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Décision

BO.2010.0020

CDAP - BO.2010.0020 - 2010-10-14 - X.________ c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 octobre 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en janvier 1981, de nationalité

suisse, a fait un apprentissage de vendeur, couronné par l'obtention du

certificat fédéral de capacité en 1999. Il a ensuite exercé une activité

professionnelle dans divers domaines.

Il est père d'une enfant, née en

juillet 2009. Il vit avec la mère de sa fille, à 1********.

B.

L'intéressé a déposé en mai 2008 une demande de

bourse pour l'année 2008/2009 en vue d'effectuer, dès le mois de septembre

2008, des études en sciences sociales et politiques (SSP) à l'Université de

Lausanne (UNIL). Il a informé le 4 novembre 2008 l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBE) qu’il avait échoué à l'examen d'entrée à

l'UNIL ; il a demandé à cet office de réactiver la demande pour l'année

suivante. Le 6 novembre 2008, l'OCBE l'a invité à déposer une nouvelle demande

avant la fin du mois d'avril 2009.

X.________ a exercé une activité

professionnelle entre juillet 2008 et août 2009. Il a été admis à la faculté de

SSP pour le semestre d'automne 2009/2010.

Par décision du 16 juillet 2009, l'OCBE

a octroyé à X.________, considéré comme indépendant, une bourse d'études d'un

montant total de 21'120 fr. pour l'année de formation 2009/2010, soit 14'080

fr. pour le premier semestre et 7'040 fr. pour le second.

Selon la fiche de calcul du 15

juillet 2009, l'OCBE a retenu une somme de 2'200 fr. au titre de frais de repas

(200 x 11 fr.).

C.

Le 19 janvier 2010, l'OCBE a demandé à X.________,

aux fins de pouvoir procéder à la révision de son dossier, de lui transmettre

l'acte de naissance de son enfant et les fiches de salaire de la mère celle-ci

pour les six derniers mois. X.________ a communiqué les pièces demandées; il en

ressort que sa compagne a bénéficié des allocations de maternité du 17 juillet

au 22 octobre 2009 et que son droit aux indemnités journalières de

l'assurance-chômage a pris fin au 17 décembre 2009.

Par décision du 4 février 2010, l'OCBE

a augmenté la bourse de X.________ à 28'000 fr. (en lieu et place de 21'120

fr.). L'office précise que le paiement de 13'920 fr., en tenant compte du montant

de 14'080 fr. déjà versé, sera effectué à réception de l'attestation de

formation du deuxième semestre. Il indique également que le calcul de

l'allocation complémentaire porte sur la période de janvier à août 2010.

Le dossier contient deux fiches de

calculation datées du 3 février 2010. La première indique des frais de repas à

concurrence de 2'200 fr. et aboutit à une bourse annuelle s'élevant à 25'089

fr. La seconde ne retient pas ce poste, mais parvient à une aide annuelle de

29'460 fr. (29'460 x huit mois = 28'000 fr.).

D.

Le 5 mars 2010, X.________ a saisi l'OCBE d'une

réclamation au terme de laquelle il demande à ce que soit ajoutée, dans le

calcul de sa bourse, une participation aux frais des repas pris à l'extérieur,

calculée sur 11 mois, soit 2'200 fr. Il conclut à ce que le montant total de sa

bourse soit fixé pour les huit mois de janvier à août 2010 à 21'102 francs.

Par décision du 14 avril 2010, l'OCBE

a rejeté la réclamation de X.________ pour les motifs suivants:

" • En raison de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 des

nouveaux Règlement et Barème, les frais de repas ne sont accordés à compter de

2010 qu'aux requérants dépendants faisant ménage commun avec leurs parents.

Pour les requérants indépendants ou les requérants dépendants mis au bénéfice

d'un logement séparé, ces frais font partie intégrante de l'allocation versée

pour leur entretien, de sorte qu'ils ne peuvent être pris en charge en sus.

