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Décision

BO.2010.0035

CDAP - BO.2010.0035 - 2011-11-14 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

14 novembre 2011Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : la recourante), née le 31

décembre 1980, a donné naissance, le 29 juin 2005, à Y.________. L'enfant a été

reconnue le 20 décembre 2006 par Julien Liengme.

La recourante est entrée dans le

programme de formation des jeunes adultes en difficulté (FORJAD) 2007.

Le 23 juillet 2007, elle a conclu

un contrat d'apprentissage avec l'Ensemble Hospitalier de la Côte en vue

d'obtenir un certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative. Il

était prévu que la formation dure du 1er août 2007 au 31 juillet

2010.

B.

X.________ a déposé une demande de bourse et de

prêt d'études pour cette formation le 30 juillet 2007. Dans le formulaire préimprimé,

elle a notamment indiqué qu'elle habitait à Vevey, qu'elle était célibataire et

qu'elle avait un enfant.

Par décision du 20 décembre 2007,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a accordé à

la recourante une bourse d'études d'un montant de 44'340 fr. pour la période du

1er août 2007 au 1er juillet 2008. L'office a considéré

que la recourante avait un statut d' "indépendante".

C.

Le 17 avril 2008, la recourante a déposé une

demande de bourse et de prêt d'études pour sa deuxième année de formation, du 1er

août 2008 au 31 juillet 2009. La recourante indiquait notamment qu'elle

recevait une pension alimentaire pour son enfant de 2'400 fr. par an.

Par décision du 20 mai 2008,

l'OCBEA a accordé une bourse d'études d'un montant de 41'960 fr. à la

recourante pour sa deuxième année de formation. Il a rappelé à la recourante

que tout fait nouveau, tel que le changement de la structure familiale ou la

variation de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse,

devait être déclaré sans délai à l'office.

Le 16 décembre 2008, la recourante

s'est adressée à l'OCBEA en ces termes:

"[…]

Conformément à

l'art. 25 LAEF, je porte à votre connaissance les changements survenus dans ma

situation:

Au 1er

octobre 2008, j'ai emménagé avec mon ami dans un nouvel appartement. Je suis

maintenant domiciliée à 1********, sur la commune de 2********.

Malgré le fait

que je vis en communauté domestique avec Z.________, ma situation n'a pas

changé, car je suis toujours financièrement indépendante. Nous vivons dans un

appartement plus grand mais également bien plus cher. Comme nous payons chacun

la moitié d'un loyer qui est le double mon précédent logement, cela ne fait

aucune différence financière pour moi. Concernant les frais de nourriture, nous

payons chacun pour soi et il ne participe pas aux dépenses liées à ma fille, puisque

ce n'est pas son enfant.

Pour

l'électricité, l'appartement étant plus grand cela me revient aussi cher

qu'avant, bien que nous partagions ces frais. Quant aux coûts de garderie pour

ma fille, ils sont plus élevés de 235.- par mois sur la commune de 2*********. En

réalité, pour mon budget, l'économie réalisée par notre mise en ménage commun

est nulle, voire négative. C'est pourquoi j'espère que le deuxième versement

prévu pour ma fin de deuxième année d'apprentissage ne sera pas modifié.

J'ai également à

vous faire part d'un autre fait nouveau qui aura une influence sur ma 3ème

année de formation (2009/10): je suis enceinte de 9 semaines, et, bien que

cette grossesse ne soit pas prévue, j'ai décidé de garder l'enfant. […]

Je suis

consciente du fait que la décision d'octroi pour l'année 2009/10 sera prise en

mai 2009 seulement, mais je tenais à vous informer le plus tôt possible de ma

situation actuelle. Au vu de ce qui précède, je compte sur votre aide pour me

permettre de continuer et terminer mon apprentissage dans les meilleures

conditions.

[…]"

L'OCBEA a répondu à la recourante

le 27 janvier 2009 de la manière suivante:

"Nous avons

pris bonne note des changements annoncés et avons fait les modifications en

conséquence.

