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Décision

BO.2010.0006

CDAP - BO.2010.0006 - 2011-05-04 - A.X._____ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, B.X.__, C.X.__, D.X._____

4 mai 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et E.X.________ sont parents de

trois enfants, C.X.________, née le 10 mars 1987, D.X.________, née le 21 mai

1989, et B.X.________, né et 13 janvier 1993.

Les époux ont divorcé en mai 2008,

les enfants demeurant auprès de leur mère.

B.

Le 30 avril 2009, D.X.________ a déposé une

demande de bourse d'études pour l'année de formation 2008/2009 auprès de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) du canton de

Vaud, concernant une formation en tant qu'infirmière entreprise en août 2008 à

l'Ecole de maturité professionnelle de Langenthal (BFSL).

Etant plus à l'aise en allemand, D.X.________

a par la suite tenté d'obtenir une bourse d'études auprès du canton

d'Appenzell, où vit son père. Sa demande dans ce sens a été rejetée par

décision rendue le 12 août 2009 par l'autorité cantonale appenzelloise

compétente, confirmant une précédente décision du 9 juillet 2009. Sous la plume

de sa mère, D.X.________ a dès lors réitéré sa demande dans le canton de Vaud,

en la complétant, par courrier du 7 septembre 2009.

Par décision du 17 novembre 2009, l'OCBEA

a refusé l'octroi d'une bourse d'études à l'intéressée, au motif que la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.

Le 28 septembre 2009, C.X.________ a déposé une

demande de bourse d'études pour l'année de formation 2009/2010 auprès de

l'OCBEA, concernant une formation entreprise à l'université de Fribourg en

septembre 2007 tendant à l'obtention d'un "Bachelor of Arts Travail social

et politiques sociales".

Le 8 octobre 2009, B.X.________ a

également déposé une demande de bourse d'études pour l'année de formation 2009/2010

auprès de l'OCBEA, en lien avec la poursuite de ses études gymnasiales au

Collège St-Michel (FR).

Par décisions des 22 et 24 décembre

2009, l'OCBEA a refusé l'octroi de bourses d'études en faveur de C.X.________

respectivement B.X.________, au motif que la capacité financière de leur

famille dépassait les normes fixées par le barème.

D.

Par courrier du 12 janvier 2010, A.X.________ a

prié l'OCBEA "d'examiner la demande de C.X.________, de D.X.________ et de

B.X.________ encore une fois", relevant en particulier que son ex-époux ne

pouvait déduire les frais d'alimentation de ses enfants majeurs, de sorte que

l'indication de ses revenus telle que découlant de sa taxation fiscale ne

correspondait pas à ses revenus effectifs.

Par trois décisions du 1er

février 2010, l'OCBEA a accusé réception de ce courrier, considéré comme une

réclamation contre ses décisions antérieures respectives, et confirmé ces dernières,

dans le sens du rejet des demandes de bourse d'études déposées par C.X.________,

D.X.________ et B.X.________. Il a indiqué qu'il devait s'en tenir au revenu

déterminé par l'Administration cantonale des impôts et aux bases de calcul

retenues par celle-ci, et ne pouvait dès lors, faute de base légale, prendre en

considération une déduction à titre de pension alimentaire supérieure à celle

figurant dans la décision de taxation définitive.

E.

A.X.________, agissant au nom et pour le compte

de B.X.________, D.X.________ et C.X.________, a formé recours contre ces trois

décisions par acte du 9 février 2010 (rédigé en allemand), concluant

implicitement à leur réforme en ce sens que ses enfants avaient droit aux

prestations requises. Elle a derechef fait valoir que l'indication des revenus

de son ex-époux telle que découlant de sa taxation fiscale ne correspondait pas

à ses revenus effectifs, dans la mesure où il ne pouvait déduire les pensions

alimentaires versées en faveur de ses enfants majeurs; par ailleurs,

l'intéressée elle-même avait déclaré - à tort - l'ensemble des pensions

alimentaires versées par son ex-époux, de sorte que les indications figurant

sur sa taxation fiscale étaient également erronées. Le 19 février 2010,

l'intéressée a adressé à la cour de céans une traduction en français de son

acte de recours.

