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Décision

BO.2010.0019

CDAP - BO.2010.0019 - 2010-09-23 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 septembre 2010Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 28 octobre 1983,

célibataire, a entrepris dès septembre 2007 un bachelor HEA en arts visuels

auprès de l’Ecole cantonale d’art du Valais (ci-après: ECAV). Cette formation

dure 3 ans. Il a obtenu une aide sous forme de bourses d’études pour la

première année, soit l’année académique 2007/2008 (5'060 fr.), et pour la

deuxième année, soit l’année 2008/2009 (5'890 francs).

Précédemment, il avait obtenu une

bourse d’études de 7'730 fr. pour l’année académique 2006/2007 s’agissant de

cours préparatoires auprès de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL),

montant ayant dû être en partie remboursé, le requérant ayant interrompu sa

formation le 15 février 2007.

B.

A.X.________ est domicilié à Nyon chez sa mère.

Ses parents sont divorcés depuis 2006. Il a trois frères: B.X.________, né le

19 décembre 1985, qui vit hors du domicile familial et n’est plus à charge; C.X.________,

né le 24 avril 1990, qui est apprenti menuisier ébéniste et réalise à ce titre un

gain mensuel de 1'000 fr. et D.X.________, né le 28 février 1994, qui

est à l’école secondaire. C.X.________ et D.X.________ vivent auprès de leur père.

C.

Le 1er octobre 2009, A.X.________ a

rempli le formulaire de demande de bourse d’études afin de suivre sa troisième

année de formation auprès de l’ECAV (année académique 2009/2010 qui débutait en

septembre 2009). La demande a été réceptionnée le 19 octobre 2009 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA). Le

requérant précisait qu’il souhaitait que son dossier soit considéré rapidement,

dès lors qu’il débutait sa dernière année d’études sans pouvoir subvenir à ses

besoins. Il a produit à l’appui de sa demande une copie de sa carte d’identité

et de son abonnement général valable du 17 février 2009 au 16 février 2010, une

attestation justificative d’études du 29 septembre 2009, le calcul des acomptes

d’impôt 2008 de son père, la décision de taxation de ses parents pour l’année

2006 faisant état d’un revenu net imposable de 65'727 fr. et la détermination

du total des acomptes d’impôt 2009 de son père. Il a également joint à sa

demande la décision de taxation de sa mère pour l’année 2007, faisant état d’un

revenu net de 39'132 francs. Sur requête de l’OCBEA, il a encore produit le 7 janvier

2010 la détermination du total des acomptes 2010 le concernant, ainsi que la

détermination du calcul provisoire de l’impôt fédéral direct 2009, totalisant 0

franc. Le 2 février 2010, il a adressé à l’OCBEA la décision de taxation de son

père pour 2007, faisant état d’un revenu net imposable de 69'898 fr. ainsi que

sa propre décision de taxation et calcul de l’impôt 2007, selon laquelle il

n’avait réalisé aucun revenu et ne détenait pas de fortune.

D.

Par décision du 16 février 2010, l’OCBEA a

accordé à A.X.________ une bourse d’études d’un montant de 790 fr. pour la

période de septembre 2009 à août 2010. Cette décision précisait que, avec le

barème 2009, aucune bourse ne pouvait être octroyée pour la période de

septembre à décembre 2009 alors que, compte tenu de l’entrée en vigueur du

nouveau barème en 2010, une bourse pour la partie de l’année académique courant

sur l’année 2010 pouvait être octroyée.

E.

Le 22 février 2010, A.X.________ a déposé une

réclamation contre cette décision. Il faisait valoir que son école se trouvait

à 150 km de son domicile, qu’il était élève boursier depuis le début de son

cursus à l’ECAV et recevait une bourse de 5'500 fr. par année, qu’il ne

recevait aucun argent de la part de ses parents, qu’il ne pouvait s’en sortir

avec un écolage de 1'700 fr. et un abonnement de train de 2'200 fr. et qu’il songeait

à abandonner ses études dès lors qu’il n’avait plus d’argent pour se déplacer

et se nourrir.

F.

Par décision sur réclamation du 31 mars 2010,

l’OCBEA a confirmé sa décision antérieure.

G.

A.X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte daté

du 3 mai 2010, posté le 7 mai 2010, concluant implicitement à sa réforme

dans le sens de l’octroi d’une aide d’un montant supérieur. Il relève qu’il est

à quelques mois de la fin de son cursus, qu’il s’est endetté auprès de l’école

et pour les transports, qu’il a reçu une bourse de 5'500 fr. par année pour ses

deux premières années de formation et qu’une bourse de 790 fr. ne lui permet pas

de terminer ses études convenablement, qu’il n’a aucun revenu et ne peut

travailler vu le temps que lui prennent ses études et qu’il n’habite plus chez

ses parents, lesquels refusent ou n’ont plus les moyens de l’aider.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 6 juillet 2010 en concluant au rejet du recours. Elle relève en

substance que le recourant doit être considéré comme dépendant de ses parents

et que ses frais d’études ont été établis sur la base des renseignements

contenus dans sa demande de bourse déposée le 19 octobre 2009 et des documents

l’accompagnant, selon lesquels il déclare être domicilié à Nyon chez sa mère.

