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Décision

BO.2010.0007

CDAP - BO.2010.0007 - 2010-09-30 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 septembre 2010Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né le 3 août 1989, a commencé le 1er

août 2006 un apprentissage de monteur sanitaire à Vevey, d’une durée de 3 ans,

soit jusqu’au 31 juillet 2009.

Les parents de B.X.________, A.X.________

et C.X.________, sont séparés. Ils ont deux autres enfants, soit D.X.________,

née en 1983, et E.X.________, né en 1986. B.X.________ vit avec sa mère, à

Clarens.

B.

Pour la période du 1er novembre 2006

au 1er juillet 2007, l'intéressé a obtenu l'octroi d'une bourse d’un

montant de 4'310 fr., par décision de l'Office des bourses d'études (OCBE) du 5

juin 2007 (rendue dans le cadre de la procédure de recours BO.2007.0082 ayant

fait l’objet d’une décision de classement du 3 juillet 2007).

B.X.________ a redoublé la première

année d’apprentissage et son contrat a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2010. Pour

la période du 1er août 2007 au 1er juillet 2008, une

bourse d’un montant de 5'370 fr. lui a été délivrée par décision du 15 novembre

2007.

Au cours de la période du 1er

août 2008 au 1er juillet 2009, B.X.________, qui effectuait sa

deuxième année d’apprentissage, a reçu une bourse de 5'560 fr. par décision non

datée, remontant semble-t-il au 10 octobre 2008.

C.

B.X.________ a renouvelé en juin 2009 sa demande

de bourse pour l’année 2009/2010, correspondant à sa troisième année

d’apprentissage. Selon le contrat produit, son salaire d’apprenti s’élève à

12'597 fr. pour l'année (969.- x 13). Son abonnement de transports publics coûte

53 fr. par mois, soit 477 fr. pour un abonnement annuel.

Il a indiqué que son frère, E.X.________,

venait d'obtenir son certificat fédéral de capacité (CFC) et avait quitté le

foyer familial en septembre 2009. Quant à sa sœur D.X.________, elle était au

bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité.

Selon le chiffre 650 de la décision

de taxation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, produite

avec la demande, le revenu net de A.X.________ était de 40'115 fr. (y

compris le versement de pensions alimentaires de 12'000 fr. par année pour les

deux fils) et celui d’C.X.________ de 33'981 fr. (après déduction des pensions

alimentaires précitées).

Par décision du 12 novembre 2009,

l’OCBE a refusé l’octroi d’une bourse d’études en faveur de B.X.________ au

motif que la capacité financière de sa famille - fondée sur la décision de

taxation 2007 - dépassait les normes fixées par le barème. Figure au dossier un

document interne par lequel l’office a procédé aux calculs utiles.

D.

Le 2 décembre 2009, B.X.________ a déposé une

réclamation contre le refus précité, dans laquelle il expose que la situation

de sa famille a changé, expliquant ce qui suit:

"En effet,

mon père, qui a perdu son emploi, est actuellement inscrit au chômage. Ma mère

ne travaille qu’à 80 % et ne touche plus de pension alimentaire de mon frère E.X.________,

car il a réussi son apprentissage et a quitté le domicile familial. Elle a donc

beaucoup de peine à couvrir les frais du mois.

En plus, j’ai beaucoup de frais divers, transport, repas, manuels,

auxquels ma mère doit participer pour les cours professionnels et le travail."

Le 22 décembre 2009, l’OCBE a

demandé à B.X.________ de lui communiquer les revenus actuels de ses parents,

accompagnés des justificatifs.

Ont été produites les fiches de

salaire de A.X.________ pour septembre, octobre et décembre 2009, dont il

résulte qu'elle a touché pour un taux d’activité de 80% des salaires nets de

3'000,70 fr., 3'250 fr., et 4'332,35 fr. respectivement. Egalement fournis, les

décomptes de novembre et décembre 2009 de la Caisse cantonale de chômage en

faveur d'C.X.________ indiquent des indemnités de 3'790,20 fr. et

4'151,20 fr. respectivement.

