignables.
Cette formation
en adéquation avec mes aspirations intellectuelles et professionnelles me
permettra donc à la fois de revendiquer un poste auprès d'une autre catégorie
d'établissement, le cas échéant, ou de travailler dans un domaine connexe,
juridique ou policier en rapport avec adolescents en situations précaires.
Je vais commencer
ma formation en septembre 2009 et je travaillerai en parallèle afin d'obtenir
un salaire. Vous n'êtes pas sans savoir que ces études sont extrêmement
exigeantes, c'est pourquoi une aide de l'Office de bourse me permettra de me
concentrer davantage sur mes études, accroissant ainsi mes possibilités de
réussite. Je m'engage bien entendu à faire preuve de toute l'assiduité requise
afin d'obtenir le Bachelor."
Interpellée par l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), l'intéressée a précisé par
courrier du 7 mai 2009 qu'elle estimait à une moyenne de 14 heures par mois le
nombre d'heures qu'elle pourrait consacrer à l'obtention d'un revenu sans
compromettre ses chances de réussite de la première année d'étude, ce qui
correspondait à un revenu de 6'720 fr. par année.
C.
Par décision du 14 mai 2009, l'OCBEA a refusé l'octroi
d'une bourse d'études à X.________, au motif qu'elle reprenait des études après
l'obtention d'un premier titre professionnel en vue d'une activité différente. Or,
dans un tel cas, l'aide de l'Etat était en règle générale accordée sous forme
de prêt si, comme en l'espèce, le requérant avait reçu une bourse pour la
formation précédente, en application de l'art. 6 al. 1 ch. 6 de la loi
cantonale vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11). L'intéressée pouvait ainsi, sur demande
écrite, obtenir une aide sous forme de prêt, d'un montant maximum de 14'080 fr.
par année.
D.
X.________ a déposé une réclamation contre cette
décision par courrier du 11 juin 2009, priant l'OCBEA de bien vouloir
reconsidérer sa situation. Elle a indiqué qu'on l'avait informée qu'il était
possible d'obtenir une seconde bourse d'études, si le titre visé correspondait
à un titre supérieur à celui acquis initialement; en l'espèce, le titre
universitaire envisagé était à l'évidence supérieur à celui d'enseignante
semi-généraliste, étant précisé qu'il n'existait pas à proprement parler de titre
supérieur dans le domaine de l'enseignement, sinon précisément un titre
universitaire. Cela étant, l'intéressée relevait qu'il aurait pu sembler
"plus logique" qu'elle s'inscrive en lettres ou en mathématiques, mais
que l'on trouvait également dans l'enseignement des personnes titulaires
d'autres titres universitaires (notamment en chimie, physique, biologie ou encore
sport), qui avaient par la suite suivi une formation dans une Haute école
pédagogique (HEP) – elle faisait pour sa part le "cheminement
inverse"; à cet égard, la formation en science forensique, qui comportait
un large éventail de branches scientifiques apparaissant dans le plan d'étude
vaudois, lui permettrait d'acquérir un meilleur statut s'agissant du salaire, des
conditions d'enseignement et des perspectives professionnelles. Invoquant par
ailleurs le fait qu'elle n'avait pu poursuivre ses études après la scolarité
obligatoire en raison de contraintes familiales (précarité, maltraitances
physiques et psychologiques), respectivement que, en tant que contribuable,
elle avait payé durant 14 ans ses impôts dans le canton de Vaud, l'intéressée,
se référant aux exceptions possibles à la règle générale de l'art. 6 al. 1 ch.
6 LAEF, faisait valoir que sa situation était précisément particulière,
justifiant qu'une aide lui soit accordée sous forme de bourse.
E.
Par décision sur réclamation du 8 juillet 2009,
l'OCBEA a confirmé sa décision du 14 mai 2009, pour les motifs suivants:
"• Conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, le soutien financier
de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel, continuent leurs études en vue d'accéder à un titre plus élevé
dans la formation initialement choisie. En l'espèce, vous avez obtenu une
maturité professionnelle ainsi qu'un diplôme d'enseignante semi-généraliste,
formations pour lesquelles vous avez bénéficié de l'aide de l'Etat. Vous
envisagez de poursuivre vos études pour l'année 2009/2010 en tendant à
l'obtention d'un Bachelor en Sciences forensiques. A cet égard, il sied tout
d'abord de relever que le titre envisagé est un titre supérieur au sens de la
LAEF. Toutefois, il s'insère dans une activité différente de votre 1ère
formation pour laquelle vous avez reçu une bourse. En effet, les sciences
forensiques ne peuvent être considérées comme étant le prolongement d'une
formation d'enseignante. Au demeurant, renseignements pris auprès des autorités
compétentes, un Bachelor en sciences forensiques ne permet apparemment pas
d'enseigner au niveau gymnasial, car il ne s'agit pas d'une branche
enseignable.
