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Décision

BO.2010.0031

CDAP - BO.2010.0031 - 2010-12-30 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 décembre 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, de nationalité suisse, né le ********,

est inscrit à l'institut de microtechnique de l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL) en deuxième année bachelor. Il n'exerce aucune activité

lucrative. Il vit avec sa sœur et son frère cadets chez sa mère à Lausanne. Cette

dernière, divorcée, travaille à temps partiel et est au bénéfice de

l'assistance sociale. Le père d'X.________, domicilié à Lausanne, est également

au bénéfice de l'assistance sociale et ne verse aucune pension à sa famille.

B.

Le 19 mars 2010, X.________ a déposé une demande

de bourse d'études à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après : OCBEA) pour l'année académique 2010-2011.

Par décision du 24 juin 2010,

l'OCBEA a accordé à X.________ une bourse d'études d'un montant de 15'640 fr

pour douze mois. Ce montant a été calculé sur la base de la part forfaitaire

des charges familiales lui revenant (13'200 fr.), additionnée des frais

d'études (5'436 fr.) et soustraite de l'allocation de formation (3'000 fr.).

C.

X.________ a formé une réclamation contre cette

décision qui a été rejetée par l'OCBEA par décision du 6 août 2010.

Le 20 août 2010, X.________ a

interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal à l'encontre de cette décision dont il demande l'annulation.

L'OCBEA s'est déterminé le 18

octobre 2010, concluant au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage

et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11)

a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère

subsidiaire, il est destiné à compéter celui de la famille, au besoin à y

suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 LAEF, la

nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose

qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

Dans le cas présent, le recourant

est âgé de dix-neuf ans et n'exerce aucune activité lucrative. Par conséquent,

il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la

LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en

considération.

2.

Les critères permettant de déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.

L'art. 16 LAEF est libellé de la

manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les

ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat (art. 18 LAEF). Par ailleurs, pour le calcul du coût des études, doivent

être prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF).

3.

a) En l'espèce, pour déterminer les charges de

la famille du requérant, il convient de se rapporter à l'art. A.1.2 let. a du Barème

pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le

Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès lors que la

demande de bourse a été déposée après cette date.

Le recourant vit à Lausanne avec sa

mère, son frère et sa sœur. L'art. A.1.2 let. a du barème fixe forfaitairement

à 4'400 fr. par mois les charges d'une famille monoparentale avec trois

enfants. Les charges annuelles de la famille s'élèvent ainsi à 52'800 fr. (4'400

fr. x 12).

b) Le calcul du coût des études est

détaillé dans la partie "D" du barème qui fixe en particulier les

frais de déplacement (art. D.1), de repas (art. D.2) et de matériel (D.4).

L'OCBEA a ainsi retenu un total de

5'436 fr. de frais d'études, soit: 1'266 fr. de taxes d'école (correspondant

aux deux taxes semestrielles d'inscription à l'EPFL de 633 fr. chacune),

1'600 fr. de frais de manuels scolaires (soit une valeur supérieure aux 1'200

fr. indiqués sur le site de l'EPFL http://sae.epfl.ch/cout-vie), 2'200 fr. de

frais de repas (soit le maximum prévu à l'art. D.2) et 370 fr. de frais de

transport (correspondant à deux zones "mobilis", art. D.1). Au

regard de la partie "D" du barème, les montants alloués par

l'autorité intimée se trouvent donc au-dessus de la moyenne, voire au maximum

de ce qu'il lui est permis d'octroyer.

4.

Le recourant considère que les charges et les

frais d'études figurant dans le barème ne correspondent pas à la réalité

financière de sa famille et que l'autorité intimée devrait s'en écarter.

Les principes guidant le Conseil

d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à

une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans

laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des

études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges.

Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales",

sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu

qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est

(le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien

financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la

famille" (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240). Ainsi, le

barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que

soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales

d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du

barème. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une

bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

Ainsi, le recourant ne peut être

suivi dans son raisonnement. Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, mais la Cour de céans ne peut que s’y

conformer (cf. arrêt BO.2009.001 du 24 novembre 2009 consid. 1b; BO 2005.0010

du 19 mai 2005, et les références citées).

Par ailleurs, le recourant

bénéficie déjà de l'aide maximale à laquelle il peut prétendre en vertu du

barème. En effet, l'art. A.1.2 let. b du barème prévoit que "pour les

requérants concernés par l'art. A.1.2. (…), le montant plafond mensuel de

l'aide accordée, en sus du coût des études, est déterminé en divisant les

charges retenues pour la famille par le nombre de personnes vivant dans cette

famille". Le maximum auquel peut prétendre le recourant est donc de

13'200 fr [(4'400 ÷ 4) x 12]. En recevant une aide de l'OCBEA de 13'200 fr., avant déduction des allocations familiales et en sus du

coût des études, le recourant bénéficie ainsi du plafond maximum fixé par le

Conseil d'Etat.

5.

Le recourant fait valoir que l'OCBEA aurait

retenu à tort un revenu familial de 52'800 fr. dans ses calculs.

