BO.2010.0002
CDAP - BO.2010.0002 - 2010-06-09 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 juin 2010Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2010.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
PARENTS
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ÉPARGNE
PRÊT DE CONSOMMATION
aLAEF-12-2
aLAEF-12-2-3
Résumé contenant:
La recourante, née en 1981, qui a gagné 119'604 fr. 60 de mars 2006 à décembre 2008, puis a assuré son entretien, jusqu'au début de sa formation (septembre 2009), grâce à ses économies et à un prêt accordé par une amie, sans recourir à l'aide de ses parents, doit être considérée comme financièrement indépendante au sens de LAEF-12-2.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président;Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
30 novembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 3 octobre 1981, a travaillé
pour le Service de prévoyance et d'aide sociales du mois de mars 2006 au mois
d'avril 2007. Elle a réalisé un salaire net de 34'758 fr. du mois de mars au
mois de novembre 2006, de 3'113 fr. pour le mois de décembre 2006, enfin de
11'568 fr. pour les mois de janvier à avril 2007.
La recourante a ensuite été engagée
au Centre social régional (CSR) de Cossonay-Orbe-La Vallée, pour lequel elle a
travaillé à plein temps du 1er avril 2007 au 30 juin 2008. Elle a
perçu les montants suivants à titre de salaire net:
- avril 2007: 3'565 fr.
70;
- mai 2007: 3'545 fr.
75;
- juin 2007: 4'502 fr.
40;
- juillet 2007: 3'545 fr.
75;
- août 2007: 3'545 fr.
75;
- septembre 2007: 3'545 fr. 75;
- octobre 2007: 3'545 fr. 75;
- novembre 2007: 3'545 fr. 75;
- décembre 2007: 5'459 fr. 15;
- janvier 2008: 3'718 fr.
15;
- février 2008: 3'718 fr.
15;
- mars 2008: 3'718 fr.
15;
- avril 2008: 3'718 fr.
15;
- mai 2008: 3'718 fr.
15;
- juin 2008: 5'717 fr. 45.
La recourante a travaillé pour la
Fondation les Baumettes du mois de juillet au mois de décembre 2008. Selon les
explications de la recourante, il s'agissait d'un stage nécessaire à son
admission à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP). La recourante a
perçu les montants nets suivants:
- juillet 2008: 1'746 fr.
55;
- août 2008: 1'796 fr.
50;
- septembre 2008: 1'796 fr. 55;
- octobre 2008: 1'796 fr. 50;
- novembre 2008: 1'796 fr. 60;
- décembre 2008: 2'122 fr. 95.
La recourante n'a pas eu d'activité
lucrative de janvier à août 2009. Selon ses déclarations, elle a vécu pendant
cette période sur ses économies et au moyen d'un prêt concédé par une amie. Les
extraits de compte postal qu'elle a produits laissent apparaître les soldes
suivants:
- 31.12.08: 13'776 fr. 88;
- 31.01.09: 6'953 fr. 26;
- 28.02.09: 4'860 fr. 21;
- 31.03.09: 3'606 fr. 11;
- 30.04.09: 3'487 fr. 41;
- 31.05.09: 3'325 fr. 01;
- 30.06.09: 3'130 fr. 81;
- 31.07.09: 2'189 fr. 21;
- 31.08.09: 1'185
fr. 21;
B.
La recourante a adressé à l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'autorité intimée ou l'office)
une demande de bourse et prêt d'études datée du 7 juillet 2009 pour une
formation d'assistante sociale auprès de l'EESP, d'une durée complète de trois
ans, soit du mois de septembre 2009 au mois de juin 2012.
C.
Par décision du 9 octobre 2009, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a accordé à la recourante une
bourse d'études d'un montant de 5'670 fr. pour la période du mois de septembre
2009 au mois d'août 2010. Il ressort de la décision que la recourante n'a pas
été considérée comme indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF.
