BO.2010.0019
CDAP - BO.2010.0019 - 2010-09-23 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 septembre 2010Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2010.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2010
Juge:
FK
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE LOGEMENT
PARENTS
aLAEF-12-2
aRLAEF-11b (01.01.2010)
LPA-VD-89-2
Résumé contenant:
Refus de prendre en charge les frais de logement d'un requérant financièrement dépendant qui n'a produit ni contrat de bail, ni quittance de nature à démontrer qu'il assumerait des frais de chambre et de pension et qui indique au contraire être hébergé par des amis et ne pas avoir de logement fixe.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre
2010
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Mélanie Pasche, greffière.
recourant
A.X.________, à Nyon,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 28 octobre 1983,
célibataire, a entrepris dès septembre 2007 un bachelor HEA en arts visuels
auprès de l’Ecole cantonale d’art du Valais (ci-après: ECAV). Cette formation
dure 3 ans. Il a obtenu une aide sous forme de bourses d’études pour la
première année, soit l’année académique 2007/2008 (5'060 fr.), et pour la
deuxième année, soit l’année 2008/2009 (5'890 francs).
Précédemment, il avait obtenu une
bourse d’études de 7'730 fr. pour l’année académique 2006/2007 s’agissant de
cours préparatoires auprès de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL),
montant ayant dû être en partie remboursé, le requérant ayant interrompu sa
formation le 15 février 2007.
B.
A.X.________ est domicilié à Nyon chez sa mère.
Ses parents sont divorcés depuis 2006. Il a trois frères: B.X.________, né le
19 décembre 1985, qui vit hors du domicile familial et n’est plus à charge; C.X.________,
né le 24 avril 1990, qui est apprenti menuisier ébéniste et réalise à ce titre un
gain mensuel de 1'000 fr. et D.X.________, né le 28 février 1994, qui
est à l’école secondaire. C.X.________ et D.X.________ vivent auprès de leur père.
C.
Le 1er octobre 2009, A.X.________ a
rempli le formulaire de demande de bourse d’études afin de suivre sa troisième
année de formation auprès de l’ECAV (année académique 2009/2010 qui débutait en
septembre 2009). La demande a été réceptionnée le 19 octobre 2009 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA). Le
requérant précisait qu’il souhaitait que son dossier soit considéré rapidement,
dès lors qu’il débutait sa dernière année d’études sans pouvoir subvenir à ses
besoins. Il a produit à l’appui de sa demande une copie de sa carte d’identité
et de son abonnement général valable du 17 février 2009 au 16 février 2010, une
attestation justificative d’études du 29 septembre 2009, le calcul des acomptes
d’impôt 2008 de son père, la décision de taxation de ses parents pour l’année
2006 faisant état d’un revenu net imposable de 65'727 fr. et la détermination
du total des acomptes d’impôt 2009 de son père. Il a également joint à sa
demande la décision de taxation de sa mère pour l’année 2007, faisant état d’un
revenu net de 39'132 francs. Sur requête de l’OCBEA, il a encore produit le 7 janvier
2010 la détermination du total des acomptes 2010 le concernant, ainsi que la
détermination du calcul provisoire de l’impôt fédéral direct 2009, totalisant 0
franc. Le 2 février 2010, il a adressé à l’OCBEA la décision de taxation de son
père pour 2007, faisant état d’un revenu net imposable de 69'898 fr. ainsi que
sa propre décision de taxation et calcul de l’impôt 2007, selon laquelle il
n’avait réalisé aucun revenu et ne détenait pas de fortune.
D.
Par décision du 16 février 2010, l’OCBEA a
accordé à A.X.________ une bourse d’études d’un montant de 790 fr. pour la
période de septembre 2009 à août 2010. Cette décision précisait que, avec le
barème 2009, aucune bourse ne pouvait être octroyée pour la période de
septembre à décembre 2009 alors que, compte tenu de l’entrée en vigueur du
nouveau barème en 2010, une bourse pour la partie de l’année académique courant
sur l’année 2010 pouvait être octroyée.
E.
