BO.2009.0020
CDAP - BO.2009.0020 - 2009-12-03 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 décembre 2009Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2009.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.12.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
aLAEF-6-1-3-1
aLAEF-6-1-3-2
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
A titre superfétatoire, l'on relèvera que le recourant ne remplit aucune des conditions permettant l'allocation d'une bourse pour poursuivre des études ou une formation professionnelle hors du canton de Vaud. En effet, le recourant, titulaire d'un bachelor en management, souhaite entreprendre des études de master en droit à Neuchâtel dont l'Université prévoit une année de raccordement pour les candidats non titulaires d'un bachelor en droit. Or, l'Université de Lausanne exige la titularité d'un bachelor en droit. C'est donc pour diminuer la durée de ses études que le recourant s'est tourné vers l'Université de Neuchâtel, ce qui ne constitue pas une raison valable au sens de la loi. De plus, en demandant une bourse pour étudier à Neuchâtel, le recourant tente de contourner les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme d'études dans le canton de Vaud. Recours rejeté en tant qu'il est recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. Guy Dutoit, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP.
Objet
Décisions en matière d'aide à la
formation professionnelle;
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 juillet
2009 (Réexamen du dossier suite à une réclamation, confirmation de la
décision précédente).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Alors qu'il terminait sa formation de bachelor
en management à la Faculté des hautes études commerciales de l'Université de
Lausanne (ci-après: HEC), X.________, né le 9 juin 1987 et domicilié à
********, a, le 23 avril 2009, demandé une bourse d'études afin de suivre
un cours de master d'une durée de cinq semestres dispensé par la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel. Il a indiqué devoir préalablement suivre
une année de rattrapage avant de pouvoir entamer ce cursus de master.
En juin 2009, X.________ a obtenu
le titre de bachelor en management.
Par décision du 25 juin 2009,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBEA) a
refusé d'octroyer à X.________ la bourse requise au motif que la fréquentation
de l'Université de Neuchâtel éludait les exigences inhérentes à l'organisation,
à la réglementation et au programme des études dans le canton de Vaud.
B.
X.________ a formé une réclamation contre cette
décision et produit un "contrat de prérequis du master en droit pour
les personnes ayant obtenu dans une université étrangère une licence, un
bachelor ou un autre diplôme de même niveau en droit" conclu avec la
Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel le 14 juillet 2009 et en
vertu duquel il doit acquérir 27 crédits supplémentaires dans deux
branches principales ainsi que neuf, douze ou quatorze crédits supplémentaires
dans une branche à option avant de pouvoir entamer la formation de master en
droit.
Par décision du 22 juillet
2009, l'OCBEA a confirmé sa décision du 25 juin 2009.
C.
X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation et à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée
pour son "année de rattrapage" à l'Université de Neuchâtel.
L'OCBEA a conclu au rejet du
recours.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire dans lequel il a pris notamment ces deux conclusions:
I. Toutes les conclusions du recours du 20 août 2009 restent
valables, à l'exception de l'octroi d'une bourse du fait de l'apport tardif des
calculs d'un droit à une bourse;
(…)
III. De statuer en ma faveur dans une décision de principe quant à
toutes mes conclusions, au vu du fait que l'octroi d'une bourse n'est pas
légalement possible au regard des revenus familiaux."
L'OCBEA a confirmé sa position.
Le juge instructeur a imparti à
X.________ un délai pour retirer son recours si les explications de l'OCBEA
l'avaient convaincu.
Par lettre du 27 octobre 2009,
X.________ a indiqué maintenir toutes ses conclusions.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
D.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant ne conteste pas que, selon les
barèmes applicables et au vu de la situation financière de sa famille, aucune
bourse d'études ne peut lui être allouée. Il demande cependant que la Cour de
céans rende une décision de principe.
a) Selon l'art. 75 de la loi
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
La notion d'intérêt digne de
protection est la même que celle de l'art. 89 al. 1 de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) qui ouvre la
voie du recours au Tribunal fédéral, de sorte que la jurisprudence de cette
instance est applicable à l'art. 75 LPA. Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400
consid. 2.2 p. 404; 409 consid. 1.3 p. 413; 131 II 361
consid. 1.2 p. 365; 587 consid. 2.1 pp. 588 ss; 649
consid. 3.1 p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). Le recours
d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est
exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 pp. 469 ss; 131 II 649
consid. 3.1 p. 651).
En principe, l'intérêt digne de
protection au recours doit être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b
p. 36 et les références citées). A défaut d'un tel intérêt au moment du
dépôt du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours et
celui-ci doit être déclaré irrecevable; si l'intérêt digne de protection ne
fait pas d'emblée défaut, mais disparaît en cours de procédure, le litige est
déclaré sans objet et la cause radiée du rôle (ATF 118 Ia 488 consid. 1a
p. 490). Il en va de même devant la Cour de céans.
