BO.2010.0009
CDAP - BO.2010.0009 - 2010-05-07 - X._______ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 mai 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2010.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.05.2010
Juge:
PL
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
PARENTS
REVENU
aLAEF-12-2-3
aLAEF-14-2
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Le requérant, âgé de 33 ans et ayant subvenu seul à ses besoins depuis environ dix ans, qui a travaillé pendant les douze mois précédant sa demande de bourse pour un salaire global inférieur à 16'800 fr. ne peut être considéré comme financièrement indépendant au sens de la loi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai
2010
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme M v Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP.
Objet
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle.
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 janvier 2010.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 19 juin 1977, est domicilié à ********.
A compter de 1999, il a occupé différents emplois. Ses parents habitent à Le
Cerneux-Veusil, dans le canton de Berne.
En particulier, X.________ a
travaillé en qualité d'animateur entre les mois de février et avril 2002, puis comme
assistant éducateur du mois de juillet 2002 au mois de mars 2003. A compter du
mois d'octobre 2003 jusqu'au mois de mars 2006, il a travaillé en tant que
moniteur. Il a occupé deux autres emplois de courte durée au cours de l'année
2006. Entre les mois de décembre 2006 et février 2007, il a été employé en
qualité de stagiaire auprès d'une école. Enfin, dès le mois de mars 2007 jusqu'au
mois de juillet 2009, X.________ a travaillé comme jeune homme au pair auprès
de différentes familles. En 2007 et 2008, il a également fait des
remplacements auprès d'une école.
Selon les allégations de X.________,
les revenus correspondants se seraient élevés à 34'375 fr. en 2002, à 14'700
fr. en 2003, à 18'333 fr. en 2004, à 31'385 fr. en 2005, à 12'078 fr. en 2006,
à 19'319 fr. en 2007 et à 19'927 fr. en 2008.
On notera en particulier que, selon
les décisions de taxation produites, il a gagné 57'269 fr. entre les mois de
janvier 2004 et de mars 2006. Puis, entre les mois de mars 2007 et de juillet
2009, ses revenus se sont élevés à 38'597 fr. 05.
Le 7 août 2009, X.________ a
présenté une demande de bourse pour suivre dès le mois d’août 2009 pendant deux
ans une formation professionnelle accélérée en informatique auprès du Centre
professionnel du Nord Vaudois. En annexe de sa demande, il a produit une liste
indiquant les revenus qu’il avait réalisés en 2008 et 2009, qu’il a complétée
plus tard dans la procédure comme nous le verrons ci-après.
B.
Par décision du 26 novembre 2009, l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) a refusé
l’octroi d’une bourse à X.________ au motif qu’il n’avait pas exercé régulièrement
une activité lucrative dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le
début des études pour lesquelles il demandait l’aide de l’Etat et qu’il ne
pouvait par conséquent pas être considéré comme indépendant. L’OCBEA a retenu
qu’il était dépendant de ses parents et que ceux-ci n’étaient pas domiciliés
dans le canton de Vaud.
Le 23 décembre 2009, X.________ a
déposé une réclamation contre la décision de l’OCBEA du 26 novembre 2009. Il indiquait,
d’une part, être indépendant depuis environ dix ans, et d’autre part, ne
pas avoir perçu un salaire mensuel inférieur à 1'200 fr. au cours des douze
mois précédant le début de sa formation. Il précisait également avoir gagné la
somme de 450 fr. au mois de décembre 2008 qui lui avait été versée dans le courant
du mois de janvier 2009, laquelle n’était pas prise en compte dans le calcul de
ses revenus.
C.