Le 22 février 2010, A.X.________ a déposé une
réclamation contre cette décision. Il faisait valoir que son école se trouvait
à 150 km de son domicile, qu’il était élève boursier depuis le début de son
cursus à l’ECAV et recevait une bourse de 5'500 fr. par année, qu’il ne
recevait aucun argent de la part de ses parents, qu’il ne pouvait s’en sortir
avec un écolage de 1'700 fr. et un abonnement de train de 2'200 fr. et qu’il songeait
à abandonner ses études dès lors qu’il n’avait plus d’argent pour se déplacer
et se nourrir.
F.
Par décision sur réclamation du 31 mars 2010,
l’OCBEA a confirmé sa décision antérieure.
G.
A.X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte daté
du 3 mai 2010, posté le 7 mai 2010, concluant implicitement à sa réforme
dans le sens de l’octroi d’une aide d’un montant supérieur. Il relève qu’il est
à quelques mois de la fin de son cursus, qu’il s’est endetté auprès de l’école
et pour les transports, qu’il a reçu une bourse de 5'500 fr. par année pour ses
deux premières années de formation et qu’une bourse de 790 fr. ne lui permet pas
de terminer ses études convenablement, qu’il n’a aucun revenu et ne peut
travailler vu le temps que lui prennent ses études et qu’il n’habite plus chez
ses parents, lesquels refusent ou n’ont plus les moyens de l’aider.
L’autorité intimée a déposé sa
réponse le 6 juillet 2010 en concluant au rejet du recours. Elle relève en
substance que le recourant doit être considéré comme dépendant de ses parents
et que ses frais d’études ont été établis sur la base des renseignements
contenus dans sa demande de bourse déposée le 19 octobre 2009 et des documents
l’accompagnant, selon lesquels il déclare être domicilié à Nyon chez sa mère.
L’office relève ainsi qu’il n’a pas pris en compte des frais de chambre et de
pension, contrairement à l’année de formation 2008/2009. L’OCBEA a ensuite
détaillé son calcul, en distinguant l’ancien et le nouveau barème.
Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 27 juillet 2010. Il rappelle que ses parents ne
veulent ou ne peuvent pas l’aider financièrement, que son père héberge ses deux
petits frères, C.X.________ venant de terminer son apprentissage et D.X.________
étant à la recherche d’une place d’apprentissage, que sa mère vit seule et réalise
un revenu modeste d’autant qu’elle verse une pension pour D.X.________, qu’il
se contente d’utiliser la boîte aux lettres de sa mère pour recevoir son
courrier mais n’est pas domicilié à cette adresse, qu’il est hébergé par des
amis faute de logement, qu’il est débiteur de son école, terminée avec succès, ainsi
que des CFF. Il se plaint de n’avoir pu rencontrer qu’une secrétaire lorsqu’il
s’est rendu auprès de l’OCBEA et de n’avoir pu décrire sa situation à
l’occasion d’une entrevue. L’autorité intimée s’est déterminée sur cette
écriture le 17 août 2010.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.
4.
al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer
(art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents, responsabilité qui n’est
limitée ni par l’âge (majorité ou 25 ans), ni par la situation familiale du
requérant (mariage, concubinage) (BO.2010.0005 du 9 juin 2010 consid. 1b;
BO.2008.0141 du 14 septembre 2009 consid. 1b et les réf.). Pour l’essentiel,
les conditions fixées par la LAEF sont de deux ordres: des conditions de
nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.
En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 LAEF prévoit que les
Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne
bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la
condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une
exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase LAEF). Est
réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de plus de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité D.X.________rative continue, en
principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème
phrase LAEF).
b) En l’occurrence, A.X.________
n’a pas exercé d’activité lucrative pendant la durée prescrite, de sorte qu’il
doit être considéré comme dépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 LAEF. La
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent par conséquent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1
LAEF).
2.
Les critères pour déterminer la capacité
financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi
que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de
l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit
pour la capacité financière:
«Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière:
1.
Les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement.
2.
Les ressources, à savoir:
a. le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b. la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c. l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement
des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'article 19 de la présente loi.»