Ainsi, la différence constatée entre les procès-verbaux de calculation de 2009

et 2010 est le fruit d'un changement de législation qui ne saurait être remis

en question. En l'espèce, en tant que requérant financièrement indépendant, vos

frais de repas sont compris dans vos charges normales, de sorte qu'ils ne

peuvent pas vous être accordé en sus."

E.

Par acte du 10 mai 2010, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision précitée de l'OCBE, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une

bourse de 21'102 fr. au total pour la période de janvier à août 2010 (en lieu

et place de 19'640 fr.).

Le recourant soutient, en bref, que

l'allocation d'entretien mensuel ne couvre pas les frais de repas pris à

l'extérieur dans la mesure où ceux-ci coûtent plus cher et qu'ils doivent être

considérés comme des frais d'études. Le recourant se plaint d'une inégalité de

traitement par rapport au boursier financièrement indépendant qui dispose de la

faculté de prendre ses repas de midi à domicile. Il soutient qu'en tant que le

barème retient un critère tenant au seul statut du dépendant faisant ménage

commun avec ses parents, le barème en question retient une exigence contraire à

la loi et au règlement d'application de la loi.

Dans sa réponse du 30 juin 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé, en résumé, que

le montant de 3'600 fr. par mois alloué au requérant financièrement indépendant

marié avec un enfant, au titre de ses charges normales, comprenait déjà

l'ensemble des frais d'alimentation, y compris les frais de repas de midi, dont

le coût était ainsi couvert. Elle a rappelé que, selon le barème du Conseil

d'Etat, seul le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents

pouvait prétendre à l'octroi de frais de repas de midi; il y avait lieu de s'en

tenir au barème, le Conseil d'Etat étant habilité à fixer et définir les

forfaits afférents aux charges normales.

Dans son mémoire complémentaire du

26 juillet 2010, le recourant a invoqué une inégalité de traitement, comparant

la situation différente mais pourtant traitée de manière identique par l'OCBE,

entre l'indépendant qui pouvait prendre ses repas à domicile par rapport à

celui, comme lui, qui ne bénéficiait pas d'une telle possibilité; en suivant un

tel raisonnement, l'autorité intimée ne devrait alors pas distinguer le cas du

dépendant, faisant ménage commun avec ses parents, qui a la possibilité de

prendre ses repas de midi à domicile et celui, se trouvant dans la même

situation, qui est dans l'impossibilité de le faire. Le recourant s'est en

outre prévalu d'un précédent allant dans le sens de ses conclusions.

Dans ses déterminations

complémentaires, l'OCBE a fait valoir ce qui suit:

" (…)

Tout d'abord,

l'Office tient à rappeler une seconde fois qu'il est tenu par le Barème en

vigueur approuvé par le Conseil d'Etat et qu'il ne peut s'en écarter.

Ledit Barème

prévoit au chapitre D.2 que seuls les requérants dépendants peuvent recevoir

une allocation pour les repas extérieurs. En effet, contrairement aux

requérants indépendants, les requérants dépendant ne reçoivent pas à titre de

bourse un montant directement affecté à leur alimentation, mais un forfait qui

couvre une partie des charges de la famille en général. Ainsi, les requérants

dépendant de leur parents ont le droit de bénéficier d'allocation pour les

repas pris à l'extérieur puisque ces derniers ne sont pas déjà entièrement

comptabilisés dans le montant de leur bourse.

A l'inverse, les

requérants majeurs indépendants reçoivent une bourse qui comprend des frais de

pension lesquels couvrent les trois repas journaliers. Dès lors, le fait que

les requérants indépendants puissent rentrer à leur domicile à midi ou non

n'est pas pertinent. En effet, la somme allouée comme frais de pension (à

savoir CHF 480.-) doit être considérée comme couvrant l'ensemble des frais de

pension, y compris les repas pris à l'extérieur.

Le recourant

invoque l'arrêt BO.2007.0171 à l'appui de son argumentation.