Le 20 janvier 2010, l’OCBE a rejeté

la réclamation de B.X.________ et a confirmé sa décision de refus du 12 novembre

2009. Cette nouvelle décision retient:

" (…) En l’espèce, l’Office a procédé, à titre indicatif, à un

nouveau calcul de votre bourse sur la base des documents transmis, notamment

les fiches de salaire 2009 de votre mère et les décomptes chômages 2009 de

votre père et a abouti à un nouveau revenu familial déterminant (CH 77'271.-,

soit CHF 32'273.- pour votre mère et CHF 44'998.- pour votre père)

couvrant la totalité des charges normales de la famille, ainsi que vos frais

d’études. A cet égard, il sied de relever que notre décision de refus pour

cette année est en partie due au fait que votre frère Marco n’est plus

considéré comme enfant à charge, ainsi qu’à l’augmentation de votre salaire

d’apprentissage."

Il résulte d'une note interne au

dossier que l'office a déterminé le revenu familial déterminant précité de

77'271 fr. par estimation, en extrapolant sur une année les revenus des époux,

ainsi qu'en évaluant les déductions et frais.

E.

Par acte du 11 février 2010, A.X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

recours - cosigné par son fils B.X.________ - dirigé contre la décision sur

réclamation rendue le 20 janvier 2010 par l'OCBE, concluant en substance à

l'annulation du prononcé attaqué et à ce qu'une bourse soit accordée. La

recourante fait valoir que ses ressources financières ont diminué de 500 fr.

par mois (la pension alimentaire mensuelle qui lui est versée étant réduite dans

cette mesure) alors que ses charges sont restées identiques.

Dans sa réponse du 9 mars 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a considéré en bref que

les modifications invoquées ne permettaient pas de s'écarter des montants découlant

des décisions de taxation rendues pour l'année 2007, et que ceux-ci

s'opposaient à l'octroi d'une bourse. A cet égard, elle a produit les calculs

détaillés suivants:

" Calcul de la bourse

Frais d’études annuels

Conformément aux art. 19 LAEF, 12 RLAEF et au barème, les frais d’études

annuels du recourant sont établis de la manière suivante:

• Frais de formation: CHF 530.-

• Frais de repas: CHF 2’420.-

• Frais de déplacements: CHF 585.-

Total: CHF 3’535.-

Revenu familial déterminant

En l’espèce, le revenu familial déterminant est établi comme suit:

• Décision de taxation 2007 du père: CHF 33’981. -

• Décision de taxation 2007 de la mère: CHF 40’115.-

• Revenus du requérant: CHF 6'237.- (CHF

12’597.- - franchise de CHF

6'360.-)

Total: CHF 80’333.-

Charges familiales

L’art. 8 RLAEF détermine un barème standard des charges normales correspondant

aux frais mensuels minimum de la famille. A cet égard, il sied de préciser que

le frère de la requérante, Marco, n’est plus considéré comme enfant à charge

pour l’année de formation en cours, puisqu’il a obtenu son CFC en juin 2009.

En l’espèce:

• pour 2 parents séparés: CHF 5’000.-

• pour 1 enfant majeur à charge: CHF 800.-

Total: CHF 5’800.- par

mois, soit CHF 69’600.- par an

Part du revenu pouvant être affectée au

financement des études

Selon l’art. 11 RLAEF, l’insuffisance ou l’excédent du revenu familial

est réparti entre les membres de la famille à raison d’une part par parent, une

part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts par enfant en formation.

La différence entre le revenu annuel déterminant et les charges

annuelles normales de la famille détermine le montant à répartir entre les

membres de la famille.

En l’espèce, la famille du recourant est composée de lui-même et de son

père, soit:

• 2 parents 2 parts

• 1 enfant en formation 2 parts

Total: 4 parts

Quant au montant à répartir, il se détermine de la manière suivante:

CHF 80’333. (revenu familial déterminant) - CHF 69’600.- (charges

normales)

= CHF 10’733.- (excédent annuel du revenu familial).

Ainsi, la part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation

du recourant s’obtient en divisant le montant à répartir par le nombre total de

parts, puis en multipliant ce chiffre par 2, ce qui correspond aux parts du

recourant. En l’espèce:

(CHF 10’733.- 4) x 2, soit CHF 5’367.-.

Détermination du droit à une bourse d’études

En vertu de l’art. 20 LAEF, "le soutien de l’Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu".

