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Décision

BO.2010.0014

CDAP - BO.2010.0014 - 2010-08-04 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 août 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 5 août 1983, a débuté des

études d'ingénieur dans la section sciences et technologies du vivant

de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en octobre 2003. Il s'est

vu octroyer jusqu'au 1er août 2009 une bourse pour chaque année

d'études, y compris pour l'année académique 2006/2007 lors de laquelle il a refait

sa troisième année de bachelor.

Le 16 août 2009, X.________ a

demandé une bourse pour la période allant de septembre 2009 à février 2010.

Par décision du 8 décembre 2009,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a rejeté sa

demande au motif qu'il avait "utilisé son droit à

l'année supplémentaire".

Le 2 février 2010, X.________ a

déposé une réclamation contre cette décision, dont il a eu connaissance le 20

janvier 2010. Il a également transmis à l'OCBEA une attestation de

l'administratrice de la section des sciences et technologies du vivant; il en ressort

que les études de master de cette section s'étendent au minimum sur quatre

semestres, composeront le cycle de master de 90 crédits (trois semestres) et,

une fois seulement ces 90 crédits obtenus, du projet de master de 30 crédits

(un semestre). Il est précisé que X.________ a été autorisé à débuter son

projet de master de façon conditionnelle en automne 2009, malgré le fait qu'il

n'avait pas obtenu ses 90 crédits, chose qui ne lui avait pas été possible au

printemps 2009, car trop de crédits lui manquaient encore et que ce n'était dès

lors pas de son plein gré, mais en vertu de l'ordonnance sur le contrôle des

études menant au master, qu'il avait été obligé de prolonger ses études d'un

semestre.

Le 27 février 2010, X.________ a

transmis à l'OCBEA une attestation établie par l'EPFL selon laquelle il a

obtenu le 23 février 2010 le "Master of Science

MSc en Bioingénierie et biotechnologie".

B.

Le 3 mars 2010, X.________ s'est plaint auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du fait

que sa réclamation n'avait pas encore été traitée.

Le 10 mars 2010, l'OCBEA a confirmé

sa décision du 8 décembre 2009 en relevant que la durée normale de la formation

de l'intéressé était de cinq ans (trois années de bachelor et deux années de master)

et qu'en raison du redoublement de sa dernière année de bachelor, il avait déjà

épuisé son droit à se voir accorder une bourse une année supplémentaire.

L'OCBEA a proposé de lui octroyer un prêt remboursable dans les cinq ans dès la

fin de sa formation.

Cette décision ayant été notifiée à

l'ancienne adresse de X.________, l'OCBEA lui a notifié à sa nouvelle adresse la

même décision, mais datée du 24 mars 2010.

Le 12 avril 2010, le juge

instructeur a relevé que la décision du 24 mars 2010 avait privé le recours pour

déni de justice de son objet et a rayé l'affaire du rôle

C.

Le 15 avril 2010, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du 24 mars 2010 devant la CDAP en

faisant valoir que, n'ayant pas reçu de bourse pour le semestre de 2009/2010,

il avait dû s'endetter. Il a précisé qu'il aurait pu faire un master avec un

stage rémunéré dans une entreprise, mais qu'il avait choisi d'effectuer un

stage non rémunéré dans le domaine de la recherche contre le cancer dans un

laboratoire du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Il a ajouté que

"les recherches très

complexes se font sur des cellules vivantes, et ne sont pas concluantes dans

les délais et temps fixés à l'avance".