Le 4 novembre 2009, la recourante a
déposé une réclamation contre la décision précitée. Elle a conclu, à titre
principal, à ce que le statut d'indépendante lui soit reconnu, et, à titre
subsidiaire, à ce que le montant de l'allocation complémentaire ne soit pas
plafonné.
D.
Par décision du 30 novembre 2009, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a partiellement accédé à la
réclamation de la recourante en lui accordant une bourse d'études de 14'160 fr.
pour l'année de formation 2009-2010. L'office a renoncé à plafonner le montant
de l'allocation complémentaire, mais n'a pas reconnu le statut d'indépendante à
la recourante.
E.
X.________ a recouru contre cette décision par
acte du 13 janvier 2010, remis à un bureau de poste suisse le même jour, dont
les conclusions sont formulées comme suit:
"Au vu de ce qui précède, je conclus à ce
qu'il plaise à votre Cour:
1.
d'annuler la décision attaquée
2.
de renvoyer la cause à l'OCBE pour nouvelle
décision ou m'octroyer une bourse d'indépendante sur la base du dossier déjà
constitué
3.
de m'exempter des frais d'avance pour la présente
procédure".
Le 15 janvier 2010, la recourante a
été dispensée d'effectuer une avance de frais, mais avertie que cette dispense
n'empêchait pas qu'un émolument soit mis à sa charge en cas de rejet du
recours.
Dans ses déterminations du 15
février 2010, l'office a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore
déterminée le 11 mars 2010 et a déclaré maintenir les conclusions de son
recours.
L'autorité intimée a fait part de
ses ultimes observations le 29 mars 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La seule question litigieuse concerne le statut
de la recourante au regard de l'art. 12 ch. 2 de la loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11).
a) Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 2ème phrase LAEF). Si le
requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase
LAEF). Dans le barème pour
l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil
d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), la notion
d'indépendance financière est précisée de la manière suivante:
"B.4. Activité lucrative régulière
: conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte,
pour la justification de l’activité lucrative régulière, du salaire global des
18.
mois qui doit s’élever à au moins Fr. 25’200.–;
• pour le requérant âgé de plus de 25 ans au
début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, prise en compte
pour la justification du salaire de l'activité lucrative régulière de 12 mois
qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous les indépendants, le salaire
ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.–, en exerçant une activité
lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n’est pas
remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On admettra, en outre, une
absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants :
- stage préalable, cours de langue, préparation
d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de même, l’absence de revenu d’un
mois par an pour les travailleurs intérimaires et l’on considérera comme
activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités ou la gestion d'un
ménage familial (couple avec enfant(s))."
b) La
jurisprudence a admis qu'une interruption au cours de la période en question
n'était pas toujours un motif suffisant pour exclure l'indépendance financière
d'un requérant. Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune
raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné
régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité
lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de
nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son
activité lucrative et le début de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005
consid. 3 et les arrêts cités, v. aussi BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c;
B0.2007.0238 du 21 mai 208 consid. 2c; B0.2007.0184 du 27 avril 2009 consid.
1c). Dans le premier arrêt cité (BO.2005.0088), il a été rappelé qu'il
apparaissait déterminant que le requérant n'ait pas eu recours à l'aide
financière de ses parents. L'indépendance financière a ainsi été niée à une
requérante ayant travaillé dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en
réalisant des gains mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de
façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle
habitait chez ses parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001).