L'office tient à

rappeler que la législation en vigueur a été modifiée au 1er janvier

2010 et que, dès lors, cette jurisprudence n'est plus relevante dans le cas

présent. En effet, c'est lors de ce changement de législation qu'a été

introduit l'article D.2 du Barème, qui remplace l'ancien article E.2. Or le

nouvel article prévoit la possibilité d'allouer une participation pour les

frais de repas pris hors du domicile à la condition que les requérants

dépendants fassent ménage commun avec leurs parents, condition qui n'était pas

prévue par l'ancien Barème. Dès lors, cette jurisprudence établie sous l'ancien

régime n'est plus applicable, puisqu'elle se base sur l'ancien système. De

plus, la Cour de céans vient d'examiner, dans un arrêt récent, l'application du

nouveau Barème et a confirmé que seuls les requérants dépendants faisant ménage

commun avec leurs parents pouvaient bénéficier d'une allocation pour les repas

pris à l'extérieur (BO.2010.0001).

(…)".

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la question de savoir si le

recourant peut prétendre à une participation financière de l'Etat quant à ses

frais de repas pris à l'extérieur.

Le recourant, qui expose avoir reçu

au titre de bourse la somme de 19'640 fr. pour la période de janvier à août

2010.

(29'460 : 12 x 8 mois = 19'640 fr.), demande que ce montant soit augmenté

à 21'102 fr., soit de 1'462 fr. supplémentaires.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF).

L'art. 2 LAEF précise que ce

soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer (al. 1). Il doit être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (al. 2).

b) En 2006, le Conseil d'Etat a

décidé du lancement d'un programme d'insertion par la formation professionnelle

(programme FORJAD) en vue de l'entrée en apprentissage de jeunes adultes de 18

à 25 ans sans formation professionnelle issus du revenu d'insertion (RI). En

vue de pérenniser ce programme, le Conseil d'Etat a déposé en janvier 2009 un

exposé des motifs et projet de loi (EMPL) modifiant notamment la loi du 24

novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF;

RSV 850.01) ainsi que la LAEF. Dans ce cadre, le Conseil d'Etat a proposé une

harmonisation complète des normes de l'OCBE et du RI. Selon l'EMPL chiffre 5,

une disposition transitoire comprise dans la LAEF ainsi que le projet de

modification du règlement d'application du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF;

RSV 416.11.1) visent à permettre à l'OCBE de verser les bourses d'études aux

jeunes adultes inclus dans le programme FORJAD dès le mois de juillet 2009,

tout en maintenant les dépenses correspondantes dans la facture sociale jusqu'à

l'entrée en vigueur de l'ensemble du nouveau dispositif légal introduit par le

projet.

c) L'art. 8 al. 2bis RLAEF, dans sa

teneur depuis le 1er juillet 2009 (FAO du 1er septembre

2009), dispose que les charges mensuelles de la famille des requérants

dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du

Conseil d'Etat.

L'art. 11

RLAEF prévoit que, "Sous

réserve de l'art. 33 (dispositions transitoires), le droit à l'aide financière

est déterminé comme suit:

a.

l'insuffisance du

revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée

jusqu'à concurrence du montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en

sus;

b.

l'excédent du

revenu familial par rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti

entre les membres de la famille, à raison d'une part par personne;

c.

si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût d'études, aucune aide n'est octroyée."

L'art. 33

RLAEF prévoit, à titre de dispositions transitoires, que si un requérant a

déposé une demande de bourse avant le 1er janvier 2010 et s'il

s'avère que l'application de l'art. 11b lui aurait été plus favorable pour

l'année de formation 2009/2010, l'office procédera à un nouveau calcul du droit

à la bourse, pour la période de formation restante, selon l'art. 11b.

C'est

précisément ce qu'a fait l'OCBE, en l'espèce, en allouant une bourse de 28'000

fr. au lieu de 21'120 fr. au recourant pour la période en cause.

2.

a) Aux

termes de l'art. 19 LAEF (dont la teneur n'a pas été modifiée au 1er

juillet 2009), sont prises en considération pour le calcul du coût des études,

toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la

distance entre le domicile et le lieu des études.

