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Décision

BO.2010.0021

CDAP - BO.2010.0021 - 2010-09-27 - A.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 septembre 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 juillet 2007, A.________, née en 1983, a

été mise au bénéfice d’une bourse d’études de 17'600 fr., en qualité de

requérante financièrement indépendante, pour l’année académique 2007-2008 pour

une formation à l’Ecole professionnelle commerciale de 2.******** (2.********)

et l’obtention d’une maturité professionnelle. Le 11 novembre 2008, sa mère, B.________,

a informé l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après:

OCBEA) de ce que A.________ avait définitivement échoué aux examens de maturité.

A.________ a entrepris de modifier son orientation et s’est inscrite auprès de l’Ecole

internationale de tourisme de 2.******** pour y suivre les cours dès le début

de l’année académique 2009-2010, ce dont elle a informé l’OCBEA. Entre-temps,

elle a séjourné neuf mois à 3.******** (USA) pour y parfaire ses connaissances

d’anglais.

B.

Le 14 mai 2009, A.________ a requis l’octroi

d’une bourse d’études pour l’année académique 2009-2010, pour y suivre les

cours de l’Ecole internationale de tourisme dès le 14 septembre 2009, formation

prévue sur trois ans, afin d’obtenir un diplôme de gestionnaire en tourisme. Le

14 octobre 2009, l’OCBEA a exigé d’elle la production de plusieurs documents

(taxation 2007, déclaration 2008, fiches de salaire aux USA, trois dernières

fiches de salaire d’B.________ et taxation 2007 de cette dernière).

Le 4 décembre 2009, une bourse de

11'200 fr. a été allouée à A.________ en qualité de requérante financièrement

dépendante, décision contre laquelle celle-ci a formé une réclamation. En

substance, A.________ soutient qu’elle a conservé son statut de requérante

financièrement indépendante. Le 25 janvier 2010, l’OCBEA a requis la production

des fiches de salaire pour les mois d’août 2008 à juillet 2009 ou à défaut, les

relevés de compte bancaire pour la même période. Le 8 février 2010, A.________

a objecté à cette demande le fait que des assurances du collaborateur de

l’OCBEA, C.________, lui avaient été données, en ce sens qu’il suffisait pour

elle de prouver le financement de son séjour aux Etats-Unis pour conserver le

statut de requérante indépendante, ce qu’elle avait fait. Le 6 avril 2010, A.________

a fait parvenir à l’OCBEA un tirage du courriel que son employeur américain, 4.********,

à 3.********, a vainement tenté d’adresser à la collaboratrice chargée du

dossier. A teneur de cette attestation, A.________ a travaillé de janvier à

juin 2009, à raison de cinq jours par semaines, huit heures par jour, pour un

salaire horaire de US$ 4,60, plus les pourboires (estimés entre US$ 60.- à

120.- par jour); cela représenterait un salaire mensuel de l’ordre de US$

2'000.-.

Par décision du 14 avril 2010,

l’OCBEA a rejeté la réclamation et a confirmé la décision d’octroi attaquée.

C.

A.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation.

Le 11 mai 2010, l’OCBEA a modifié sa

décision d’octroi du 14 avril 2010, en ce sens qu’un montant de 7'720 fr. a été

alloué en sus à A.________, vu la modification du barème intervenue au 1er

janvier 2010.

L’OCBEA propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Invitée à répliquer, A.________ a

maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours porte exclusivement sur le point de

savoir si la recourante, comme elle le soutient, a conservé son statut de

requérante financièrement indépendante, tel qu’il résulte de la décision du 9

juillet 2007, ou si, comme l’autorité intimée le soutient, ce statut doit être

de nouveau examiné avec la demande d’octroi du 14 mai 2009.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF;

RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

Les conditions financières reposent

sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2: "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

b) Ainsi, selon l'art. 14 al. 1

LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses

frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition

précise que la seule capacité financière du requérant est prise en

considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.

Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le

requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des

études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat; si le requérant est âgé de

plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant

douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème

phrases, LAEF). Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se

prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage" (ci-après: le barème) adopté par le Conseil d’Etat

le 30 mai 2007 (applicable au moment où la décision du 23 juin 2009 a été

rendue; à noter que la version en vigueur actuellement a été adoptée par le

Conseil d'Etat le 1er juillet 2009), la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour

qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (voir

lettre C.1 du barème dans sa version du 30 mai 2007 et B.4 dans sa version du 1er

juillet 2009, resté le même, hormis une modification rédactionnelle):

"• pour le

requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité

lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins

Fr. 25’200.–;

• pour le requérant

âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative

régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;

• mais, pour tous

les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la

valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition

financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.

On admettra, en outre,

une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants :

- stage préalable,

cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.

On admettra, de

même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires

et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec

indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."

Dans sa jurisprudence, le tribunal

a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le

revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité

lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts

BO.2006.0090 du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette

jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27

avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une

coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). En revanche, les

indemnités de l'assurance-chômage ou celles de l'assurance-invalidité peuvent

être considérés comme des revenus de substitution à ceux provenant d'une

activité lucrative (arrêts BO.2007.0184 et BO.2007.0173 précités; BO.2008.0111

du 2 mars 2009; BO.2006.0090 du 1er mars 2007).

c) La jurisprudence a admis qu'une

interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant

pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal

administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le

requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant

plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant

de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas

connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses

études (arrêt BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités).

Toujours dans l'arrêt cité, il a été rappelé que pour l'appréciation de

l'indépendance financière, il apparaissait déterminant que le requérant n'ait

pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a ainsi

été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant le

dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens insuffisants

pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait pu subvenir à

ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant cette période (arrêts

BO.2010.0008 du 20 août 2010; BO.2000.0145 du 31 août 2001). En revanche,

l'indépendance financière a été admise pour des requérants qui avaient repris

des études après avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci

quand bien même ils avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant

le début de leur formation, en vivant sur leurs économies (arrêts BO.1999.0070

du 28 septembre; BO.2002.0039 du 27 août 2002). De même a été admise

l’indépendance financière d’une requérante ayant, durant la période de dix-huit

mois précédant la demande, perçu des prestations d'aide sociale tout en

accomplissant un stage avant d’exercer un emploi intérimaire continu, ceci en

réalisant constamment un gain mensuel (y compris les revenus de substitution à

l'activité lucrative) supérieur à 700 fr. (arrêt BO.2009.0016 du 21 décembre

2009). S'agissant de la période de douze, respectivement de dix-huit mois

d'activité lucrative, le Tribunal administratif a jugé que c'était celle

précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicitait

l'aide de l'Etat et non celle précédant le début de la formation (arrêts BO.2006.0004

du 29 juin 2006 consid. 2c; BO.2002.0038 du 20 juin 2002 consid. 2b;

BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 consid. 2b et les arrêts cités). Le Tribunal

cantonal a confirmé cette jurisprudence (arrêt BO.2007.0191 du 20 février

2008).

Le Tribunal administratif a en

outre jugé qu’une application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAEF pouvait

conduire à une inégalité choquante: il n’y a aucune raison objective de traiter

différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie

durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois

avant de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a

pas connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de

ses études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application

littérale de la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le

législateur lui a apportée par l’adjonction des termes « en

principe » (arrêt BO.1999.0070 du 26 septembre 2000, confirmé par arrêts

BO.2000.0083 du 27 octobre 2000; BO.2000.0143 du 10 juillet 2001 et

BO.2006.0004 du 26 juin 2006; cf. en outre arrêt BO.2000.0124 du 13 février

2001).

d) Celui qui demande le soutien

financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle s'engage à

faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur succès (art.

8.

LAEF). L’aide est renouvelable, année après année, en

principe dans les limites de la durée normale des études ou de l'apprentissage.

Pour de justes motifs le soutien de l'Etat peut être toutefois prolongé (art.

23.

