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Décision

BO.2010.0026

CDAP - BO.2010.0026 - 2011-10-05 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 octobre 2011Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 2005, X.________, née le 30 avril 1986, a

entrepris une formation à la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.

L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé

une bourse d'études de 7'100 fr. pour l’année académique 2005-2006, de

7'410 fr. pour l’année 2006-2007 et de 8'480 fr. pour l’année 2007-2008 que X.________

a effectuée à Berlin dans le cadre du programme d'études Erasmus.

Suite à la décision du 28 octobre

2008 lui allouant le montant de 6'310 fr. pour l’année 2008-2009, X.________ a

adressé à l’OCBEA la lettre suivante :

"Je prends note de la bourse que vous

m'avez octroyée mais je conteste votre décision pour les raisons suivantes :

Prenez note svp que je ne suis pas en train

de redoubler une année, je n'ai pas non plus échoué l'année 07/08 en faculté

des Lettres à Lausanne. En effet, comme je vous l'avais communiqué, je suis

partie en Erasmus durant l'année académique dernière et suis en train de

rattrapper les cours et examens qu'il ne m'a pas été possible de faire à

l'université de Berlin car ceux-ci n'y sons tout simplement pas disponibles.

Voir le montant de ma bourse diminué de 1'100 frs (frais de matériel) par

rapport à l'année dernière n'est pas vraiment raisonnable étant donné que

j'utilise cette année d'autres livres que à Berlin et qu'il ne s'agit encore

une fois pas d'un redoublement. La faculté des lettres est souple et nous avons

3-4 ans pour finir un programme de bachelor surtout si nous partons en Erasmus.

En effet les échanges, bénéfiques pour notre carrière ne nous permettent pas de

souivre tous les cours nécessaires à l'étranger et chaque étudiant se voit ses

études prolongée d'au moins un semestre. Merci de tenir compte de ces deux

éléments.

Je vous demande de réviser ma bourse non

seulement en raison de la diminution de mon montant mais également en raison de

la longeur de prolongation de mon bachelor: il a été établi récemment avec mes

professeurs respectifs, que je finirai mon bachelor en janiver et débuterai mon

Master en février et ce auprès de la faculté d'Historie et Sciences des

Religions. Oui, ceci est possible dans certaines facultés et tous les Masters

ne commencent pas en Octobre. Je vous joint donc ici une demande de bourse pour

une nouvelle formation – ou étape de formation numéro 2 dit autrement dès

janvier 2009. Mon année supplémentaire n'aura donc été que de 6 mois et non pas

une année. Tous les papiers nécessaires vous ont été joints d'avril à septembre

2008 pour la fin du bachelor. Rien ne change parce que je passe en master.

En vous priant de bien vouloir réviser ces

deux points, je vous envoie mes salutations les meilleures."

Cette lettre a été reçue le 18

novembre 2008 par l'OCBEA. Elle porte la mention suivante, avec le paraphe

"JMR" correspondant aux initiales d'une collaboratrice au sein de

l'OCBEA :

"Selon tél. avec Melle X.________ du

26/02/09 ne va pas effectuer son master pour l'instant. Ok pour frais d'études,

elle avait déjà les livres donc nous ne les avons payés à nouveau."

Le montant de 4'210 fr. a été versé

à X.________ le 29 octobre 2008. Il était prévu que le solde de 2'100 fr. lui soit

versé à réception de l'attestation de formation du 2ème semestre.

B.

En janvier 2009, X.________ a obtenu son Baccalauréat

(Bachelor) universitaire ès lettres et a été exmatriculée le 16 février 2009.

Elle n'a pas poursuivi ses études en vue de l'obtention d'un Master.

C.

Par décision du 28 avril 2010, l'OCBEA a pris

note de l'obtention de ce diplôme et a réclamé à X.________ le remboursement

immédiat de la somme de 2'100 fr. correspondant à la période de cours non

suivie. Cette décision a été annulée le 7 mai 2010 et remplacée par une

autre réévaluant le montant de la bourse définitive pour la période en question

à 2'100 fr. et fixant le montant à rembourser à 2'110 fr. Les décisions

mentionnent la voie de la réclamation en précisant que celle-ci a un effet suspensif,

ce qui signifie concrètement que si une telle réclamation est déposée, le

remboursement ordonné par la décision attaquée ne peut pas être exigé tant que

l'autorité n'a pas statué.