Aux termes de l'art. 10 al. 1 du
règlement d’application de la LAEF du 21 février 1975 (RLAEF; RSV
416.11
), le revenu est fixé de la manière suivante:
«1 Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office
statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible.»
L’art. 10a RLAEF prévoit que la
part du ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui
dépasse la franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans
le calcul de la capacité financière de la famille selon le nombre de mois pour
lesquels l'aide est demandée.
L’art. 10c al. 1 RLAEF prévoit
encore que si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office
additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les
charges respectives.
b) L’art. 18 LAEF traite des
charges et de la manière de les calculer :
«Les charges sont calculées selon un barème
des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre
et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil
d'Etat.»
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que
ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
divers. L'art. 8 al. 2bis RLAEF dispose que les charges mensuelles de la famille
des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par
le barème du Conseil d'Etat (Barème pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009 [ci-après:
le barème du 1er juillet 2009]), qui prévoit ce qui suit s’agissant
des boursiers dépendants de leurs parents:
«A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS
PARENTS
A.1 Charges retenues et couverture de
l'insuffisance du revenu familial (selon articles
8, 11a et 11b RLAEF)
A.1.1
a) Charges (art. 8 RLAEF)
Les charges de la famille des requérants
dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier
2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :
- Fr. 3'100.- pour deux
parents
- Fr. 2'500.- pour un
parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à
charge :
- Fr. 700.- pour un
enfant mineur
- Fr. 800.- pour un
enfant majeur.
(…)
A.1.2
a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)
Les charges de la famille des requérants
dépendants visées à l’art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de
tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er
janvier 2010, s’élèvent à:
Regroupement des
régions d’action sociale selon les normes de loyer (selon annexe RLASV)
Parent seul
(enfant hors cellule cf. art. 8a RLAEF)
Parent seul avec 1
enfant
Parent seul avec 2
enfants
Parent seul avec 3
enfants
Parent seul avec 4
enfants
Nyon-Rolle
1’790
3’200
3’600
4’500
5’000
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Morges-Aubonne
(…)
1’760
3’200
3’600
4’400
4’900
En outre, le barème du 1er
juillet 2009 prévoit ce qui suit à la let. A.1.3 sous le titre «Régime
transitoire»:
«Pour les requérants ayant déposé leur
demande de bourse avant le 1er janvier 2010, les charges reconnues
sont celles de l’art. A.1.1. Dès le 1er janvier 2010, les charges
reconnues sont celles de l’art. A.1.2 si elles leurs sont plus favorables. Dans
un tel cas, l’Office procèdera au calcul au pro rata du temps restant pour
l’année de formation 2009/2010.»
Selon les art. 11 et 11a RLAEF,
abrogés avec effet au 1er janvier 2010, l'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartissait entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation
(art. 11 RLAEF). Si la part de l'excédent du revenu familial
afférente au requérant était égale ou supérieure au coût des études, aucune allocation
complémentaire n'était attribuée (art. 11a al. 1 RLAEF). En cas d'insuffisance
de ce revenu, une allocation complémentaire était allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant (art. 11a
al. 2 RLAEF).
L’art. 11b RLAEF, en vigueur dès le
1er janvier 2010, a la teneur suivante:
«Sous réserve de l'article 33, le droit à
l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par
rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du
montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par
rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la
famille, à raison d'une part par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune aide n'est octroyée».
c) L'art. 19 LAEF, qui traite du
calcul du coût des études, prévoit que sont prises en considération toutes les
dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance
entre le domicile et le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit
:
«1 Les éléments constituant le coût des
études sont:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre
le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient.
2.
Les frais mentionnés à la lettre a sont
comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation.
3.
Les frais mentionnés aux lettres b) à e)
font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont
comptés pour douze mois.»
Le barème du 1er juillet
2009.
précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
«D.1 Déplacements
(…)
Fr. 2'990.—pour l’abonnement général quand
plus de 25 ans
D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun
avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet
pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de
Fr. 11.—par jour, maximum Fr. 220.—par mois de formation.
(...)
