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Décision

BO.2010.0008

CDAP - BO.2010.0008 - 2010-08-20 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 août 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 31 mai 1986, a déposé une

demande de soutien auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'OCBEA ou l'office) le 25 août 2009, en vue d'entreprendre une

formation d'éducatrice à l'Ecole supérieure en éducation de l'enfance IPGL (Institut

pédagogique de Lausanne) dès janvier 2010.

B.

Par décision du 8 décembre 2009, l'OCBEA a

accordé à l'intéressée, au titre de personne financièrement dépendante au sens

de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), une bourse d'études d'un montant de 6'210

francs.

Par lettre du 17 décembre 2009, X.________

a formé réclamation à l'encontre de la décision précitée. Elle a principalement

fait valoir qu'elle devait être considérée comme financièrement indépendante au

sens de la LAEF dans la mesure où, d'une part, pendant les dix-huit mois

précédant sa formation, soit de juillet 2008 à décembre 2009, la totalité de

ses revenus avaient été supérieurs à 25'200 fr. et son revenu mensuel

n'avait jamais été inférieur à 700 francs, et, d'autre part, le statut d'indépendante

lui avait déjà été accordé pour une formation antérieure.

C.

Par décision sur réclamation du 20 janvier 2010,

l'OCBEA a confirmé la décision du 8 décembre 2009 refusant de considérer X.________

comme indépendante au motif que, durant la période de juillet 2008 à décembre 2009,

elle n'avait pas exercé d'activité lucrative continue et avait bénéficié du

revenu d'insertion (RI). L'office a également relevé que le fait que le statut

d'indépendante ait été octroyé à l'intéressée en 2006 pour une formation

antérieure n'était pas déterminant, qu'en effet, en interrompant sa formation

et en ne maintenant pas son autonomie financière, la requérante avait perdu ce

statut.

D.

X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 19

février 2010 en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit considérée comme

indépendante et qu'une bourse lui soit accordée à ce titre. En substance, elle

a fait valoir qu'elle satisfaisait aux conditions posées par la LAEF et le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par

le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, au vu de ce qui suit:

– de juillet à décembre 2008, elle

avait effectué un stage préalable obligatoire en tant qu'éducatrice de la

petite enfance à la garderie Mosaïque, pour lequel elle avait perçu un salaire

mensuel brut de 750 fr. de juillet à novembre 2008, puis un salaire brut de 475 francs

en décembre 2008. Elle avait également travaillé en tant qu'enquêtrice pour

l'entreprise Jeko AG durant les mois de septembre et octobre 2008, obtenant un

salaire net de 908 fr. 65, qui lui avait été versé en une fois à la fin du mois

d'octobre 2008. Elle avait, sinon, bénéficié de compléments RI;

- en janvier 2009, elle avait

uniquement bénéficié du RI;

- du 2 février 2009 à fin décembre

2009, elle avait travaillé comme éducatrice de la petite enfance auxiliaire

pour la Ville de Lausanne, réalisant un gain total net de 25'740 francs.

De mars à octobre 2009, elle avait également régulièrement travaillé pour

l'entreprise Jeko AG, réalisant ainsi un gain total net de 2'413 fr. 95; le

salaire lui avait été versé tous les deux mois;

- pendant la période déterminante

de juillet 2008 à décembre 2009, elle avait ainsi obtenu chaque mois un salaire

minimal de 700 fr., hormis aux mois de décembre 2008 et janvier 2009.

Cependant, dans la mesure où une absence de revenu un mois par an était admise,

elle satisfaisait au critère du revenu minimal mensuel de 700 francs

requis par le barème. Par ailleurs, de juillet à décembre 2008, elle avait effectué un stage

préalable obligatoire. Enfin, elle avait, au total, réalisé des gains pour un

montant de 33'613 fr. 15, soit un montant supérieur au salaire global minimal

requis par le barème.

En outre, la recourante a demandé

qu'en cas de maintien de la décision sur son statut de dépendant, le montant de

la bourse accordé à ce titre soit révisé.

E.