L’office relève ainsi qu’il n’a pas pris en compte des frais de chambre et de

pension, contrairement à l’année de formation 2008/2009. L’OCBEA a ensuite

détaillé son calcul, en distinguant l’ancien et le nouveau barème.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 27 juillet 2010. Il rappelle que ses parents ne

veulent ou ne peuvent pas l’aider financièrement, que son père héberge ses deux

petits frères, C.X.________ venant de terminer son apprentissage et D.X.________

étant à la recherche d’une place d’apprentissage, que sa mère vit seule et réalise

un revenu modeste d’autant qu’elle verse une pension pour D.X.________, qu’il

se contente d’utiliser la boîte aux lettres de sa mère pour recevoir son

courrier mais n’est pas domicilié à cette adresse, qu’il est hébergé par des

amis faute de logement, qu’il est débiteur de son école, terminée avec succès, ainsi

que des CFF. Il se plaint de n’avoir pu rencontrer qu’une secrétaire lorsqu’il

s’est rendu auprès de l’OCBEA et de n’avoir pu décrire sa situation à

l’occasion d’une entrevue. L’autorité intimée s’est déterminée sur cette

écriture le 17 août 2010.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer

(art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n’est

limitée ni par l’âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du

requérant (mariage, concubinage) (BO.2010.0005 du 9 juin 2010 consid. 1b;

BO.2008.0141 du 14 septembre 2009 consid. 1b et les réf.). Pour l’essentiel,

les conditions fixées par la LAEF sont de deux ordres: des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les

Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne

bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la

condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une

exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAEF). Est

réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité D.X.________rative continue, en

principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation

pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème

phrase LAEF).

b) En l’occurrence, A.X.________

n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la durée prescrite, de sorte qu’il

doit être considéré comme dépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF. La

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent par conséquent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1

LAEF).

2.

Les critères pour déterminer la capacité

financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi

que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de

l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit

pour la capacité financière:

«Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière:

1.

Les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement.

2.

Les ressources, à savoir:

a. le revenu net admis par la commission

d'impôt;

b. la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c. l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement

des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi.»

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du

règlement d’application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV

416.11

), le revenu est fixé de la manière suivante:

«1 Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible.»

L’art. 10a RLAEF prévoit que la

part du ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui

dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans

le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour

lesquels l'aide est demandée.

L’art. 10c al. 1 RLAEF prévoit

encore que si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office

additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les

charges respectives.

b) L’art. 18 LAEF traite des

charges et de la manière de les calculer :

«Les charges sont calculées selon un barème

des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre

et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil

d'Etat.»

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que

ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

divers. L'art. 8 al. 2bis RLAEF dispose que les charges mensuelles de la famille

des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par

le barème du Conseil d'Etat (Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 [ci-après:

le barème du 1er juillet 2009]), qui prévoit ce qui suit s’agissant

des boursiers dépendants de leurs parents:

«A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS

PARENTS

A.1 Charges retenues et couverture de

l'insuffisance du revenu familial (selon articles

8, 11a et 11b RLAEF)

A.1.1

a) Charges (art. 8 RLAEF)

Les charges de la famille des requérants

dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier

2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :

- Fr. 3'100.- pour deux

parents

- Fr. 2'500.- pour un

parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à

charge :

- Fr. 700.- pour un

enfant mineur

- Fr. 800.- pour un

enfant majeur.

(…)

A.1.2

a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)

Les charges de la famille des requérants

dépendants visées à l’art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de

tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er

janvier 2010, s’élèvent à:

Regroupement des

régions d’action sociale selon les normes de loyer (selon annexe RLASV)

Parent seul

(enfant hors cellule cf. art. 8a RLAEF)

Parent seul avec 1

enfant

Parent seul avec 2

enfants

Parent seul avec 3

enfants

Parent seul avec 4

enfants

Nyon-Rolle

1’790

3’200

3’600

4’500

5’000

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

Morges-Aubonne

(…)

1’760

3’200

3’600

4’400

4’900

En outre, le barème du 1er

juillet 2009 prévoit ce qui suit à la let. A.1.3 sous le titre «Régime

transitoire»:

«Pour les requérants ayant déposé leur

demande de bourse avant le 1er janvier 2010, les charges reconnues

sont celles de l’art. A.1.1. Dès le 1er janvier 2010, les charges

reconnues sont celles de l’art. A.1.2 si elles leurs sont plus favorables. Dans

un tel cas, l’Office procèdera au calcul au pro rata du temps restant pour

l’année de formation 2009/2010.»

