BO.2010.0004
CDAP - BO.2010.0004 - 2010-04-20 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 avril 2010Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2010.0004
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RÉVISION{DÉCISION}
AUTORITÉ DE RECOURS
MOYEN DE DROIT
LPA-VD-66
Résumé contenant:
Il y a lieu d'entrer en matière sur le recours dirigé contre une décision complètement motivée portant sur la révision d'une précédente décision sur réclamation sans imposer au recourant le dépôt d'une réclamation et à l'office la notification d'une seconde décision qui par hypothèse paraphraserait la première.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz,
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur révision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 janvier
2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 9 octobre 1974, est ethnologue
et logisticien humanitaire. Durant ces dernières années, il a effectué plusieurs
missions de coordination, à l'étranger, pour Médecins sans Frontières. Le 20
mai 2009, il a fait parvenir à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) une demande de bourse, cas échéant de prêt, en vue
d'entreprendre le "Master of Public Health in Developing Countries"
de la "London School of Hygiene". Cette formation, dispensée sur une
année, est destinée à permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances
liées à la santé publique dans les pays en développement qui lui font
actuellement défaut.
B.
Par décision du 18 juin 2009, l'OCBEA a refusé
d'allouer au requérant une bourse d'études, au motif qu'elle ne pouvait pas
être octroyée pour un diplôme postgrade. Il était en revanche précisé que, sur
demande écrite, un prêt de 21'120 fr. pouvait être octroyé.
Le 29 juin 2009, X.________ a
déposé une réclamation contre le refus de bourse en ces termes :
"(…) vous mentionnez dans votre
courrier que votre refus est motivé car vous considérez cette formation comme
un troisième cycle, ou post-grade. Je comprends votre interprétation, dans la
mesure où ces études sont en effet très spécialisées, et – dans la mesure où
elles ne durent qu'une année – laissent à penser à des études de troisième
cycle.
J'avais moi-même eu la même hésitation.
D'autant plus que les formations en santé publique de Genève et Bâle sont en
effet des troisièmes cycles. J'ai donc demandé à l'Université de Londres de
quoi il retournait. Leur réponse sans équivoque était qu'il s'agit d'un second
cycle. De plus, j'en veux pour preuve que les matières enseignées couvrent une
palette très complète de santé publique, et ceci dès les bases, sur trois
"périodes" (terms) consécutifs de cours. Et que le cours est
accessible aux personnes n'ayant pas de second cycle, ce qui est mon cas.
Au vu des trois éléments suivants :
-
Accessibilité des études aux étudiants n'ayant
pas de second cycle
-
Formation de base sur trois "terms"
-
Mail de l'université de Londres attestant qu'il
s'agit d'un second cycle
je vous prie donc de bien vouloir réviser
votre position."
C.
Le 16 juillet 2009, l'OCBEA a rendu la décision
sur réclamation suivante :
"Nous vous informons que le nouvel
examen de votre dossier nous amène à confirmer notre précédente décision, ceci
en raison des éléments suivants :
-
Conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 5 2ème
phrase LAEF, seul un prêt peut être octroyé pour la préparation d'un 3ème
cycle ou d'un diplôme postgrade. A cet égard, il est admis par la jurisprudence
que la dénomination étrangère d'un titre n'est pas décisive, mais que seule est
déterminante la reconnaissance effective accordée en Suisse audit titre (cf.
not. Arrêts TA BO.1998.0193). En l'espèce, nous avons pris bonne note que la
formation envisagée est considérée par l'Université de Londres comme
appartenant à des études de second cycle. Toutefois, ladite formation est
considérée en Suisse comme relevant d'un 3ème cycle, de sorte que
seule cette dénomination doit être retenue.
-
Lorsqu'une formation comparable ne peut être
obtenue dans le Canton de Vaud ou en Suisse, la jurisprudence admet la prise en
charge d'études poursuivies à l'étranger sur la base des art. 6 al. 1 ch. 3
LAEF et art. 3 RLAEF (cf. not. Arrêts TA BO.2007.0202 ; BO.2007.1061 ; BO :
2003.0045). Cela étant, l'absence d'école appropriée au sens des dispositions
précitées ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels, mais
en comparant les formations dispensées ainsi que les titres visés (cf. not.
