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Décision

BO.2010.0001

CDAP - BO.2010.0001 - 2010-08-03 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 août 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 juin 2009, X.________, née le 3 août 1987

et domiciliée à 1********, a rempli une demande bourse pour une formation de

trois ans (septembre 2009 à juin 2012) à l'Université de Lausanne menant à

l'obtention d'une licence en psychologie.

Dans une première décision du 7

octobre 2009, l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage (OCBEA)

lui a accordé une bourse de 6'650 fr. pour la période de septembre 2009 à août

2010. Cette décision a par la suite été remplacée par une nouvelle décision du

20 octobre 2009, octroyant une bourse de 15'970 fr. pour la période allant de

septembre 2009 à août 2010.

Par réclamation du 5 novembre 2009,

l'intéressée a contesté le montant octroyé, d'une part en critiquant le

plafonnement de l'allocation d'entretien qui serait contraire à la

jurisprudence du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal), d'autre part en sollicitant

l'allocation forfaitaire de 2'200 fr. pour frais de repas de midi pris à

l'extérieur.

X.________ a déménagé et habite

depuis le 16 novembre 2009 à ********.

Par décision sur réclamation du 10

décembre 2009, l'OCBEA a partiellement accepté les griefs de la requérante et a

augmenté en conséquence la bourse accordée à 19'820 fr. pour la période

considérée. Cette autorité a en revanche refusé d'allouer un montant supplémentaire

pour les repas de midi pris à l'extérieur au motif suivant:

"La pension octroyée en cas de prise

de logement séparé comprend la pension complète (repas du matin, du midi et du

soir). De ce fait, il ne se justifie pas d'allouer en sus le forfait de 2'200

fr. pour les repas de midi pris à l'extérieur du domicile familial."

B.

Le 8 janvier 2010, X.________ a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette

décision, par l'intermédiaire de son mandataire, Florent Gertsch du Centre

Social Protestant. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la dispense

de l'avance de frais à titre d'assistance judiciaire, à l'annulation de la

décision attaquée et à l'octroi d'une bourse de 22'020 fr.

Dans sa réponse du 12 février 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée.

La recourante a répliqué le 12 mars

2010.

Le 7 juin 2010, la juge

instructrice a interpellé l'autorité intimée au sujet de ses explications

relatives au ch. D.3 du Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage, tel qu'adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet

2009 (ci-après le "barème 2009"), selon lesquelles le forfait mensuel

de 480 fr. représente une allocation journalière de 24 fr. couvrant les trois

repas quotidiens. Une telle pension ne semblait ainsi pas couvrir les frais de

repas en fin de semaine lorsque, comme c'est le cas présent, le boursier vit de

manière permanente hors du domicile de ses parents. L'OCBEA s'est déterminée le

23 juin 2010 comme suit:

"[…]

Les montants indiqués par l'Office dans ses

premières déterminations n'ont qu'une valeur purement indicative, voire

simplement représentative de ce que le forfait mensuel accordé pour la pension

pourrait représenter comme montant journalier.

Il n'empêche que le forfait adopté par le

Conseil d'Etat à cet égard est un forfait mensuel de CHF 480.- comprenant la

pension complète.

A ce sujet, il sied de relever que les

montants octroyés à titre de frais de logement (CHF 480.-) et de pension (CHF

480.-) sont des frais d'études qui sont alloués pour les jours de formation

uniquement et en sus de la part d'entretien courant de la requérante qui

s'élève respectivement à CHF 800.- par mois et qui comprend entre autres également

la nourriture.

Ainsi, le requérant qui vit de manière

permanente hors du domicile de ses parents dispose par mois non seulement du

forfait de CHF 480.- pour la pension, mais également de sa part d'entretien non

consommée au domicile familial.

[…]"

La recourante a disposé de la

faculté de se déterminer à ce sujet mais n'a pas donné suite dans le délai

imparti.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou

d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur

l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant.

Dans le cas présent, la recourante,

bien que domiciliée de manière indépendante, est considérée comme

financièrement dépendante de ses parents. La bourse qui lui a été octroyée

tient compte de ce statut.

2.

Seul demeure litigieux le refus d'octroyer un

montant forfaitaire complémentaire pour les frais de repas de midi pris à

l'extérieur.

Se fondant sur le barème 2009,

l'autorité intimée considère que, dès lors que la recourante ne fait pas ménage

commun avec ses parents, elle ne peut bénéficier que du montant forfaitaire

mensuel de 480 fr. alloué pour frais de pension (ch. D.3 du barème 2009), qui

incluent le repas de midi. Le ch. D.2 du barème 2009 qui prévoit la prise en

charge de frais de repas de midi ne concernerait que les cas où le boursier

fait ménage commun avec ses parents.

La recourante conteste cette

interprétation et considère que le ch. D.2 du barème 2009 est contraire à la

loi.

3.

a) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études.

L'art. 12 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) est libellé comme

suit :

"1 Les éléments constituant le coût des

études sont :

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e)

font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont

comptés pour douze mois."

En application de cette

disposition, le Conseil d'Etat a adopté le barème précité pour l'attribution

des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009 régit, sous un chapitre

D, le coût des études. Les frais pour repas de midi et pour chambre et pension

sont pris en compte comme suit:

"D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun

avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet

pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de

Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.

D.3 Chambre et pension

Chambre:

lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation

implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation

au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.- par mois durant les douze

mois de l'année d'études.

La majorité ne donne pas droit à un

complément de bourse pour la location d'une chambre.

Pension: la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.- par mois de

formation."

