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Décision

BO.2009.0018

CDAP - BO.2009.0018 - 2010-09-30 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 septembre 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 16 mai 1975, célibataire, est

titulaire d'un certificat fédéral de maturité professionnelle commerciale (obtenu

en 1999) ainsi que d'un brevet d'enseignante semi-généraliste (obtenu en 2004),

formations pour lesquelles elle a été mise au bénéfice de bourses d'études

(pour les années 1997/1998, 1998/1999, 1999, respectivement 2000). Après avoir

travaillé, dès 1993, dans le domaine bancaire, elle a exercé durant 9 ans

(2000-2009) la profession d'enseignante secondaire, assumant par ailleurs, dès

le mois d'août 2005, la charge de médiatrice scolaire.

B.

Le 7 avril 2009, X.________ a déposé une demande

de bourse d'études, afin de suivre, dès le mois de septembre 2009 et pour une

durée prévue de 6 semestres, une formation universitaire auprès de l'Ecole des

sciences criminelles (ESC) de l'Université de Lausanne (UNIL), tendant à

l'obtention d'un Bachelor en science forensique. Dans un courrier annexé à sa

demande, elle a exposé notamment ce qui suit:

"Au cours de

mon travail de médiatrice scolaire, j'ai régulièrement été confrontée à des

situations de violence impliquant des adolescents, et dans un contexte plus

large leurs familles. Ces problématiques m'ont fortement interpellée, c'est la

raison pour laquelle je souhaite entamer des études universitaires dans cette

voie afin d'augmenter mes compétences en matière d'analyse de ces phénomènes.

La formation en criminologie

de l'Ecole des sciences criminelles est très complète, fortement

pluridisciplinaire, développant des compétences en chimie, en mathématiques, en

informatique et en physique qui sont par ailleurs toutes des branches

enseignables.

Cette formation

en adéquation avec mes aspirations intellectuelles et professionnelles me

permettra donc à la fois de revendiquer un poste auprès d'une autre catégorie

d'établissement, le cas échéant, ou de travailler dans un domaine connexe,

juridique ou policier en rapport avec adolescents en situations précaires.

Je vais commencer

ma formation en septembre 2009 et je travaillerai en parallèle afin d'obtenir

un salaire. Vous n'êtes pas sans savoir que ces études sont extrêmement

exigeantes, c'est pourquoi une aide de l'Office de bourse me permettra de me

concentrer davantage sur mes études, accroissant ainsi mes possibilités de

réussite. Je m'engage bien entendu à faire preuve de toute l'assiduité requise

afin d'obtenir le Bachelor."

Interpellée par l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), l'intéressée a précisé par

courrier du 7 mai 2009 qu'elle estimait à une moyenne de 14 heures par mois le

nombre d'heures qu'elle pourrait consacrer à l'obtention d'un revenu sans

compromettre ses chances de réussite de la première année d'étude, ce qui

correspondait à un revenu de 6'720 fr. par année.

C.

Par décision du 14 mai 2009, l'OCBEA a refusé l'octroi

d'une bourse d'études à X.________, au motif qu'elle reprenait des études après

l'obtention d'un premier titre professionnel en vue d'une activité différente. Or,

dans un tel cas, l'aide de l'Etat était en règle générale accordée sous forme

de prêt si, comme en l'espèce, le requérant avait reçu une bourse pour la

formation précédente, en application de l'art. 6 al. 1 ch. 6 de la loi

cantonale vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11). L'intéressée pouvait ainsi, sur demande

écrite, obtenir une aide sous forme de prêt, d'un montant maximum de 14'080 fr.

par année.

D.

X.________ a déposé une réclamation contre cette

décision par courrier du 11 juin 2009, priant l'OCBEA de bien vouloir

reconsidérer sa situation. Elle a indiqué qu'on l'avait informée qu'il était

possible d'obtenir une seconde bourse d'études, si le titre visé correspondait

à un titre supérieur à celui acquis initialement; en l'espèce, le titre

universitaire envisagé était à l'évidence supérieur à celui d'enseignante

semi-généraliste, étant précisé qu'il n'existait pas à proprement parler de titre

supérieur dans le domaine de l'enseignement, sinon précisément un titre

universitaire. Cela étant, l'intéressée relevait qu'il aurait pu sembler

"plus logique" qu'elle s'inscrive en lettres ou en mathématiques, mais

que l'on trouvait également dans l'enseignement des personnes titulaires

d'autres titres universitaires (notamment en chimie, physique, biologie ou encore

