BO.2010.0022
CDAP - BO.2010.0022 - 2010-09-09 - A.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 septembre 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2010.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDIANT
DOMICILE SÉPARÉ
PARENTS
MAJORITÉ{ÂGE}
LOGEMENT
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-12-2-2
aLAEF-14-1
aLAEF-14-2
aRLAEF-12-1-d
aRLAEF-7-2
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Refus de prise en considération, dans les charges de la requérante d'octroi d'une bourse financièrement dépendante de ses parents, du coût d'un logement séparé. Rappel de ce que l'exiguïté d'un appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier, n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé. Certes, le confort dont la requérante jouirait en cohabitant avec sa mère serait très relatif et ses conditions d'études, spartiates. Il demeure qu'au bénéfice d'une organisation rigoureuse, elle pourrait être en mesure d'y aménager un espace de travail. En outre, la faculté de fréquenter régulièrement les bibliothèques de Lausanne, où elle étudie, lui est toujours offerte.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 septembre 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M. François
Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________, à 1.********.
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
17 avril 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née en 1988, suit les cours de la 2.********
depuis l’année académique 2009-2010 dans le but d’obtenir un bachelor en 2012.
Ses parents sont divorcés. Son père B.________ perçoit le revenu d’insertion
(ci-après: RI) et occupe un studio de 25,80 m2 à 3.********. Sa
mère, C.________, gagne 2'495 fr. par mois en travaillant à temps partiel dans
un EMS de la région et perçoit une rente de l’assurance-invalidité à hauteur de
949 fr. par mois; elle occupe un appartement de deux pièces à 5.********. De
mars 2008 à août 2009, A.________ a travaillé comme vendeuse chez 6.********, à
7.********; les quatre premiers mois, elle a gagné 263 fr. en moyenne par mois;
de juillet à décembre 2008, 2'685 fr. De janvier à juillet 2009, son salaire
s’est monté à 1'695 fr. et elle a gagné environ 840 fr. en août 2009. Au total,
elle a perçu 29'877 fr. durant cette période. A.________ occupe un appartement
de 2,5 pièces à 1.********, en colocation; elle contribue à hauteur de 660 fr.
par mois au paiement du loyer.
B.
Le 14 juillet 2009, A.________ a requis l’octroi
d’une bourse. Le 27 janvier 2010, l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après: OCBEA), estimant qu’elle était financièrement
dépendante de ses parents, lui a alloué un montant annuel de 9'110 fr. A.________
a formé une réclamation contre cette décision, notamment en ce qu’elle ne
prenait pas en compte ses frais de logement à 1.********. Ultérieurement, A.________
a informé l’OCBEA de ce qu’elle avait été mise au bénéfice d’une rente AI pour
enfant, rétroactivement au 1er août 2009. Par décision du 27 avril
2010, l’OCBEA a modifié la décision d’octroi initiale et lui a alloué un
montant de 6'430 fr.
C.
A.________ recourt contre cette dernière
décision, dont elle demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à répliquer, A.________ a
confirmé ses conclusions.
D.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours a exclusivement trait en l’occurrence
au refus de l’autorité intimée de prendre en considération, dans les charges de
la recourante, les frais de logement hors de sa famille, à savoir le montant de
la participation qu’elle verse à son colocataire pour la jouissance d’un
appartement de 2,5 pièces à 1.********.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage
et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit
au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAEF, exprimé à
son art. 2: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents.
a) Ainsi, selon l'art. 14 al. 1
LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer ses
frais d'études, de formation et d'entretien. L'alinéa 2 de cette même
disposition précise que la seule capacité financière du requérant est prise en
considération, lorsque le requérant est majeur et financièrement indépendant.
Est notamment réputé financièrement indépendant, au sens de la LAEF, le
requérant majeur, âgé de moins de 25 ans, qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des
études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème
phrase LAEF). Le domicile des parents n'est pas pris en considération dans
cette situation. Aux termes de l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se
prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve. Selon le
"Barème pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le
Conseil d’Etat le 30 mai 2007 (applicable au moment où la décision du 23 juin
2009.
a été rendue; à noter que la version en vigueur actuellement a été adoptée
par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009), la condition d' "activité lucrative régulière", prévue par l'art. 12 LAEF pour
qualifier le requérant de financièrement indépendant, est remplie lorsque (voir
lettre C.1 du barème dans sa version du 30 mai 2007 et B.4 dans sa version du 1er
juillet 2009, resté le même, hormis une modification rédactionnelle):
"• pour le
requérant majeur, prise en compte, pour la justification de l’activité
lucrative régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s’élever à au moins
Fr. 25’200.–;
• pour le requérant
âgé de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,
prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative
régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins à Fr. 16’800.–;
• mais, pour tous
les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la
valeur d’une demi-bourse, soit Fr. 700.–, en exerçant une activité lucrative
régulière et sans être en formation.
Si cette condition
financière n’est pas remplie, il n’y a pas d’indépendance financière.
On admettra, en outre,
une absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants :
- stage préalable,
cours de langue, préparation d’une maturité ou d’un préalable.