Dans sa teneur du 30 mai 2007

(ci-après le "barème 2007"), la prise en compte de ces frais était

réglementée comme suit :

"E.2 Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de

rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études

une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.--

par mois.

E.3 Chambre et pension

Chambre : lorsque la distance entre le

domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une

heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut

aller jusqu'à 480 fr. par mois durant les douze mois de l'année d'études.

La majorité ne donne pas droit à un

complément de bourse pour la location d'une chambre

Pension : la participation aux frais de

repas se monte au maximum à Fr. 480 .-- par mois de formation."

b) Dans une affaire concernant

l'application du barème 2007 (BO 2007.0171 du 5 février 2008, consid. 3c), le tribunal

de céans a examiné le cas d'une boursière dépendante de ses parents mais vivant

de manière indépendante avec son enfant à Orbe et suivant une formation à

Lausanne. Le tribunal a constaté que si les frais de logement et de pension

avaient été calculés conformément au barème 2007 (ch. E.3), rien n'avait été

prévu pour les frais de repas de midi pris à l'extérieur. Appliquant l'art. 12

al.1 let. e RLAEF et le ch. E.2 du barème 2007, le tribunal a admis que

l'intéressée pouvait prétendre une allocation supplémentaire de 220 fr. par

mois sur dix mois pour les frais de repas pris à l'extérieur, soit 2'200 fr.

par an. Le ch. E.2 du barème 2007 ne comportait toutefois aucune précision

quant à l'exigence d'un ménage commun entre le boursier et ses parents.

c) En l'espèce, la recourante

sollicite l'allocation de frais de repas de midi pris à l'extérieur, en

application des art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF. Bien qu'elle soit

domiciliée à ********, soit à une distance relativement proche de l'université,

elle allègue des contraintes horaires l'empêchant de rentrer chez elle pour

manger, dès lors que la pause est seulement d'une heure.

L'autorité intimée, se référant au

barème 2009, considère que le ch. D.2 ne permet pas d'octroyer une telle

allocation à la recourante, dès lors qu'elle ne fait pas ménage commun avec ses

parents. Elle a expliqué que, lorsque le boursier dépendant vit hors de sa

famille, ses frais de pension alloués selon le ch. D.3 du barème 2009 incluent

les frais pour les trois repas quotidiens. Le montant alloué à cet effet, soit

480.

fr. par mois représenteraient une allocation journalière de 24 fr. couvrant

les trois repas quotidiens. Interpellée sur ce calcul qui ne prendrait pas en

compte les repas de fin de semaine, l'autorité intimée a précisé que

l'allocation journalière précitée n'avait été exprimée qu'à titre indicatif,

mais qu'il convenait de considérer que les montants alloués en application du

ch. D.3 du barème couvraient l'ensemble des frais de repas du boursier habitant

en dehors du ménage familial. S'agissant de boursiers dépendants, ces derniers

bénéficient encore d'une part d'entretien chez leurs parents de 800 fr. par

mois, s'agissant d'enfants majeurs. En conséquence, la pension de 480 fr. doit

être comprise comme couvrant l'ensemble des frais de pension, y compris les

repas pris à l'extérieur, même dans l'hypothèse où le bénéficiaire ne rentre

pas au domicile familial en fin de semaine.

Cette distinction introduite dans

le barème de 2009 entre la prise en charge de frais de repas de midi pour les

bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents (ch. D.2) et de frais de

pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3) n'apparaît pas contraire

aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant en tout cas de boursiers

dépendants. En effet, ces dispositions prévoient la prise en considération de

toutes les dépenses nécessitées par les études, y compris celles qui résultent

de la distance entre le domicile et les études. Or les chiffres D.2 et D.3 du

barème 2009 envisagent tous deux la l'allocation de frais de repas lorsque la

distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un

retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux dispositions ne s'impose

dès lors pas pour les boursiers dépendants. S'agissant du boursier dépendant vivant

en pension, comme l'a indiqué l'autorité intimée, il bénéficie d'une part

d'entretien familial de 800 fr. qui permettrait de compléter cette allocation. Cette

part d'entretien couvrirait donc les frais de repas en fin de semaine, peu

importe en définitive que le boursier dépendant rentre ou non au domicile

familial en fin de semaine. Ainsi, le montant alloué selon le ch. D.3 peut être

considéré comme suffisant pour couvrir l'ensemble de ses frais de repas de la

semaine. En l'occurrence, la situation familiale de la recourante est telle

qu'elle vit de manière continue hors du domicile familial. A cela s'ajoute que

les charges de la famille ne sont pas couvertes par les revenus, de sorte

qu'elle ne peut bénéficier de sa part d'entretien familial. Pour pallier cette

insuffisance, l'autorité intimée lui a accordé un montant au titre d'allocation

complémentaire pour son entretien, montant d'ailleurs non contesté, de sorte

que sa situation n'apparaît pas différente des boursiers dépendants qui

bénéficient effectivement de leur part d'entretien familial.

Au vu de ce qui précède, il

convient de confirmer le nouveau barème 2009 et de n'admettre la prise en

charge de frais de repas de midi au sens du ch. D.2 que lorsque le bénéficiaire

dépendant fait ménage commun avec ses parents. En revanche, le bénéficiaire dépendant

qui ne fait pas ménage commun avec ses parents mais reçoit une pension au sens

du ch. D.3, ne peut prétendre à un cumul de celle-ci avec les frais de repas de

midi au titre du ch. D.2.

Le recours doit dès lors être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

4.

Il se justifie de laisser les frais de justice à

la charge de l'Etat (art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD, RSV; 173.36)). La recourante ayant succombé, il n'est pas

alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2009 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.