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Décision

BO.2010.0004

CDAP - BO.2010.0004 - 2010-04-20 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 avril 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 9 octobre 1974, est ethnologue

et logisticien humanitaire. Durant ces dernières années, il a effectué plusieurs

missions de coordination, à l'étranger, pour Médecins sans Frontières. Le 20

mai 2009, il a fait parvenir à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) une demande de bourse, cas échéant de prêt, en vue

d'entreprendre le "Master of Public Health in Developing Countries"

de la "London School of Hygiene". Cette formation, dispensée sur une

année, est destinée à permettre à l'intéressé d'acquérir les connaissances

liées à la santé publique dans les pays en développement qui lui font

actuellement défaut.

B.

Par décision du 18 juin 2009, l'OCBEA a refusé

d'allouer au requérant une bourse d'études, au motif qu'elle ne pouvait pas

être octroyée pour un diplôme postgrade. Il était en revanche précisé que, sur

demande écrite, un prêt de 21'120 fr. pouvait être octroyé.

Le 29 juin 2009, X.________ a

déposé une réclamation contre le refus de bourse en ces termes :

"(…) vous mentionnez dans votre

courrier que votre refus est motivé car vous considérez cette formation comme

un troisième cycle, ou post-grade. Je comprends votre interprétation, dans la

mesure où ces études sont en effet très spécialisées, et – dans la mesure où

elles ne durent qu'une année – laissent à penser à des études de troisième

cycle.

J'avais moi-même eu la même hésitation.

D'autant plus que les formations en santé publique de Genève et Bâle sont en

effet des troisièmes cycles. J'ai donc demandé à l'Université de Londres de

quoi il retournait. Leur réponse sans équivoque était qu'il s'agit d'un second

cycle. De plus, j'en veux pour preuve que les matières enseignées couvrent une

palette très complète de santé publique, et ceci dès les bases, sur trois

"périodes" (terms) consécutifs de cours. Et que le cours est

accessible aux personnes n'ayant pas de second cycle, ce qui est mon cas.

Au vu des trois éléments suivants :

-

Accessibilité des études aux étudiants n'ayant

pas de second cycle

-

Formation de base sur trois "terms"

-

Mail de l'université de Londres attestant qu'il

s'agit d'un second cycle

je vous prie donc de bien vouloir réviser

votre position."

C.

Le 16 juillet 2009, l'OCBEA a rendu la décision

sur réclamation suivante :

"Nous vous informons que le nouvel

examen de votre dossier nous amène à confirmer notre précédente décision, ceci

en raison des éléments suivants :

-

Conformément à l'art. 6 al. 1 ch. 5 2ème

phrase LAEF, seul un prêt peut être octroyé pour la préparation d'un 3ème

cycle ou d'un diplôme postgrade. A cet égard, il est admis par la jurisprudence

que la dénomination étrangère d'un titre n'est pas décisive, mais que seule est

déterminante la reconnaissance effective accordée en Suisse audit titre (cf.

not. Arrêts TA BO.1998.0193). En l'espèce, nous avons pris bonne note que la

formation envisagée est considérée par l'Université de Londres comme

appartenant à des études de second cycle. Toutefois, ladite formation est

considérée en Suisse comme relevant d'un 3ème cycle, de sorte que

seule cette dénomination doit être retenue.

-

Lorsqu'une formation comparable ne peut être

obtenue dans le Canton de Vaud ou en Suisse, la jurisprudence admet la prise en

charge d'études poursuivies à l'étranger sur la base des art. 6 al. 1 ch. 3

LAEF et art. 3 RLAEF (cf. not. Arrêts TA BO.2007.0202 ; BO.2007.1061 ; BO :

2003.0045). Cela étant, l'absence d'école appropriée au sens des dispositions

précitées ne s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels, mais

en comparant les formations dispensées ainsi que les titres visés (cf. not.

Arrêts TA BO.2004.0129 ; BO.2002.0073). Ainsi, lorsqu'une formation similaire

est dispensée dans le Canton de Vaud ou en Suisse, l'Office est fondé à refuser

l'octroi d'une bourse pour la poursuite de la même formation à l'étranger. En

outre, lorsque la fréquentation d'une école hors Canton/Suisse est motivée par

l'intention d'éluder les exigences inhérentes à la réglementation des études

dans le Canton de Vaud, aucune aide ne sera accordée (art. 6 al. 1 ch. 3 in

fine LAEF). Selon la jurisprudence, le fait que l'accès à ladite école soit

facilité ne constitue pas un motif suffisant pour déroger au principe selon

lequel les études doivent s'effectuer dans le Canton de Vaud ou en Suisse. Au

contraire, une telle motivation est assimilée à l'intention d'éluder les

exigences inhérentes à l'organisation de la réglementation ou au programme des

études dans le Canton de Vaud (cf. not. Arrêts du TA BO.2008.0149 ;

