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Décision

BO.2010.0010

CDAP - BO.2010.0010 - 2010-10-11 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 octobre 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 1er décembre 2008,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a accordé à B.X.________, né en décembre 1992, et sur requête de son père A.X.________,

une bourse d’un montant de 9'100 francs pour l’année scolaire 2008/2009. Cette

bourse était destinée à financer la première année de formation en qualité de

concepteur multimédia aupèrs de l’école ERACOM, à Lausanne.

B.

Par demande du 5 octobre 2009, A.X.________ a

sollicité pour son fils B.________ l'octroi d'une nouvelle bourse pour suivre une

formation dispensée par l’Académie de Meuron, Arts visuels (ci-après :

l’académie), à Neuchâtel. Il exposait que B.________ ne pouvait poursuivre sa

formation auprès d’ERACOM, et que cette école située en dehors du canton était

la seule qui correspondait à la formation choisie par son fils.

Par décision du 11

décembre 2009, l’office a refusé le soutien financier requis, au motif

notamment que l’académie n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité

publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses empêchaient B.X.________

de fréquenter une école publique.

Le 9 janvier 2010, A.X.________ a

formé une réclamation contre cette décision, exposant que son fils n’avait pas

obtenu une moyenne suffisante à la fin de l’année 2008/2009 auprès de l’école

ERACOM lui permettant de ne pas avoir à passer un examen d’entrée et que, dans

l’attente des résultats dudit examen, en avril 2010, la seule école disposée à

accueillir B.________ était l’académie.

Par décision du 27 janvier 2010,

l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée.

C.

Le 25 février 2010, A.X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à l'octroi d'une bourse pour son fils B.________.

Il a soulevé en substance les mêmes arguments que dans le cadre de sa

réclamation.

Dans sa réponse du 29 mars 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 6 mai 2010, le recourant a

exposé que son fils avait essuyé un refus d’entrée de la part de ERACOM, mais

qu’il allait suivre, avec l’accord de la direction vaudoise de l’enseignement,

les cours dispensés par une école fribourgeoise dès août 2010.

Les parties ont confirmés leurs

conclusions ultérieurement.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Selon l'art. 1 de la loi du 11 septembre 1973

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11),

l'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des études

après le terme de l'obligation scolaire. Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant

pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la

formation professionnelle (art. 2 LAEF).

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en

fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est

octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui

préparent aux baccalauréats, certificats de maturité et diplômes de culture

générale, titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

Exceptionnellement il peut l'être

aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les

empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4

LAEF). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage

scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du

requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue

(art. 4 al. 1 let. a du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF

[RLAEF; RSV 416.11.1]), ou l'état de santé du requérant, qui rend

temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l'école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre (art. 4 al. 1 let. b RLAEF).

b) En l'espèce, le recourant ne

conteste à juste titre pas que l'académie est une école privée qui n'est pas

reconnue d'utilité publique (voir notamment arrêt BO.2003.0018 du 18 août

2003). Il convient dès lors d'examiner si des raisons impérieuses empêchent son

fils de fréquenter une école publique ou reconnue d'utilité publique. Le

recourant fait valoir à cet égard que son fils n'a pas été admis à l'école

ERACOM de Lausanne et qu'il n'a dès lors pas eu d'autre choix que de s'inscrire

dans une école privée, la seule à même de lui dispenser un enseignement lui

permettant, à l’avenir, de poursuivre dans la voie artistique qu’il avait

choisie. Or, selon la jurisprudence (déjà citée par l'autorité intimée), le

fait de ne pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue

d'utilité publique ou encore l'impossibilité pour le requérant d'obtenir un

place dans une école publique pour l'année de formation en cours ne constitue

pas une "raison impérieuse" au sens de l'art. 4 al. 1 RLAEF,

justifiant l'aide de l'Etat pour fréquenter une école privée (voir arrêt

BO.2007.0147 consid. 2c du 10 avril 2008, ainsi que les références citées). Le

recourant n'invoque pour le surplus ni la nécessité d'un rattrapage scolaire

pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités de son fils, ni

des difficultés liées à l'état de santé de ce dernier. Enfin, et c'est

également un facteur décisif, la formation suivie à l’académie n'aboutit pas à

la délivrance d'un titre reconnu au sens de la LAEF.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse au fils du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il se justifie

de rendre la décision sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 27 janvier 2010 est confirmée.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.