On admettra, de
même, l’absence de revenu d’un mois par an pour les travailleurs intérimaires
et l’on considérera comme activité lucrative la maladie, l’accident avec
indemnités ou la gestion d'un ménage familial (couple avec enfant(s))."
b) La recourante est majeure.
Durant les dix-huit mois ayant précédé sa demande, elle a gagné au total 29'877
fr. comme vendeuse chez 6.********, à 7.********. Toutefois, durant les mois de
mars à juin 2008, son salaire était inférieur à 700 fr. par mois. La rente AI
pour enfant qu’elle perçoit depuis août 2009 n’entre pas en considération. Dès
lors, la recourante ne peut être considérée comme financièrement indépendante
et c’est à juste titre que sa situation a été examinée au regard de l’art. 14
al. 1 LAEF.
3.
Sont prises en considération pour le calcul du
coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).
Parmi les éléments à prendre en considération, il y a lieu de tenir compte des
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (art. 12 al. 1
let. d RLAEF). Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à son entretien et
aux frais de ses études, le domicile pris en considération est celui de ses parents
ou de la personne à qui il est principalement à charge (art. 7 al. 2 RLAEF).
a) Les frais d’un logement séparé
sont pris en considération uniquement lorsque cela s’impose par l’éloignement
du domicile familial du lieu des études ou, exceptionnellement, par des
dissensions grave entre le requérant et ses parents (arrêts BO.2005.0056 du 6
novembre 2006, consid. 5, et BO.2005.0015 du 24 juin 2006, consid. 2b/bb, et
les arrêts cités). Le Tribunal administratif a précisé que si l'office devait
constater qu'un requérant ne pouvait pas, pour une quelconque raison - et pas
seulement la distance -, mener à bien ses études tout en habitant chez ses
parents, il devait calculer le coût de la formation en tenant compte des frais
de logement hors de la famille. Il a toutefois refusé la prise en charge d'un
domicile séparé au requérant qui avait la possibilité matérielle de loger chez
ses parents, avec lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour
rendre nécessaire un logement séparé (arrêt BO.2000.0068 du 27 septembre 2000;
jurisprudence confirmée par la CDAP, v. arrêt BO.2006.0125 du 27 février 2007).
Le Tribunal a en revanche admis que l'on tienne exceptionnellement compte du
loyer d'une chambre, pour un requérant dont la situation familiale était
complexe et qui ne pouvait habiter avec ses parents en raison de circonstances
objectives indépendantes de sa volonté, n'ayant jamais vécu avec son père qui
occupait un studio et ne pouvant vivre avec sa mère provisoirement sans
domicile (arrêt BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Le refus de la prise en charge
du loyer a toutefois été confirmé pour une requérante qui n'était pas
contrainte, pour des raisons de distance entre le domicile de sa mère et de son
beau-père et le lieu de ses études, de prendre un domicile séparé. La
détérioration des relations entre l'enfant et sa mère, suite au décès du père,
ainsi que l'exiguïté de l'appartement familial, n'ont pas été considérées comme
nécessitant la prise d'un domicile séparé (arrêt BO.2005.0015 du 24 juin 2005).
b) La recourante justifie en
l’espèce la prise en considération d’un domicile séparé de celui de ses parents
uniquement par l’exiguïté de celui-ci; elle n’invoque aucun autre motif. Sa
mère occupe en effet un appartement de deux pièces à 5.******** et son père,
un studio à 3.********. Ses explications ne peuvent être retenues. Selon une
jurisprudence dont il n’y a pas lieu de s’écarter, l'exiguïté d'un appartement,
et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier,
n'est pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé (cf. sur
ce point arrêts BO.2006.0003 du 2 juin 2006, le recourant justifiait la
nécessité d'avoir un logement séparé par l'exiguïté de l'appartement de 3,5
pièces qu'il devrait partager avec ses parents et ses deux sœurs, sans pouvoir
étudier dans de bonnes conditions; BO.2000.0068 du 27 septembre 2000, qui
précisait qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une pièce pour étudier peut
parfaitement se rendre dans l'une des bibliothèque universitaire de la ville,
dont les horaires d'ouvertures sont suffisamment étendus). Certes, le confort
dont la recourante jouirait en cohabitant avec sa mère serait très relatif et
ses conditions d’études, spartiates. Il demeure qu’au bénéfice d’une
organisation rigoureuse, la recourante pourrait être en mesure d’y aménager un
espace de travail. En outre, la faculté de fréquenter régulièrement les
bibliothèques de 4.********, où elle étudie, lui est toujours offerte. On peut
du reste se demander si la recourante n’a pas emménagé à 1.******** avec un
colocataire pour des raisons strictement personnelles. S’il s’était agi pour
elle d’étudier dans de meilleures conditions, la recourante aurait en effet pu
se rapprocher de la région 4.********. Dans ces conditions, c’est à juste titre
que l’autorité intimée a refusé d’inclure dans les charges de la recourante la
participation au loyer que celle-ci verse à son colocataire.
c) Au surplus, les calculs de
l’autorité intimée, qui ne sont pas mis en cause, ne souffrent d’aucune
critique.
4.
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté, ceci
aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 17 avril 2010 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont
mis à la charge de la recourante
Lausanne, le 9 septembre 2010/dlg
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.