BO.2010.0032
CDAP - BO.2010.0032 - 2010-12-30 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 décembre 2010Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2010.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.12.2010
Juge:
PL
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SITUATION FINANCIÈRE
MINIMUM VITAL
FRAIS DE FORMATION
REVENU
REVENU HYPOTHÉTIQUE
aLAEF-16
aLAEF-16-2
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
Résumé contenant:
Détermination de la capacité financière du requérant à une bourse d'études qui dépend de ses parents, tous deux au bénéfice de l'assistance sociale. Lorsque les parents disposent d'un revenu d'insertion, l'autorité retiendra comme revenu hypothétique le montant permettant de couvrir les charges arrêtées dans le Barème pour l'attribution de bourses d'études et d'apprentissage. En l'espèce, la somme allouée par l'autorité intimée a été correctement calculée et correspond au maximum de ce qu'elle est en mesure d'octroyer. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 décembre 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Gillard
et Mme Marie-Jeanne Fontanellaz, assesseurs ; M. Laurent Pfeiffer,
greffier.
Recourant
X.________ , à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide à la
formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, de nationalité suisse, né ********,
est inscrit au gymnase de Beaulieu à Lausanne en 3ème année de
maturité. Il n'exerce aucune activité lucrative. Il vit avec sa sœur et son
frère chez sa mère à Lausanne. Cette dernière, divorcée, travaille à temps
partiel et est au bénéfice de l'assistance sociale. Le père d'X.________,
domicilié à Lausanne, est également au bénéfice de l'assistance sociale et ne
verse aucune pension à sa famille.
B.
Le 19 mars 2010, X.________ a déposé une demande
de bourse d'études à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: OCBEA) pour l'année 2010-2011.
Par décision du 24 juin 2010, l'OCBEA
a accordé à X.________ une bourse d'études d'un montant de 13'920 fr. pour
douze mois. Ce montant a été calculé sur la base de la part forfaitaire des
charges familiales lui revenant (13'200 fr.), additionnée des frais d'études
(3'720 fr.) et soustraite de l'allocation de formation (3'000 fr.).
C.
X.________ a formé une réclamation contre cette
décision qui a été rejetée par l'OCBEA par décision du 6 août 2010.
Le 20 août 2010, X.________ a
interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal à l'encontre de cette décision dont il demande l'annulation. (Son
frère Y.________ a également déposé un recours contre la décision de l’OCBEA du
6 août 2010 [cause BO.2010.0031]).
L'OCBEA s'est déterminé le 18
octobre 2010, concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage
et la poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale du 11 septembre
1973.
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 461.11)
a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat a un caractère
subsidiaire, il est destiné à compéter celui de la famille, au besoin à y
suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose
qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
Dans le cas présent, le recourant
est âgé dix-huit ans et n'exerce aucune activité lucrative. Par conséquent, il
ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAEF,
de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en
considération.
2.
Les critères permettant de déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.
L'art. 16 LAEF est libellé de la
manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les
ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat (art. 18 LAEF). Par ailleurs, pour le calcul du coût des études,
doivent être prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent,
y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF).
3.
a) En l'espèce, pour déterminer les charges de
la famille du requérant, il convient de se rapporter à l'art. A.1.2 let. a du
Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le
Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès lors que la
demande de bourse a été déposée après cette date.
Le recourant vit à Lausanne avec sa
mère, son frère et sa sœur. L'art. A.1.2 let. a du barème fixe forfaitairement
à 4'400 fr. par mois les charges d'une famille monoparentale avec trois
enfants. Les charges annuelles de la famille s'élèvent ainsi à 52'800 fr.
(4'400 fr. x 12).
b) Le calcul du coût des études est
détaillé dans la partie "D" du barème qui fixe en particulier les
frais de déplacement (art. D.1), de repas (art. D.2) et de matériel (D.4).
L'OCBEA a ainsi retenu un total de
3'720 fr. de frais d'études, soit: 550 fr. de frais d'écolage (correspondant à
la taxe annuelle d'inscription de 70 fr. et à l'écolage annuel de 480 fr.), 600
fr. de frais de manuels scolaires, 2'200 fr. de frais de repas (soit le maximum
prévu à l'art. D.2) et 370 fr. de frais de transport (correspondant à deux zones
"mobilis", art. D.1). Au regard de la partie "D" du
barème, les montants alloués par l'autorité intimée se trouvent donc dans les
limites de ce qui lui est permis d'octroyer.
4.
Le recourant considère que les charges et les
frais d'études figurant dans le barème ne correspondent pas à la réalité
financière de sa famille et que l'autorité intimée devrait s'en écarter.
Les principes guidant le Conseil
d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le droit à
une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans
laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des
études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges.
Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges normales",
sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu
qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est
(le barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien
financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la
famille" (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240). Ainsi, le
barème garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que
soit leur situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales
d'une famille telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du
barème. Les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une
bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
Ainsi, le recourant ne peut être
suivi dans son raisonnement. Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme, mais la Cour de céans ne peut que s’y
conformer (cf. arrêt BO.2009.001 du 24 novembre 2009 consid. 1b; BO 2005.0010
du 19 mai 2005, et les références citées).
Par ailleurs, le recourant
bénéficie déjà de l'aide maximale à laquelle il peut prétendre en vertu du
barème. En effet, l'art. A.1.2 let. b du barème prévoit que "pour les
requérants concernés par l'art. A.1.2. (…), le montant plafond mensuel de
l'aide accordée, en sus du coût des études, est déterminé en divisant les
charges retenues pour la famille par le nombre de personnes vivant dans cette
famille". Le maximum auquel peut prétendre le recourant est donc de
13'200 fr [(4'400 ÷ 4) x 12]. En recevant une aide de l'OCBEA de 13'200 fr., avant déduction des allocations familiales et en sus du
coût des études, le recourant bénéficie ainsi du plafond maximum fixé par le Conseil
d'Etat.