Selon les art. 11 et 11a RLAEF,

abrogés avec effet au 1er janvier 2010, l'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartissait entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation

(art. 11 RLAEF). Si la part de l'excédent du revenu familial

afférente au requérant était égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation

complémentaire n'était attribuée (art. 11a al. 1 RLAEF). En cas d'insuffisance

de ce revenu, une allocation complémentaire était allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RLAEF).

L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le

1er janvier 2010, a la teneur suivante:

«Sous réserve de l'article 33, le droit à

l'aide financière est déterminé comme suit :

a. l'insuffisance du revenu familial par

rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du

montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;

b. l'excédent du revenu familial par

rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la

famille, à raison d'une part par personne ;

c. si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune aide n'est octroyée».

c) L'art. 19 LAEF, qui traite du

calcul du coût des études, prévoit que sont prises en considération toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit

:

«1 Les éléments constituant le coût des

études sont:

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre

le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e)

font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont

comptés pour douze mois.»

Le barème du 1er juillet

2009.

précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

«D.1 Déplacements

(…)

Fr. 2'990.—pour l’abonnement général quand

plus de 25 ans

D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun

avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet

pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de

Fr. 11.—par jour, maximum Fr. 220.—par mois de formation.

(...)

D.3 Chambre et pension

Chambre :

lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation

implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation

au loyer d’une chambre peut aller jusqu’à Fr. 480.— par mois durant les douze

mois de l’année d’études.

La majorité ne donne pas droit à un

complément de bourse pour la location d’une chambre.

Pension: la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.— par mois de

formation.

(…)».

d) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf.

BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des

communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

3.

En l’occurrence, le litige a pour l’essentiel

trait à la détermination des frais d’études du recourant. Est plus

particulièrement litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que

l’office a refusé de prendre en compte des frais de logement séparés.

a) Le coût annuel des études du

recourant retenu par l’autorité intimée est de 7'190 fr. (soit 2'000 fr. de

frais de formation, 2'200 fr. pour les repas et 2'990 fr. pour les frais de

transport). Ces montants sont conformes au barème du 1er juillet

2009.

b) S’agissant des frais de

logement, le recourant, qui étudie à Sierre, a indiqué l’adresse de sa mère, domiciliée

à Nyon, sur sa demande de bourse ainsi que dans ses écritures à l’office et à

la cour de céans. Celui-ci fait cependant valoir qu’il ne vit pas auprès de sa

mère, faute de place suffisante dans le logement de cette dernière, qui n’a en

outre pas les moyens de l’aider, et qu’il se contente d’utiliser la boîte aux

lettres de sa mère pour réceptionner son courrier.

Cette circonstance ne saurait

justifier la prise en charge de frais de logement. La règle pour les requérants

financièrement dépendants de leurs parents est en effet celle de la prise en

considération d’un ménage commun avec ceux-ci, l’exiguïté d’un logement

familial ne constituant pas une circonstance permettant que l’on s’écarte de

cette règle. On considère ainsi que, si le domicile familial ne s’y prête pas,

un requérant peut étudier dans une bibliothèque (dans ce sens BO.2005.0015 du

24.

juin 2005 et BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). On note au surplus que le

trajet en train entre Nyon et Sierre dure 1h43 (simple course). Cette durée pourrait

dès lors justifier la participation au loyer d’une chambre (v. barème let.

D.3). Le recourant n’a cependant pas produit de contrat de bail ni

d’attestation ou de quittance de nature à démontrer qu’il assumerait des frais

de chambre et de pension. Il a au contraire indiqué ne pas avoir de logement

fixe et être hébergé par des amis. C’est donc à bon droit que l’autorité

intimée n’a pas retenu un montant à ce titre.

c) Le coût annuel des études du

recourant de 7'190 fr. doit ainsi être confirmé.

4.

L’autorité intimée a procédé à un calcul en deux

temps des charges. Un tel calcul est conforme à la let. A.1.3 du barème du 1er

juillet 2009. La consolidation des revenus et charges des parents du recourant à

laquelle l’office a procédé ne prête en outre pas flanc à la critique (cf.

BO.2004.0139 du 17 mars 2005).

