BO.2010.0013
CDAP - BO.2010.0013 - 2011-01-31 - A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 janvier 2011Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2010.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORFAIT
aLAEF-19
aRLAEF-12
Résumé contenant:
Recourante sollicitant une bourse d'études partielle pour son fils, ne visant à couvrir que les frais de déplacements et de repas. Or ces frais font partie des coûts des études et sont pris en considération à raison des forfaits annuels admis par le barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissages adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009. Recours mal fondé sur ce point (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier
2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourante
A.X.________, à Vevey,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études,
Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________)
c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 31 mars 2010.
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né le 12 avril 1994, habite à
Vevey chez sa mère, A.X.________. Le 5 octobre 2009, B.X.________ et sa mère
ont déposé une demande de bourse d'études auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) afin de suivre les
cours de préapprentissage et transition au Centre orientation et formation
professionnelles COFOP de Lausanne dès le mois d'octobre 2009.
B.
Par décision du 15 février 2010, l'office a
refusé l'octroi de la bourse d'études au motif que le père de l'enfant n'avait pas
produit sa décision de taxation relative à l'année 2007. A.X.________ a formé
réclamation contre cette décision le 25 février 2010. Par décision sur
réclamation du 31 mars 2010, l'office a confirmé sa précédente décision au
motif, qu'au vu des renseignements financiers donnés par le père de l'enfant,
la capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème.
C.
Par acte du 8 avril 2010, A.X.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal) contre la décision sur réclamation de l'office en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu'une bourse d'études soit
allouée à son fils B.X.________. Elle a notamment allégué une modification de
sa situation financière.
L'office s'est déterminé sur le
recours le 6 mai 2010 en concluant à son rejet et à la confirmation de la
décision entreprise. A.X.________ a complété son argumentation le 28 mai 2010. Elle
a produit plusieurs documents relatifs à sa situation financière, notamment des
fiches de salaire portant sur la période allant du mois d'août 2009 au mois
d'avril 2010, ainsi que trois décisions de l'Office d'impôt du district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut des 14 septembre 2009 et 25 février 2010 portant sur des
remises du solde de l'impôt cantonal et communal pour les années 2007 et 2008
et de l'impôt fédéral direct pour l'année 2007. Elle a également produit un
extrait du jugement de divorce rendu le 26 mai 2008 par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est Vaudois lui attribuant l'exercice de l'autorité
parentale et la garde de son fils B.X.________. L'office a r¿ondu le 29
juillet 2010 et a persisté dans le rejet du recours.
Considérants
1.
La recourante soutient que c'est à tort que
l'autorité intimée refuse d'octroyer une bourse d'études à son fils B.X.________.
Elle se plaint du fait que l'autorité intimée a pris en considération les
revenus du père du requérant dans le calcul du revenu déterminant et invoque une
modification de sa situation financière postérieure à la période de référence.
2.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études au terme de l'obligation scolaire.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après :
LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à
son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de
formation et d'entretien. Toutefois, la capacité financière des personnes
autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à
l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2).
b) Etant donné que le fils de la
recourante n'est pas majeur, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant
au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Dans ces circonstances, la nécessité et la
mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers
dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
3.
Les critères pour déterminer la capacité financière
du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le
coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,
sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer
la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et les ressources (ch.
2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let.
a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance
et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du
requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est
expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).
Aux termes de l'art. 10 al. 1 du
règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF, le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du
code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de
référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile
précédant la demande (art. 10 al. 1 RLAEF). A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est
précisé que l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la
taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro (let. a) ou lorsque le
requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de
débuter une formation (let. b).
La jurisprudence du tribunal a
précisé que lorsque les parents sont séparés, seul le revenu de celui à qui la
garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le
droit à une bourse, revenu auquel s'ajoute alors la contribution d'entretien
versée par l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la
mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un
enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui
ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre
revenu en considération, comme l'exigerait l'art. 14 al. 1 LAEF. Ce système ne
se justifie toutefois plus lorsque l'enfant est devenu majeur (BO.2008.0168 du
23.
octobre 2009 consid. 3a; BO.2008.0019 du 7 septembre 2009 consid. 2b). Il
ressort également de la jurisprudence du tribunal qu'il convient de s'écarter
de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à
disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant
(BO.2008.0128 du 28 avril 2009 consid. 3b). Par ailleurs, à teneur de l'art.
15a RLAEF, est considéré comme étant propre à rendre le montant d'une
allocation insuffisant, le changement de situation qui induit une diminution
supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial déterminant tel que
défini à l'art. 10 RLAEF et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation
fiscale rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été
déposée (let. a).
b) En
l'espèce, les décisions de taxation pour l'année 2007,
qui est la période fiscale de référence, font état d'un revenu net annuel de
52'174 fr. pour la recourante et de 60'534 fr. pour son ex-époux, soit d'un
total annuel de 112'708 fr. L'autorité intimée a retenu
ces chiffres comme revenu familial déterminant et a estimé que le montant des
frais d'études pour la période concernée était couvert, que ce soit par les
revenus des père et mère de l'enfant, ou par les seuls revenus de la mère. Or,
conformément à la jurisprudence précitée, lorsque les parents sont séparés,
seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée doit être
pris en considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel
s'ajoute alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. En
l'occurrence, les parents du requérant sont divorcés et la garde a été confiée
à la recourante, de sorte que ce sont les revenus de cette dernière,
additionnés de la contribution d'entretien versée par le père de l'enfant, que
l'autorité intimée devait prendre en considération dans le calcul du revenu
déterminant.