En l’espèce, le montant annuel des frais d’études (CHF 3'535.-) est

totalement couvert par la part de l’excédent familial afférant au recourant

(CHF 5'367.-), de sorte qu’aucune aide ne peut être allouée.

(…)"

F.

Le 1er juillet 2010, la juge

instructrice a invité la recourante à déposer toutes pièces utiles propres à

démontrer que le revenu familial déterminant avait diminué de 20% en 2009-2010

par rapport à 2008 et 2007. Elle a requis en particulier la production des

déclarations d'impôt 2009 des parents de B.X.________, ainsi que les décisions

de taxation 2008 dont ils avaient fait l'objet.

En réponse à cette mesure

d'instruction, ont été transmises les pièces suivantes:

- le certificat de salaire de A.X.________

pour l'année 2009, selon lequel son salaire net s'est élevé à 41'126 fr.;

- le certificat de salaire d'C.X.________

pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2009, dont il résulte

qu'il a réalisé un salaire net de 37'979 fr.;

- l'attestation des prestations de

l'assurance-chômage versées à C.X.________ pour les mois d'octobre, novembre et

décembre 2009, soit un montant imposable de 11'011 fr.;

- le certificat de salaire de B.X.________

pour l'année 2009.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).

L'art. 2 LAEF précise que ce

soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer (al. 1). Il doit être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 2).

Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant.

b) Le requérant, âgé de vingt ans

au moment du dépôt de la demande, est financièrement dépendant de ses parents.

Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des

moyens financiers dont ses père et mère disposent (cf. art. 14 al. 1 LAEF

supra).

2.

Par novelle du 1er

juillet 2009, publiée dans la Feuille des Avis Officiels du 1er septembre

2009, le Conseil d'Etat a modifié le règlement vaudois du 21 février 1975

d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1). La nouvelle teneur est entrée

en vigueur le 1er juillet 2009, à l'exception de l'abrogation des

art. 11 et 11a, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 (art. 2 de la

novelle). Le nouvel art. 33 RLAEF prévoit, à titre transitoire:

Art. 33 Dispositions

transitoires

1.

Du 1er juillet au 31 décembre 2009, l'article 11b

n'est applicable qu'aux requérants visés à l'article 1, alinéa 2 du présent

règlement.

2.

Si, au 1er juillet 2009, les requérants visés à

l'alinéa précédent ou à l'article 8a ont déjà débuté leur formation ou la

débutent à la rentrée 2009/2010, l'office devra établir, jusqu'au terme de

celle-ci, la mesure du soutien financier des parents selon les normes retenues

par l'autorité d'application du revenu d'insertion.

3.

Si un requérant

a déposé une demande de bourse avant le 1er janvier 2010 et s'il s’avère que

l'application de l'article 11b lui aurait été plus favorable pour l'année de

formation 2009/2010, l'office procédera à un nouveau calcul du droit à la

bourse, pour la période de formation restante, selon l'article 11b.

3.

Pour évaluer la capacité financière de la

famille, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF

d'une part, les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch.

1), et, d'autre part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net

admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure

où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (let. b).

a) L'art. 10 al. 1 RLAEF précise que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

En l'espèce, la demande de bourse a

été formée en juin 2009 pour l'année d'apprentissage 2009-2010, de sorte que

l'année fiscale de référence est 2007. C'est ainsi à juste titre que l'OCBE a d'abord calculé l'octroi d'une éventuelle bourse sur la

base des revenus résultant du chiffre 650 des décisions de taxation des parents

de l'intéressé pour l'année 2007.

L'autorité intimée a constaté, en

résumé, que le revenu déterminant de la famille s'élevant à 80'333 fr. (33'981

fr. [père] + 40'115 fr. [mère] + 6'237 fr. [requérant, soit 12'597 fr. -

franchise de 6'360 fr.]). Ces montants ne sont pas contestés par la recourante,

ni démentis par les décisions de taxation 2007 figurant au dossier. On

précisera que l'art. 10c al. 1 RLAEF dispose que si les parents déclarent leurs

impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux

décisions de taxation ainsi que les charges respectives. Par ailleurs, le

barème du Conseil d'Etat - dans son ancienne ou nouvelle version, cf. infra

let. b/aa - prévoit de ne pas tenir compte d'un salaire brut d'apprentissage à

concurrence de 530 fr. par mois pour un dépendant mineur ou majeur, soit 6'360

fr. par an (C.2 Franchise sur salaire, art. 10a RLAEF).

b) aa) L'art. 20 LAEF dispose que

le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des

études du requérant, excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF

précise qu'elles sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Un nouveau barème a été

adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009. En substance, il

distingue le calcul des charges selon que les requérants ont déposé leur

demande de bourse avant - ou après - le 1er janvier 2010.