Par décision rendue le 20 janvier 2010 sur
réclamation du 23 décembre 2009, l’OCBEA a confirmé la décision du 26 novembre
2009 aux motifs suivants :
"• L'indépendance financière en matière d'aide aux études est une
notion propre au droit public qui s'examine selon l'art. 12 LAEF
(BO.2008.0033). Est ainsi réputé financièrement indépendant le requérant âgé de
plus de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue les 12 mois qui
précèdent immédiatement le début de sa formation et a réalisé durant cette
période un salaire global minimal de CHF 16'800.-, sans que le salaire mensuel
ne soit inférieur à CHF 700.- (art. 12 al. 2 in fine LAEF et Barème). Le requérant
qui ne remplit pas les conditions susmentionnées est considéré comme dépendant,
de sorte que le domicile et les moyens financiers de ses parents sont pris en
considération dans la détermination du droit à une bourse (BO.2008.0022). Dans
le cas d’espèce, vous avez certes exercé une activité lucrative durant les 12
mois précédent le début de votre formation. Toutefois, vous n’avez pas atteint
le salaire global minimal exigé. En effet, même en tenant compte d’une valeur
mensuelle nourri/logé de 900.- pour les mois d’août à décembre 2008, votre
salaire global n’atteint que CHF 15'627.45. Par conséquent, vous ne pouvez pas
être considéré comme financièrement indépendant de vos parents au sens de la
loi. Ceux-ci étant domiciliés hors du Canton de Vaud, aucune bourse ne peut
vous être accordée."
D.
Le 23 février 2010, X.________ a déféré la
décision de l'OCBEA du 20 janvier 2010 auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), concluant à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OCBEA pour nouvelle décision ou à
l'octroi de la bourse sollicitée sur la base du dossier déjà constitué. S’agissant
de ses revenus, il précisait que, concernant le mois d’août 2008, la famille Y.________
avait omis de mentionner dans son certificat de salaire les prestations
salariales en nature, soit pension et logement, représentant environ 900 fr.
Pour ce qui est de l’année 2009, il indiquait avoir effectué des heures supplémentaires
pour un montant total d’environ 800 fr. rémunérées en sus de son salaire. Il
n’a toutefois produit aucun justificatif concernant ces deux montants. Enfin, il
rappelait notamment qu’au regard de la jurisprudence de la CDAP, l’OCBEA ne
pouvait s’abstenir de procéder à un examen complet de la situation réelle des
requérants et reprochait dans le cas d’espèce à l’autorité intimée de s’être
bornée à considérer qu’il n’avait pas atteint le salaire global minimal requis
et de ne pas avoir procédé à un examen plus approfondi de sa situation réelle.
Dans ses déterminations du 26 mars
2010, l’OCBEA a conclu au rejet du recours au motif que le recourant ne pouvait
se prévaloir d’être financièrement indépendant. Il a rappelé, d’une part, que
le recourant n’avait pas atteint le montant global de 16'800 fr. durant la
période de référence et, d’autre part, que le recourant n’avait pu être
financièrement autonome de ses parents que par l’exercice d’activités
lucratives sporadiques en qualité de jeune homme au pair et pour des revenus
annuels ne lui assurant pas le minimum vital, ce qui ne saurait lui conférer
l’indépendance financière. S’agissant des revenus perçus dans la période de
référence, l’autorité intimée a relevé que selon les pièces justificatives
fournies par le recourant, son salaire global se serait élevé à 13'407 fr. 50,
montant se décomposant comme suit :
Mois et année
Gains
nets
Employeur
Août 2008
794 fr. 65
Famille
Y.________
Septembre 2008
1'529.00 fr.
Famille
Z.________
Octobre 2008
1'529.00 fr.
Famille
Z.________
Novembre 2008
1'529.00 fr.
Famille
Z.________
Décembre 2008
825 fr. 85
Famille
Z.________
Janvier 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Février 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Mars 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Avril 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Mai 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Juin 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Total
13’407 fr. 50
Dans le délai qui lui a été imparti
pour se déterminer, le recourant a complété l’état de ses revenus pour la
période de référence et a produit un extrait bancaire attestant du paiement de son
salaire pour le mois de juillet 2009, soit de 1'200 fr. Il a également précisé
avoir réalisé un gain supplémentaire de 450 fr. au mois de décembre 2008 en
travaillant pour la famille A.________. Concernant le mois d’août 2008, le
recourant a allégué avoir perçu un montant de 555 fr. 55 en sus du montant
retenu par l’OCBEA, à titre de logement et nourriture, soit respectivement 300
fr. et 255 fr. 55.