D.3 Chambre et pension
Chambre :
lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation
implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation
au loyer d’une chambre peut aller jusqu’à Fr. 480.— par mois durant les douze
mois de l’année d’études.
La majorité ne donne pas droit à un
complément de bourse pour la location d’une chambre.
Pension: la
participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.— par mois de
formation.
(…)».
d) Le soutien de l’Etat est accordé
quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le
revenu (art. 20 LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle
dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un
certain schématisme, mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf.
BO.2005.0010 du 19 mai 2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des
communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
3.
En l’occurrence, le litige a pour l’essentiel
trait à la détermination des frais d’études du recourant. Est plus
particulièrement litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que
l’office a refusé de prendre en compte des frais de logement séparés.
a) Le coût annuel des études du
recourant retenu par l’autorité intimée est de 7'190 fr. (soit 2'000 fr. de
frais de formation, 2'200 fr. pour les repas et 2'990 fr. pour les frais de
transport). Ces montants sont conformes au barème du 1er juillet
2009.
b) S’agissant des frais de
logement, le recourant, qui étudie à Sierre, a indiqué l’adresse de sa mère, domiciliée
à Nyon, sur sa demande de bourse ainsi que dans ses écritures à l’office et à
la cour de céans. Celui-ci fait cependant valoir qu’il ne vit pas auprès de sa
mère, faute de place suffisante dans le logement de cette dernière, qui n’a en
outre pas les moyens de l’aider, et qu’il se contente d’utiliser la boîte aux
lettres de sa mère pour réceptionner son courrier.
Cette circonstance ne saurait
justifier la prise en charge de frais de logement. La règle pour les requérants
financièrement dépendants de leurs parents est en effet celle de la prise en
considération d’un ménage commun avec ceux-ci, l’exiguïté d’un logement
familial ne constituant pas une circonstance permettant que l’on s’écarte de
cette règle. On considère ainsi que, si le domicile familial ne s’y prête pas,
un requérant peut étudier dans une bibliothèque (dans ce sens BO.2005.0015 du
24.
juin 2005 et BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). On note au surplus que le
trajet en train entre Nyon et Sierre dure 1h43 (simple course). Cette durée pourrait
dès lors justifier la participation au loyer d’une chambre (v. barème let.
D.3). Le recourant n’a cependant pas produit de contrat de bail ni
d’attestation ou de quittance de nature à démontrer qu’il assumerait des frais
de chambre et de pension. Il a au contraire indiqué ne pas avoir de logement
fixe et être hébergé par des amis. C’est donc à bon droit que l’autorité
intimée n’a pas retenu un montant à ce titre.
c) Le coût annuel des études du
recourant de 7'190 fr. doit ainsi être confirmé.
4.
L’autorité intimée a procédé à un calcul en deux
temps des charges. Un tel calcul est conforme à la let. A.1.3 du barème du 1er
juillet 2009. La consolidation des revenus et charges des parents du recourant à
laquelle l’office a procédé ne prête en outre pas flanc à la critique (cf.
BO.2004.0139 du 17 mars 2005).
Pour l’année 2009, le revenu
familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) est de 120'142 fr. (code 650 de la
taxation définitive relative à la période fiscale de référence, soit en
l’espèce l’année 2007 puisque la demande a été formulée en 2009), ce que le
recourant ne conteste pas. Quant aux charges mensuelles, l’office a retenu un
montant de 87'600 fr. par an, soit un forfait mensuel de 7'300 fr. (2'500 fr.
pour chacun des parents, 700 fr. pour un enfant mineur à charge et deux fois
800.
fr. pour chaque enfant majeur à charge). Après déduction des charges
familiales mensuelles, l’excédent mensuel du revenu familial, respectivement le
solde disponible, est de 32'542 fr. par an (120'142 fr. – 87'600 francs). Le
montant annuel que la famille peut affecter au financement des études du
recourant est par conséquent de 9’297 fr. 70 ([32'542 : 7] x 2 = 9'297 fr. 70,
avec deux parts pour les parents, deux fois deux parts pour les enfants en
formation dont le recourant et une part pour l’enfant en scolarité obligatoire)
en application des art. 11 et 11a RLAEF. Cela signifie que le coût effectif des
études (7'190 fr.) est couvert par le solde disponible (9'297 fr. 70) que les
parents peuvent affecter au financement des études de leur fils A.X.________,
si bien qu’aucune aide aux études ne peut être accordée pour l’année 2009.
