BO.2010.0001
CDAP - BO.2010.0001 - 2010-08-03 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 août 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2010.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.08.2010
Juge:
IBI
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-19
aRLAEF-12-1-e
Résumé contenant:
Boursière dépendante mais ne faisant pas ménage commun avec ses parents. Dès lors qu'elle bénéficie d'une pension pour frais de repas au sens du chiffre D3 du Barème 2009 pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage, elle ne peut prétendre en sus à l'allocation de frais de repas de midi pris à l'extérieur, en application du chiffre D2 dudit barème. L'absence de cumul entre ces deux prestations n'est pas contraire aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant de bourisers dépendants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Pascal Langone et Eric
Brandt, juges; Mme Marylène Rouiller, greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par CENTRE SOCIAL PROTESTANT-VAUD, M.
Florent Gertsch, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
10 décembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 3 juin 2009, X.________, née le 3 août 1987
et domiciliée à 1********, a rempli une demande bourse pour une formation de
trois ans (septembre 2009 à juin 2012) à l'Université de Lausanne menant à
l'obtention d'une licence en psychologie.
Dans une première décision du 7
octobre 2009, l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage (OCBEA)
lui a accordé une bourse de 6'650 fr. pour la période de septembre 2009 à août
2010. Cette décision a par la suite été remplacée par une nouvelle décision du
20 octobre 2009, octroyant une bourse de 15'970 fr. pour la période allant de
septembre 2009 à août 2010.
Par réclamation du 5 novembre 2009,
l'intéressée a contesté le montant octroyé, d'une part en critiquant le
plafonnement de l'allocation d'entretien qui serait contraire à la
jurisprudence du Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal), d'autre part en sollicitant
l'allocation forfaitaire de 2'200 fr. pour frais de repas de midi pris à
l'extérieur.
X.________ a déménagé et habite
depuis le 16 novembre 2009 à ********.
Par décision sur réclamation du 10
décembre 2009, l'OCBEA a partiellement accepté les griefs de la requérante et a
augmenté en conséquence la bourse accordée à 19'820 fr. pour la période
considérée. Cette autorité a en revanche refusé d'allouer un montant supplémentaire
pour les repas de midi pris à l'extérieur au motif suivant:
"La pension octroyée en cas de prise
de logement séparé comprend la pension complète (repas du matin, du midi et du
soir). De ce fait, il ne se justifie pas d'allouer en sus le forfait de 2'200
fr. pour les repas de midi pris à l'extérieur du domicile familial."
B.
Le 8 janvier 2010, X.________ a recouru auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette
décision, par l'intermédiaire de son mandataire, Florent Gertsch du Centre
Social Protestant. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la dispense
de l'avance de frais à titre d'assistance judiciaire, à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'une bourse de 22'020 fr.
Dans sa réponse du 12 février 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
La recourante a répliqué le 12 mars
2010.
Le 7 juin 2010, la juge
instructrice a interpellé l'autorité intimée au sujet de ses explications
relatives au ch. D.3 du Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage, tel qu'adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet
2009 (ci-après le "barème 2009"), selon lesquelles le forfait mensuel
de 480 fr. représente une allocation journalière de 24 fr. couvrant les trois
repas quotidiens. Une telle pension ne semblait ainsi pas couvrir les frais de
repas en fin de semaine lorsque, comme c'est le cas présent, le boursier vit de
manière permanente hors du domicile de ses parents. L'OCBEA s'est déterminée le
23 juin 2010 comme suit:
"[…]
Les montants indiqués par l'Office dans ses
premières déterminations n'ont qu'une valeur purement indicative, voire
simplement représentative de ce que le forfait mensuel accordé pour la pension
pourrait représenter comme montant journalier.
Il n'empêche que le forfait adopté par le
Conseil d'Etat à cet égard est un forfait mensuel de CHF 480.- comprenant la
pension complète.
A ce sujet, il sied de relever que les
montants octroyés à titre de frais de logement (CHF 480.-) et de pension (CHF
480.-) sont des frais d'études qui sont alloués pour les jours de formation
uniquement et en sus de la part d'entretien courant de la requérante qui
s'élève respectivement à CHF 800.- par mois et qui comprend entre autres également
la nourriture.
