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Décision

BO.2009.0020

CDAP - BO.2009.0020 - 2009-12-03 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 décembre 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alors qu'il terminait sa formation de bachelor

en management à la Faculté des hautes études commerciales de l'Université de

Lausanne (ci-après: HEC), X.________, né le 9 juin 1987 et domicilié à

********, a, le 23 avril 2009, demandé une bourse d'études afin de suivre

un cours de master d'une durée de cinq semestres dispensé par la Faculté de

droit de l'Université de Neuchâtel. Il a indiqué devoir préalablement suivre

une année de rattrapage avant de pouvoir entamer ce cursus de master.

En juin 2009, X.________ a obtenu

le titre de bachelor en management.

Par décision du 25 juin 2009,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) a

refusé d'octroyer à X.________ la bourse requise au motif que la fréquentation

de l'Université de Neuchâtel éludait les exigences inhérentes à l'organisation,

à la réglementation et au programme des études dans le canton de Vaud.

B.

X.________ a formé une réclamation contre cette

décision et produit un "contrat de prérequis du master en droit pour

les personnes ayant obtenu dans une université étrangère une licence, un

bachelor ou un autre diplôme de même niveau en droit" conclu avec la

Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel le 14 juillet 2009 et en

vertu duquel il doit acquérir 27 crédits supplémentaires dans deux

branches principales ainsi que neuf, douze ou quatorze crédits supplémentaires

dans une branche à option avant de pouvoir entamer la formation de master en

droit.

Par décision du 22 juillet

2009, l'OCBEA a confirmé sa décision du 25 juin 2009.

C.

X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation et à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée

pour son "année de rattrapage" à l'Université de Neuchâtel.

L'OCBEA a conclu au rejet du

recours.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire dans lequel il a pris notamment ces deux conclusions:

I. Toutes les conclusions du recours du 20 août 2009 restent

valables, à l'exception de l'octroi d'une bourse du fait de l'apport tardif des

calculs d'un droit à une bourse;

(…)

III. De statuer en ma faveur dans une décision de principe quant à

toutes mes conclusions, au vu du fait que l'octroi d'une bourse n'est pas

légalement possible au regard des revenus familiaux."

L'OCBEA a confirmé sa position.

Le juge instructeur a imparti à

X.________ un délai pour retirer son recours si les explications de l'OCBEA

l'avaient convaincu.

Par lettre du 27 octobre 2009,

X.________ a indiqué maintenir toutes ses conclusions.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

D.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le recourant ne conteste pas que, selon les

barèmes applicables et au vu de la situation financière de sa famille, aucune

bourse d'études ne peut lui être allouée. Il demande cependant que la Cour de

céans rende une décision de principe.

a) Selon l'art. 75 de la loi

sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

La notion d'intérêt digne de

protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la

voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de cette

instance est applicable à l'art. 75 LPA. Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400

consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361

consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649

consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est

exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649

consid. 3.1 p. 651).

En principe, l'intérêt digne de

protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b

p. 36 et les références citées). A défaut d'un tel intérêt au moment du

dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et

celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne

fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est

déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a

p. 490). Il en va de même devant la Cour de céans.

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas que la situation financière de sa famille exclut l'octroi d'une

bourse. Il persiste cependant à demander qu'il soit examiné s'il remplit les

conditions préalables à l'allocation d'une bourse, relatives en particulier au

lieu de la formation. Le sort de la présente procédure n'aura partant aucune

incidence, qu'elle soit économique, idéale ou matérielle. Le recourant n'a dès

lors aucun intérêt au recours, son éventuelle admission n'ayant aucune utilité

pratique. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

2.

A titre superfétatoire, l'on relèvera que le

recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

a) aa) Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de

l'art. 6 al. 1 ch. 1 let. b de la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),

ce soutien est accordé notamment aux personnes qui se préparent à l'octroi d'un

titre leur permettant d'exercer une profession universitaire.