Pour l’année 2009, le revenu

familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) est de 120'142 fr. (code 650 de la

taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit en

l’espèce l’année 2007 puisque la demande a été formulée en 2009), ce que le

recourant ne conteste pas. Quant aux charges mensuelles, l’office a retenu un

montant de 87'600 fr. par an, soit un forfait mensuel de 7'300 fr. (2'500 fr.

pour chacun des parents, 700 fr. pour un enfant mineur à charge et deux fois

800.

fr. pour chaque enfant majeur à charge). Après déduction des charges

familiales mensuelles, l’excédent mensuel du revenu familial, respectivement le

solde disponible, est de 32'542 fr. par an (120'142 fr. – 87'600 francs). Le

montant annuel que la famille peut affecter au financement des études du

recourant est par conséquent de 9’297 fr. 70 ([32'542 : 7] x 2 = 9'297 fr. 70,

avec deux parts pour les parents, deux fois deux parts pour les enfants en

formation dont le recourant et une part pour l’enfant en scolarité obligatoire)

en application des art. 11 et 11a RLAEF. Cela signifie que le coût effectif des

études (7'190 fr.) est couvert par le solde disponible (9'297 fr. 70) que les

parents peuvent affecter au financement des études de leur fils A.X.________,

si bien qu’aucune aide aux études ne peut être accordée pour l’année 2009.

Pour l’année 2010, l’office a effectué

ses calculs en considérant que les deux frères du recourant étaient à charge de

la mère de celui-ci. Or les deux frères du recourant vivent auprès de leur père.

Il convient par conséquent de calculer le montant de la bourse en tenant compte

de cette situation. Dans sa réponse au recours, l’office a en outre indiqué que

le nouveau barème (barème du 1er juillet 2009) impliquait de prendre

dorénavant en compte de manière dissociée la capacité financière de la mère et

du père, la consolidation se faisant dans un deuxième temps. Cette modification

ne ressortant pas clairement du nouveau barème, on peut se demander si c’est à

juste titre que l’office s’est écarté de la pratique antérieure consistant à

prendre les revenus globaux et les charges globales des deux parents. Dès lors

qu’on aboutit au même résultat, cette question souffre cependant de demeurer

indécise.

S’agissant du revenu de la mère du

recourant à prendre en compte, il est de 39'132 francs. Quant à ses charges

annuelles, conformément à la let. A.1.2 du barème du 1er juillet

2009, elles se montent à 38'400 fr. (3'200 fr. [savoir le montant des charges

mensuelles d’un parent seul avec un enfant à Nyon-Rolle] x 12). Il en résulte

un excédent de 732 fr. (39'132 fr. – 38'400 francs). Les revenu du père et du

frère du recourant se montent à 81'010 fr. (69'898 fr. pour le père + 11'112

fr. pour le frère). Les charges annuelles du père du recourant, qui vit avec

deux enfants, sont de 43'200 fr. (3'600 fr. [soit le montant des charges

mensuelles d’un parent seul avec deux enfants à Morges] x 12). Après déductions

des charges, il en résulte un excédent de 37'810 fr. (81'010 fr. – 43'200

francs). L’excédent du revenu familial, respectivement le solde disponible, est

ainsi de 38'542 fr. (732 fr. + 37'810 francs). En application de

l’art. 11b RLAEF, le montant annuel que la famille peut affecter au

financement des études du recourant est de 7'708 fr. 40 (38'542 fr. : 5). Cela

signifie que le coût effectif des études (7'190 fr.) est couvert par le solde

disponible (7'708 fr. 40) que les parents peuvent affecter au financement des

études de leur fils et qu’aucune aide ne peut non plus être accordée au

recourant pour l’année 2010.

La décision attaquée attribue

néanmoins au recourant une bourse d’études de 790 francs. Selon les art. 89 al.

2.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal

cantonal "peut" désormais modifier la décision attaquée au détriment

du recourant. En l'espèce, compte tenu des circonstances, le tribunal renoncera

à une telle reformatio in pejus.

5.

Le recourant se plaint enfin de n’avoir pu

rencontrer que la secrétaire lorsqu’il s’est rendu auprès de l’office,

déplorant que l’autorité intimée ait statué sur la base des documents produits uniquement,

lesquels ne représenteraient pas sa situation réelle. Le recourant se plaint

implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti

constitutionnellement comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature

à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les

références).

b) En l’espèce, le recourant ne

pouvait exiger d’être entendu oralement par l’autorité intimée. Il a au

demeurant pu produire à l’office les pièces requises concernant sa situation et

celle de sa famille, sur la base desquelles l’office a statué. Devant la

présente instance, il a en outre eu l’occasion de faire valoir son point de vue

à l’occasion d’un double échange d’écritures. Dans ces conditions, son droit

d’être entendu a été respecté.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant qui n’obtient pas gain de cause.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (OCBEA) du 31 mars 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant A.X.________.

Lausanne, le 23 septembre 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.