Ces changements

n'ont aucune incidence sur le montant de votre bourse perçue pour cette année

de formation 2008/09."

D.

La recourante a déposé sa demande de bourse et

de prêt d'études pour la troisième et dernière année de sa formation le 10 juin

2009.

Le 28 août 2009, l'OCBEA a rendu

une première décision concernant la période de formation s'étendant du mois

d'août 2009 au mois de juillet 2010. Il a arrêté le montant de la bourse à

34'780 francs. La décision contient ce passage :

"Nous vous prions de prendre bonne note

de ce qui suit:

[…]

- Selon notre

entretien téléphonique du 26.08.2009 et votre courrier du 05.01.2009 annonçant

un changement de structure familiale, nous vous prions afin de pouvoir réviser

votre dossier de nous faire parvenir les documents suivants: (LAEF art. 25

Tous faits nouveaux tels que changement de la structure familiale ou variation

de revenu pouvant entraîner une modification du montant de la bourse doivent

être déclarés sans délai à l'office).

- Coordonnées

complètes de votre concubin (nom, prénom, date de naissance)

- Copie des 3

dernières fiches de salaires de votre concubin et mentionner si le gain est sur

12 ou 13 mois.

- Copie de

l'acte de naissance de votre 2ème enfant"

Les annexes de la décision révèlent

que les calculs ont été effectués en prenant en compte uniquement la recourante

et un enfant.

Le 2 septembre 2009, la recourante

a fait parvenir à l'OCBEA un extrait d'acte de naissance de A.________, né le 2

juillet 2009; Z.________ en est le père.

Le 15 octobre 2009, la recourante a

écrit un courrier électronique à l'OCBEA qui contient le passage suivant :

"Concernant

les revenus de mon copain, je vous les envois la semaine prochaine.

Veuillez

m'excuser de ce retard mais il travaille à 30% fixe et le reste il est

indépendant, donc ça lui a pris du temps."

Le 23 octobre 2009, l'OCBEA a reçu

un lot de pièces concernant les revenus de Z.________. Selon une attestation

du 17 septembre 2009, Z.________ a été engagé comme photographe au Musée de

géologie, en qualité d'ouvrier qualifié à 30 % depuis le 1er janvier

2008 pour une durée indéterminée. Son salaire annuel est de 21'238 fr. 50, ce

qui représente un revenu mensuel de 1'633 fr. 73. Les autres pièces du lot sont

des factures établies au nom de Z.________ pour différents travaux réalisés par

celui-ci. Toutes les factures sont antérieures au mois de juillet 2009.

E.

Le 30 novembre 2009, l'OCBEA a rendu une deuxième

décision concernant la période du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010,

annulant et remplaçant la décision du 28 août 2009. L'Office, sur la base des

documents fournis, a arrêté le montant de la bourse à 35'680 francs. L'office

précisait que tout fait nouveau, notamment un changement de la structure

familiale ou une variation de revenu pouvant entraîner une modification du

montant de la bourse, devait être déclaré sans délai à l'Office.

Le 17 mai 2010, le Service de

prévoyance et d'aide sociales a transmis à l'OCBEA différentes pièces

concernant la recourante et son concubin. Parmi celles-ci, un document ("compte 2009 de l'activité indépendante et salariée")

établi et signé par Z.________ mentionne un résultat de l'activité indépendante

de 37'131 fr. 85 et un salaire de 21'238 fr. 50 pour son activité au Musée

cantonal de géologie de Lausanne.

F.

Le 17 juin 2010, l'OCBEA a rendu une troisième

décision portant sur la période du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010,

annulant et remplaçant la décision du 30 novembre 2009. Il a arrêté le montant

de la bourse définitive à 4'090 fr.; en conséquence, la recourante, qui n'avait

perçu qu'une partie de l'argent de la bourse précédemment accordée, devait

rembourser 23'460 fr. à l'Office.