Dans sa réponse du 14 mai 2010, l'autorité

intimée a conclu à ce que, sur le point du statut d'indépendante de la

recourante, le recours soit rejeté et la décision confirmée; s'agissant de la

question du montant de la bourse alloué au titre de personne financièrement

dépendante, elle a, au vu de la modification du règlement du 21 février

1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) et du barème intervenue en

date du 1er janvier 2010, procédé à un nouvel examen de la demande

de bourse de la recourante et émis une nouvelle décision, du 10 mai 2010,

accordant à celle-ci un montant de 21'090 francs pour la période de janvier 2010

à décembre 2010.

Interpellée par le juge instructeur

sur le point de savoir si elle maintenait son recours, la recourante a, dans un

courrier du 22 juin 2010, répondu par l'affirmative, relevant que sa

contestation portait sur son statut d'indépendante.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Vu que l'office a émis une nouvelle décision sur

le montant de la bourse accordé à la recourante au titre de personne

dépendante, demeure désormais seule litigieuse en l'espèce la question de

savoir si la recourante doit être considérée comme indépendante au sens de la

LAEF.

2.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF a droit

au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre.

Les conditions financières reposent

sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

b) Ainsi, selon l'art. 14 al. 1

LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses

frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même

disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en

considération lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le

requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des

études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 al. 1 ch. 2, 2ème

phrase LAEF).

Selon le barème, les conditions

pour qualifier le requérant de financièrement indépendant sont les suivantes (let.

B.4 du barème, intitulée "Activité

lucrative régulière: conditions"):

"• pour le

requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité

lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins

Fr. 25’200.–;

• pour le requérant

âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative

régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous

les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la

valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition

financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière. On

admettra, en outre, une absence totale de revenu pendant trois mois par an au

maximum dans les cas suivants:

- stage préalable,

cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de

même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires

et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec indemnités

ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

c) Dans sa jurisprudence, le

tribunal a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises

par le RI, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative

conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts

BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette

jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27

avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une

coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les

indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent

être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une

activité lucrative (BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111 du

2.

mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007).

d) Enfin, aux termes de l'art. 7

al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière

doit en apporter la preuve.

3.

a) En l'espèce, la période de référence pour

déterminer si la recourante, âgée de moins de vingt-cinq ans, est

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 al. 1 ch. 2, 2ème

phrase LAEF court de juillet 2008 à décembre 2009, sa formation ayant débuté en

janvier 2010.

La situation financière de la

recourante durant les dix-huit mois précédant sa formation peut être résumée de

la façon suivante, sous forme de tableau:

Mois

RI

Garderie Mosaïque

Jeko AG

Ville de Lausanne

Total des activités lucratives (sans le RI)

Juillet 08

736.75

-

684.15

-

684.15

-

Août 08

877.50

-

684.15

-

684.15

-

Septembre 08

736.75

-

684.15

-

684.15

-

Octobre 08

736.75

-

684.15

-

908.65

-

1'529.20.-

Novembre 08

736.75

-

684.15

-

684.15

-

Décembre 08

995.10

-

425.80

-

425.80

-

Janvier 09

1'220.90.-

Février 09

1'221.95.-

Mars 09

708.50

-

2'537.85.-

3'246.40.-

Avril 09

3'510.60.-

3'510.60.-

Mai 09

418.50

-

3'053.25.-

3'471.80.-

Juin 09

2'228.70.-

2'228.50.-

Juillet 09

4'225.55.-

4'225.55.-

Août 09

Septembre 09

425.20

-

2'370.45.-

2'795.65.-

Octobre 09

533.40

-

2'260.85.-

2'794.25.-

Novembre 09

2'389.80.-

2'389.90.-

Décembre 09

3'162.75.-

3'162.75.-

b) Il ressort de ce qui précède que

la recourante ne remplit pas les conditions de l’art. 12 al. 1 ch. 2, 2ème

phrase LAEF. En effet, on ne peut considérer qu’elle a exercé une activité

lucrative régulière pendant les dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation puisqu'elle n’a pas exercé d’activité lucrative

durant les mois de janvier et août 2009 (en effet, s’agissant de février 2009, pendant

lequel elle travaillait comme éducatrice pour la Ville de Lausanne, le salaire

de ce mois lui a été versé en mars 2009, les employés à temps partiel et/ou à

un taux d’activité variable engagés par la Commune de Lausanne n’étant en règle

générale pas payés à l’issue de leur premier mois d’activité - du moins lorsque

celui-ci n’est pas complet et/ou ne correspond pas à un mois civil entier -

mais seulement à l’issue du mois civil complet suivant). En outre, concernant

les mois de juillet à décembre 2008, la recourante a perçu un revenu inférieur

au minimum de 700 francs imposé par le barème puisque son revenu ne s’est

élevé qu’à 684 fr. 15 pendant les mois de juillet à novembre 2008 et à 425 fr.