Arrêts TA BO.2004.0129 ; BO.2002.0073). Ainsi, lorsqu'une formation similaire
est dispensée dans le Canton de Vaud ou en Suisse, l'Office est fondé à refuser
l'octroi d'une bourse pour la poursuite de la même formation à l'étranger. En
outre, lorsque la fréquentation d'une école hors Canton/Suisse est motivée par
l'intention d'éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études
dans le Canton de Vaud, aucune aide ne sera accordée (art. 6 al. 1 ch. 3 in
fine LAEF). Selon la jurisprudence, le fait que l'accès à ladite école soit
facilité ne constitue pas un motif suffisant pour déroger au principe selon
lequel les études doivent s'effectuer dans le Canton de Vaud ou en Suisse. Au
contraire, une telle motivation est assimilée à l'intention d'éluder les
exigences inhérentes à l'organisation de la réglementation ou au programme des
études dans le Canton de Vaud (cf. not. Arrêts du TA BO.2008.0149 ;
BO.2008.0129 ; BO.2007.0049). En l'espèce, selon vos propres déclarations,
ainsi que selon nos renseignements, les Universités de Genève et Bâle
dispensent une formation en santé publique similaire à celle envisagée à
Londres. Le fait que les conditions d'admissions soient moins sévères que
celles pratiquées en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour fonder la
prise en charge d'études à l'étranger. Bien au contraire, comme indiqué
ci-dessus, une telle motivation est assimilée à l'intention d'éluder les
exigences inhérentes la réglementation des études dans le Canton de Vaud et en
Suisse. De ce fait, en application des dispositions précitées, aucune bourse ne
peut vous être allouée."
X.________ n'a pas recouru contre
cette décision. Par lettre du 28 juillet 2009, il a accepté le prêt proposé.
D.
Le 24 novembre 2009, X.________ a demandé la
révision de la décision négative d'octroi d'une bourse du 16 juillet 2009 au
motif que, "conformément aux informations reçues récemment de la
Conférence Universitaire Suisse, un Master MSc (Master of science, ndr) n'est
rien de moins que l'équivalent de ce qui était autrefois une Licence
universitaire en Suisse. Or, la licence universitaire était un titre donnant
droit à une bourse selon les critères de votre institution". X.________ se
référait à un document publié à la page http://www.crus.ch/information-programmes/bologne-ects/equivalence/page.html?L=1,
dont on extrait les passages suivants :
"Lors de sa séance du 1er décembre
2005, la Conférence universitaire suisse (CUS) a officiellement reconnu
l'équivalence entre les anciens premiers diplômes universitaires
(licence/diplôme) et les nouveaux titres de master. Cette disposition (article
6a des Directives de Bologne de la CUS) est entrée en vigueur au 1er février
2006. Par conséquent, les universités et les EPF sont tenues de délivrer une
attestation d'équivalence aux titulaires de licence/diplôme qui en font la
demande.
(…)
La liste exhaustive des titres de master et
leur abréviation (fixée dans la Réglementation de la CRUS pour la dénomination
des diplômes de fin d'études universitaires dans le cadre de la réforme de
Bologne) est la suivante :
(…)
Master of Science M Sc
(…)
La présente disposition s'applique
uniquement aux licences et diplômes (anciens premiers diplômes universitaires)
obtenus dans une haute école universitaire suisse et en aucune façon aux
diplômes reçus dans le cadre de formation continue et approfondie ou délivrés
par une HES ou une HEP(…)"
X.________ concluait que le titre
visé par sa formation, savoir un diplôme universitaire de premier cycle, ne
saurait être considéré comme l'équivalent du diplôme postgrade disponible dans
les universités de Bâle et de Genève et, de ce fait, lui ouvrait le droit à une
bourse d'études.
E.
Le 12 janvier 2010, l'OCBEA a informé X.________
qu'il ne pouvait pas procéder à la révision de son dossier, pour les raisons
suivantes :
"Vous n'invoquez aucun fait ou moyen de
preuve nouveau susceptible d'amener l'Office à réviser sa décision (art. 100
LPA-VD). En effet, selon les informations en notre possession, la formation
envisagée est une formation postgrade et est reconnue en Suisse comme telle
(Art. 6 al. 1 ch. 5 2ème phrase LAEF). Le passage de la licence au
Bachelor et la reconnaissance réciproque desdits titres ne sont pas relevants
en l'espèce. En outre, le fait que la formation envisagée soit dispensée en
Suisse que sous la forme d'un postgrade suppose comme condition sine qua non
d'inscription d'être au bénéfice d'un titre de second cycle, ce qui n'est pas
votre cas. Ainsi, en effectuant ladite formation à l'étranger où cette
condition n'est pas requise, vous éludez les conditions inhérentes à la réglementation
des études dans le Canton de Vaud et/ou en Suisse (Art. 6 al. 1 ch. 3 in fine
LAEF). Pour tous ces motifs, qui, au demeurant vous ont déjà été exposés dans
la décision contestée, seul un prêt et non une bourse peut vous être
octroyé."
F.
Par acte du 30 janvier 2010 (date du sceau
postal), X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, en
substance, à l'allocation d'une bourse d'études pour son année à "London
School of Hygiene".