BO.2008.0129 ; BO.2007.0049). En l'espèce, selon vos propres déclarations,

ainsi que selon nos renseignements, les Universités de Genève et Bâle

dispensent une formation en santé publique similaire à celle envisagée à

Londres. Le fait que les conditions d'admissions soient moins sévères que

celles pratiquées en Suisse ne constitue pas un motif suffisant pour fonder la

prise en charge d'études à l'étranger. Bien au contraire, comme indiqué

ci-dessus, une telle motivation est assimilée à l'intention d'éluder les

exigences inhérentes la réglementation des études dans le Canton de Vaud et en

Suisse. De ce fait, en application des dispositions précitées, aucune bourse ne

peut vous être allouée."

X.________ n'a pas recouru contre

cette décision. Par lettre du 28 juillet 2009, il a accepté le prêt proposé.

D.

Le 24 novembre 2009, X.________ a demandé la

révision de la décision négative d'octroi d'une bourse du 16 juillet 2009 au

motif que, "conformément aux informations reçues récemment de la

Conférence Universitaire Suisse, un Master MSc (Master of science, ndr) n'est

rien de moins que l'équivalent de ce qui était autrefois une Licence

universitaire en Suisse. Or, la licence universitaire était un titre donnant

droit à une bourse selon les critères de votre institution". X.________ se

référait à un document publié à la page http://www.crus.ch/information-programmes/bologne-ects/equivalence/page.html?L=1,

dont on extrait les passages suivants :

"Lors de sa séance du 1er décembre

2005, la Conférence universitaire suisse (CUS) a officiellement reconnu

l'équivalence entre les anciens premiers diplômes universitaires

(licence/diplôme) et les nouveaux titres de master. Cette disposition (article

6a des Directives de Bologne de la CUS) est entrée en vigueur au 1er février

2006. Par conséquent, les universités et les EPF sont tenues de délivrer une

attestation d'équivalence aux titulaires de licence/diplôme qui en font la

demande.

(…)

La liste exhaustive des titres de master et

leur abréviation (fixée dans la Réglementation de la CRUS pour la dénomination

des diplômes de fin d'études universitaires dans le cadre de la réforme de

Bologne) est la suivante :

(…)

Master of Science M Sc

(…)

La présente disposition s'applique

uniquement aux licences et diplômes (anciens premiers diplômes universitaires)

obtenus dans une haute école universitaire suisse et en aucune façon aux

diplômes reçus dans le cadre de formation continue et approfondie ou délivrés

par une HES ou une HEP(…)"

X.________ concluait que le titre

visé par sa formation, savoir un diplôme universitaire de premier cycle, ne

saurait être considéré comme l'équivalent du diplôme postgrade disponible dans

les universités de Bâle et de Genève et, de ce fait, lui ouvrait le droit à une

bourse d'études.

E.

Le 12 janvier 2010, l'OCBEA a informé X.________

qu'il ne pouvait pas procéder à la révision de son dossier, pour les raisons

suivantes :

"Vous n'invoquez aucun fait ou moyen de

preuve nouveau susceptible d'amener l'Office à réviser sa décision (art. 100

LPA-VD). En effet, selon les informations en notre possession, la formation

envisagée est une formation postgrade et est reconnue en Suisse comme telle

(Art. 6 al. 1 ch. 5 2ème phrase LAEF). Le passage de la licence au

Bachelor et la reconnaissance réciproque desdits titres ne sont pas relevants

en l'espèce. En outre, le fait que la formation envisagée soit dispensée en

Suisse que sous la forme d'un postgrade suppose comme condition sine qua non

d'inscription d'être au bénéfice d'un titre de second cycle, ce qui n'est pas

votre cas. Ainsi, en effectuant ladite formation à l'étranger où cette

condition n'est pas requise, vous éludez les conditions inhérentes à la réglementation

des études dans le Canton de Vaud et/ou en Suisse (Art. 6 al. 1 ch. 3 in fine

LAEF). Pour tous ces motifs, qui, au demeurant vous ont déjà été exposés dans

la décision contestée, seul un prêt et non une bourse peut vous être

octroyé."

F.

Par acte du 30 janvier 2010 (date du sceau

postal), X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, en

substance, à l'allocation d'une bourse d'études pour son année à "London

School of Hygiene".

