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Décision

BO.2010.0017

CDAP - BO.2010.0017 - 2011-04-08 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 avril 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, domiciliée à St-Oyens, est née le 8

février 1988. Elle a commencé des études de médecine à l'Université de Lausanne

dès le mois de septembre 2008. Son frère, Jonathan, né aussi le 8 février 1988,

est également à charge de ses parents.

B.

Les parents d’X.________ ont conclu une

convention de mesures protectrices de l'union conjugale qui a été ratifiée par

le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 28 février

2007. Les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée

indéterminée et le mari a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse

par le versement d'une pension mensuelle de 1'100 fr. dès le

1er janvier 2007. Les parties se sont également engagées à

entreprendre sans délai des pourparlers concernant la prise en charge

financière de leurs enfants majeurs.

C.

a) X.________ a déposé le 18 septembre 2008 une

demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office) pour l'année de formation 2008/2009. Par

décision du 2 février 2009, l'office a refusé cette demande au motif que la

capacité financière de la famille dépasserait les normes fixées pour l'allocation

d'une bourse d'études; un montant de 63'733 fr. a été retenu à titre de revenu

annuel déterminant du père et de 36'328 fr. à titre de revenu annuel

déterminant de la mère.

b) X.________ a formé une

réclamation contre cette décision le

20 février 2009 en indiquant notamment que le revenu de sa mère avait diminué

par rapport à la période fiscale de référence prise en considération. Elle a

expliqué lors d'un entretien à l'office que sa mère, bénéficiaire d'une rente

de l'assurance-invalidité, ne vivrait depuis la séparation avec son mari

qu'avec une somme de 1'400 fr. par mois, mais qu'une décision de prestations

complémentaires allait être prise. Par décision sur réclamation du 25 mars

2009, l'office a confirmé sa décision précédente.

c) X.________ a contesté cette

décision par un recours déposé le

20 avril 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, qui a admis le recours par arrêt du 20 octobre 2009. Le tribunal a

estimé en substance que le calcul du revenu déterminant des parents devait

prendre en considération la nouvelle situation résultant de la séparation. Sur

la base des déclarations d’impôt 2007 des parents, le tribunal a pris en

considération un revenu net du père de 53'978 fr. et un revenu net de la mère

de 13'812 fr. auquel s’ajoutait le montant de la pension alimentaire de 13'200

fr versée par le mari, ce qui donnait un revenu familial déterminant de 80'990

fr. par an soit, 6'749 fr. par mois. En outre, la fortune de la mère de la

recourante ne devait pas être prise en considération (arrêt BO.2009.0009 du 20

octobre 2009).

D.

a) Le 13 mars 2009, X.________ a renouvelé sa demande

de bourse pour l'année universitaire 2009/2010. Par décision du 17 février

2010, l'office a refusé d'allouer la bourse sollicitée, en raison de la

capacité financière de ses parents, qui dépassait les limites fixées par le

barème. La décision précise que le calcul de la capacité financière des parents

été effectué en tenant

compte des décisions de taxation et calcul de l'impôt de l'année 2007.

b) Le 10 mars 2010, X.________ a

déposé une réclamation auprès de l'office; elle demande le réexamen de sa

situation dans les termes suivants :

"(…) J'ai,

lors de ma première demande, fait exactement les mêmes démarches qu'en 2009 et

j'ai, suite à un recours, obtenu une bourse d'étude. Par rapport à la décision

que vous avez prise cette année, je m'étonne de constater que le motif pour

lequel on ne me fait pas bénéficier d'une bourse est mot pour mot le même que

vous m'annonciez l'année passée également. Ce motif est le suivant : La

capacité financière de ma famille dépasse les normes fixées par le barème. Je

peux d'ores et déjà vous dire que la situation de ma famille n'a absolument pas

évoluée (sic). Ma mère est toujours à l'AI et mon père reçoit toujours le même

salaire. J'avoue donc ne pas comprendre cet argument (…)"

c) Par décision du 7 avril 2010,

l'office a rejeté la réclamation et il a confirmé la décision de refus. Le

revenu familial déterminant de la période 2009/2010 résultait de la

décision de taxation définitive de

l'année 2007, et s’élevait à 67'178 fr. pour le père et 40'366 fr. pour la

mère, soit un total de 107'544 fr. au lieu des 80'990 fr. retenus par l’arrêt

du 20 octobre 2009, qui se référait seulement aux déclarations d’impôts.