A cela s'ajoute que la recourante allègue
une modification importante de sa situation financière. Elle a en effet
démontré avoir vécu une période de chômage dès le mois d'avril 2008 et allègue
ne pas avoir retrouvé d'emploi fixe depuis lors. A cet effet, elle a produit
dans le cadre de la procédure de recours des documents relatifs à ses revenus
pour l'année scolaire 2009/2010 découlant d'emplois de durée déterminée qu'elle
a occupés entre les mois d'août 2009 et d'avril 2010. Elle a également établi
avoir bénéficié, par décisions des 14 septembre 2009 et
25.
février 2010, de remises des soldes de l'impôt cantonal
et communal pour les années 2007 et 2008, ainsi que du solde de l'impôt fédéral
direct pour l'année 2008. L'autorité intimée, pour sa part, se contente
d'indiquer que les documents en question ne permettent pas d'établir un revenu
actuel analogue au chiffre 650 de la décision de taxation définitive qui soit
suffisamment fiable pour s'écarter de la décision de taxation relative à
l'année 2007. L'autorité intimée n'indique toutefois pas quels documents
manqueraient pour effectuer un tel calcul. Quoi qu'il en soit, au vu des pièces
produites par la recourante, il est manifeste que sa capacité financière a
diminué. Dans ces circonstances, il appartient à l'autorité intimée d'instruire
ce point de manière détaillée et de déterminer si la modification de la
situation de la recourante est inférieure au 20%
mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en dessous de laquelle le changement de
situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de l'allocation
insuffisant (BO.2007.0206 du 17 mars 2008 consid. 2b).
4.
La recourante se plaint implicitement du fait que
certaines de ses charges n'ont pas été retenues par l'autorité intimée.
a) L'art. 18 LAEF prévoit que les
charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. Les charges normales sont
fixées à l'art. 8 al. 2 RLAEF. Selon cette disposition, les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille
pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le
ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et
les divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et
de l'âge des enfants. Aux termes du Barème pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er
juillet 2009 (ci-après : le barème) (point A.1.1, lettre a), les charges
de la famille des requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse
avant le 1er janvier 2010 s’élèvent à :
"- Fr.
3'100.- pour deux parents
- Fr. 2'500.-
pour un parent
auxquels
s’ajoutent, par enfant à charge:
- Fr. 700.-
pour un enfant mineur
- Fr. 800.-
pour un enfant majeur"
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF
précisent la portée de l'art. 18 LAEF. Bien que ces dispositions aient été
abrogées avec effet au 1er janvier 2010, elles restent néanmoins
applicables pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er
janvier 2010, pour autant que l'application de l'art. 11b, entré en vigueur le
1er juillet 2009, ne leur aurait pas été plus favorable pour l'année
de formation 2009/2010 (art. 33 al. 3 RLAEF). Ainsi, aux termes des art. 11 et
11a al. 1 et 2 RLAEF:
"L'insuffisance
ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en
formation" (art. 11 RLAEF).
"Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RLAEF).
Les principes qui ont guidé le
Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les
suivants :
"Le droit à une allocation dépend,
toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des
parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite
une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille (arrêts BO.2009.0019 du 30 novembre 2009 consid. 2a
et BO.2008.0128 précité consid. 2b). Sans doute la loi présente-t-elle dans la
définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (TA BO.2005.0010 du 19
mai 2005 consid. 2a; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
b) En l'espèce, les charges de la
famille sont constituées de celles de la recourante et de son fils. Elles
s'élèvent conformément à l'art. 8 al. 2 RLAEF à un montant mensuel de 3'200 fr.
(2'500 fr. pour la mère; 700 fr. pour le fils). La recourante fait certes
valoir que ses charges sont élevées en comparaison de son revenu. Elle se
réfère notamment à ses frais de déplacement jusqu'à son lieu de travail et aux
repas qu'elle est contrainte de prendre en dehors de son domicile. La
réglementation ne permet toutefois pas, comme on l'a vu, de tenir compte des
charges réelles de la famille. La prise en considération d'un montant de 3'200
fr. comme charges mensuelles de la recourante et de son fils doit par
conséquent être confirmée.
5.
La recourante expose solliciter une bourse
partielle, ne visant à couvrir que les frais de déplacements et de repas de son
fils.
a) Pour calculer le coût des
études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAEF). En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les
éléments constituant le coût des études sont : les écolages et les
diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b) ; les
vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille
(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les
frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème du
Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix
mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des
frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RLAEF).
b) En l'espèce, la recourante ne
semble pas remettre en cause les frais d'études annuels retenus par l'autorité
intimée. Elle indique toutefois ne requérir une bourse que pour les frais de
déplacement et de repas de son fils. Or, comme l'a relevé à juste titre
l'autorité intimée, ces frais font partie des coûts des études et sont pris en
considération à raison des forfaits annuels admis par le barème. La décision
querellée n'est pas critiquable à cet égard et peut par conséquent être
confirmée sur ce point.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée, dès
lors que l'autorité intimée n'a pas instruit de manière détaillée la
modification de la situation financière de la recourante. Le dossier sera
renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction dans le sens
des considérants et qu'elle statue à nouveau. Vu l'issue du litige, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 136.36). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 mars 2010 par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier
renvoyé à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens des
considérants et statuer à nouveau.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.