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que

ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

divers. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, l'art. 8 al. 2 RLAEF déterminait

encore le montant de ces charges comme suit :

- Fr. 3'100.- pour deux parents

- Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

- Fr. 700.- pour un enfant mineur

- Fr.

800.

- pour un enfant majeur

En vigueur depuis le 1er

juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la

famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont

fixées par le barème du Conseil d'Etat (du 1er juillet 2009), qui

prévoit ce qui suit pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse

avant le 1er janvier 2010:

A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS PARENTS

A.1 Charges retenues et couverture de l'insuffisance du

revenu familial (selon

articles 8, 11a et 11b RLAEF)

A.1.1

a) Charges (art. 8 RLAEF)

Les charges de la famille des requérants

dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier

2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :

- Fr. 3'100.- pour deux parents

- Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

- Fr. 700.- pour un enfant mineur

- Fr. 800.- pour un enfant majeur.

(…)

A.1.2

a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)

Les charges de la famille des requérants

dépendants visés à l'art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de tous

les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er

janvier 2010, s'élèvent à:

[suivent deux tableaux

distinguant les charges d'une part selon le regroupement des régions d'action

sociale selon les normes de loyer, d'autre part selon la composition de la

famille (parent seul avec enfant ou non, couple avec enfant ou non.)]

(…)

A.1.3 Régime transitoire

Pour

les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier

2010, les charges reconnues sont celles de l'art. A.1.1. Dès le 1er

janvier 2010, les charges reconnues sont celles de l'art. A.1.2 si elles leur

sont plus favorables. Dans un tel cas, l'Office procèdera au calcul au pro rata

du temps restant pour l'année de formation 2009-2010."

L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le

1er juillet 2009, a la teneur suivante :

Sous réserve de l'article 33,

le droit à l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu

familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à

concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus;

b. l'excédent du revenu

familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les

membres de la famille, à raison d'une part par personne;

c. si la part de l'excédent du revenu familial

afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune aide

n'est octroyée.

Selon les art. 11 et 11a RLAEF,

abrogés avec effet au 1er janvier 2010 mais encore en vigueur

lorsque l’autorité intimée a rendu sa décision initiale, l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se

répartissait entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent,

une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant

en formation (art. 11 RLAEF). Si la part de l'excédent du revenu familial

afférente au requérant était égale ou supérieure au coût des études, aucune

allocation complémentaire n'était attribuée (art. 11a al. 1 RLAEF). En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire était allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant (art. 11a al. 2 RLAEF).

bb) En l’occurrence, la question de

savoir s’il convient d’appliquer les dispositions en vigueur lorsque l’autorité

intimée a rendu sa décision initiale ou l’art. 11b RLAEF en vigueur à la date

du présent arrêt et de la décision sur réclamation (cf. art. 33 al. 3 RLAEF) souffre

de demeurer indécise dès lors que, dans les deux cas, le recours doit être

rejeté, pour les raisons exposées ci-dessous.

La famille est composée des parents

(séparés) et d'un enfant majeur en formation, le requérant. Le frère n'est plus

à charge, dès lors qu'il a achevé sa formation en été 2009 et ne dépend plus de

ses parents.

Selon l'ancien droit, les charges

normales s'élèvent donc à 5'000 fr. pour les deux parents et à 800 fr. pour le

requérant majeur, soit au total à 5'800 fr. par mois, à savoir à 69'600

fr. par an. Compte tenu des revenus de la famille (80'333 fr.), il y a un

excédent de revenu familial de 10'733 fr. (80'333 - 69'600). Le montant que la

famille peut affecter au financement des études du requérant est par conséquent

de 5'366,50 fr. ([10'733: 4] x 2 avec deux parts pour les parents et deux parts

pour le requérant). Cette somme correspond effectivement au calcul opéré par

l'autorité intimée sur la base des décisions de taxation 2007.