• Cela étant, à teneur
de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, une aide sous forme de prêt peut être accordée
aux personnes qui, après l'obtention d'un 1er titre professionnel,
reprennent leurs études en vue d'une activité différente. Exceptionnellement,
l'aide est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit
aux indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, vous n'avez pas épuisé votre
droit aux indemnités de chômage, de sorte que seul un prêt peut, le cas échéant,
sur demande de votre part, vous être octroyé.
• Pour terminer, selon l'art. 6 al. 1 ch. 7
LAEF, le soutien de l'Etat est également octroyé aux personnes dont la
reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons
de santé, ceci à condition que cette réinsertion ne soit pas financée par une
assurance sociale ou d'autres tiers. En l'espèce, votre reconversion est
motivée par des raisons personnelles, notamment salariales. Elle n'est par
conséquent pas rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons
de santé, de sorte qu'aucune bourse ne peut vous être allouée."
F.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 6 août 2009. Elle a contesté le fait que la formation envisagée ne corresponde
pas à un titre plus élevé dans sa formation initiale d'enseignante, relevant
qu'on ne lui avait pas indiqué "ce qui pourrait correspondre à un titre
plus élevé qu'une formation d'enseignante sans titre universitaire", et
que cela signifierait que, après une formation dans une HEP, il n'y avait plus
aucune possibilité d'évoluer en tant qu'enseignante. Concernant par ailleurs
l'hypothèse d'une reconversion rendue nécessaire par la conjoncture économique
ou des raisons de santé, la recourante indiquait qu'elle était en congé maladie
pour cause de burn out depuis le 16 janvier 2009, ce dont elle n'avait pas fait
mention dans ses précédentes écritures, ne voulant pas "être desservie par
un état de santé qui fut passagèrement fragile"; elle précisait que la
pénibilité de son activité avait des répercussions sur sa santé physique et
psychique depuis deux ans déjà, sous forme de douleurs dorsales, céphalées et
angoisses, et qu'elle avait fait depuis lors de nombreuses postulations dans
d'autres domaines, malheureusement restées infructueuses. Elle avait alors pris
la décision de reprendre des études, ce qui lui avait redonné force, confiance
et motivation. L'intéressée produisait un certificat médical établi le 21 juillet
2009 par la Dresse Y.________, psychiatre et psychothérapeute, dont la teneur
est la suivante:
"Le médecin
soussigné certifie suivre Madame X.________ en raison d'un burn out
sévère dans le cadre de son poste d'enseignante en section VSO duquel elle a
démissionné. Toute allusion à une reprise de l'enseignement provoque une
angoisse dilacérante.
Par ailleurs, au
cours du traitement, elle a pris conscience de ses capacités intellectuelles
très élevées et de son besoin de stimulation intellectuelle, raisons pour
laquelle elle a pris la décision d'entreprendre des études universitaires.
Ainsi, au sus de
ce qui précède, la reprise d'études n'est en aucun cas motivée par une
amélioration de sa situation financière mais par une réorientation
professionnelle indispensable dans cette situation."
Sans prendre formellement de
conclusions, la recourante priait l'autorité de céans de reconsidérer son cas
au vu notamment de ce nouvel élément.
Dans sa réponse du 26 août 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. Elle a maintenu que la formation envisagée ne s'insérait pas
dans le prolongement de la formation initialement choisie, précisant que, contrairement
à ce que prétendait la recourante, il existait bel et bien des possibilités
d'évoluer après un diplôme d'enseignante – par exemple en effectuant des études
universitaires dans les branches déjà enseignées, ou encore dans des branches
enseignables. Quant à l'hypothèse d'une reconversion professionnelle rendue
nécessaire par des raisons de santé, l'autorité intimée relevait l'apparente
contradiction dans la motivation de la recourante, qui d'une part prétendait
vouloir reprendre des études dans le même domaine d'activité, soit dans
l'enseignement, et d'autre part alléguait que son choix de réorientation était
dicté par la nécessité d'une reconversion pour des raisons médicales, ce qui
impliquait nécessairement une activité dans un domaine différent de celui
pratiqué jusqu'alors. Une telle nécessité de reconversion n'était au demeurant
pas prouvée à suffisance de droit selon l'autorité intimée, qui indiquait en
outre que, l'aide financière accordée par l'Etat étant subsidiaire à celle de
l'assurance-invalidité, aucune bourse ne pouvait être allouée à la recourante
pour ce motif en l'état.
G.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.
), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
En l'espèce, les différents arguments de la
recourante, qui conclut implicitement à son droit à l'octroi d'une bourse
d'études pour sa formation universitaire entreprise en septembre 2009, doivent
être examinés au regard des ch. 5, 6 et 7 de
l'art. 6 al. 1 LAEF.
a) A teneur de l'art. 6 al. 1 ch.
5, 1ère phrase,
LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement. La finalité de cette disposition, dont la teneur résulte
de la modification législative du 22 mai 1979, est de permettre aux personnes
qui suivent un curriculum de formation les conduisant à acquérir successivement
plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible dans
la formation choisie initialement; est donné à titre d'exemple le cas d'un
mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure,
et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. BGC printemps 1979,
p. 419 ad art. 6 ch. 5). Il convient ainsi que la formation envisagée
puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le
prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa
"suite logique", à un niveau supérieur (cf. arrêt BO.2001.0032 du 22
mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été
admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une
formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière
sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement
de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les
activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des
pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125
du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la
casuistique). Par ailleurs, l'art. 6 al. 1 ch. 5,
1ère phrase, LAEF n'a pas vocation à faire bénéficier du soutien
financier de l'Etat celui qui serait, par hypothèse, au bénéfice du titre le
plus élevé dans la formation choisie initialement, et qui souhaiterait parfaire
ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité
différente, fût-elle voisine de sa formation de base (cf. arrêt BO.2003/0131 du
1er mars 2004
consid. 2a).
En l'espèce, la recourante,
titulaire d'un brevet d'enseignante semi-généraliste, a entrepris une nouvelle
formation auprès de l'Ecole des sciences criminelles (ESC), conduisant à
l'obtention d'un Bachelor en science forensique. Il n'est pas contesté que ce
dernier titre est plus élevé que celui d'enseignante semi-généraliste; est en
revanche disputée la question de savoir si la formation en cause relève du
prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère
phrase, LAEF. A cet égard, force est de constater que, s'il n'est pas inconcevable
que le titulaire d'un Bachelor en science forensique exerce une activité dans
le domaine de l'enseignement, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait
considérer, à l'évidence, qu'une telle formation s'inscrit dans le prolongement
direct de celle d'enseignante, soit qu'elle en constitue la "suite
logique", à un niveau supérieur. Il s'agit bien plutôt d'une nouvelle
voie, en vue de l'obtention d'un titre permettant principalement l'exercice de
professions différentes. Dans ces conditions, il importe peu de déterminer si le
titre en cause permettrait également à la recourante d'enseigner à un niveau
supérieur (il semblerait au demeurant qu'il ne permette pas, à tout le moins,
d'enseigner au niveau gymnasial, selon les indications de l'autorité intimée
qui se réfère à cet égard à des "renseignements pris auprès des autorités
compétentes"). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
retenu que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF n'étaient pas
remplies dans le cas d'espèce.
Pour être complet, on relèvera par
ailleurs que même à admettre, par hypothèse, qu'il n'existe pas de titre plus
élevé que ceux obtenus par la recourante dans le cadre de sa formation
d'enseignante – ce que l'autorité intimée a expressément infirmé dans sa
dernière écriture –, cela ne permettrait pas pour autant de conclure que le
Bachelor en science forensique constitue la suite logique de cette formation
(cf. arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2), contrairement à ce que laisse
entendre l'intéressée dans son acte de recours.
b) Le soutien financier de l'Etat
est également octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant
qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF). Ayant
décidé de favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel
ou universitaire, le législateur a ainsi prévu que l'acquisition d'un second
titre ne donnait droit qu'à une aide sous forme de prêt, et non sous forme de
bourse, si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la
part de l'Etat dans le cadre de sa première formation. Le sens de l'exception
au principe général de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF est de permettre, à titre
exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en faveur de personnes
ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier (BGC
novembre 1997, p. 4517-4518 ad art. 6 ch. 6 et 7); la précision selon
laquelle l'épuisement du droit aux indemnités de chômage permet l'allocation
d'une bourse est précisément une concrétisation d'une telle situation. Pour le
reste, s'agissant de requérants ayant déjà bénéficié d'une bourse pour leur
formation précédente et qui n'auraient pas épuisé toutes les solutions menant à
un emploi dans leur métier, seule une aide sous forme de prêt peut être accordée;
dans de tels cas, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF ne laisse aucun pouvoir
d'appréciation à l'office (cf. arrêts BO.2007.0030 du 7 septembre 2007 consid.
3.
et BO.2007.0066 du 18 juillet 2007
consid. 1a et les références).
