BO.2010.0010
CDAP - BO.2010.0010 - 2010-10-11 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 octobre 2010Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2010.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.10.2010
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse confirmé s'agissant d'un élève fréquentant une école privée non reconnue d'intérêt public sans raison impérieuse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs,
Recourant
A.X.________, à Avenches,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ (pour son fils B.________)
c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 27 janvier 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 1er décembre 2008,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a accordé à B.X.________, né en décembre 1992, et sur requête de son père A.X.________,
une bourse d’un montant de 9'100 francs pour l’année scolaire 2008/2009. Cette
bourse était destinée à financer la première année de formation en qualité de
concepteur multimédia aupèrs de l’école ERACOM, à Lausanne.
B.
Par demande du 5 octobre 2009, A.X.________ a
sollicité pour son fils B.________ l'octroi d'une nouvelle bourse pour suivre une
formation dispensée par l’Académie de Meuron, Arts visuels (ci-après :
l’académie), à Neuchâtel. Il exposait que B.________ ne pouvait poursuivre sa
formation auprès d’ERACOM, et que cette école située en dehors du canton était
la seule qui correspondait à la formation choisie par son fils.
Par décision du 11
décembre 2009, l’office a refusé le soutien financier requis, au motif
notamment que l’académie n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité
publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient B.X.________
de fréquenter une école publique.
Le 9 janvier 2010, A.X.________ a
formé une réclamation contre cette décision, exposant que son fils n’avait pas
obtenu une moyenne suffisante à la fin de l’année 2008/2009 auprès de l’école
ERACOM lui permettant de ne pas avoir à passer un examen d’entrée et que, dans
l’attente des résultats dudit examen, en avril 2010, la seule école disposée à
accueillir B.________ était l’académie.
Par décision du 27 janvier 2010,
l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.
C.
Le 25 février 2010, A.X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une bourse pour son fils B.________.
Il a soulevé en substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa
réclamation.
Dans sa réponse du 29 mars 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 6 mai 2010, le recourant a
exposé que son fils avait essuyé un refus d’entrée de la part de ERACOM, mais
qu’il allait suivre, avec l’accord de la direction vaudoise de l’enseignement,
les cours dispensés par une école fribourgeoise dès août 2010.
Les parties ont confirmés leurs
conclusions ultérieurement.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),
l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études
après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 LAEF).
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui
préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture
générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,
professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et
hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
Exceptionnellement il peut l'être
aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les
empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4
LAEF). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage
scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du
requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue
(art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF
[RLAEF; RSV 416.11.1]), ou l'état de santé du requérant, qui rend
temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école
publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de
suivre (art. 4 al. 1 let. b RLAEF).
b) En l'espèce, le recourant ne
conteste à juste titre pas que l'académie est une école privée qui n'est pas
reconnue d'utilité publique (voir notamment arrêt BO.2003.0018 du 18 août
2003). Il convient dès lors d'examiner si des raisons impérieuses empêchent son
fils de fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. Le
recourant fait valoir à cet égard que son fils n'a pas été admis à l'école
ERACOM de Lausanne et qu'il n'a dès lors pas eu d'autre choix que de s'inscrire
dans une école privée, la seule à même de lui dispenser un enseignement lui
permettant, à l’avenir, de poursuivre dans la voie artistique qu’il avait
choisie. Or, selon la jurisprudence (déjà citée par l'autorité intimée), le
fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue
d'utilité publique ou encore l'impossibilité pour le requérant d'obtenir un
place dans une école publique pour l'année de formation en cours ne constitue
pas une "raison impérieuse" au sens de l'art. 4 al. 1 RLAEF,
justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter une école privée (voir arrêt
BO.2007.0147 consid. 2c du 10 avril 2008, ainsi que les références citées). Le
recourant n'invoque pour le surplus ni la nécessité d'un rattrapage scolaire
pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités de son fils, ni
des difficultés liées à l'état de santé de ce dernier. Enfin, et c'est
également un facteur décisif, la formation suivie à l’académie n'aboutit pas à
la délivrance d'un titre reconnu au sens de la LAEF.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse au fils du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie
de rendre la décision sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 27 janvier 2010 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.