E.

Emmanuelle Jacquet a recouru contre cette

décision le 27 avril 2010 auprès de la CDAP. Elle demande qu'il soit procédé à une

nouvelle évaluation de dossier. Après

avoir relevé que la situation économique de ses parents n'avait pas changé,

elle a indiqué ne pas comprendre la raison d'une si grande différence. Au

surplus, elle a fait valoir que la maison familiale ne devait pas être prise en

compte dans l'évaluation de la capacité financière de ses parents; plus

globalement, elle invoque les éléments retenus dans l’arrêt du 20 octobre 2010.

L’office s’est déterminé sur le recours le 27 mai 2010, en reprenant dans le

détail le calcul de la bourse sans l’élément de fortune. La possibilité a été

donnée à la recourante de se déterminer sur la réponse de l’office.

Considérant

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

b) Selon l'art. 14 al. 1 LAE, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition

précise que la seule capacité financière du requérant est prise en

considération lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAE, le

requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des

études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAE, 2ème

phrase). En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu’elle remplirait les

conditions fixées par l'art. 12 ch. 2 LAE, 2ème phrase. Dès lors, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens

financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

c) La prise en considération et

l’examen de la situation financière des parents reposent sur l'un des principes

essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2: "le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

Selon l'art. 16 LAE, pour évaluer la capacité

financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et les ressources (ch. 2), qui se

composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), de la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par

son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée, si le subside est destiné au paiement des frais

d’études (ch. 2 let. c).

2.

a) L'art. 18 LAE prévoit que "les charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat". Les charges normales sont fixées à

l'art. 8 al. 2 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (ci-après :

RAE; RSV 416.11.1). Selon cette disposition, les

charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais

divers. Elles tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de

l'âge des enfants et s’élèvent à :

" Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur"

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance

ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en

formation" (art. 11 RAE).

"Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant" (art. 11a al. 1 et 2 RAE).

Ainsi, la réglementation sur l’aide

à la formation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment de ses charges réelles et de sa situation financière effective,

ce qui permet de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

donc préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de chaque famille (arrêts BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et

BO.2006.0076 du 1er mars 2007).

b) Pour calculer le coût des

études, il faut prendre en considération toutes les dépenses qu’elles

nécessitent (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments

constituant le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes

scolaires (let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études (let. b); les vêtements de

travail spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu

de travail ou d’études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.

d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux

lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour l’attribution

des bourses d’études et d'apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 4 mars

1998.

et modifié le 30 mai 2007 (ci-après : le barème). Ils sont comptés

pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont

comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE).

3.

a) L’art. 14 al. 1 LAE repose sur le postulat

que "les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger" (art. 276 al. 1 CC). Il est complété par

l’art. 277 CC à teneur duquel :

" 1.

L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.

Si, à sa

majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère

doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux,

subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour

autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux."

Du reste, l’art. 15 al. 1 LAE

précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on

serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents (1ère phrase) ; un prêt pourra alors être

accordé pour compléter ou remplacer l’allocation (2ème phrase).

b) Il ressort des travaux

préparatoires de la LAE (BGC, printemps-septembre 1973, p. 1’238-1'239, ad art.

15) ce qui suit :

"Il

arrive toutefois que des parents refusent de faire l’effort financier dont ils

seraient capables, soit qu’ils désapprouvent le choix professionnel de leur

enfant, soit qu’il y ait entre eux et lui, pour tout autre motif, une

mésentente qui peut aller jusqu’à la rupture totale.