80.

pour décembre 2008. Enfin, et surtout, elle a dû, durant cette période,

recourir au RI dans une mesure non négligeable pour compléter ses revenus.

4.

a) La recourante fait valoir que c'est le revenu

brut (et non net) mensuel qu'elle a perçu de juillet 2008 à novembre 2008 que

l'autorité intimée aurait dû prendre en compte, soit 750 francs.

Or, conformément à l'art. 16 al. 1

ch. 1 let. a LAEF, c'est le revenu net qui entre en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière d'un requérant. C'est donc à juste titre

que l'office a pris en compte les revenus perçus par la recourante à

concurrence de 684 fr. 15 de juillet à novembre 2008.

b) La recourante interprète la lettre

B.4 du barème en ce sens qu'une absence de revenu durant un mois par an serait admise

sans motif et en tire argument pour que soit admis dans son cas le fait qu'elle

a perçu un revenu inférieur à 700 francs durant le mois de décembre 2008 et qu'elle

n'a perçu aucun revenu durant le mois de janvier 2009. Par ailleurs, elle se

prévaut du fait qu'elle a suivi un stage préalable de juillet à décembre 2008

pour que soit admis le fait qu'elle n'a pas perçu de revenu durant trois mois.

Or, la lettre B.4 du barème prévoit

qu'une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum n'est

admise que lors de la poursuite d'un stage préalable ou d'un cours de langue,

ou pour la préparation d'une maturité ou d'un préalable, et qu'une absence

totale de revenu pendant un mois par an n'est admise que pour les travailleurs

intérimaires. En l'occurrence, la recourante ne pouvant se prévaloir d'aucun de

ces motifs, elle ne peut être exemptée de la condition de la perception d'un

revenu pendant un ou trois mois. En effet, s'agissant du stage qu'elle a suivi

de juillet à décembre 2008, d'une part, cette période dépasse les trois mois

admis par le barème et, d'autre part, la recourante a perçu un revenu pendant

ce stage.

Au surplus, on relève que la

recourante ne donne aucune explication concernant le fait qu'elle n'a pas perçu

de revenu durant le mois d'août 2009.

c) La recourante fait valoir

qu'elle a, au total, réalisé des gains pour un montant supérieur au salaire

global minimal de 25'200 francs requis par le barème.

Or, ce critère ne constitue pas le

seul critère prévu par le barème pour admettre qu'une personne est

financièrement indépendante. Est en effet également déterminant le fait que le

montant perçu mensuellement ne doit pas être inférieur à 700 francs. Et

s'il est vrai, au vu de la jurisprudence (cf. BO.2007.187 du 13 août 2008,

consid. 1b, pour un résumé des cas de jurisprudence sur ce point), qu'il n'y a

pas lieu de se montrer strict quant au respect de ce critère mensuel de 700 francs

et qu'il s'agit de tenir compte de la situation réelle complète du requérant,

le fait qu'en l'espèce, la recourante ait recouru au RI pour compléter ses

revenus dans une mesure non négligeable pendant huit mois ne permet au

demeurant pas de lui reconnaître le statut d'indépendante.

5.

Il convient ainsi de confirmer que la recourante

n'est pas devenue indépendante financièrement avant de commencer sa formation.

Le recours doit dès lors être

rejeté et la décision du 20 janvier 2010 de l'autorité intimée, dans la mesure

où elle refuse de reconnaître la recourante comme indépendante, confirmée. Il

n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du 20 janvier 2010

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, dans la mesure où

elle refuse se reconnaître la recourante comme indépendante, est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 20 août 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.