Selon le nouveau droit, les charges

normales seraient - à supposer que l'on puisse appliquer au requérant l'art.

A.1.3 du barème renvoyant aux charges prévues par les tableaux de l'art. A.1.2

- de 1'760 fr. pour un parent seul (ici, le père) et de 3'200 fr. pour un

parent seul avec enfant (ici, la mère avec le requérant), soit au total de

4'960 fr. par mois, à savoir de 59'520 fr. par an. Compte tenu des revenus de

la famille (80'333 fr.), il y a un excédent de revenu familial de 20'813 fr. (80'333

- 59'520). Le montant que la famille peut affecter au financement des études du

requérant est par conséquent, au sens de l'art. 11b al. 2 RLAEF nouveau, de

6'937 fr. (20'813 fr. : 3, avec une part par personne).

Notons que même en combinant les

possibilités les plus favorables au requérant, à savoir un excédent de revenu

familial de 10'733 fr., à diviser entre trois parts, le montant disponible

atteindrait encore 3'577 fr.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût

des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

Le montant annuel du coût des

études a été fixé à 3'535 fr. par l'autorité intimée (formation 530 fr.; frais

de repas 2'420 fr. [220 fr. x 11 mois]; frais de déplacement 585 fr. [forfait

annuel selon le ch. D1 du barème]). A juste titre, la recourante ne le conteste

pas.

d) Ainsi, qu'elle

soit de 5'366,50 fr., 6'937 fr. ou 3'577 fr., la part dévolue au requérant pour

sa formation permet de couvrir la totalité des frais d'études qui s'élèvent à 3'535

fr. La décision de l'autorité intimée qui refuse l'octroi d'une bourse d'études

sur la base des décisions de taxation 2007 doit par conséquent être confirmée.

4.

La recourante demande cependant que soit prise

en compte la modification de la situation financière de la famille intervenue

depuis 2007.

a) Selon l'art.

10b al. 1 RLAEF, entré en vigueur le 1er août 2006, l'Office procède, en

dérogation à l'art. 10 RLAEF précité, à une évaluation du revenu déterminant

dans les cas suivants:

a) la taxation fiscale

admet un revenu net équivalent à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou cesse son

activité lucrative dans le but de débuter une formation.

Le Tribunal administratif a jugé

que ces nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à

une évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la

famille s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque

l'art. 10b al. 1 RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans

lesquels il est possible de s'écarter de "la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence" (arrêt

BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc). Mais il a également jugé que le

schématisme excessif dont sont empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al.

1.

RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate

et conforme aux objectifs généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette

disposition réglementaire lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à

disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial

déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b, confirmé par

BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid. 4b et BO.2006.0163 également du 18

octobre 2007 consid. 4b). On rappellera également que l'art. 15a RLAEF nouveau,

de même entré en vigueur le 1er août 2006, prévoit que le changement

de situation considéré comme propre à rendre le montant d'une allocation

insuffisant, est celui qui induit:

a. une diminution

supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que

défini à l'article 10 du présent règlement et celui basé sur le code 650 de la

dernière taxation fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la

demande a été déposée.

b. une augmentation supérieure à vingt pour cent des

charges normales retenues lors du calcul de l'allocation, intervenue au cours

de la période pour laquelle cette dernière a été octroyée.

Ainsi, l'art. 15a RLAEF fixe à 20%

la limite en-dessous de laquelle le changement de situation n'est pas considéré

comme étant propre à rendre le montant de l'allocation insuffisant. Le tribunal

s'est en principe tenu à cette limite, en n'y dérogeant que pour des motifs

spécifiques (cf. notamment BO.2008.0132 du 23 février 2009 où le tribunal a refusé

de prendre en considération une diminution de revenu de 17,5%, voir aussi

BO.2008.0100 du 23 février 2010, ainsi que BO.2007.0206 du 17 mars 2008 portant

sur une diminution de 16%; voir en revanche BO.2007.0213 du 29 mai 2008 où le

tribunal a, au vu des circonstances particulières du cas, tenu compte d'une

diminution de 19%).

b) En l'occurrence, deux éléments

nouveaux sont établis à l'appui d'un éventuel changement de situation: le

premier concerne le frère du requérant qui n'est plus à charge de ses parents

depuis l'achèvement de sa formation professionnelle en été 2009; ce changement

induit lui-même une diminution de la pension alimentaire versée par le père en

mains de la mère des enfants. Le second tient au fait que le père de B.X.________

se trouve au chômage depuis le 1er octobre 2009 et perçoit le 80% de

son revenu assuré déterminé à 5'331 fr.