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste pas que la situation financière de sa famille exclut l'octroi d'une
bourse. Il persiste cependant à demander qu'il soit examiné s'il remplit les
conditions préalables à l'allocation d'une bourse, relatives en particulier au
lieu de la formation. Le sort de la présente procédure n'aura partant aucune
incidence, qu'elle soit économique, idéale ou matérielle. Le recourant n'a dès
lors aucun intérêt au recours, son éventuelle admission n'ayant aucune utilité
pratique. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2.
A titre superfétatoire, l'on relèvera que le
recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
a) aa) Toute personne remplissant
les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de
l'art. 6 al. 1 ch. 1 let. b de la loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),
ce soutien est accordé notamment aux personnes qui se préparent à l'octroi d'un
titre leur permettant d'exercer une profession universitaire.
Ce principe n'est toutefois pas
absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de
la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1
ch. 3 al. 1 LAEF concède une exception en faveur des élèves qui
fréquentent un établissement d'instruction hors du canton pour des raisons
reconnues valables, « (...) telles que la proximité géographique
ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour
lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement
du 21 février 1975 d'application
de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), à teneur duquel:
"1Sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du Canton de Vaud:
a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre
à diminuer sensiblement le coût des études;
b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à
cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré.
2Si la
fréquentation d'un établissement hors du Canton de Vaud est motivée par
d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait
alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton."
La Cour de céans a par ailleurs
rappelé que, bien que louable, le souci d'un requérant de diminuer la durée de
sa formation n'entre pas dans la définition des raisons valables au sens de
l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF (arrêt BO.2008.0090 du 8 janvier
2009.
consid. 2 p. 6).
bb) L'art. 6 al. 1
ch. 3 al. 2 LAEF précise qu' « aucune aide ne sera toutefois
allouée si la fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ». Dans
sa jurisprudence, le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a appliqué
à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi de
bourses d’études (cf. notamment arrêts BO.2004.0135 du 6 avril 2005 -
requérant non porteur du certificat de maturité qui avait choisi d’être immatriculé
au sein de la faculté de psychologie de l’Université de Genève parce que
celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne; BO 2002.0182 du
14.
mars 2003 - formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en
vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait
suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne; BO 2001.0143 du
21.
août 2002 - deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion
de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation
d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de l'école
supérieure vaudoise d'informatique de gestion; BO 2001.0085 du 6 février
2002.
- études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de
Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université
de Lausanne; BO 2000.0022 du 24 avril 2001 - étudiante dans une situation
identique, mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa
réimmatriculation à l'Université de Lausanne).
cc) Selon l'art. 2 du
règlement du 26 mars 2009 de la maîtrise universitaire en droit de la
Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, tout
titulaire d'un baccalauréat universitaire en droit d'une université suisse rattaché
à la branche d'études "droit" peut, sous réserve des
art. 66 ss du règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi
du 6 juillet sur l'université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1)
accéder à la formation de deuxième cycle aboutissant à la délivrance d'une
maîtrise universitaire en droit.
b) En l’espèce, le recourant ne
peut se prévaloir d’aucune des exceptions prévues par les dispositions
précitées. En effet, l’intéressé réside d'une part à St-Cergue, soit plus près
de l’Université de Lausanne que de celle de Neuchâtel, de sorte que des études
dans cette ville ne sont pas propres à diminuer les coûts de formation. D’autre
part, la formation choisie est dispensée à l'HEC de Lausanne, établissement
dans lequel le recourant pourrait obtenir un titre de même niveau, soit un
master en droit commercial. Enfin, le recourant a choisi d'effectuer son cursus
de master à l'Université de Neuchâtel, car cette dernière offre une possibilité
de raccordement pour les étudiants non titulaires d'un bachelor en droit, à
savoir une année de rattrapage, alors que l'Université de Lausanne exige la
titularité d'un bachelor en droit, ce qui implique trois ans d'études. C'est
donc pour diminuer la durée de ses études que le recourant s'est tourné vers
l'Université de Neuchâtel. Or, en application de la jurisprudence précitée, un
tel motif ne constitue pas une autre raison valable au sens de la loi.
De plus, même si le recourant
disposait d'une raisons valable au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 3
1ère phrase LAEF, sa demande de bourse se heurterait à la
seconde phrase de cette disposition. La condition posée par l'Université de
Lausanne de la titularité d'un bachelor en droit pour accéder au cursus de
master en droit économique fait partie des exigences inhérentes à
l'organisation, à la réglementation ou au programme d'études dans le canton de
Vaud. Le recourant ne saurait les contourner en étudiant dans un autre canton
aux frais des autorités vaudoises.
3.
De même, le grief tiré par le recourant de
l'art. 5 LAEF est mal fondé, cette disposition consacrant le libre choix
de la formation, et non celui de l'école (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999
consid. 5; arrêt BO.2002.0146 du 21 octobre 2003 consid. 2).
4.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Les frais de procédure
sont mis à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49
et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu'il est
recevable.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 22 juillet 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne,
le 3 décembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.