Le 30 juin 2010, la recourante a

obtenu son certificat de capacité d'assistante socio-éducative.

G.

Le 12 juillet 2010, la recourante a formé une

réclamation contre la décision du 17 juin 2010. En substance, elle a exposé que

le revenu de son concubin était principalement issu de son activité

indépendante, laquelle n'avait pas été aussi lucrative en 2010 qu'en 2009,

année pendant laquelle il avait travaillé plus, afin de financer le

remplacement de sa voiture. Enfin, la recourante a signalé à l'office qu'elle

avait omis de déclarer que, depuis le mois de janvier 2010, elle recevait 540

fr. de plus par mois à titre de pension alimentaire pour son premier enfant.

Elle a présenté ses excuses pour cet oubli. A l'appui de sa réclamation, elle a

produit un calcul du revenu de Z.________ pour la période du 1er

août 2009 au 30 juin 2010, qui indique un montant total de 40'525 francs.

Par décision du 17 août 2010, l'office

a rejeté la réclamation de X.________ et confirmé la décision querellée.

H.

X.________ a recouru contre cette décision par

acte du 14 septembre 2010, remis à un bureau de poste suisse le lendemain. La

recourante a contesté la demande de remboursement qui lui était faite.

Dans ses déterminations du 2

novembre 2010, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien de la

décision querellée.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 23 novembre 2010. Elle a conclu à l'annulation de la décision

de l'OCBEA du 17 juin 2010.

L'office a fait part de ses

observations le 15 décembre 2010 et maintenu sa position.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) La recourante fait valoir que l'office n'aurait

pas dû prendre en compte les revenus de son compagnon dans sa décision du 17

août 2010, car celui-ci n'a aucune obligation d'entretien à son égard. Elle explique

que dans les faits, chacun assume ses propres frais et la moitié de ceux de

leur enfant commun. A son sens, elle est financièrement indépendante de son ami

et aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne permet de tenir compte de

revenus autres que les siens propres. Pour sa part, l'office intimé soutient,

dans ses déterminations du 2 novembre 2010, mais sans indiquer le fondement

légal de cette obligation, que le compagnon de la recourante est tenu de

subvenir à son entretien, dès lors qu'il a reconnu son deuxième enfant.

Cependant, dans ses observations du 15 décembre 2010, l'office, modifiant

quelque peu son point de vue, affirme, toujours sans indiquer les dispositions

pertinentes, que les revenus du concubin doivent être pris en compte dans la

cellule familiale, car il a l'obligation de contribuer à l'entretien de son

enfant et qu'il serait tenu, s'il ne vivait pas avec la recourante, de lui

verser pour cette raison une pension.

b) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat

a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité de la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1 LAEF) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF).

c) En l'occurrence, la recourante a

toujours été considérée comme financièrement indépendante. Ce point n'est

contesté par aucune des parties. Dès lors, les revenus qui doivent être pris en

compte sont les siens propres, mais aussi ceux de toute personne autre que ses

parents qui subviendrait à son entretien. Il n'est donc a priori pas exclu de

tenir compte des revenus du concubin de la recourante pour le calcul du montant

de la bourse qui peut être accordée.

L'argument de la recourante, qui

consiste à interpréter a contrario certaines dispositions de loi,

notamment l'art. 17 LAEF ("Pour établir la

capacité financière du requérant marié ou lié par un partenariat enregistré, on

tiendra compte de celle de son conjoint ou de son partenaire, et de celle de

ses parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à

l'égard de ces derniers conformément à l'article 12, chiffre 2") et

en déduire qu'il n'est pas possible de tenir compte de la capacité financière de

son concubin ou père de son enfant, est erroné. Cette interprétation se heurte

au texte de l'art. 14 al. 2 LAEF, qui ne restreint pas ainsi le cercle des

personnes dont la capacité financière doit être prise en considération. Une

taxation fiscale séparée n'empêche quant à elle pas de procéder à un calcul

agrégé des revenus et des charges (arrêt du Tribunal administratif [remplacé,

le 1er janvier 2008, par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal] BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2b; BO.2004.0165 du 20

mai 2005 consid. 3).

d) Les travaux préparatoires (cf.