L'art. 12 RLAEF, qui n'a pas été

davantage modifié au 1er juillet 2009, précise ce qui suit :

"1

Les éléments constituant le coût des études sont :

a. les

écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études;

c. les

vêtements de travail spéciaux;

d. les

frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e. les

frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2.

Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation.

3.

Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait

selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l'exception des frais de logement qui sont comptés pour douze

mois."

En application de cette

disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un

barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème

2009.

régit à son chapitre D relatif au coût des études, les frais de repas de

midi de la manière suivante :

"D.2

Repas de midi

Le requérant

dépendant faisant ménage commun avec ses parents a droit dans les frais

d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son domicile à midi à une

participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par

mois de formation.

b) En l'espèce, l'OCBE, qui se

fonde sur le barème 2009, considère que le recourant ne peut pas prétendre à la

prise en charge de ses frais de repas de midi dès lors qu'il n'est pas un

requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents et que ceux-ci sont

déjà pris en compte dans le cadre de la pension qu’il reçoit.

Dans une affaire BO.2007.0171 du 5

février 2008 rendue sous le régime du barème adopté le 30 mai 2007 par le

Conseil d'Etat, le tribunal a jugé qu'une boursière, dépendante de ses parents

mais vivant de manière indépendante avec son enfant à 2******** et suivant une

formation à Lausanne, pouvait prétendre une allocation supplémentaire de 220

fr. par mois sur dix mois pour les frais de repas pris à l'extérieur, soit

2'200 fr. par an. Dans l'arrêt précité, l'autorité de céans a constaté, en

effet, que le chiffre E.2 du barème 2007 ne comportait aucune précision quant à

l'exigence d'un ménage commun entre le boursier et ses parents.

Or, le régime du barème 2009 est

différent de celui du barème 2007 dès lors qu'il a introduit précisément une

condition liée à l'exigence du ménage commun avec les parents, qui n'était pas

prévue précédemment. Il y a lieu d'examiner plus avant cette exigence résultant

du barème 2009.

3.

a) Dans un arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010, le

tribunal a confirmé le refus de l'autorité intimée d'allouer des frais de repas

de midi à une requérante, dépendante de ses parents, mais qui ne faisait pas

ménage commun avec ceux-ci, considérant qu'elle recevait des frais de pension

incluant les trois repas quotidiens du fait qu'elle ne vivait pas au sein du

foyer familial. Il convient d'en extraire le passage suivant:

" Cette

distinction introduite dans le barème de 2009 entre la prise en charge de frais

de repas de midi pour les bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents

(ch. D.2) et de frais de pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3)

n'apparaît pas contraire aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant

en tout cas de boursiers dépendants. En effet, ces dispositions prévoient la

prise en considération de toutes les dépenses nécessitées par les études, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et les études. Or

les chiffres D.2 et D.3 du barème 2009 envisagent tous deux l'allocation de

frais de repas lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de

formation ne permet pas un retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux

dispositions ne s'impose dès lors pas pour les boursiers dépendants. S'agissant

du boursier dépendant vivant en pension, comme l'a indiqué l'autorité intimée,

il bénéficie d'une part d'entretien familial de 800 fr. qui permettrait de

compléter cette allocation. Cette part d'entretien couvrirait donc les frais de

repas en fin de semaine, peu importe en définitive que le boursier dépendant

rentre ou non au domicile familial en fin de semaine. Ainsi, le montant alloué

selon le ch. D.3 peut être considéré comme suffisant pour couvrir l'ensemble de

ses frais de repas de la semaine. En l'occurrence, la situation familiale de la

recourante est telle qu'elle vit de manière continue hors du domicile familial.

A cela s'ajoute que les charges de la famille ne sont pas couvertes par les

revenus, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de sa part d'entretien familial.

Pour pallier cette insuffisance, l'autorité intimée lui a accordé un montant au

titre d'allocation complémentaire pour son entretien, montant d'ailleurs non

contesté, de sorte que sa situation n'apparaît pas différente des boursiers

dépendants qui bénéficient effectivement de leur part d'entretien familial.