5.
Le recourant fait valoir que l'OCBEA aurait
retenu à tort un revenu familial de 52'800 fr. dans ses calculs.
Contrairement à ce que prétend le
recourant, il ressort du dossier de l'OCBEA que celui-ci a calculé le droit à
la bourse en se fondant sur un revenu familial déterminant de 39'600 fr.
a) Le revenu familial déterminant
est en principe constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). Toutefois,
lorsque les deux parents du requérant sont au bénéfice d'un revenu d'insertion
(ci-après: RI), il n'appartient pas à l'aide sociale de se substituer aux
autres prestations sociales cantonales (art. 3 al. 1 de la loi cantonale sur
l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003). En effet, l'aide sociale ne vise
pas à assurer l'entretien du requérant durant sa formation, lequel doit déposer
une demande auprès de l'OCBEA. En cas de refus de bourse, le RI ne peut pas
intervenir (chiffre 7.1 des normes 2010 du Service de prévoyance et d'aide
sociales destinées aux autorités d'application du revenu d'insertion). Il
revient donc exclusivement à l'OCBEA de suppléer au soutien familial défaillant
lorsque les parents du requérant sont au bénéfice de l'aide sociale, sans
qu'aucun plafonnement inférieur aux charges indiquées dans le barème pour
l'attribution des bourses ne puisse être fixé. La Cour de céans avait ainsi
jugé que l'ancien art. 11a al. 3 RLAEF, qui permettait un plafonnement de
l'allocation complémentaire versée par l'OCBEA, était illégal (PS.1998.0036 du
8.
mai 1998; PS.1998.0057 du 8 mai 1998; PS.1997.0094 du 11 novembre 1997;
PS.1996.0176 du 16 janvier 1997; PS.1994.0385 du 5 décembre 1994 et
PS.1993.0325 du 28 juin 1994). Cette disposition a été abrogée dans le cadre du
programme d'insertion par la formation professionnelle (loi du 1er
juillet 2009; FAO 01.09.2009). Dans son exposé des motifs, le Conseil d'Etat
précise que "pour garantir le financement des frais d'entretien des
jeunes adultes (…) par le système des bourses d'études, pour renforcer la
subsidiarité du RI et pour assurer l'égalité de traitement entre
boursiers (…) une harmonisation complète des normes de l'OCBEA et du RI (…) est
nécessaire". Cette harmonisation implique notamment "le
déplafonnement des montants des bourses d'études pour les boursiers dépendants".
Ainsi, pour une famille bénéficiant d'un revenu d'insertion sans salaire et
avec un jeune adulte entrant en formation, "le montant versé par les
bourses d'études au titre de frais d'entretien équivaudrait exactement au
montant auparavant assuré par le RI, frais d'études et de formation en sus"
(BGC, exposé des motifs, séance du mardi 2 juin 2009). Ce système est nettement
plus avantageux pour le requérant, car il ne tient pas compte du revenu
effectif des parents au bénéfice de l'aide sociale, dont le montant peut
fluctuer d'un mois à l'autre. Le requérant a en outre la garantie de toucher de
manière constante une somme lui permettant de couvrir la part des charges
familiales lui revenant.
En l'espèce, selon l'art. A.1.2
let. a du barème, le revenu théorique permettant de couvrir les charges d'une
famille monoparentale avec trois enfants est de 52'800 fr. (4'400 fr. x 12). De
cette somme, il convient de défalquer le montant destiné à subvenir aux besoins
du requérant en formation et que les services sociaux ne peuvent pas prendre en
charge, soit 13'200 fr. (1/4 de 52'800 fr.). Par conséquent, le revenu familial
déterminant est de 39'600 fr. (3/4 de 52'800 fr.). Le recourant n'exerçant
aucune activité lucrative en parallèle à ses études, aucun revenu
supplémentaire ne peut être retenu à ce titre.
b) Le recourant considère que
l'allocation familiale à laquelle il a droit aurait déjà été déduite du montant
perçu de l'assistance sociale. Il serait par conséquent doublement pénalisé si
l'OCBEA venait à la déduire une seconde fois.
Il ressort des pièces versées au
dossier du frère du recourant (BO.2010.0031) par le Service social de Lausanne -
en particulier le budget RI pour le mois de septembre 2010 - que les allocations
du recourant et de son frère, également aux études, ne figurent plus dans le
calcul du budget familial.
L'OCBEA est tenu d'ajouter aux
ressources déterminantes "l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études" (art. 16 al. 2 let. c LAEF).
En l'espèce, l'allocation familiale
versée au requérant est de 250 fr. par mois, soit 3'000 fr. par année. C'est
donc à juste titre que l'OCBEA a considéré que les ressources déterminantes
étaient de 42'600 fr. (39'600 fr. + 3'000 fr.).
6.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
Dans le cas présent, les charges de
la famille retenues selon le barème s'élèvent à 52'800 fr., le coût des études
à 3'720 fr. et les ressources déterminantes à 42'600 fr. Les charges excèdent
ainsi le revenu de 13'920 fr. [(52'800 + 3'720) - 42'600].
Par conséquent, la décision de l'OCBEA
d'octroyer au recourant une bourse de 13'920 fr. pour l'année 2010-2011 est
bien fondée.
7.
Dans la mesure où le présent recours n'est
recevable qu'à l'encontre de la décision de l'OCBEA du 6 août 2010 relative à
l'octroi d'une bourse d'étude, les autres prétentions du recourant relatives au
RI versé par le Service social de Lausanne à sa famille ne sont pas
pertinentes.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36).
L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 6 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.