Dans sa réponse du 26 mars 2010, l'OCBEA

a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées,

relevant que les montants annuels de frais d'étude des trois enfants étaient

totalement couverts par la part de l'excédent familial afférant à chacun d'eux,

de sorte qu'aucune aide ne pouvait leur être allouée. Par écriture du 18 août

2010, il a indiqué que, à la suite des nouveaux éléments apportés par l'Office

des impôts, il avait rendu ce jour deux nouvelles décisions relatives au droit

à une bourse de B.X.________ et C.X.________ pour l'année de formation

2009/2010, faisant ainsi droit aux conclusions du recours en ce qui les

concernait. Il a en revanche maintenu sa décision de refus s'agissant de la

demande déposée par D.X.________, et ce pour les motifs suivants:

"L'Office

n'a par contre pas pu rendre une nouvelle décision concernant D.X.________,

constatant que la décision de refus d'octroi de bourse concernant l'année

académique 2008/2009 avait été communiquée au mois de novembre 2009. La mère de

cette dernière ayant posé une réclamation unique pour ses trois enfants au mois

de janvier 2010, c'est par erreur que l'Office est entré en matière dans le cas

de D.X.________, le délai pour faire réclamation étant largement échu.

La demande de D.X.________,

objet du refus d'octroi de bourse par l'Office, concernait donc bien l'année

2008/2009. Dès lors, selon l'article 10 du Règlement de la loi d'application de

l'aide aux études et à la formation, le revenu familial déterminant est

constitué du code 650 de la décision de taxation définitive relative à la

période fiscale de référence. La période fiscale de référence est celle qui

précède l'année civile précédant la demande. Ainsi, le revenu déterminant, afin

de calculer la bourse de Madame D.X.________, était le revenu 650 figurant sur

la taxation 2006. Toutefois, la mère ayant déménagé de canton, l'Office avait

retenu l'année 2007.

La réclamation

n'étant pas intervenue dans le délai des trente jours, l'Office n'est pas fondé

à lui donner réponse. Toutefois, tenant compte que l'erreur lui est imputable,

l'Office a tout de même vérifié le calcul du droit à la bourse de D.X.________

en prenant en compte le nouveau chiffre 650 de la recourante concernant l'année

2007.

Il en ressort

que, même en tenant compte de ce nouveau revenu, le calcul de la bourse conduit

à un refus d'octroi. Cette différence s'explique par le fait que, la bourse de D.X.________

portant sur l'année 2008/2009, elle ne peut être mise au bénéfice du nouveau

système de calculation qui est entré en vigueur au 1er janvier 2010,

à l'instar de ses frères et sœurs. Ces derniers ont en effet pu bénéficier du

changement de législation puisque leurs bourses concernaient l'année académique

2009/2010. Une copie de ce nouveau calcul vous est adressé en annexe."

Etaient annexés copie des deux

nouvelles décisions concernant B.X.________ et C.X.________, annulant et remplaçant

les décisions respectives des 22 et 24 décembre 2009, ainsi qu'un document sur

lequel figurait le calcul du droit aux subsides de D.X.________ pour l'année de

formation 2008/2009.

A.X.________ s'est déterminée par

écriture du 3 septembre 2010 (remplaçant une précédente écriture du 1er

septembre 2010), indiquant qu'elle "acceptait" la décision concernant

C.X.________ et B.X.________, mais qu'elle contestait la décision concernant D.X.________.

Elle a relevé qu'elle ignorait où la demande de bourse en faveur de cette

dernière devait être déposée, dans la mesure où l'intéressée était majeure et

vivait dans un autre canton; après plusieurs échanges de correspondances, elle

avait finalement appris des autorités appenzelloises, en août 2009, qu'une

telle demande relevait de la compétence du canton de Vaud, et avait dès lors

réitéré sa demande auprès de l'OCBEA. Cela étant, elle admettait (implicitement)

qu'aucune demande n'avait formellement été déposée en faveur de D.X.________

pour l'année 2009/2010, faisant à cet égard valoir ce qui suit:

"4. Parce que nous avons pas encore eu une

décision pour l'année 08/09, ça nous a semblé qu'il n'y a pas de sens de faire

une autre demande pour 09/10 (regardez point 6). Et comme finalement la réponse

était négative on pense qu'il n'y a pas de sens de faire une autre demande.

C'était seulement après que C.X.________ et B.X.________ étaient également

refusés que j'ai pensée ça ne peut pas être. Et j'ai commencé à me défendre.

5.