Ainsi, le requérant qui vit de manière
permanente hors du domicile de ses parents dispose par mois non seulement du
forfait de CHF 480.- pour la pension, mais également de sa part d'entretien non
consommée au domicile familial.
[…]"
La recourante a disposé de la
faculté de se déterminer à ce sujet mais n'a pas donné suite dans le délai
imparti.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur
l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant.
Dans le cas présent, la recourante,
bien que domiciliée de manière indépendante, est considérée comme
financièrement dépendante de ses parents. La bourse qui lui a été octroyée
tient compte de ce statut.
2.
Seul demeure litigieux le refus d'octroyer un
montant forfaitaire complémentaire pour les frais de repas de midi pris à
l'extérieur.
Se fondant sur le barème 2009,
l'autorité intimée considère que, dès lors que la recourante ne fait pas ménage
commun avec ses parents, elle ne peut bénéficier que du montant forfaitaire
mensuel de 480 fr. alloué pour frais de pension (ch. D.3 du barème 2009), qui
incluent le repas de midi. Le ch. D.2 du barème 2009 qui prévoit la prise en
charge de frais de repas de midi ne concernerait que les cas où le boursier
fait ménage commun avec ses parents.
La recourante conteste cette
interprétation et considère que le ch. D.2 du barème 2009 est contraire à la
loi.
3.
a) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études.
L'art. 12 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) est libellé comme
suit :
"1 Les éléments constituant le coût des
études sont :
a. les écolages et les diverses taxes
scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre
le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient.
2.
Les frais mentionnés à la lettre a sont
comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation.
3.
Les frais mentionnés aux lettres b) à e)
font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont
comptés pour douze mois."
En application de cette
disposition, le Conseil d'Etat a adopté le barème précité pour l'attribution
des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009 régit, sous un chapitre
D, le coût des études. Les frais pour repas de midi et pour chambre et pension
sont pris en compte comme suit:
"D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun
avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet
pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de
Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.
D.3 Chambre et pension
Chambre:
lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation
implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation
au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.- par mois durant les douze
mois de l'année d'études.
La majorité ne donne pas droit à un
complément de bourse pour la location d'une chambre.
Pension: la
participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.- par mois de
formation."
Dans sa teneur du 30 mai 2007
(ci-après le "barème 2007"), la prise en compte de ces frais était
réglementée comme suit :
"E.2 Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de
rentrer à son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études
une participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.--
par mois.
E.3 Chambre et pension
Chambre : lorsque la distance entre le
domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une
heure trente (simple course), la participation au loyer d'une chambre peut
aller jusqu'à 480 fr. par mois durant les douze mois de l'année d'études.
La majorité ne donne pas droit à un
complément de bourse pour la location d'une chambre
Pension : la participation aux frais de
repas se monte au maximum à Fr. 480 .-- par mois de formation."
b) Dans une affaire concernant
l'application du barème 2007 (BO 2007.0171 du 5 février 2008, consid. 3c), le tribunal
de céans a examiné le cas d'une boursière dépendante de ses parents mais vivant
de manière indépendante avec son enfant à Orbe et suivant une formation à
Lausanne. Le tribunal a constaté que si les frais de logement et de pension
avaient été calculés conformément au barème 2007 (ch. E.3), rien n'avait été
prévu pour les frais de repas de midi pris à l'extérieur. Appliquant l'art. 12
al.1 let. e RLAEF et le ch. E.2 du barème 2007, le tribunal a admis que
l'intéressée pouvait prétendre une allocation supplémentaire de 220 fr. par
mois sur dix mois pour les frais de repas pris à l'extérieur, soit 2'200 fr.
par an. Le ch. E.2 du barème 2007 ne comportait toutefois aucune précision
quant à l'exigence d'un ménage commun entre le boursier et ses parents.
c) En l'espèce, la recourante
sollicite l'allocation de frais de repas de midi pris à l'extérieur, en
application des art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF. Bien qu'elle soit
domiciliée à ********, soit à une distance relativement proche de l'université,
elle allègue des contraintes horaires l'empêchant de rentrer chez elle pour
manger, dès lors que la pause est seulement d'une heure.