Dans sa réponse du 9 mars 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Conformément à la voix de droit indiquée dans la

décision de l'Office du 12 janvier 2010, le recourant a déposé directement un

recours qui a été acheminé à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (et non à la Cour administrative du Tribunal cantonal -

celle-ci n'a pas de compétence juridictionnelle - comme l'indique par erreur la

décision attaquée). On peut toutefois se demander si la contestation ne devrait

pas suivre préalablement la voie de la réclamation prévue par l'art. 39 al. 3

LAEF et organisée par les art. 66 ss LPA-VD. En effet, l'art. 66 LPA-VD prévoit

que les parties ne peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la

réclamation. Cependant, les décisions de l'Office intimé que l'article 39

assujettit à réclamation sont celles qui sont rendues sur les demandes de

bourses au sens de l'art. 39 al. 1 LAEF. Il n'est pas certain qu'une demande de

révision d'une décision sur réclamation doive à nouveau suivre la voie de la

réclamation. Cela ne s'impose en tout cas pas lorsque comme en l'espèce, la

décision statuant sur la demande de révision contient déjà une motivation

complète. Il faut bien voir en effet que la procédure de réclamation a

notamment pour effet de permettre à l'autorité administrative de ne fournir

dans sa décision qu'une motivation sommaire et standardisée (art. 43 al. 3

LPA-VD). En présence d'une décision contenant déjà une motivation complète

portant sur la révision d'une précédente décision sur réclamation, imposer au

recourant le dépôt d'une réclamation et à l'office la notification d'une

seconde décision paraphrasant la première n'aurait guère de sens. Il y a donc

lieu, en l'espèce, d'entrer en matière sur le recours.

2.

Le recourant demande la révision de la décision

sur réclamation de l'OCBEA du 16 juillet 2009 lui refusant l'octroi d'une

bourse d'études mais lui accordant, sur demande, un prêt.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 4 aCst l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a;

113.

Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde

hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement de

circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte

Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,

p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid.

2a).

Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant

de l'art. 66 al. 2 let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1;

JAAC 60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit.,

n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en

question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il

admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37 consid.

1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209.

consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in

fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

b) La loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le

1er janvier 2009, a codifié cette jurisprudence à son art. 64, dont

la teneur est la suivante:

Art. 64 – Principes

1.

Une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit.

3.

En l'espèce, le recourant se fonde sur une

communication de la Conférence universitaire suisse pour demander la révision

de la décision sur réclamation qui lui refuse une bourse d'études au motif,

notamment, que la formation envisagée constitue en Suisse une formation

postgrade, cette qualification étant déterminante par rapport à celle faite par

l'université étrangère. Le recourant entend prouver au moyen de la référence à

la page web du site de la Conférence universitaire suisse qu'un Master "MS

c" est l'équivalent de ce qui était autrefois une licence universitaire en

Suisse. La formation envisagée devrait dès lors être requalifiée, ce qui lui

ouvrirait le droit à l'obtention d'une bourse d'études. Le recourant soutient

avoir découvert le document de la Conférence universitaire suisse

postérieurement à la décision du 16 juillet 2009. Or la reconnaissance des

équivalences à laquelle le recourant se réfère a été décidée par la Conférence

en question dans sa séance du 1er décembre 2005. C'est dire que

cette information n'est de loin pas nouvelle et que le recourant, moyennant une

diligence raisonnable, aurait pu l'invoquer au cours de la procédure de

décision, cas échéant dans la voie de recours qu'il n'a pas utilisée. En plus

d'être tardive, la référence au document invoqué n'est pas pertinente pour

permettre de qualifier la formation envisagée différemment. En effet, il s'agissait

pour la Conférence universitaire suisse de reconnaître l'équivalence entre les

anciens premiers diplômes universitaires (licence/diplôme) et les nouveaux

titres de master obtenus dans les universités suisses. L'équivalence dont il

est question se limite aux titres obtenus en Suisse et ne concerne pas ceux

obtenus à l'étranger. Le recourant ne saurait donc en déduire que le Master Sc

obtenu en Angleterre correspond à une licence universitaire suisse. Cet élément

n'est donc pas de nature à modifier la décision dont la révision est demandée. La

question de la qualification de diplôme postgrade de la formation étrangère

souhaitée par le recourant a été débattue dans les décisions des 18 juin et 16

juillet 2009. Le recourant a participé à ce débat en produisant les documents

qui étaient en sa possession et qui permettaient selon lui de conclure à

l'octroi d'une bourse. Si un doute subsistait à l'issue de la décision sur

réclamation, il appartenait au recourant de la contester par la voie du

recours. En l'absence d'élément susceptible d'entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision sur réclamation du 16 juillet 2009,

c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de révision du

recourant. Par conséquent, les moyens du recourant, qui concernent le fond du

litige, ne seront pas traités.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'y a pas lieu à l'allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 12 janvier 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.