Et aussi qu'on [quand] nous avons fait la

demande 08/09 c'est la taxation du 2006 demandé. Et c'était cela que nous avons

attaché à la demande. Mais quand OCBE [i.e. OCBEA] a demandé des autres pièces (copie), ils

nous demandent les taxations 2007 […] qui sont demandées normalement pour les

demandes 09/10.

6.

Alors je pouvait croire qu'ils prennent aussi la

prochaine année en considération. Sur les demandes de B.X.________ et C.X.________

le OCBE a vu qu'il y a encore une personne en formation (D.X.________) et

beaucoup des documents comme décision taxation de père et mère sont pareil. Je

pense ils auraient pu me signaler de faire une autre demande.

7.

Ce n'est déjà pas facile comme maman après avoir

élevé les enfants de se séparer, divorcer, faire une formation pour se mettre a

ses propres pieds et avec trois enfants en formation. On a très peu de temps et

en français (une langue étrange pour moi) ça consume toujours beaucoup

d'énergie et de temps.

Pour ces raisons

je vous prie d'examiner encore une fois la demande de D.X.________."

Dans ses déterminations du 27 septembre

2010, l'OCBEA a conclu au rejet du recours s'agissant des prestations requises

par D.X.________, relevant que, dans la mesure où aucune demande relative à

l'année 2009/2010 n'avait été déposée en sa faveur, il n'était pas fondé à

rendre une décision à ce propos. Concernant par ailleurs le droit aux

prestations de l'intéressée pour l'année de formation 2008/2009, l'autorité

intimée se référait à ses précédentes déterminations du 18 août 2010.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification des décisions entreprises (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'autorité intimée ayant rendu en cours

d'instance deux nouvelles décisions relatives aux demandes déposées par C.X.________

respectivement B.X.________, annulant et remplaçant les décisions du 1er

février 2010 les concernant et faisant droit aux conclusions du recours à leur

égard, le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point (cf. art. 83 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Seul demeure litigieux le droit aux

prestations de D.X.________.

3.

a) Selon l'art. 36 al. 3 de la loi vaudoise du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11), l'OCBEA calcule le montant de l'aide à accorder et en

informe le requérant. Aux termes de l'art. 39 al. 3 LAEF, la décision rendue à

cet égard peut faire l'objet d'une réclamation, la loi sur la procédure

administrative étant applicable.

A teneur de l'art. 66 al. 1 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), lorsqu'une loi la prévoit, une réclamation est ouverte à l'encontre

des décisions rendues en première instance. La réclamation s'exerce par acte

écrit et sommairement motivé dans les trente jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 68 al. 1 LPA-VD).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a rendu sa décision concernant le droit aux prestations de D.X.________ pour

l'année de formation 2008/2009 le 17 novembre 2009. Le courrier de A.X.________

du 12 janvier 2010, considéré comme une réclamation contre cette décision par

l'OCBEA, n'a dès lors pas été adressé à cette autorité dans le délai de trente

jours prévu par l'art. 68 al. 1 LPA-VD - l'intéressée ne soutenant pas, à cet

égard, que la décision du 17 novembre 2009 lui serait parvenue avec un retard

significatif. Au vrai, il semble bien plutôt que la recourante a dans un

premier temps accepté cette décision, à tout le moins renoncé à la contester,

et qu'elle n'a "commencé à [s]e défendre" (selon ses propres termes)

qu'après que les demandes concernant C.X.________ et B.X.________ ont également

été refusées (cf. ses déterminations du 3 septembre 2010, ch. 4). C'est ainsi à

tort que l'autorité intimée, dans sa décision du 1er février 2010

concernant D.X.________, est sans autre entrée en matière sur cette

"réclamation"; elle aurait bien plutôt dû interpeller l'intéressée en

lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer sa

réclamation (cf. art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de

l'art. 72 LPA-VD).

Cela étant, dans son écriture du 18

août 2010, l'autorité intimée, admettant que l'erreur lui était imputable, a

vérifié le calcul du droit à la bourse de l'intéressée, en prenant en compte les

nouveau éléments apportés par l'Office des impôts s'agissant de la taxation fiscale

de la recourante pour l'année 2007. Le calcul en cause apparaît conforme à la

loi, de même que le refus de prestations en découlant, dès lors que le montant

retenu à titre de charges, augmenté du coût des études de la requérante,

n'excède pas le montant retenu à titre de revenu (art. 20 LAEF); dans sa

dernière écriture du 3 septembre 2010, la recourante ne le conteste du reste

pas, à tout le moins pas expressément, de sorte que le refus de prestations

concernant D.X.________ pour l'année de formation 2008/2009 doit dans tous les

cas être confirmé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le courrier du 12

janvier 2010 pourrait satisfaire aux conditions d'une demande de réexamen au

sens des art. 64 et 65 LPA-VD - c'est en effet expressément ce que demandait

alors A.X.________, savoir que les demandes des ses trois enfants soient

réexaminées.