Dans le même sens, une activité d'un peu plus de treize mois (BO.2004.0082 du 5
juillet 2005 consid. 3b) respectivement de quatorze mois (en dépit d'un salaire
global important; BO.2002.0052 du 13 février 2003 consid. 3) n'ont pas permis
de reconnaître le statut d'indépendante à des requérantes âgées de moins de 25
ans. S'est pareillement vu dénier ce statut un requérant ayant travaillé
pendant sept mois, période entrecoupée par un séjour à l'étranger en tant que
bénévole, mais resté sans activité lucrative pendant cinq mois à son retour au
pays (BO.2004.0097 du 23 décembre 2004 consid. 2b/cc). En revanche,
l'indépendance financière a été reconnue à des requérants ayant repris des
études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, quand bien
même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de
leur formation, en vivant sur leurs économies (BO.1999.0070 du 26 septembre
2000.
et BO.2002.0039 du 27 août 2002). Il a en outre été jugé que l'office ne
pouvait exclure l'indépendance financière d'une requérante en se bornant à
constater que, pendant cinq mois, ses revenus n'avaient pas atteint le minimum
exigé (BO.2002.0068 du 7 octobre 2002 consid. 3b).
c) La recourante, née en 1981, était
âgée de plus de 25 ans au début des études (septembre 2009) pour lesquelles une
bourse était demandée. C'est donc le salaire des douze mois précédant le début
des études qui est déterminant pour juger de l'indépendance financière de la
recourante. Comme le relève à juste titre l'autorité intimée, la recourante,
qui n’a plus eu d'activité lucrative depuis le mois de janvier 2009, ne remplit
pas les conditions posées par le barème.
Cela étant, par son activité auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociales, du mois de mars 2006 au mois d'avril
2007, la recourante a gagné 49'439 francs. Du 1er avril 2007 au 30
juin 2008, elle a perçu 59'109 fr. 95 pour son travail au Centre social
régional de Cossonay-Orbe-La Vallée. Enfin, elle a reçu 11'055 fr. 65 pour son
stage auprès de la Fondation les Baumettes qui s'est déroulé de juillet à
décembre 2008. Au total, la recourante a gagné 119'604 fr. 60 pendant ces 34
mois (mars 2006 à décembre 2008), soit 3'517 fr. 80 par mois en moyenne.
Si la recourante avait commencé sa
formation au mois de janvier 2009, elle aurait indubitablement été reconnue
financièrement indépendante, vu les sommes perçues, la durée et la régularité
de son activité lucrative. En effet, en 2008, la recourante a gagné 35'363 fr.
85.
au total et son revenu mensuel n'a jamais été inférieur à 700 francs.
C'est en raison de la cessation
d'activité lucrative avant son entrée à l'EESP que la recourante ne remplit
plus les critères d'indépendance financière posés par le barème. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'y a aucune
raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné
régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité
lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de
nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son
activité lucrative et le début de ses études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005
consid. 3).
Certes, la recourante n'a pas eu
d'activité lucrative pendant huit mois; cependant, cette durée est inférieure à
celle du cas de l'arrêt BO.1999.0070 du 26 septembre 2008, dans lequel la
cessation de toute activité lucrative neuf mois avant le début de la formation
n'avait pas empêché de qualifier la recourante de financièrement indépendante.
Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, il est évident que la recourante n'a pas pu vivre sur ses
économies. En effet, les soldes successifs des extraits de compte postal
produits par la recourante montrent clairement une rapide diminution de sa
fortune dès le 31 décembre 2008, puis une décroissance trop faible depuis le 31
mars 2009 pour qu'on puisse retenir que la recourante a assumé elle-même son
entretien. La recourante a d'ailleurs admis qu'elle
avait emprunté de l'argent à une amie pour s'acquitter de ses dépenses courantes.
Le cas de la recourante n'est donc pas similaire aux situations décrites dans
les arrêts BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août 2002.
Nonobstant, l'indépendance financière doit être admise. En effet, la recourante
s'est complètement affranchie du soutien de ses parents pendant plusieurs
années, vu le montant et la régularité des salaires qu'elle a perçus depuis le
mois de mars 2006.
3.
Il sied en conséquence d'admettre le recours,
d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'office intimé (art. 90 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), à qui il appartiendra de déterminer
le montant de la bourse qui peut être octroyée à la recourante, considérée
comme financièrement indépendante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 30 novembre 2009 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 9 juin 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.