D.

Par lettre recommandée du 11 mai 2010, X.________

a déposé une réclamation contre les décisions de l'office.

E.

Le 20 mai 2010, l'OCBEA a rendu une décision sur

réclamation annulant la précédente décision du 7 mai 2010 et fixant la bourse

d'études portant sur la période de septembre 2008 à février 2009 à 3'160 fr. en

lieu et place des 6'310 fr. octroyés pour l'année académique complète allant de

septembre 2008 à août 2009. Le remboursement de la différence de 1'050 fr.

entre le montant de 4'210 fr. versé et celui de 3'160 fr. effectivement dû était

en outre réclamé, avec effet immédiat.

F.

Par acte daté du 14 juin 2010 remis à la poste

le lendemain, X.________ s'est pourvue en temps utile contre cette décision sur

réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), critiquant la recalculation de la bourse d'études et

contestant l'obligation de rembourser.

Le 21 juillet 2010, l'autorité

intimée s'est déterminée, concluant au rejet du recours et à la confirmation de

la décision attaquée.

La recourante n'a pas déposé de

déterminations complémentaires dans le délai imparti.

G.

Les arguments des parties seront repris

ci-après, dans la mesure utile.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Par la décision attaquée, l'autorité intimée

réclame à la recourante le remboursement de la partie de la bourse d'études

afférente au semestre de cours qu'elle n'a pas suivi pour l'année académique

2008-2009. La première décision de remboursement du 28 avril 2010 citait des

dispositions légales et réglementaires dont le contenu pouvait laisser penser que

le remboursement était en réalité exigé du fait que la recourante avait

interrompu ou cessé sa formation en raison d'un échec. Or, il n'en est rien, ce

qu'a encore précisé dans ses déterminations du 21 juillet 2010 l'autorité

intimée, reconnaissant que la demande trouve son fondement dans le fait que la

bourse a été accordée pour une année académique complète, alors que la

recourante n'a été en formation qu'un seul semestre durant l'année en question.

2.

La décision attaquée est fondée sur la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAEF;

RSV 416.11) et son règlement d'application du 21 février 1975 (RLAEF; RSV

416.11

).

a) Le soutien de l'Etat n'est

accordé, en principe, qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, aux

apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel (art. 7 al. 1

LAEF). Il cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou

l'autre des conditions prévues par la loi (art. 26 LAEF). Au cours de la

période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire doit

déclarer sans délai à l'OCBEA tout fait nouveau de nature à entraîner la

suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées (art. 25 al.

1.

let. a LAEF). Sont considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est

obligatoire toutes circonstances qui provoquent l'interruption ou la cessation

des études (art. 15 al. 1 let. a RLAEF). En cas de réduction ou de suppression

de l'aide, les montants touchés pour la période en question seront remboursés

partiellement ou totalement. Ils pourront être aussi imputés au compte d'une

période suivante si le renouvellement de l'aide se justifie (art. 15 al. 2

RLAEF).

b) En l'espèce, la recourante a

obtenu son Bachelor à la fin du premier semestre de l'année académique

2008-2009. Elle a ensuite renoncé à poursuivre ses études en vue de l'obtention

d'un Master comme initialement prévu, raison pour laquelle elle a été

exmatriculée au mois de février 2009. N'étant plus immatriculée à l'université,

elle ne remplissait plus les conditions posées par la loi pour l'octroi d'une

aide (art. 7 al. 1 et 26 LAEF). A l'heure actuelle, la recourante n'a pas

repris d'études. L'obtention, par cette dernière, de son Bachelor et son exmatriculation

de l'université sont de nature à entraîner la suppression de la bourse d'études

au sens de l'art. 15 al. 1 let. a RLAEF. En conséquence, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a considéré que rien n'était dû pour le deuxième

semestre de l'année académique. A supposer que la recourante ait touché plus

que ce à quoi elle avait droit, elle aurait l'obligation de rembourser la part

de l'aide dépassant celle afférente au semestre de cours effectivement suivi (art.

15.

al. 2 RLAEF).

3.