Dans sa réponse du 9 mars 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Conformément à la voix de droit indiquée dans la
décision de l'Office du 12 janvier 2010, le recourant a déposé directement un
recours qui a été acheminé à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (et non à la Cour administrative du Tribunal cantonal -
celle-ci n'a pas de compétence juridictionnelle - comme l'indique par erreur la
décision attaquée). On peut toutefois se demander si la contestation ne devrait
pas suivre préalablement la voie de la réclamation prévue par l'art. 39 al. 3
LAEF et organisée par les art. 66 ss LPA-VD. En effet, l'art. 66 LPA-VD prévoit
que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la
réclamation. Cependant, les décisions de l'Office intimé que l'article 39
assujettit à réclamation sont celles qui sont rendues sur les demandes de
bourses au sens de l'art. 39 al. 1 LAEF. Il n'est pas certain qu'une demande de
révision d'une décision sur réclamation doive à nouveau suivre la voie de la
réclamation. Cela ne s'impose en tout cas pas lorsque comme en l'espèce, la
décision statuant sur la demande de révision contient déjà une motivation
complète. Il faut bien voir en effet que la procédure de réclamation a
notamment pour effet de permettre à l'autorité administrative de ne fournir
dans sa décision qu'une motivation sommaire et standardisée (art. 43 al. 3
LPA-VD). En présence d'une décision contenant déjà une motivation complète
portant sur la révision d'une précédente décision sur réclamation, imposer au
recourant le dépôt d'une réclamation et à l'office la notification d'une
seconde décision paraphrasant la première n'aurait guère de sens. Il y a donc
lieu, en l'espèce, d'entrer en matière sur le recours.
2.
Le recourant demande la révision de la décision
sur réclamation de l'OCBEA du 16 juillet 2009 lui refusant l'octroi d'une
bourse d'études mais lui accordant, sur demande, un prêt.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une
demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a;
113.
Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde
hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,
pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée
attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur
la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit
dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une
adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte
Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la
procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de
l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,
p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid.
2a).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant
de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;
JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit.,
n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid.
1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209.
consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) La loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le
1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont
la teneur est la suivante:
Art. 64 – Principes
1.
Une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée
par un crime ou un délit.
3.
En l'espèce, le recourant se fonde sur une
communication de la Conférence universitaire suisse pour demander la révision
de la décision sur réclamation qui lui refuse une bourse d'études au motif,
notamment, que la formation envisagée constitue en Suisse une formation
postgrade, cette qualification étant déterminante par rapport à celle faite par
l'université étrangère. Le recourant entend prouver au moyen de la référence à
la page web du site de la Conférence universitaire suisse qu'un Master "MS
c" est l'équivalent de ce qui était autrefois une licence universitaire en
Suisse. La formation envisagée devrait dès lors être requalifiée, ce qui lui
ouvrirait le droit à l'obtention d'une bourse d'études. Le recourant soutient
avoir découvert le document de la Conférence universitaire suisse
postérieurement à la décision du 16 juillet 2009. Or la reconnaissance des
équivalences à laquelle le recourant se réfère a été décidée par la Conférence
en question dans sa séance du 1er décembre 2005. C'est dire que
cette information n'est de loin pas nouvelle et que le recourant, moyennant une
diligence raisonnable, aurait pu l'invoquer au cours de la procédure de
décision, cas échéant dans la voie de recours qu'il n'a pas utilisée. En plus
d'être tardive, la référence au document invoqué n'est pas pertinente pour
permettre de qualifier la formation envisagée différemment. En effet, il s'agissait
pour la Conférence universitaire suisse de reconnaître l'équivalence entre les
anciens premiers diplômes universitaires (licence/diplôme) et les nouveaux
titres de master obtenus dans les universités suisses. L'équivalence dont il
est question se limite aux titres obtenus en Suisse et ne concerne pas ceux
obtenus à l'étranger. Le recourant ne saurait donc en déduire que le Master Sc
obtenu en Angleterre correspond à une licence universitaire suisse. Cet élément
n'est donc pas de nature à modifier la décision dont la révision est demandée. La
question de la qualification de diplôme postgrade de la formation étrangère
souhaitée par le recourant a été débattue dans les décisions des 18 juin et 16
juillet 2009. Le recourant a participé à ce débat en produisant les documents
qui étaient en sa possession et qui permettaient selon lui de conclure à
l'octroi d'une bourse. Si un doute subsistait à l'issue de la décision sur
réclamation, il appartenait au recourant de la contester par la voie du
recours. En l'absence d'élément susceptible d'entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision sur réclamation du 16 juillet 2009,
c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de révision du
recourant. Par conséquent, les moyens du recourant, qui concernent le fond du
litige, ne seront pas traités.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.