Pour l’année 2010, l’office a effectué
ses calculs en considérant que les deux frères du recourant étaient à charge de
la mère de celui-ci. Or les deux frères du recourant vivent auprès de leur père.
Il convient par conséquent de calculer le montant de la bourse en tenant compte
de cette situation. Dans sa réponse au recours, l’office a en outre indiqué que
le nouveau barème (barème du 1er juillet 2009) impliquait de prendre
dorénavant en compte de manière dissociée la capacité financière de la mère et
du père, la consolidation se faisant dans un deuxième temps. Cette modification
ne ressortant pas clairement du nouveau barème, on peut se demander si c’est à
juste titre que l’office s’est écarté de la pratique antérieure consistant à
prendre les revenus globaux et les charges globales des deux parents. Dès lors
qu’on aboutit au même résultat, cette question souffre cependant de demeurer
indécise.
S’agissant du revenu de la mère du
recourant à prendre en compte, il est de 39'132 francs. Quant à ses charges
annuelles, conformément à la let. A.1.2 du barème du 1er juillet
2009, elles se montent à 38'400 fr. (3'200 fr. [savoir le montant des charges
mensuelles d’un parent seul avec un enfant à Nyon-Rolle] x 12). Il en résulte
un excédent de 732 fr. (39'132 fr. – 38'400 francs). Les revenu du père et du
frère du recourant se montent à 81'010 fr. (69'898 fr. pour le père + 11'112
fr. pour le frère). Les charges annuelles du père du recourant, qui vit avec
deux enfants, sont de 43'200 fr. (3'600 fr. [soit le montant des charges
mensuelles d’un parent seul avec deux enfants à Morges] x 12). Après déductions
des charges, il en résulte un excédent de 37'810 fr. (81'010 fr. – 43'200
francs). L’excédent du revenu familial, respectivement le solde disponible, est
ainsi de 38'542 fr. (732 fr. + 37'810 francs). En application de
l’art. 11b RLAEF, le montant annuel que la famille peut affecter au
financement des études du recourant est de 7'708 fr. 40 (38'542 fr. : 5). Cela
signifie que le coût effectif des études (7'190 fr.) est couvert par le solde
disponible (7'708 fr. 40) que les parents peuvent affecter au financement des
études de leur fils et qu’aucune aide ne peut non plus être accordée au
recourant pour l’année 2010.
La décision attaquée attribue
néanmoins au recourant une bourse d’études de 790 francs. Selon les art. 89 al.
2.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal
cantonal "peut" désormais modifier la décision attaquée au détriment
du recourant. En l'espèce, compte tenu des circonstances, le tribunal renoncera
à une telle reformatio in pejus.
5.
Le recourant se plaint enfin de n’avoir pu
rencontrer que la secrétaire lorsqu’il s’est rendu auprès de l’office,
déplorant que l’autorité intimée ait statué sur la base des documents produits uniquement,
lesquels ne représenteraient pas sa situation réelle. Le recourant se plaint
implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti
constitutionnellement comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. La jurisprudence admet que le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les
références).
b) En l’espèce, le recourant ne
pouvait exiger d’être entendu oralement par l’autorité intimée. Il a au
demeurant pu produire à l’office les pièces requises concernant sa situation et
celle de sa famille, sur la base desquelles l’office a statué. Devant la
présente instance, il a en outre eu l’occasion de faire valoir son point de vue
à l’occasion d’un double échange d’écritures. Dans ces conditions, son droit
d’être entendu a été respecté.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Un émolument
judiciaire est mis à la charge du recourant qui n’obtient pas gain de cause.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (OCBEA) du 31 mars 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant A.X.________.
Lausanne, le 23 septembre 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.