4.

Si elle ne conteste pas le nouveau calcul auquel

a procédé l'autorité intimée concernant D.X.________ pour l'année de formation

2008/2009, la recourante laisse en revanche entendre qu'il y aurait lieu de

statuer sur le droit aux prestations de l'intéressée pour l'année de formation

2009/2010, nonobstant l'absence de demande formelle dans ce sens. Elle fait

valoir, à cet égard, qu'il lui a semblé que le dépôt d'une telle demande n'avait

pas de sens, d'abord parce qu'il n'avait pas encore été statué sur la demande

portant sur l'année précédente, ensuite compte tenu du refus de cette dernière

demande. Elle relève en outre qu'il lui a été demandé de produire les taxations

concernant l'exercice 2007, de sorte qu'elle pouvait croire que l'année

2009/2010 serait également prise en considération. Enfin, il était mentionné,

sur les demandes de C.X.________ et B.X.________ pour l'année de formation

2009/2010, que D.X.________ était également en formation, la recourante

estimant à cet égard que l'autorité intimée aurait pu lui signaler qu'il y

avait lieu de déposer une autre demande la concernant.

Les motifs invoqués par la

recourante ne résistent pas à l'examen. En effet, comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, l'art. 4 al. 1 LAEF prévoit expressément que toute personne

remplissant les conditions fixées par la présente loi a droit au soutien

financier de l'Etat "si elle en fait la demande"; or, il n'est pas

contesté qu'aucune demande n'a été déposée en faveur de D.X.________ pour

l'année 2009/2010 dans le cas d'espèce. A cet égard, le devoir d'information

des autorités responsables de l'application de la LAEF, lesquelles doivent

veiller à "faire connaître les possibilités qu'elle offre et à susciter

les demandes des ayants droit" (art. 4 al. 2 LAEF), n'implique pas que les

autorités en cause seraient tenues d'examiner spontanément, dans un cas

concret, si une personne pourrait le cas échéant bénéficier d'une aide; bien plutôt,

ce devoir d'information a un caractère général, consistant notamment à tenir à

la disposition du public une notice contenant toutes informations utiles sur

les dispositions de la loi (cf. art. 2 al. 3 du règlement d'application de la

LAEF, du 21 février 1975 - RLAEF; RSV 416.11.1), et il appartient aux personnes

qui souhaitent bénéficier d'un tel soutien de déposer une demande dans ce sens.

On relèvera encore que la décision du 17 novembre 2009 indiquait expressément

qu'était refusée la demande de bourse d'études de D.X.________ "portant

sur la période du 5/2009 au 8/2009" - l'allocation n'étant dans tous les

cas octroyée que pour la durée d'une année au plus (art. 23 al. 1, 1ère

phrase, LAEF) -, et n'excluait aucunement d'emblée l'octroi de prestations pour

l'année de formation suivante. Enfin, le dépôt d'une demande détermine

également, le cas échéant, le dies a quo du droit aux prestations durant

l'année de formation en cause (cf. art. 2 al. 4 RLAEF), et l'on ne voit pas

comment il pourrait être suppléé à ce principe en l'absence de demande

- étant précisé que, selon la jurisprudence, les bourses d'études ne peuvent

être accordées de manière rétroactive (cf. arrêt BO.2006.0061 du 25 septembre

2006.

consid. 1 et les références).

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée n'est pas entrée en matière s'agissant d'un éventuel droit

aux prestations de D.X.________ pour l'année de formation 2009/2010, en

l'absence de demande dans ce sens de la part de l'intéressée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

Compte tenu de l'issue du litige,

devenu pour une grande part sans objet à la suite des décisions rendues en

cours d'instance par l'autorité intimée, il est renoncé à percevoir un

émolument judiciaire (cf. art. 45 et 50 LPA-VD).

Il n'est pas alloué d'indemnité à

titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est

pas sans objet.

II.

La décision rendue le 1er février

2010 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage à l'égard de

D.X.________ est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2011

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.