Dans ses déterminations du 5 mai

2010, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou

d'une formation professionnelle. Si les conditions de nationalité, de domicile

et financières sont remplies, l'allocation est octroyée pour la durée d'une

année au plus. Elle est renouvelable, année après année, en principe dans les

limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage. Pour de justes

motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art. 23 de la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973, LAEF;

RSV 416.11). Selon l'article 14 du règlement d'application de la LAEF du 21

février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), la durée normale des études est déterminée

par la loi régissant la formation en question ou par le règlement ou le plan

d'études de l'établissement d'instruction (al. 1er). Le deuxième

alinéa de cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la

prolongation de l'aide "jusqu'à une année supplémentaire"

sont la maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée

supérieure à celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger

dans l'intérêt des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas

imputable à la négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances

personnelles ou familiales propres à perturber gravement le cours normal des

études (let. e). Comme la cour de céans l'a rappelé dans l'arrêt BO.2008.0145

du 30 mars 2009, la prolongation par rapport à la durée normale des études ne

va dès lors pas au-delà d'une année supplémentaire (BO.2001.0142 du 3 juillet

2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000; BO.1999.0122 du 10 février 2000;

BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4 décembre 1996; BO.1995.0063 du

17.

octobre 1995). Une nouvelle prolongation d’une année est par conséquent

exclue, quels que soient les motifs de la demande (BO.1998.0178 du 4 juin

1999).

2.

En l'espèce, le recourant a obtenu le "Master of Science MSc en Bioingénierie et

biotechnologie". L'ordonnance sur la

formation menant au bachelor et au master de l’Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne du 14 juin 2004 (ordonnance sur la formation à l’EPFL; RS 414.132.3) précise

que les études de bachelor et de master constituent les deux phases successives

de cette formation (art. 1 al. 2). Le bachelor est composé de deux étapes, à

savoir le cycle propédeutique qui s'étend sur une année d'études, et le cycle

bachelor qui s'étend sur deux ans (voir art. 6, 7 et 8 de l'ordonnance sur la

formation à l'EPFL). Le master se compose également de deux étapes successives

de formation, soit le cycle master et le projet master (art. 9 de l'ordonnance

sur la formation à l'EPFL). Il ressort de l'attestation de l'administratrice de

la section sciences et technologies du vivant que les études de master

s'étendent au minimum sur quatre semestres composés du cycle de master de 90

crédits (trois semestres) et, une fois seulement ces 90 crédits obtenus, du

projet de master de 30 crédits (un semestre). L'art. 10

al. 2 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL précise que la durée du cycle

master de 90 crédits ECTS est d’une année et demie, mais ne peut excéder trois

ans. Le règlement d'application

pour la mobilité en 2ème année de master de la section des sciences

et technologies du vivant précise quant à lui que la durée de la mobilité de

type B, soit celle ouverte pour les étudiants ayant obtenu 90 crédits, est d'un

semestre (chiffre 3.2.1).

Le recourant aurait dès lors pu obtenir

son master au bout de cinq années d'études (trois années pour le bachelor et deux

années pour le master). Il n'a cependant pu commencer son projet de master

qu'en automne 2009 au lieu du printemps 2009 car il n'avait pas obtenu les 90

crédits exigés. Or, le recourant, qui a commencé ses études en octobre 2003, a échoué

aux examens de troisième année de bachelor et a dû refaire cette année. Il a

par conséquent déjà bénéficié d’une aide durant une année supplémentaire et a

épuisé son droit à cet égard (art. 14 al. 2 let. e RLAEF). Il ne pouvait dès

lors se voir accorder une bourse pour le semestre supplémentaire qui lui a été

nécessaire pour accomplir son master et cela quels que fussent les motifs qui

ont entraîné la prolongation de sa formation.

On relèvera toutefois que le retard

pris par le recourant n'est pas imputable à la spécificité de son stage, comme

il semble le prétendre dans son recours, mais au fait qu'il lui manquait des

crédits pour le commencer au printemps 2009. Par ailleurs, s'il est

compréhensible que le recourant n'ait pas pu exercer d'activités lucratives

accessoires pendant la période de son stage faute de temps, il convient de

relever qu'il aurait pu déposer une demande de prêt auprès de l'OCBEA, comme

cette autorité le lui avait proposé.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD; RSV 173.36), qui, succombant, n'a

pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 24 mars 2010 est confirmée.

III. Un

émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

IV. Il n'est pas alloué

de dépens.

Lausanne, le 4 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.