En l'espèce, la recourante, après
l'obtention d'un premier titre professionnel en qualité qu'enseignante
semi-généraliste, a entrepris une nouvelle formation, lui permettant d'exercer une
activité différente (cf. consid. 2a supra). Il n'est pas contesté qu'elle
a déjà bénéficié d'une bourse d'études dans le cadre de sa formation initiale,
de sorte que, dans la mesure où elle n'a pas épuisé toutes les solutions menant
à un emploi dans son métier – n'ayant notamment pas épuisé son droit aux
indemnités de chômage –, seule une aide sous forme de prêt peut lui être
octroyée. Les circonstances du cas, telles qu'invoquées par l'intéressée dans
sa réclamation du 11 juin 2009 (contexte familial, paiement de ses impôts dans
le canton de Vaud durant 14 ans), sont à cet égard sans pertinence, l'autorité
n'ayant aucun pouvoir d'appréciation dans ce contexte, comme relevé ci-dessus.
Cela étant, l'autorité intimée a
mentionné la possibilité d'une aide sous forme de prêt dans la décision attaquée,
qui apparaît ainsi conforme au droit. La recourante n'ayant pas remis en cause
le montant du prêt proposé, tel qu'indiqué dans la décision initiale du 14 mai
2009, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.
c) Enfin, selon l'art. 6 al. 1 ch. 7
LAEF, la soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il nécessaire, aux
personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture
économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée
par une assurance sociale ou d'autres tiers. Cette disposition a la même
finalité que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, à savoir allouer une aide sous forme de
bourse aux personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans
leur domaine d'activité, et se trouvant contraintes, partant, d'entreprendre
une reconversion dans un nouveau métier (BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ad
art. 6 ch. 6 et 7; arrêt BO.2007.0066 du 18 juillet 2007 consid. 2).
En l'espèce, il s'impose de
constater d'emblée que l'on ne saurait considérer que la
"reconversion" de la recourante aurait été rendue nécessaire par la
conjoncture économique – l'intéressée ne le soutient du reste pas, à tout le
moins pas expressément; on relèvera à cet égard qu'elle a exercé son activité
d'enseignante durant neuf ans sans interruption notable (entre 2000 et 2009),
et qu'elle a elle-même choisi de mettre un terme aux rapports de travail en
cause. A l'évidence, le fait que, selon ses déclarations, la recourante ait
effectué de nombreuses recherches d'emploi infructueuses dans d'autres domaines
durant ses deux dernières années d'activité ne peut être retenu dans le cadre
de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF, disposition qui vise bien plutôt exclusivement
les personnes ayant épuisé toutes les possibilités pour trouver un emploi dans leur
domaine d'activité habituel.
Cela étant, l'intéressée fait état
dans son acte de recours de problèmes de santé, soit d'un état dépressif de
stress et de fatigue (burn out) occasionnant une incapacité de travail depuis
le 16 janvier 2009; elle a produit à cet égard un certificat médical de sa
psychiatre traitant, dont il résulte en substance que, compte tenu de cette
atteinte (qualifiée de "sévère"), une réorientation professionnelle
serait indispensable. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'aide
financière accordée par l'Etat dans ce cadre est subsidiaire à celle d'une
assurance-sociale (cf. art. 6 al. 1 ch. 7 in fine LAEF), notamment de
l'assurance-invalidité. En l'occurrence, il n'apparaît pas que la recourante
ait présenté une demande de prestations auprès de cette dernière assurance,
tendant, par hypothèse, à l'octroi de mesures professionnelles, singulièrement
d'une mesure de reclassement (cf. art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959.
sur l'assurance-invalidité – LAI; RS 831.20). Au demeurant, l'intéressée
n'a eu de cesse de répéter que la formation en science forensique envisagée lui
ouvrirait de nouvelles perspectives dans le domaine de l'enseignement, de sorte
que l'on ne peut que s'étonner de la constatation de la
Dresse Y.________, selon laquelle toute allusion à une reprise de
l'enseignement provoquerait chez elle une angoisse dilacérante. En tout état de
cause, même à admettre qu'une reconversion serait bel et bien rendue nécessaire
par des raisons de santé dans le cas de la recourante, les conditions mises à l'octroi
d'une aide en application de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF ne sont pas remplies en
l'espèce, compte tenu du caractère subisidiaire de l'aide accordée par l'Etat
dans ce cadre.
d) En définitive, le choix de la recourante
de suivre une nouvelle formation en science forensique, choix qui n'est certes
pas critiquable, et ce quels qu'en soient par ailleurs les motifs, ne lui ouvre
pas le droit à une aide sous forme de bourse d'études, mais uniquement sous
forme de prêt, sur demande écrite de sa part.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Les frais de justice, par 100 fr.,
sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2009 par
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 septembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.