sport), qui avaient par la suite suivi une formation dans une Haute école

pédagogique (HEP) – elle faisait pour sa part le "cheminement

inverse"; à cet égard, la formation en science forensique, qui comportait

un large éventail de branches scientifiques apparaissant dans le plan d'étude

vaudois, lui permettrait d'acquérir un meilleur statut s'agissant du salaire, des

conditions d'enseignement et des perspectives professionnelles. Invoquant par

ailleurs le fait qu'elle n'avait pu poursuivre ses études après la scolarité

obligatoire en raison de contraintes familiales (précarité, maltraitances

physiques et psychologiques), respectivement que, en tant que contribuable,

elle avait payé durant 14 ans ses impôts dans le canton de Vaud, l'intéressée,

se référant aux exceptions possibles à la règle générale de l'art. 6 al. 1 ch.

6 LAEF, faisait valoir que sa situation était précisément particulière,

justifiant qu'une aide lui soit accordée sous forme de bourse.

E.

Par décision sur réclamation du 8 juillet 2009,

l'OCBEA a confirmé sa décision du 14 mai 2009, pour les motifs suivants:

"• Conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 5 LAEF, le soutien financier

de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel, continuent leurs études en vue d'accéder à un titre plus élevé

dans la formation initialement choisie. En l'espèce, vous avez obtenu une

maturité professionnelle ainsi qu'un diplôme d'enseignante semi-généraliste,

formations pour lesquelles vous avez bénéficié de l'aide de l'Etat. Vous

envisagez de poursuivre vos études pour l'année 2009/2010 en tendant à

l'obtention d'un Bachelor en Sciences forensiques. A cet égard, il sied tout

d'abord de relever que le titre envisagé est un titre supérieur au sens de la

LAEF. Toutefois, il s'insère dans une activité différente de votre 1ère

formation pour laquelle vous avez reçu une bourse. En effet, les sciences

forensiques ne peuvent être considérées comme étant le prolongement d'une

formation d'enseignante. Au demeurant, renseignements pris auprès des autorités

compétentes, un Bachelor en sciences forensiques ne permet apparemment pas

d'enseigner au niveau gymnasial, car il ne s'agit pas d'une branche

enseignable.

• Cela étant, à teneur

de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, une aide sous forme de prêt peut être accordée

aux personnes qui, après l'obtention d'un 1er titre professionnel,

reprennent leurs études en vue d'une activité différente. Exceptionnellement,

l'aide est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit

aux indemnités de chômage. Dans le cas d'espèce, vous n'avez pas épuisé votre

droit aux indemnités de chômage, de sorte que seul un prêt peut, le cas échéant,

sur demande de votre part, vous être octroyé.

• Pour terminer, selon l'art. 6 al. 1 ch. 7

LAEF, le soutien de l'Etat est également octroyé aux personnes dont la

reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons

de santé, ceci à condition que cette réinsertion ne soit pas financée par une

assurance sociale ou d'autres tiers. En l'espèce, votre reconversion est

motivée par des raisons personnelles, notamment salariales. Elle n'est par

conséquent pas rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons

de santé, de sorte qu'aucune bourse ne peut vous être allouée."

F.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 6 août 2009. Elle a contesté le fait que la formation envisagée ne corresponde

pas à un titre plus élevé dans sa formation initiale d'enseignante, relevant

qu'on ne lui avait pas indiqué "ce qui pourrait correspondre à un titre

plus élevé qu'une formation d'enseignante sans titre universitaire", et

que cela signifierait que, après une formation dans une HEP, il n'y avait plus

aucune possibilité d'évoluer en tant qu'enseignante. Concernant par ailleurs

l'hypothèse d'une reconversion rendue nécessaire par la conjoncture économique

ou des raisons de santé, la recourante indiquait qu'elle était en congé maladie

pour cause de burn out depuis le 16 janvier 2009, ce dont elle n'avait pas fait

mention dans ses précédentes écritures, ne voulant pas "être desservie par

un état de santé qui fut passagèrement fragile"; elle précisait que la

pénibilité de son activité avait des répercussions sur sa santé physique et

psychique depuis deux ans déjà, sous forme de douleurs dorsales, céphalées et

angoisses, et qu'elle avait fait depuis lors de nombreuses postulations dans

d'autres domaines, malheureusement restées infructueuses. Elle avait alors pris

la décision de reprendre des études, ce qui lui avait redonné force, confiance

et motivation. L'intéressée produisait un certificat médical établi le 21 juillet

2009 par la Dresse Y.________, psychiatre et psychothérapeute, dont la teneur

est la suivante:

"Le médecin

soussigné certifie suivre Madame X.________ en raison d'un burn out

sévère dans le cadre de son poste d'enseignante en section VSO duquel elle a

démissionné. Toute allusion à une reprise de l'enseignement provoque une

angoisse dilacérante.