Bulletin du Grand Conseil [BGC], septembre 1973, p. 1226 ss, et BGC mai 1979,

p. 416 ss) ne permettent pas de définir avec précision le cercle des personnes -

hormis le requérant - dont la capacité financière doit être prise en

considération pour arrêter le droit à un soutien financier en application de

l'art. 14 al. 2 LAEF.

Le tribunal a considéré qu'il

était justifié de prendre en compte, pour décider du droit à une bourse d'une

requérante mineure, les revenus du concubin de sa mère, dès lors qu'il contribuait

à l'entretien de celle-ci et de la requérante, ne fût-ce qu'en offrant

nourriture et logement (BO.2003.0130 du 14 juillet 2004). Sans développer

longuement la question, il a retenu, s'agissant d'une requérante financièrement

indépendante, que l'éventualité d'une bourse devait être examinée en fonction de

ses propres revenus et de ceux de son compagnon, lequel était le père de son

enfant et pourvoyait à son entretien depuis le début de ses études

(BO.2004.0157 du 20 mai 2005 consid. 2b). La même solution a été adoptée dans les

arrêts BO.2004.0165 du 20 mai 2005 consid. 3 ("En l'occurrence, le recourant et sa compagne vivent et

élèvent ensemble leurs deux enfants. Etant donné l'absence de tout revenu de A.

[note: le recourant], force est

d'admettre que c'est sa compagne qui pourvoit à l'entretien de la famille, et,

au moins partiellement, à celui du recourant lui-même, ne serait-ce qu'en

offrant nourriture et logement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas

véritablement ce point de vue. Partant, c'est à juste titre que, en application

de l'art. 14 al. 2 LAE, l'office a pris en compte la capacité financière de sa

compagne.") et BO.2005.0082 du 30 août 2005 consid. 2a ("En l'occurrence, le recourant et son amie vivent et

élèvent ensemble leur enfant; en l'absence d'un revenu autre que le salaire

d'étudiant de l'intéressé, force est d'admettre que c'est son amie qui pourvoit

au surplus à l'entretien de la "famille" et, en partie, à celui du

recourant lui-même. C'est donc à juste titre que l'office, en application de

l'art. 14 al. 2 LAE, a pris en compte la capacité financière de son amie.").

e) Dans les arrêts précités, c'est

essentiellement en raison d'un soutien de fait, établi ou déduit des

circonstances, que les revenus du concubin ont été pris en considération dans

les revenus du requérant. Dans le cas présent, le dossier ne contient aucun

élément permettant de penser que la recourante bénéficie d'une aide financière

de son compagnon. Elle ne l'a elle-même jamais dit. Sa lettre du 16 décembre

2008.

est très claire à cet égard: chacun assume ses propres dépenses et la

recourante prend seule en charge les frais liés à sa fille. Le 2 septembre

2009, après la naissance de leur enfant commun, la recourante ne modifiait en

rien ses déclarations; elle précisait simplement que les frais de garde du

deuxième enfant seraient partagés entre elle et son ami. Cette présentation des

faits n'a pas varié dans ses écrits subséquents. Aucune pièce ne remet en cause

ses déclarations. Le contrat de bail de l'appartement qu'elle occupe, par

exemple, a été établi à son nom et celui de son concubin; on ne peut ainsi pas inférer,

sur cette base, que celui-ci assume les frais de logement du ménage. Si la

recourante, sans disposer de revenus propres, avait vécu avec son compagnon avant

de commencer sa formation, on aurait pu déduire des circonstances qu'elle

bénéficiait d'un soutien de sa part. Mais tel n'est pas le cas; la recourante a

en effet emménagé avec lui en 2008, au cours de sa formation, alors qu'elle

bénéficiait déjà d'un soutien financier de l'OCBEA. On ignore si, à défaut de cette

aide, le compagnon de la recourante accepterait de pourvoir à son entretien.