Ce principe n'est toutefois pas

absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de

la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1

ch. 3 al. 1 LAEF concède une exception en faveur des élèves qui

fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons

reconnues valables, « (...) telles que la proximité géographique

ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour

lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement

du 21 février 1975 d'application

de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur duquel:

"1Sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du Canton de Vaud:

a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre

à diminuer sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré.

2Si la

fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par

d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait

alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton."

La Cour de céans a par ailleurs

rappelé que, bien que louable, le souci d'un requérant de diminuer la durée de

sa formation n'entre pas dans la définition des raisons valables au sens de

l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (arrêt BO.2008.0090 du 8 janvier

2009.

consid. 2 p. 6).

bb) L'art. 6 al. 1

ch. 3 al. 2 LAEF précise qu' « aucune aide ne sera toutefois

allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans

sa jurisprudence, le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a appliqué

à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de

bourses d’études (cf. notamment arrêts BO.2004.0135 du 6 avril 2005 -

requérant non porteur du certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé

au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que

celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne; BO 2002.0182 du

14.

mars 2003 - formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en

vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait

suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne; BO 2001.0143 du

21.

août 2002 - deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion

de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation

d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de l'école

supérieure vaudoise d'informatique de gestion; BO 2001.0085 du 6 février

2002.

- études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de

Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université

de Lausanne; BO 2000.0022 du 24 avril 2001 - étudiante dans une situation

identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa

réimmatriculation à l'Université de Lausanne).

cc) Selon l'art. 2 du

règlement du 26 mars 2009 de la maîtrise universitaire en droit de la

Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, tout

titulaire d'un baccalauréat universitaire en droit d'une université suisse rattaché

à la branche d'études "droit" peut, sous réserve des

art. 66 ss du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi

du 6 juillet sur l'université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1)

accéder à la formation de deuxième cycle aboutissant à la délivrance d'une

maîtrise universitaire en droit.

b) En l’espèce, le recourant ne

peut se prévaloir d’aucune des exceptions prévues par les dispositions

précitées. En effet, l’intéressé réside d'une part à St-Cergue, soit plus près

de l’Université de Lausanne que de celle de Neuchâtel, de sorte que des études

dans cette ville ne sont pas propres à diminuer les coûts de formation. D’autre

part, la formation choisie est dispensée à l'HEC de Lausanne, établissement

dans lequel le recourant pourrait obtenir un titre de même niveau, soit un

master en droit commercial. Enfin, le recourant a choisi d'effectuer son cursus

de master à l'Université de Neuchâtel, car cette dernière offre une possibilité

de raccordement pour les étudiants non titulaires d'un bachelor en droit, à

savoir une année de rattrapage, alors que l'Université de Lausanne exige la

titularité d'un bachelor en droit, ce qui implique trois ans d'études. C'est

donc pour diminuer la durée de ses études que le recourant s'est tourné vers

l'Université de Neuchâtel. Or, en application de la jurisprudence précitée, un

tel motif ne constitue pas une autre raison valable au sens de la loi.

De plus, même si le recourant

disposait d'une raisons valable au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 3

1ère phrase LAEF, sa demande de bourse se heurterait à la

seconde phrase de cette disposition. La condition posée par l'Université de

Lausanne de la titularité d'un bachelor en droit pour accéder au cursus de

master en droit économique fait partie des exigences inhérentes à

l'organisation, à la réglementation ou au programme d'études dans le canton de

Vaud. Le recourant ne saurait les contourner en étudiant dans un autre canton

aux frais des autorités vaudoises.

3.

De même, le grief tiré par le recourant de

l'art. 5 LAEF est mal fondé, cette disposition consacrant le libre choix

de la formation, et non celui de l'école (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999

consid. 5; arrêt BO.2002.0146 du 21 octobre 2003 consid. 2).

4.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les frais de procédure

sont mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49

et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il est

recevable.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne,

le 3 décembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.