Par ailleurs, au

cours du traitement, elle a pris conscience de ses capacités intellectuelles

très élevées et de son besoin de stimulation intellectuelle, raisons pour

laquelle elle a pris la décision d'entreprendre des études universitaires.

Ainsi, au sus de

ce qui précède, la reprise d'études n'est en aucun cas motivée par une

amélioration de sa situation financière mais par une réorientation

professionnelle indispensable dans cette situation."

Sans prendre formellement de

conclusions, la recourante priait l'autorité de céans de reconsidérer son cas

au vu notamment de ce nouvel élément.

Dans sa réponse du 26 août 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. Elle a maintenu que la formation envisagée ne s'insérait pas

dans le prolongement de la formation initialement choisie, précisant que, contrairement

à ce que prétendait la recourante, il existait bel et bien des possibilités

d'évoluer après un diplôme d'enseignante – par exemple en effectuant des études

universitaires dans les branches déjà enseignées, ou encore dans des branches

enseignables. Quant à l'hypothèse d'une reconversion professionnelle rendue

nécessaire par des raisons de santé, l'autorité intimée relevait l'apparente

contradiction dans la motivation de la recourante, qui d'une part prétendait

vouloir reprendre des études dans le même domaine d'activité, soit dans

l'enseignement, et d'autre part alléguait que son choix de réorientation était

dicté par la nécessité d'une reconversion pour des raisons médicales, ce qui

impliquait nécessairement une activité dans un domaine différent de celui

pratiqué jusqu'alors. Une telle nécessité de reconversion n'était au demeurant

pas prouvée à suffisance de droit selon l'autorité intimée, qui indiquait en

outre que, l'aide financière accordée par l'Etat étant subsidiaire à celle de

l'assurance-invalidité, aucune bourse ne pouvait être allouée à la recourante

pour ce motif en l'état.

G.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 77 de la loi cantonale

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

En l'espèce, les différents arguments de la

recourante, qui conclut implicitement à son droit à l'octroi d'une bourse

d'études pour sa formation universitaire entreprise en septembre 2009, doivent

être examinés au regard des ch. 5, 6 et 7 de

l'art. 6 al. 1 LAEF.

a) A teneur de l'art. 6 al. 1 ch.

5, 1ère phrase,

LAEF, le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement. La finalité de cette disposition, dont la teneur résulte

de la modification législative du 22 mai 1979, est de permettre aux personnes

qui suivent un curriculum de formation les conduisant à acquérir successivement

plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible dans

la formation choisie initialement; est donné à titre d'exemple le cas d'un

mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure,

et aboutit finalement à l'Ecole polytechnique fédérale (cf. BGC printemps 1979,

p. 419 ad art. 6 ch. 5). Il convient ainsi que la formation envisagée

puisse être considérée comme une formation complémentaire s'inscrivant dans le

prolongement de celle choisie initialement, soit qu'elle constitue sa

"suite logique", à un niveau supérieur (cf. arrêt BO.2001.0032 du 22

mars 2002 consid. 2). L'application de cette disposition n'a dès lors été

admise que de façon restrictive: il a notamment été jugé, par exemple, qu'une

formation menant à l'obtention d'un "Bachelor of Sciences HES-SO, filière

sage-femme et homme sage-femme" ne s'inscrivait pas dans le prolongement

de la formation initialement choisie d'infirmière (diplômée niveau II), les

activités de sage-femme et d'infirmière étant différentes tant sur le plan des

pratiques professionnelles qu'au niveau des responsabilités (arrêt BO.2008.0125

du 19 mars 2009 consid. 2; cf. ég. consid. 1a, qui présente un résumé de la

casuistique). Par ailleurs, l'art. 6 al. 1 ch. 5,

1ère phrase, LAEF n'a pas vocation à faire bénéficier du soutien

financier de l'Etat celui qui serait, par hypothèse, au bénéfice du titre le

plus élevé dans la formation choisie initialement, et qui souhaiterait parfaire

ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité

différente, fût-elle voisine de sa formation de base (cf. arrêt BO.2003/0131 du

1er mars 2004

consid. 2a).