f) Les concubins n'ont pas

d'obligation légale d'entretien l'un envers l'autre (ATF 4A_441/2007 du 17

janvier 2008 consid. 4; arrêt de la Cour d'appel civile 2011/238 du 19 avril

2011.

consid. 3; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Staempfli Editions

SA Berne 2000, p. 46 n° 126). L'existence et l'étendu du droit à l'entretien se

déterminent d'après le contrat passé entre eux. On ne saurait admettre un droit

implicite d'un concubin d'être entretenu par l'autre, sauf circonstances

particulières (Franz Werro, op. cit., p. 46 s. n° 129). La jurisprudence

reconnaît l'application des règles de la société simple à la relation de

concubinage, dans la mesure où les partenaires unissent effectivement certaines

de leurs ressources pour réaliser une communauté (ATF 4A_441/2007 du 17

janvier 2008 consid. 3; ordonnance de mesures provisionnelles de la Cour civile

77/2011/PBH du 25 mai 2011). Des concubins peuvent se lier par toute espèce de

contrat, en sus ou au lieu de celui défini à l'art. 530 CO (ATF 4A_441/2007 du

17.

janvier 2008 consid. 4; ATF 108 II 204 traduit au JdT 1982 I 570; ATF 109 II

228.

- JdT 1984 I 482).

Contrairement à ce que prétend

l'office intimé dans ses déterminations du 2 novembre 2010, le concubin de

la requérante n'a aucune obligation légale d'entretien à son égard. Une telle

obligation ne pourrait résulter que d'une convention passée par les concubins,

mais le dossier ne contient aucun élément en attestant l'existence; nulle trace

d'une convention écrite et les déclarations de la recourante ne trahissent pas

la présence d'un accord oral ni même tacite. Une prise en compte des revenus du

compagnon de la recourante pour le calcul du montant de la bourse ne saurait ainsi

être fondée sur la situation juridique des concubins au regard du droit privé.

g) On pourrait faire référence,

pour une interprétation par analogie de l'art. 14 al. 2 LAEF, aux solutions qu'offre

la législation en matière d'aide sociale pour appréhender la situation des

concubins (cf. loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; RSV

850.

] et règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]). Cette méthode

d'interprétation ne paraît toutefois pas adéquate. Si le RLASV emploie à

plusieurs reprises le mot "concubin",

la LAEF et le règlement du 21 février 1975 d'application de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (RLAEF;

RSV 416.11.1) ne l'utilisent jamais. Le législateur peut attacher des effets de

droit public à des rapports de droit privé; c'est ce qu'il a fait en matière

d'aide sociale s'agissant des concubins. Mais la LAEF n'attache aucune

conséquence particulière à l'existence d'un concubinage, de sorte que l'on ne

peut s'écarter du régime qui découle des rapports de droit privé. L'art. 14 al.

2.

LAEF permet certes de prendre en compte la capacité financière "des personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant", mais non, dans tous les cas, ceux du

concubin, qui ne soutient pas forcément son compagnon et n'en a pas systématiquement

l'obligation. Par ailleurs, la législation en matière de bourses d'études

recourt dans une plus large mesure à des forfaits pour déterminer les besoins

financiers de l'administré; de ce fait, elle s'attache moins fidèlement à la

réalité économique que ne le fait la réglementation en matière d'aide sociale. Ce

schématisme plus accentué enjoint à ne pas reprendre systématiquement les

solutions détaillées prévues par la LASV et ses dispositions d'application.

h) C'est donc à tort que l'office

intimé a inclus dans les revenus de la recourante ceux de son concubin. La

décision de l'office doit donc être annulée et un nouveau calcul fait sans que

soient pris en compte les revenus du compagnon de la recourante. Celui-ci a

cependant une obligation d'entretien envers leur enfant commun (art. 276 CC). Le

montant de la pension due à ce titre doit être inclus dans les revenus de la

recourante, à l'instar de ce que la recourante perçoit pour son premier enfant.