LAEF). La durée normale des études est déterminée par la loi régissant la

formation en question ou par le règlement ou le plan d'études de

l'établissement d'instruction (art. 14 al. 1 RLAEF). Le deuxième alinéa de

cette disposition précise que les motifs qui peuvent justifier la prolongation de

l'aide "jusqu'à une année supplémentaire" sont la

maladie ou l'accident (let. a), le service militaire d'une durée supérieure à

celle des cours de répétition (let. b), le séjour à l'étranger dans l'intérêt

des études du bénéficiaire (let. c), l'échec s'il n'est pas imputable à la

négligence de l'intéressé (let. d) ou toutes circonstances personnelles ou

familiales propres à perturber gravement le cours normal des études (let. e). Le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la

première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet

sur le droit aux allocations (art. 24 al. 1 LAEF). Si le changement intervient

ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à

moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les

études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de

l'Etat (ibid., al. 2). Si un requérant entreprend une troisième formation, sans

avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat

(ibid., al. 3). Celui qui a déjà bénéficié d'un soutien financier d'une année

supplémentaire en raison d'un changement d'orientation n'a pas droit à une

nouvelle aide supplémentaire même si les conditions énumérées aux lettres a à e

sont remplies (art. 14 al. 3 RLAEF). Dès lors, la prolongation par rapport à la

durée normale des études ne va pas au-delà d'une année supplémentaire (v.

arrêts BO.2001.0142 du 3 juillet 2002; BO.2000.0043 du 3 août 2000;

BO.1999.0122 du 10 février 2000; BO.1998.0178 du 4 juin 1999; BO.1996.0082 du 4

décembre 1996; BO.1995.0063 du 17 octobre 1995). Au cours de la période pour

laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal

doivent déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner

la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25

let. a LAEF).

2.

a) En l’espèce, la recourante a échoué en été 2008

aux examens de maturité professionnelle, formation pour laquelle elle avait

obtenu une bourse en qualité de requérante financièrement indépendante. Elle a

changé d’orientation, ce dont elle a informé l’autorité intimée, optant pour

une formation moins ambitieuse dans une école de tourisme dans le but d’obtenir

un diplôme. Selon ses explications, qui ne sont pas contredites, il était cependant

trop tard à ce moment-là pour elle pour s’inscrire et suivre les cours dès le

début de l’année académique 2008-2009. La recourante a donc différé le début de

cette nouvelle formation pour l’année suivante et, entre-temps, a choisi de

séjourner à 3.******** et d’y travailler. Contrairement l’opinion émise par

l’autorité intimée, la recourante a, ce nonobstant, conservé le statut de

requérante financièrement indépendante qui était le sien au dépôt de la première

demande. L’autorité intimée a perdu de vue à cet égard que le changement de

formation, lorsqu’il intervient au terme de la première année est non seulement

possible, mais il ne modifie pas, par surcroît, le droit aux allocations (v.

art. 24 al. 1 LAEF). Le fait que, durant neuf mois, la recourante ait séjourné

aux Etats-Unis entre son échec définitif et le début de la nouvelle formation

ne met pas fin à son droit et, partant, ne modifie pas sa situation vis-à-vis

de l’autorité d’octroi.

b) A supposer du reste qu’il

faille, comme l’autorité intimée le soutient, examiner de nouveau la situation

de la recourante, force serait néanmoins de constater que celle-ci doit être

considérée comme financièrement indépendante de ses parents. La recourante, qui

travaillait dans un établissement médico-social de 2.********, subvenait seule

à son entretien et ne dépendait plus de l’aide de ses parents lorsqu’elle a

entrepris ses études au début de l’année académique 2007-2008. Après son échec

en été 2008, elle a financé elle-même son séjour aux Etats-Unis avant

d’entreprendre une nouvelle formation en septembre 2009. A cela s’ajoute que, durant

six mois, elle a gagné à tout le moins US$ 12'000.-, comme serveuse dans un

établissement public 3.********, soit un peu plus de 12'000 fr. Ainsi force est

d’admettre que, durant les douze mois précédant la période pour laquelle elle

requiert l’octroi d’une bourse, la recourante a vécu de ses économies et du

produit de son travail, ce qui démontre son indépendance financière. Dès lors,

sa situation doit être examinée au regard de l’art. 12 ch. 2 LAEF.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

admis et la décision attaquée, annulée. Le sort du recours commande que les

frais soient laissés à la charge de l’Etat (art. 52 et 91 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). En outre,

la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55 et 91

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 14 avril 2010 est annulée.

III.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage,

soit pour lui le Département de la formation et de la jeunesse, versera à la

recourante des dépens, arrêtés à 1’500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 27septembre 2010/dlg

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.