L’Etat

ne peut se désintéresser d’une telle situation, l’avenir professionnel d’un

jeune étant en jeu. Il ne peut non plus se substituer aux parents en assumant

le financement complet des études : ce serait faire au conflit familial, à

l’incompréhension et parfois à la mauvaise volonté des parents un sort

privilégié. On aboutirait ainsi à une inégalité de traitement choquante. Aussi

convient-il de traiter ces cas comme s’ils étaient normaux, c’est-à-dire en se

fondant sur la situation des parents pour le calcul de l’aide à accorder. Si

l’on faisait abstraction de leur capacité financière, on mettrait à la charge

de l’Etat un montant qui dépasserait souvent de beaucoup ce qui, selon les

normes, devrait être accordé à fonds perdu. Un prêt sera donc nécessaire pour compléter

l’allocation ou même en tenir lieu."

c) En l'espèce, la recourante a

indiqué que son père lui versait exactement la même somme que l’année dernière,

soit 250.- fr. par mois, et qu’il ne participait à aucune de ses factures. Elle

dit aussi que le revenu de sa mère ne s’est pas modifié. Toutefois, un conflit

familial ne permet pas à l'Etat d'assumer le financement des études. Il doit

être tenu compte de la capacité financière des parents pour le calcul de l'aide

à accorder, même si l’un des parents ne satisfait pas à ses obligations

financières à l’égard de ses enfants (arrêt BO.2008.0168 du 23 octobre 2009).

Seul un prêt peut être accordé si la pension versée ne suffit pas à la

recourante. Il lui incombe d'entreprendre, le cas échéant, des démarches judiciaires

contre son père pour obtenir le soutien financier qu'elle est en droit

d'attendre de sa part (cf. arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009 consid. 1d).

4.

a) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux

termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "si les parents déclarent leurs impôts

de manière séparée, l'office additionne les revenus résultant des deux

décisions de taxation ainsi que les charges respectives." Il est vrai que la jurisprudence a admis, lorsque les

parents sont séparés comme en l'espèce, que seul le revenu de celui à qui la

garde de l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le

droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute alors la contribution d'entretien

versée par l'autre parent. Ce système a été jugé compatible avec la loi dans la

mesure où l'on peut présumer que la contribution d'entretien fixée pour un

enfant mineur correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui

ne vit plus avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre

revenu en considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1

LAE. Ce système ne se justifie toutefois plus lorsque l’enfant est devenu

majeur (arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre 2009).

En l'espèce, la pension versée par

le père de la recourante n'a pas été fixée dans le

cadre d'une procédure judiciaire, de sorte que l'on ne peut présumer que cette

contribution correspond effectivement à ce qui peut raisonnablement être exigé de

sa part. Le revenu du père doit ainsi être pris en compte dans sa globalité.

b) En l'espèce, la décision de

taxation 2007, qui est la période fiscale de référence selon l’art. 10 al. 1

RAE, fait état d'un revenu net 67'178 fr. pour le père et 40'366 fr. pour la

mère, soit un total de 107'544 fr. au lieu des 80'990 fr. retenus par l’arrêt

du 20 octobre 2009. Cette différence tient au fait que l’arrêt du 20 octobre

2010.

prenait en considération le montant du revenu mentionné dans la

déclaration d’impôt, et non pas celui résultant de la décision de taxation pour

la même période fiscale. Or, des correctifs ont été effectués pour chacun des

époux par l’autorité fiscale par rapport aux revenus déclarés. Les décisions de

taxation intervenues le 30 avril 2009 pour la mère de la recourante, et le 25

septembre 2009 pour son père, mentionnent le détail des modifications apportées

par rapport aux déclarations. Au revenu familial déterminant peut s'ajouter une

part de la fortune des parents, déterminée par le barème du Conseil d'Etat

(art. 10 al. 2 RAE). Le tribunal a déjà jugé que la fortune nette de la mère (157'000

fr. selon la décision de taxation), ne devait pas être prise en considération

dès lors que la maison d’habitation constitue l'unique capital de la famille,

dont les revenus sont modestes (arrêts BO .2003.0161 du 8 juillet 2004 et

BO.2000.0053 du 10 août 2000).