L'autorité intimée, se référant au
barème 2009, considère que le ch. D.2 ne permet pas d'octroyer une telle
allocation à la recourante, dès lors qu'elle ne fait pas ménage commun avec ses
parents. Elle a expliqué que, lorsque le boursier dépendant vit hors de sa
famille, ses frais de pension alloués selon le ch. D.3 du barème 2009 incluent
les frais pour les trois repas quotidiens. Le montant alloué à cet effet, soit
480.
fr. par mois représenteraient une allocation journalière de 24 fr. couvrant
les trois repas quotidiens. Interpellée sur ce calcul qui ne prendrait pas en
compte les repas de fin de semaine, l'autorité intimée a précisé que
l'allocation journalière précitée n'avait été exprimée qu'à titre indicatif,
mais qu'il convenait de considérer que les montants alloués en application du
ch. D.3 du barème couvraient l'ensemble des frais de repas du boursier habitant
en dehors du ménage familial. S'agissant de boursiers dépendants, ces derniers
bénéficient encore d'une part d'entretien chez leurs parents de 800 fr. par
mois, s'agissant d'enfants majeurs. En conséquence, la pension de 480 fr. doit
être comprise comme couvrant l'ensemble des frais de pension, y compris les
repas pris à l'extérieur, même dans l'hypothèse où le bénéficiaire ne rentre
pas au domicile familial en fin de semaine.
Cette distinction introduite dans
le barème de 2009 entre la prise en charge de frais de repas de midi pour les
bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents (ch. D.2) et de frais de
pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3) n'apparaît pas contraire
aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant en tout cas de boursiers
dépendants. En effet, ces dispositions prévoient la prise en considération de
toutes les dépenses nécessitées par les études, y compris celles qui résultent
de la distance entre le domicile et les études. Or les chiffres D.2 et D.3 du
barème 2009 envisagent tous deux la l'allocation de frais de repas lorsque la
distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un
retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux dispositions ne s'impose
dès lors pas pour les boursiers dépendants. S'agissant du boursier dépendant vivant
en pension, comme l'a indiqué l'autorité intimée, il bénéficie d'une part
d'entretien familial de 800 fr. qui permettrait de compléter cette allocation. Cette
part d'entretien couvrirait donc les frais de repas en fin de semaine, peu
importe en définitive que le boursier dépendant rentre ou non au domicile
familial en fin de semaine. Ainsi, le montant alloué selon le ch. D.3 peut être
considéré comme suffisant pour couvrir l'ensemble de ses frais de repas de la
semaine. En l'occurrence, la situation familiale de la recourante est telle
qu'elle vit de manière continue hors du domicile familial. A cela s'ajoute que
les charges de la famille ne sont pas couvertes par les revenus, de sorte
qu'elle ne peut bénéficier de sa part d'entretien familial. Pour pallier cette
insuffisance, l'autorité intimée lui a accordé un montant au titre d'allocation
complémentaire pour son entretien, montant d'ailleurs non contesté, de sorte
que sa situation n'apparaît pas différente des boursiers dépendants qui
bénéficient effectivement de leur part d'entretien familial.
Au vu de ce qui précède, il
convient de confirmer le nouveau barème 2009 et de n'admettre la prise en
charge de frais de repas de midi au sens du ch. D.2 que lorsque le bénéficiaire
dépendant fait ménage commun avec ses parents. En revanche, le bénéficiaire dépendant
qui ne fait pas ménage commun avec ses parents mais reçoit une pension au sens
du ch. D.3, ne peut prétendre à un cumul de celle-ci avec les frais de repas de
midi au titre du ch. D.2.
Le recours doit dès lors être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
4.
Il se justifie de laisser les frais de justice à
la charge de l'Etat (art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD, RSV; 173.36)). La recourante ayant succombé, il n'est pas
alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 20 octobre 2009 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.