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Décision

BO.2009.0022

CDAP - BO.2009.0022 - 2010-03-19 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 mars 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 20 mai 2009, A.X.________ a

sollicité pour sa fille B.X.________, née le 28 septembre 1992, l'octroi d'une

bourse pour suivre la classe préparatoire de l'école d'art visuels Ceruleum, à

Lausanne.

B.

Par décision du 31 juillet 2009, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé

le soutien financier requis, au motif que l'école Ceruleum n'était pas une

école publique ou reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que

des raisons impérieuses auraient empêché B.X.________ de fréquenter une école

publique.

Le 6 août 2009, A.X.________ a

formé une réclamation contre cette décision. Elle a expliqué qu'il n'existait

pas d'école publique dans le canton de Vaud pour la formation de dessinatrice

de BD et que la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire avait dès

lors autorisé sa fille à accomplir cette formation hors du canton. B.X.________

n'avait malheureusement pas été admise à l'école des arts appliqués à Genève et

s'était dès lors inscrite à la classe préparatoire de l'école Ceruleum afin de

combler ses lacunes et de se représenter aux examens d'admission en 2010.

Par décision du 26 août 2009,

l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.

C.

Le 8 septembre 2009 (date du cachet postal), A.X.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une bourse pour sa fille. Elle

soulève en substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa réclamation.

Dans sa réponse du 11 novembre

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer

un mémoire complémentaire.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),

l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études

après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant

pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la

formation professionnelle (art. 2 LAEF).

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est

octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture

générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

Exceptionnellement ce soutien peut être

octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses

les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch.

4.

LAEF). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un

rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des

capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application du 21 février

1975.

de la LAEF [RLAEF; RSV 416.11.1]), ou l'état de santé du requérant, qui

rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre

(art. 4 al. 1 let. b RLAEF).

b) En l'espèce, la recourante ne

conteste à juste titre pas que l'école Ceruleum est une école privée qui n'est

pas reconnue d'utilité publique (voir l'arrêt BO.2005.0124 du 11 novembre 2005,

qui refuse une bourse pour suivre les cours de l'école d'art Ceruleum). Il

convient dès lors d'examiner si des raisons impérieuses empêchent sa fille de

fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. La recourante

fait valoir à cet égard qu'il n'existe pas d'école publique dans le canton de

Vaud pour la formation de dessinatrice de BD. Selon la jurisprudence, le fait

que la formation envisagée ne soit dispensée que dans des écoles privées ne

constitue toutefois pas une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour

fréquenter une école privée (voir arrêts BO.2007.0147 du 10 avril 2008 et

BO.2005.0124 du 11 novembre 2005, ainsi que les références citées). La

recourante n'invoque pour le surplus ni la nécessité d'un rattrapage scolaire

pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités de sa fille, ni

des difficultés liées à l'état de santé de cette dernière. On relève au

demeurant que la classe préparatoire de l'école Ceruleum n'aboutit pas à la

délivrance d'un titre reconnu au sens de la LAEF. Selon les informations

figurant sur le site internet de l'établissement, il s'agit en effet d'une

année d'orientation et de mise à niveau dans les disciplines artistiques de

base. La recourante explique d'ailleurs elle-même que sa fille s'est inscrite à

ce programme afin de combler ses lacunes et de se représenter aux examens

d'admission à l'école des arts appliqués à Genève en 2010.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse à la fille de la

recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.