En l'espèce, la recourante,

titulaire d'un brevet d'enseignante semi-généraliste, a entrepris une nouvelle

formation auprès de l'Ecole des sciences criminelles (ESC), conduisant à

l'obtention d'un Bachelor en science forensique. Il n'est pas contesté que ce

dernier titre est plus élevé que celui d'enseignante semi-généraliste; est en

revanche disputée la question de savoir si la formation en cause relève du

prolongement de celle choisie initialement, au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère

phrase, LAEF. A cet égard, force est de constater que, s'il n'est pas inconcevable

que le titulaire d'un Bachelor en science forensique exerce une activité dans

le domaine de l'enseignement, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait

considérer, à l'évidence, qu'une telle formation s'inscrit dans le prolongement

direct de celle d'enseignante, soit qu'elle en constitue la "suite

logique", à un niveau supérieur. Il s'agit bien plutôt d'une nouvelle

voie, en vue de l'obtention d'un titre permettant principalement l'exercice de

professions différentes. Dans ces conditions, il importe peu de déterminer si le

titre en cause permettrait également à la recourante d'enseigner à un niveau

supérieur (il semblerait au demeurant qu'il ne permette pas, à tout le moins,

d'enseigner au niveau gymnasial, selon les indications de l'autorité intimée

qui se réfère à cet égard à des "renseignements pris auprès des autorités

compétentes"). C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a

retenu que les conditions de l'art. 6 al. 1 ch. 5, 1ère phrase, LAEF n'étaient pas

remplies dans le cas d'espèce.

Pour être complet, on relèvera par

ailleurs que même à admettre, par hypothèse, qu'il n'existe pas de titre plus

élevé que ceux obtenus par la recourante dans le cadre de sa formation

d'enseignante – ce que l'autorité intimée a expressément infirmé dans sa

dernière écriture –, cela ne permettrait pas pour autant de conclure que le

Bachelor en science forensique constitue la suite logique de cette formation

(cf. arrêt BO.2001.0032 du 22 mars 2002 consid. 2), contrairement à ce que laisse

entendre l'intéressée dans son acte de recours.

b) Le soutien financier de l'Etat

est également octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études en vue d'une activité différente. En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage (art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF). Ayant

décidé de favoriser en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel

ou universitaire, le législateur a ainsi prévu que l'acquisition d'un second

titre ne donnait droit qu'à une aide sous forme de prêt, et non sous forme de

bourse, si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la

part de l'Etat dans le cadre de sa première formation. Le sens de l'exception

au principe général de l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF est de permettre, à titre

exceptionnel, une intervention sous forme de bourse en faveur de personnes

ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans leur métier (BGC

novembre 1997, p. 4517-4518 ad art. 6 ch. 6 et 7); la précision selon

laquelle l'épuisement du droit aux indemnités de chômage permet l'allocation

d'une bourse est précisément une concrétisation d'une telle situation. Pour le

reste, s'agissant de requérants ayant déjà bénéficié d'une bourse pour leur

formation précédente et qui n'auraient pas épuisé toutes les solutions menant à

un emploi dans leur métier, seule une aide sous forme de prêt peut être accordée;

dans de tels cas, l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF ne laisse aucun pouvoir

d'appréciation à l'office (cf. arrêts BO.2007.0030 du 7 septembre 2007 consid.

3.

et BO.2007.0066 du 18 juillet 2007

consid. 1a et les références).

En l'espèce, la recourante, après

l'obtention d'un premier titre professionnel en qualité qu'enseignante

semi-généraliste, a entrepris une nouvelle formation, lui permettant d'exercer une

activité différente (cf. consid. 2a supra). Il n'est pas contesté qu'elle

a déjà bénéficié d'une bourse d'études dans le cadre de sa formation initiale,

de sorte que, dans la mesure où elle n'a pas épuisé toutes les solutions menant

à un emploi dans son métier – n'ayant notamment pas épuisé son droit aux

indemnités de chômage –, seule une aide sous forme de prêt peut lui être

octroyée. Les circonstances du cas, telles qu'invoquées par l'intéressée dans

sa réclamation du 11 juin 2009 (contexte familial, paiement de ses impôts dans

le canton de Vaud durant 14 ans), sont à cet égard sans pertinence, l'autorité

n'ayant aucun pouvoir d'appréciation dans ce contexte, comme relevé ci-dessus.