Le montant dû pour le 1er semestre de

l'année académique 2008-2009 - recalculé par l'office à pas moins de trois

reprises - s'élève au final à 3'160 fr., ce qui représente à quelques francs

près la moitié de la totalité de l'aide qui avait été versée pour l'année

académique (6'130 fr.). La recourante ayant perçu 4'210 fr., c'est la

différence de 1'050 fr. qui lui est réclamée.

La recourante conteste le calcul

effectué par l'autorité intimée pour plusieurs motifs. Elle revendique tout

d'abord de pouvoir bénéficier du montant prévu pour toute l'année académique,

estimant qu'elle ne devrait pas être pénalisée de s'être dépêchée de présenter

ses examens lors de la session de janvier 2009 et d'avoir brillamment réussi.

Or, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, après son exmatriculation en février

2009, la recourante ne remplissait plus les conditions pour obtenir une aide de

l'état et les montants touchés pour une telle période doivent sur le principe

être remboursés, même si c'est tout à l'honneur de la recourante d'avoir fait

diligence pour obtenir son Bachelor.

La recourante se prévaut ensuite du

fait que les investissements pour les cours sont plus importants au début du

premier semestre et qu'elle n'y a nullement échappé en finissant plus tôt. Ce

fait justifie selon elle qu'un montant plus élevé lui soit alloué pour le 1er

semestre. Elle s'en prend ensuite au calcul de la bourse, remettant en question

le plafonnement d'allocation complémentaire pour l'entretien, le montant des

frais de transports qui s'élèvent à 2'005 fr. par an et non pas 1'630 fr. comme

retenu par l'autorité. Elle revendique enfin qu'il soit tenu compte du matériel

dont elle a été obligée de faire l'acquisition étant donné qu'elle n'a pas

redoublé son année comme l'office l'a retenu de façon erronée.

L'office est d'avis que la recourante

n'est pas fondée à contester, au stade du recours contre la décision de

remboursement, la décision du 28 octobre 2008 octroyant la bourse. Cette

décision serait entrée en force faute de recours et ne pourrait plus être

remise en question. Or, ce n'est pas exact puisque la recourante a écrit à

l'office pour exprimer clairement une contestation. Sa lettre, non datée, a été

reçue par l'autorité intimée le 18 novembre 2008, soit dans le délai de recours

de 20 jours instauré à l'art. 31 al. 1 de l'ancienne loi sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA) alors applicable puisqu'en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2008 et remplacée, à compter du 1er janvier 2009, par la

loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RSV 173.36). En

application de l'art. 6 al. 1 aLJPA, l'autorité intimée était tenue de

transmettre ce qui équivalait à un recours à la CDAP. Elle ne l'a pas fait.

D'après les notes manuscrites consignées sur le document par une collaboratrice

de l'office, l'autorité intimée a toutefois téléphoné à la recourante beaucoup

plus tard, le 26 février 2009. En substance, la note mentionne que le Master

n'est plus à l'ordre du jour et que la problématique des frais d'études est

réglée : comme la recourante avait déjà les livres, l'office ne les a pas payés

à nouveau. Or, la recourante fait à nouveau valoir dans son recours que les

frais de matériel auraient dû être comptabilisés dans le calcul de la bourse. On

peut donc douter que cette question ait trouvé son épilogue dans le téléphone

de l'office. Nul document n'atteste par ailleurs que la recourante ait

formellement retiré sa contestation suite à ce téléphone. Quoiqu'il en soit,

l'autorité intimée saisie d'une contestation que la loi lui imposait de

transmettre ne pouvait pas se contenter de prendre contact plusieurs mois après

avec la requérante par téléphone pour tenter de régler le cas.

Dans ces circonstances, on ne

saurait considérer que le montant de la bourse ne pourrait pas être revu au

stade de la présente procédure de recours. Au contraire, la recourante doit

être admise à le contester. Par conséquent, il faut annuler la décision sur

réclamation attaquée et renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle instruise

et tranche les critiques émises par la recourante dans son recours (au sujet du

plafonnement de l'allocation complémentaire pour l'entretien, des frais de

transport qui seraient plus élevés que ceux initialement retenus, de la

question du matériel supplémentaire dont la recourante aurait eu besoin pour

son semestre d'études lausannois).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études du 20 mai 2010 est annulée et le dossier renvoyé à cette

autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.