Contrairement à ce que prétend le

recourant, il ressort du dossier de l'OCBEA que celui-ci a calculé le droit à

la bourse en se fondant sur un revenu familial déterminant de 39'600 fr.

a) Le revenu familial déterminant

est en principe constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Toutefois,

lorsque les deux parents du requérant sont au bénéfice d'un revenu d'insertion

(ci-après: RI), il n'appartient pas à l'aide sociale de se substituer aux

autres prestations sociales cantonales (art. 3 al. 1 de la loi cantonale sur

l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003). En effet, l'aide sociale ne vise

pas à assurer l'entretien du requérant durant sa formation, lequel doit déposer

une demande auprès de l'OCBEA. En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas

intervenir (chiffre 7.1 des normes 2010 du Service de prévoyance et d'aide

sociales destinées aux autorités d'application du revenu d'insertion). Il

revient donc exclusivement à l'OCBEA de suppléer au soutien familial défaillant

lorsque les parents du requérant sont au bénéfice de l'aide sociale, sans

qu'aucun plafonnement inférieur aux charges indiquées dans le barème pour

l'attribution des bourses ne puisse être fixé. La Cour de céans avait ainsi

jugé que l'ancien art. 11a al. 3 RLAEF, qui permettait un plafonnement de

l'allocation complémentaire versée par l'OCBEA, était illégal (PS.1998.0036 du

8.

mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai 1998; PS.1997.0094 du 11 novembre 1997;

PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1994.0385 du 5 décembre 1994 et PS.1993.0325

du 28 juin 1994). Cette disposition a été abrogée dans le cadre du programme

d'insertion par la formation professionnelle (loi du 1er juillet

2009; FAO 01.09.2009). Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat précise

que "pour garantir le financement des frais d'entretien des jeunes

adultes (…) par le système des bourses d'études, pour renforcer la subsidiarité

du RI et pour assurer l'égalité de traitement entre boursiers (…) une

harmonisation complète des normes de l'OCBEA et du RI (…) est nécessaire".

Cette harmonisation implique notamment "le déplafonnement des montants

des bourses d'études pour les boursiers dépendants". Ainsi, pour une

famille bénéficiant d'un revenu d'insertion sans salaire et avec un jeune

adulte entrant en formation, "le montant versé par les bourses d'études

au titre de frais d'entretien équivaudrait exactement au montant auparavant

assuré par le RI, frais d'études et de formation en sus" (BGC, exposé

des motifs, séance du mardi 2 juin 2009). Ce système est nettement plus

avantageux pour le requérant, car il ne tient pas compte du revenu effectif des

parents au bénéfice de l'aide sociale, dont le montant peut fluctuer d'un mois

à l'autre. Le requérant a en outre la garantie de toucher de manière constante

une somme lui permettant de couvrir la part des charges familiales lui

revenant.

En l'espèce, selon l'art. A.1.2

let. a du barème, le revenu théorique permettant de couvrir les charges d'une famille

monoparentale avec trois enfants est de 52'800 fr. (4'400 fr. x 12). De cette

somme, il convient de défalquer le montant destiné à subvenir aux besoins du

requérant en formation et que les services sociaux ne peuvent pas prendre en

charge, soit 13'200 fr. (1/4 de 52'800 fr.). Par conséquent, le revenu familial

déterminant est de 39'600 fr. (3/4 de 52'800 fr.). Le recourant n'exerçant

aucune activité lucrative en parallèle à ses études, aucun revenu

supplémentaire ne peut être retenu à ce titre.

b) Le recourant considère que

l'allocation familiale à laquelle il a droit aurait déjà été déduite du montant

perçu de l'assistance sociale. Il serait par conséquent doublement pénalisé si

l'OCBEA venait à la déduire une seconde fois.

Il ressort des pièces versées au

dossier par le Service social de Lausanne - en particulier le budget RI pour le

mois de septembre 2010 - que les allocations du recourant et de son frère,

également aux études, ne figurent plus dans le calcul du budget familial.

L'OCBEA est tenu d'ajouter aux

ressources déterminantes "l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des

frais d'études" (art. 16 al. 2 let. c LAEF).

En l'espèce, l'allocation familiale

versée au requérant est de 250 fr. par mois, soit 3'000 fr. par année. C'est

donc à juste titre que l'OCBEA a considéré que les ressources déterminantes

étaient de 42'600 fr. (39'600 fr. + 3'000 fr.).

6.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Dans le cas présent, les charges de

la famille retenues selon le barème s'élèvent à 52'800 fr., le coût des études

à 5'436 fr. et les ressources déterminantes à 42'600 fr. Les charges excèdent

ainsi le revenu de 15'636 fr. [(52'800 + 5'436) - 42'600].

Par conséquent, la décision de l'OCBEA

d'octroyer au recourant une bourse de 15'640 fr. pour l'année 2010-2011 est

bien fondée.

7.

Dans la mesure où le présent recours n'est

recevable qu'à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 6 août 2010 relative à

l'octroi d'une bourse d'étude, les autres prétentions du recourant relatives au

RI versé par le Service social de Lausanne à sa famille ne sont pas

pertinentes.

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la

cause sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).

L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3

LPA-VD).

9.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du

6 août 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2010

Le président:

Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.