Pour déterminer ce montant, l'office se basera sur la convention d'entretien

approuvée par l'autorité tutélaire (art. 287 CC), si une telle convention

existe; dans le cas contraire, il déterminera l'étendue de la contribution

d'entretien qui pourrait être mis à charge du père de l'enfant en application

de l'art. 285 CC.

Corollairement, comme les revenus

du concubin ne sont pas pris en compte, la recourante doit être considérée,

pour le calcul des charges, comme une personne seule avec deux enfants.

i) Dans sa séance du 9 novembre

2010, le Grand Conseil du Canton de Vaud a adopté la loi sur l'harmonisation et

la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation

et au logement cantonales vaudoises (LHPS; publication au RSV prévue sous cote

850.

) et la loi modifiant la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAEF), qui ne sont pas encore entrées en

vigueur. La loi modifiant la LAEF prévoit de remplacer l'art. 16 al. 1 LAEF par

le texte suivant :

"Art. 16

1.

La loi

sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et

d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises est applicable en ce

qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l'unité

économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales."

L'art. 10 al. 1 LHPS dispose que

l'unité économique de référence comprend notamment le partenaire vivant en

ménage commun avec la personne titulaire du droit. Ainsi, ces dispositions entraîneront

la prise en compte, dans le calcul des bourses d'études, du revenu du concubin

du requérant. Le nouvel art. 16 al. 1 LAEF et l'art. 10 al. 1 LHPS ne sont

cependant pas encore entrées en vigueur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de

s'écarter du raisonnement tenu ci-dessus.

3.

La recourante conteste les charges retenues par

l'office. Elle soutient que, comme elle a déposé sa demande de bourse avant le

1er janvier 2010, le ch. B.1 du barème pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er

juillet 2009 (ci-après: barème 2009) est seul applicable.

Indépendamment du fait que l'autorité

intimée aurait dû prendre en compte uniquement les charges de la recourante et

de ses deux enfants, une divergence subsiste entre la recourante et l'office,

qui estime que les charges doivent être calculées selon les indications du ch. B.2

du barème 2009.

a) Les ch. B.1 et B.1.3 du barème

2009.

ont la teneur suivante :

"B.1 Charges normales

(art. 8 RLAEF)

Les charges des requérants indépendants

ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier 2010, sont déterminées

comme suit:

[…]

B.1.3 pour le requérant avec charge de

famille :

Les charges mensuelles normales telles que

définies à l'article A.1.1 ci-dessus s'appliquent par analogie aux requérants

indépendants avec charge de famille."

Les ch. B.2 et B.2.3 disposent

quant à eux:

"B.2 Charge normales (art. 8

RLAEF)

Les charges des requérants indépendants visés à

l'art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de tous les requérants indépendants

ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier 2010, sont

déterminées comme suit :

[…]

B.2.3 pour le requérant avec charge de

famille :

Les charges mensuelles normales d'un parent ou

d'un couple avec enfant, telles que définies dans le tableau de l'art. A.1.2a)

ci-dessus, s'appliquent par analogie au requérant indépendant seul ou en couple

avec charge de famille."

b) La recourante, considérée comme

indépendante, est entrée dans le programme FORJAD 2007. Elle fait donc partie

des personnes visées par l'art. 1 al. 2 RLAEF. En conséquence, même si elle a

déposé sa demande de bourse avant le 1er janvier 2010, ses

charges doivent être calculées selon les dispositions des ch. B.2 et B.2.3 du

barème 2009.

4.

Enfin, la recourante conteste toute obligation

de restitution des montants qui lui ont été alloués. Comme le montant de la

bourse octroyée pour l'année de formation 2009/2010 doit être recalculé, ce

grief apparaît prématuré.

5.

La recourante obtenant gain de cause, les frais

du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD). La

recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage du 17 août 2010 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour

nouvelle décision.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.