c) Le revenu familial déterminant

s'élève dès lors à un montant de 107'544 fr. (soit: 67'178 fr. + 40'366 fr.),

soit 8'962 fr. par mois. Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite les

charges normales qui s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent, et 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent

donc à 6'600 fr. (2 x 2'500 fr. pour les parents séparés et 2 x 800 fr. pour

les enfants majeurs). Après déduction des charges, le revenu familial présente

un excédent de 2362 fr. (8’962 fr. – 6'600 fr.). Conformément à l'art. 11 RAE,

cet excédent est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part

pour chaque parent, et deux parts pour chaque enfant en formation, soit six

parts au total. Cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la

recourante une somme annuelle de 9’448 fr. [(2362 fr. :

6) x 2 x 12].

d) S'agissant des frais d'études

annuels, l'office les a arrêtés à 4860 fr. comprenant, les frais d’inscription

pour 1’160 fr. les frais de repas pour 2'200 fr. et les frais de transport pour

1’290 fr. La recourante a toutefois indiqué un montant de 3’000 fr. par an pour

ses frais de déplacement, mais elle n’a pas produit de justificatif à cet

égard. Les frais d’étude de la recourante, restent inférieurs à l’excédent

disponible de 9'448 fr. Mais la situation financière de la recourante ne lui

permet toutefois pas de faire face à ses frais d’étude pour la raison suivante:

Les parents vivent séparés et le

revenu de la mère, de 40'366 fr. (soit 3'364 fr. par mois), n’offre pas en

lui-même la possibilité de prendre en charge les frais d’étude de ses deux

enfants. Le ménage composé de la mère et des deux enfants, engendre en effet

des charges de 4'100 fr. (soit 2500 fr. pour la mère 1600 fr. pour les deux

enfants), déjà supérieures au revenu. C’est donc le seul revenu du père qui

permettrait de prendre en charge les frais d’étude de la recourante, mais ce

dernier ne verse qu’une pension de 250 fr. par mois, soit un somme de 3’000 fr.

par année, qui ne couvre pas les frais d’étude arrêtés à 4’860 fr. En pareil

cas, et conformément à la jurisprudence précitée, il appartient à l’office

d’accorder un prêt à la recourante pour couvrir ses frais d’étude, soit la

différence entre le montant couvert par la pension versée par son père et le

coût d’étude pris en considération en application de l’art. 15 al. 1 LAE.

En ce qui concerne la fixation du

montant d’un éventuel prêt, il appartiendra encore à l’autorité intimée

d’examiner quels sont les frais de déplacement à prendre en considération. Les

trajets entre St.-Oyens et la faculté de médecine à Lausanne représentent

environ 35 km et ils impliquent de nombreux changements de transports publics,

en particulier un bus de St.-Oyens à Rolle, puis la ligne CFF jusqu’à Lausanne

et les transports urbains à disposition. Il n’est pas

certain que le forfait de 1’290 fr. pour transports urbains et chemins de fer

(distance moyenne) fixé par le barème du Conseil d’Etat soit applicable. Cette

question devra donc, le cas échéant, être examinée en tenant compte des frais

effectifs de transports, pour fixer le montant d’un éventuel prêt en faveur de

la recourante.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée

maintenue, puisque seul l’octroi d’un prêt peut entrer en considération. Au vu

de ce résultat, les frais de justices doivent être mis à la charge de la

recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des

considérants.

II.

La décision sur réclamation rendue le 7 avril

2010 par l'Office cantonal des bourses d'étude et d'apprentissage est

confirmée.

III.

Les frais de la présente procédure, par 100 (cent)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 avril 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.