Enfin, le recourant a allégué que
la famille Z.________ l’aurait hébergé tout le mois de décembre 2008,
sous-entendant qu’un salaire plus élevé aurait du être retenu pour ce mois-là,
et qu’il aurait fait des heures supplémentaires pour la famille A.________, et
ce, à concurrence de près de 800 fr.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.
) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF).
a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise
que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en
considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.
3.
LAEF). Selon l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975 d'application de
la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, et entré en vigueur immédiatement, la condition
d’"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour
qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant
majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative régulière,
du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé
de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité
lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les
indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur
d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative
régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas
remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une
absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants:
- stage préalable, cours de langue, préparation
d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par
an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité
lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage
familial (couple avec enfant(s))."
b) Cette définition fixe des
limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette
dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir
plus besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de
démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une
certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative
régulière, procurant un revenu mensuel minimum. A cet égard, l'exercice d'une
activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas
l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus
dépendre financièrement de sa famille (BO.2007.0238 du 21 mai 2008). En
d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui
permettre d’assumer seul son entretien. La CDAP avait d’ailleurs jugé qu’un
revenu annuel de l’ordre de 12'000 fr. à 16'000 fr., soit un revenu mensuel
moyen de l’ordre de 1'166 fr., n’était pas suffisant pour conférer au recourant
la qualité de requérant financièrement indépendant (arrêt.BO.2001.0056 du 21
octobre 2001).
Enfin, le
requérant majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter
la preuve (art. 7 al. 3 RLAEF).
c) Le recourant, âgé de plus de 32
ans lors du dépôt de sa demande de bourse, qui a eu l’occasion de s’exprimer à
plusieurs reprises, n’a pas produit de justificatifs pour l’ensemble des
revenus qu’il allègue avoir perçus au cours des douze mois précédant le début
de sa formation, soit d'août 2008 à juillet 2009. En effet, le recourant
prétend avoir bénéficié du logement pour l’intégralité du mois de décembre 2008
auprès de la famille Z.________, sous–entendant qu’un revenu plus élevé devrait
être retenu pour le mois en question, et avoir fait des heures supplémentaires
auprès de la famille A.________, et ce, à concurrence d’environ 1’000 fr. sans
produire le moindre justificatif permettant d’établir la première ou la seconde
de ces allégations. Il en va de même de la somme de 300 fr. correspondant au
logement afférent au mois d’août 2008. Il en découle que ces différents
montants ne sauraient être pris en considération dans le calcul des revenus du
recourant, faute pour ce dernier d’en avoir apporté la preuve.
d) En l’espèce, le recourant est
âgé de plus de 25 ans, de sorte qu'il convient de prendre en considération,
dans le calcul des revenus, une période de douze mois précédant le début de la
formation, laquelle s'étend du mois d'août 2008 au mois de juillet 2009.
Les revenus réalisés par le
recourant au cours de cette période, et dont il a apporté la preuve, s’élèvent
à 15'313 fr. 05 et se présentent comme suit :
Mois et année
Gains
nets
Employeur
Août 2008
1050.
fr. 20 (566 fr. 45 + 483 fr. 75.)
Famille
Y.________
Septembre 2008
1'529.00 fr.
Famille
Z.________
Octobre 2008
1'529.00 fr.
Famille
Z.________
Novembre 2008
1'529.00 fr.
Famille
Z.________
Décembre 2008
1275.
fr. 85 (825 fr. 85 + 450.00 fr.)
Famille
Z.________ / Famille A.________
Janvier 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Février 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Mars 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Avril 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Mai 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Juin 2009
1’200.00 fr.
Famille
A.________
Juillet 2009
1'200.00 fr.
Famille
A.________
Total
15’313 fr. 05
Le recourant a certes travaillé
pendant les douze mois qui ont précédé le début de ses études. Toutefois, le
montant total des gains perçus au cours de cette période ne s’élève qu’à 15'313
fr. 05 variant entre fr. 1'200 fr. et 1'529 fr. par mois, soit une moyenne de
l’ordre de 1’301 fr. environ. Un tel revenu est trop bas pour permettre au
recourant d’être qualifié de financièrement indépendant. En effet, ce revenu
est peu supérieur au minimum vital (conformément aux lignes directrices pour le
calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon
l'art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et
la faillite [LP; RS 281.1], Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse du 1er juillet 2009 : 1'200 fr. pour un débiteur
vivant seul, loyer, charges et frais médicaux notamment non compris) ; il
est également inférieur au minimum de 16'800 fr. par an.