Au vu de ce qui

précède, il convient de confirmer le nouveau barème 2009 et de n'admettre la

prise en charge de frais de repas de midi au sens du ch. D.2 que lorsque le

bénéficiaire dépendant fait ménage commun avec ses parents. En revanche, le

bénéficiaire dépendant qui ne fait pas ménage commun avec ses parents mais

reçoit une pension au sens du ch. D.3, ne peut prétendre à un cumul de celle-ci

avec les frais de repas de midi au titre du ch. D.2.

Le recours doit

dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée."

b) En l'espèce, la situation du

recourant est différente de celle envisagée dans l'arrêt précité dès lors que l’intéressé

n'est pas un boursier dépendant, mais indépendant de ses parents. Il est

généralement admis que le fait de ne pas vivre dans la communauté familiale des

parents génère de ce seul fait des frais de nourriture qui sont plus élevés.

4.

a) Une ordonnance d'exécution ne peut disposer

qu'intra legem et non pas praeter legem. Elle peut établir des règles

complémentaires de procédure, préciser et détailler certaines dispositions de

la loi, éventuellement combler de véritables lacunes; mais, à moins d'une

délégation expresse, elle ne peut poser des règles nouvelles qui

restreindraient les droits des administrés ou leur imposeraient des

obligations, même si ces règles sont encore conformes au but de la loi (ATF 134 I 269 consid. 4.2 p. 279; 134 I 322 consid. 2.2 p. 326).

Le barème 2009 émanant du Conseil

d'Etat a un rang comparable à celui d'une ordonnance. Il complète la LAEF et le

RLAEF. Or, l'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en considération pour le

calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études. L’art. 12 al. 1 let. e RLAEF dispose que sont compris dans le coût

des études les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient. Enfin, l’art.

12.

RLAEF al. 3 1ère phrase précise que ces frais font l’objet d’un

forfait selon barème du Conseil d’Etat. Or, contrairement à ces textes, le

barème prévoit une restriction, à son art. D.2, s'agissant de la prise en

charge par l'Etat des frais de repas des boursiers indépendants.

Le refus de l'autorité intimée, en

tant qu'il se base sur le chiffre D.2 du barème 2009, ne trouve ainsi pas un fondement

dans la loi au sens formel qui n'a subi aucune modification sur ce point en

2009, ni au demeurant dans son règlement d’application. Il conduit en effet à

ne pas appliquer ces dispositions légale et réglementaire en ce qui concerne

les requérants financièrement indépendants.

b) A cela s'ajoute qu'une norme

viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions juridiques

qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de

fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent

au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique, et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente; cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 377 consid.

3.

p. 382-383; 130 V 18 consid. 5.2

p. 31; 129 I 1 consid. 3 p.

3).

En l'espèce, il n'est pas contesté

que le recourant, indépendant de ses parents, qui vit à 1******** et étudie à

l'UNIL, ne peut pas rentrer manger à midi chez lui. Il doit donc supporter des

frais plus élevés que l’étudiant indépendant qui peut retourner à son domicile se

sustenter. Ainsi, la décision entreprise traite de manière identique deux

situations différentes, les frais de pensions étant calculés de manière

identique. En outre, le recourant doit supporter- à l'instar du boursier

dépendant de ses parents vivant chez ceux-ci - un surcoût qui dépasse ses

charges normales. Or, depuis le 1er janvier 2010, le barème 2009

prend en considération des charges identiques s'agissant des boursiers

dépendants et ceux indépendants de leurs parents (voir A.1.2 a relatif aux

requérants dépendants applicable aux requérants indépendants par le renvoi de

B.2.3 en particulier). On ne voit pas pour quel motif on tiendrait compte des

frais de repas pour les uns et pas pour les autres.

La décision attaquée doit par

conséquent être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision tenant compte de frais de repas pris à l’extérieur pour la

période de janvier à août 2010.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis aux frais de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire du

CSP, a droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 14 avril

2010 par l'OCBE est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'OCBE, versera au recourant

une indemnité de 800 francs (huit cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 14 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.