Cela étant, l'autorité intimée a

mentionné la possibilité d'une aide sous forme de prêt dans la décision attaquée,

qui apparaît ainsi conforme au droit. La recourante n'ayant pas remis en cause

le montant du prêt proposé, tel qu'indiqué dans la décision initiale du 14 mai

2009, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

c) Enfin, selon l'art. 6 al. 1 ch. 7

LAEF, la soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il nécessaire, aux

personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture

économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée

par une assurance sociale ou d'autres tiers. Cette disposition a la même

finalité que l'art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF, à savoir allouer une aide sous forme de

bourse aux personnes ayant épuisé toutes les solutions menant à un emploi dans

leur domaine d'activité, et se trouvant contraintes, partant, d'entreprendre

une reconversion dans un nouveau métier (BGC novembre 1997, p. 4517-4518 ad

art. 6 ch. 6 et 7; arrêt BO.2007.0066 du 18 juillet 2007 consid. 2).

En l'espèce, il s'impose de

constater d'emblée que l'on ne saurait considérer que la

"reconversion" de la recourante aurait été rendue nécessaire par la

conjoncture économique – l'intéressée ne le soutient du reste pas, à tout le

moins pas expressément; on relèvera à cet égard qu'elle a exercé son activité

d'enseignante durant neuf ans sans interruption notable (entre 2000 et 2009),

et qu'elle a elle-même choisi de mettre un terme aux rapports de travail en

cause. A l'évidence, le fait que, selon ses déclarations, la recourante ait

effectué de nombreuses recherches d'emploi infructueuses dans d'autres domaines

durant ses deux dernières années d'activité ne peut être retenu dans le cadre

de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF, disposition qui vise bien plutôt exclusivement

les personnes ayant épuisé toutes les possibilités pour trouver un emploi dans leur

domaine d'activité habituel.

Cela étant, l'intéressée fait état

dans son acte de recours de problèmes de santé, soit d'un état dépressif de

stress et de fatigue (burn out) occasionnant une incapacité de travail depuis

le 16 janvier 2009; elle a produit à cet égard un certificat médical de sa

psychiatre traitant, dont il résulte en substance que, compte tenu de cette

atteinte (qualifiée de "sévère"), une réorientation professionnelle

serait indispensable. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, l'aide

financière accordée par l'Etat dans ce cadre est subsidiaire à celle d'une

assurance-sociale (cf. art. 6 al. 1 ch. 7 in fine LAEF), notamment de

l'assurance-invalidité. En l'occurrence, il n'apparaît pas que la recourante

ait présenté une demande de prestations auprès de cette dernière assurance,

tendant, par hypothèse, à l'octroi de mesures professionnelles, singulièrement

d'une mesure de reclassement (cf. art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin

1959.

sur l'assurance-invalidité – LAI; RS 831.20). Au demeurant, l'intéressée

n'a eu de cesse de répéter que la formation en science forensique envisagée lui

ouvrirait de nouvelles perspectives dans le domaine de l'enseignement, de sorte

que l'on ne peut que s'étonner de la constatation de la

Dresse Y.________, selon laquelle toute allusion à une reprise de

l'enseignement provoquerait chez elle une angoisse dilacérante. En tout état de

cause, même à admettre qu'une reconversion serait bel et bien rendue nécessaire

par des raisons de santé dans le cas de la recourante, les conditions mises à l'octroi

d'une aide en application de l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAEF ne sont pas remplies en

l'espèce, compte tenu du caractère subisidiaire de l'aide accordée par l'Etat

dans ce cadre.

d) En définitive, le choix de la recourante

de suivre une nouvelle formation en science forensique, choix qui n'est certes

pas critiquable, et ce quels qu'en soient par ailleurs les motifs, ne lui ouvre

pas le droit à une aide sous forme de bourse d'études, mais uniquement sous

forme de prêt, sur demande écrite de sa part.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.

Les frais de justice, par 100 fr.,

sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 juillet 2009 par

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.