Le recourant n'ayant pas atteint le
montant minimum de revenus prescrit par la barème susmentionné, il doit être
considéré comme financièrement dépendant.
e) aa) Cela étant, il ressort de la
jurisprudence de la CDAP qu'il convient d'examiner la situation du requérant dans
son ensemble. En effet, l'indépendance financière a notamment été admise dans
le cas d'une requérante n'ayant travaillé que 12 des 18 mois précédant le début
de son apprentissage, mais ayant réalisé des gains supérieurs à ceux requis par
le barème en vigueur et ayant subvenu seule à ses besoins depuis la fin de son
première apprentissage, soit depuis environ 7 ans (arrêt BO.2005.0088 du 3
novembre 2005). Le tribunal avait en particulier retenu ce qui suit:
"Le seul
fait qu'elle n'ait pas eu de revenus réguliers durant plusieurs mois ne suffit
pas toutefois à considérer qu'elle n'a pas acquis son indépendance financière
au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il convient au contraire
d'examiner la situation dans son ensemble, et en particulier de déterminer si
durant cette période, elle a pu subvenir seule à ses besoins, sans l'aide de
ses parents. En l'occurrence, la recourante a démontré que selon toute
vraisemblance, elle avait déjà acquis son indépendance depuis la fin de son
premier apprentissage en 1998, et qu'elle a subvenu seule à ses besoins
jusqu'en août 2003. En réalité, si l'on considère que la recourante disposait
d'un revenu de 33'400 francs pour l'année 2003, qu'elle a repris une activité
salariée dès le mois de mars 2004 et qu'elle a réalisé un salaire de 17'000
francs jusqu'au mois d'août 2004, elle a pu compter sur un revenu mensuel moyen
de 2'650 francs durant les dix-huit mois qui ont précédé son apprentissage, ce
qui lui a permis de rester financièrement indépendante de ses parents pendant
cette période malgré l'interruption temporaire de son activité professionnelle.
Cette indépendance est notamment démontrée par le fait que, selon les décomptes
de chauffage produits en cours d'instruction, la recourante disposait depuis le
mois de juin 2001 d'un appartement à La Chaux-de-Fonds, qu'elle a continué
d'habiter durant l'hiver 2003-2004 en s'acquittant du loyer. Dans ces
circonstances, il y a lieu d'admettre que la recourante, qui est indépendante
de ses parents depuis 7 ans, remplit les conditions de l'art. 12 al. 2 LAE pour
être considérée comme financièrement indépendante, ceci quand bien même elle
n'a pas exercé d'activité lucrative continue pendant 18 mois ayant précédé le
début de sa nouvelle formation.".
L'indépendance financière a également
été admise pour une requérante qui avait repris des études après avoir subvenu
seule à ses besoins durant quatre ans, ceci quand bien même elle avait
interrompu son activité lucrative six mois avant le début de sa formation. Sa
dernière déclaration d'impôt indiquait un revenu imposable de 48'000 fr. et une
fortune nette de 31'000 fr. Le tribunal avait admis que la requérante avait
préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies, sans avoir
recours à l'aide financière de ses parents (arrêt BO.02.0039 du 27 août 2002).