Sur le premier point, il sied de

constater d'emblée que sur les décisions de taxation des époux pour 2007, les

pensions alimentaires payées par le père ont été intégralement déduites de ses

revenus (en dépit de la majorité des enfants bénéficiaires) et ajoutées aux

revenus de la mère. Par conséquent, si, depuis l'été 2009, la pension

alimentaire due au fils aîné ne peut plus être déduite des revenus du père (puisqu'il

ne la paie plus), elle n'est plus ajoutée aux revenus de la mère (puisqu'elle ne

la reçoit plus), de sorte que le montant total de leurs revenus nets selon le

ch. 650 de la décision de taxation demeure inchangé. A cela s'ajoute que pour

la mère, la suppression de ladite pension alimentaire est compensée par la

suppression d'une charge (l'entretien de son fils aîné), si bien que, même de

son seul point de vue, on ne voit pas en quoi cet élément lui serait

préjudiciable. Le seul fait que les frais d'entretien pourraient être, par

tête, plus élevés pour deux personnes que pour trois, ne suffit pas à conduire

à une autre conclusion.

c) La recourante ne prétend pas que

le revenu total des parents de 77'271 fr. retenu à titre indicatif pour

2009.

par la décision sur réclamation serait erroné. Il faut en outre y ajouter

la part disponible du salaire de B.X.________, de 6'237 fr., de sorte que le

revenu familial déterminant atteindrait selon ce calcul 83'508 fr., partant

serait encore supérieur à celui de 80'333 fr. retenu sur la base des décisions

de taxation 2007, qui ne donnait pas droit à une bourse.

d) Enfin, le recours doit être

rejeté même au terme d'un examen d'office des pièces déposées par la recourante

devant le tribunal, soit ses certificats de salaire 2009, respectivement le

décompte de prestations de l'assurance chômage de son époux, pièces destinées

aux autorités fiscales, étant rappelé que le dossier ne contient pas les

décisions de taxations rendues pour l'année 2008, ni les déclarations d'impôt

2009, en dépit de l'interpellation en ce sens par la juge instructrice dans son

avis du 1er juillet 2010.

Ces certificats de salaires correspondent

au ch. 100 de la déclaration d'impôt (revenus nets de l'activité salariée), respectivement

au ch. 200 (indemnité pour assurance-chômage), avant l'ajout d'autres revenus

(dont les pensions alimentaires) et la soustraction des déductions (transports,

repas ou séjours, frais professionnels, primes et cotisations d'assurance,

pensions alimentaires versées) permettant de calculer le ch. 650 de ladite

déclaration.

Les revenus nets réalisés en 2009 par

les parents au sens des ch. 100, respectivement 200 de la déclaration d'impôt selon

les pièces précitées atteignent 41'126 fr. pour A.X.________ et 48'990 fr.

s'agissant d'C.X.________, soit 90'116 fr. au total. Or, ces montants sont

supérieurs à ceux de 2007. Il ressort en effet des décisions de taxation 2007

que le revenu net selon le ch. 100 de A.X.________ était alors de 37'894 fr. et

celui d'C.X.________ de 50'957 fr., soit de 88'851 fr. au total. Dans la mesure

où la suppression de la pension alimentaire pour le fils aîné dès septembre

2009.

ne change rien à la totalité des revenus nets, ni selon le ch. 100 (ou

200), ni selon le ch. 650 (cf. let. b supra), et que l'on peut supposer que les

autres déductions fiscales usuelles sont inchangées, force est de conclure que

la situation 2009 de la famille ne permettrait vraisemblablement pas d'accorder

une bourse, puisque la situation 2007 ne l'autorisait pas.

Quoi qu'il en soit, une diminution suffisamment

significative du revenu familial déterminant n'est pas établie, étant rappelé

qu'en principe, l'art. 15a RLAEF fixe à 20% la limite en-dessous de laquelle le

changement de situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le

montant de l'allocation insuffisant.

5.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et

doit être rejeté, aux frais de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.