En revanche, le tribunal a
considéré financièrement dépendante une requérante divorcée âgée de 35 ans au
motif qu'elle n'avait pas exercé durant les douze mois précédant le début de sa
formation une activité lucrative suffisante pour assurer son indépendance
financière au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF, étant précisé que les cours de
musique qu'elle avait donnés ne lui avaient rapporté que 6'000 fr. Le tribunal
avait souligné qu'il ressortait des dispositions légales et de la jurisprudence
que l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs
poursuivant des études ne prenait pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans
révolus. Les parents de la recourante n'étaient donc pas déliés de toute
obligation d'entretien envers elle et le tribunal ne pouvait pas non plus
considérer la recourante comme financièrement indépendante en raison de son âge
uniquement (arrêt BO.2002.0129 du 24 avril 2003).
bb) Il convient donc de déterminer
si le recourant se trouve dans une situation similaire à celles évoquées
ci-avant, à savoir celles de requérants ayant exercé une activité lucrative
pendant plusieurs années, ayant clairement atteint une indépendance financière
et ayant ensuite cessé cette activité en vue d'entreprendre une formation.
En l'espèce, le recourant a occupé
différents emplois pendant des durées variables à compter de l'année 2002. Ses
revenus annuels se sont élevés, selon ses propres allégations, à 34'375 fr. en
2002, à 14'700 fr. en 2003, à 18'333 fr. en 2004, à 31'385 fr. en 2005, à 12'078
fr. en 2006, à 19'319 fr. en 2007 et à 19'927 fr. en 2008.
Par ailleurs, il a exercé une
activité lucrative de manière suivie pendant deux périodes distinctes, soit entre
les mois d'octobre 2003 et de mars 2006, puis entre les mois de mars 2007 et de
juillet 2009, soit pendant un peu plus de deux ans dans les deux cas. Concernant
la première de ces deux périodes, les revenus du recourant se sont élevés à
57'269 fr., étant précisé que ce montant ne tient pas compte des gains perçus
entre les mois d'octobre et décembre 2003 pour lesquels il n'a produit aucune
pièce justificative. S'agissant de la seconde période, allant de mars 2007 à
juillet 2009, les revenus du recourant se sont élevés à 38'597 fr. 05, sans
compter les prestations salariales en espèces que le recourant allègue avoir
perçues pour les mois de janvier à juillet 2008, mais pour lesquelles il n'a
pas produit de pièces, et qui s'élèveraient à environ 900 fr. par mois, portant
ainsi le total à 46'000 fr.
Le recourant a ainsi pu compter,
au cours de ces périodes, sur un revenu mensuel moyen de, respectivement, 2'121
fr. et 1'586 fr. A cet égard, on notera que ses revenus ont baissé ces
dernières années, étant rappelé que son revenu mensuel moyen s'est élevé à
1'301 fr. au cours des douze mois précédant sa formation.
En dehors de deux périodes
susmentionnées, le recourant a occupé des emplois de plus courtes durées, à
savoir de quelques mois, et a également passé plusieurs mois sans exercer d'activité
lucrative, notamment entre les mois d'avril et septembre 2003 et d'avril et
juillet 2006.
Il faut donc constater que la
situation dans laquelle se trouve le recourant est différente de celles
exposées ci-avant et pour lesquelles l'indépendance financière a été admise. En
effet, les revenus du recourant sont nettement moindres, et, au demeurant,
inférieurs au montant minimal prescrit par le barème applicable pour l'année
précédant le début de sa formation. Par ailleurs, son parcours professionnel
est plus fragmenté, se divisant essentiellement en deux périodes d'activité
lucrative d'environ deux ans chacune, et faisant état de quelques activités
accessoires, ainsi que de quelques mois de battement au cours desquels le
recourant n'a pas travaillé. Quand bien même il n'a pas eu recours à l'aide
financière de ses parents depuis de nombreuses années, l'on ne saurait
considérer qu'il a exercé une activité lucrative suffisante pour assurer son
indépendance financière au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF.
En réalité, on constate que la
situation du recourant s'apparente bien plus à celle exposée ci-avant concernant
une requérante considérée comme financièrement dépendante en raison de ses très
faibles revenus.
C’est donc à juste titre que
l’autorité intimée a considéré que le recourant n’était pas financièrement
indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF. En outre, ses parents ne sont pas
domiciliés dans le canton de Vaud.
La décision de l’autorité intimée
refusant l’octroi d’une bourse d’études à l’intéressé doit par conséquent être
maintenue.
2.
Il résulte du considérant qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de
justice est mis à la charge du recourant débouté. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 49 et 55 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 20 janvier 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 7 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.