BO.2010.0036
CDAP - BO.2010.0036 - 2011-12-07 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 décembre 2011Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2010.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.12.2011
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ACTIVITÉ LUCRATIVE
aLAEF-12-2-3
aLAEF-14-1
aLAEF-14-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant l'octroi d'une bourse. La recourante, âgée de plus 25 ans, ne peut être considérée comme financièrement indépendante dès lors qu'elle n'a travaillé que trois mois et demi pour un salaire total de 7'116 fr. au cours de l'année précédant sa formation (consid. 1). Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 décembre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. François Gillard, assesseurs; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide à la
formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 août 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 20 octobre 1976 et domiciliée
à 1********, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de libraire
obtenu dans le Canton de Vaud en 2009. Selon une lettre du Service social de
Lausanne du 24 septembre 2010, elle a bénéficié des prestations du Revenu
d'insertion (ci-après : RI) depuis la fin de l'année 2006 sans interruption.
B.
Le 1er avril 2010, X.________ a présenté, auprès
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l’office),
une demande de bourse pour suivre dès la fin du mois d'août 2010 des cours à
l'Ecole romande d’arts et communication (ERACOM) pendant une année en vue de
l’obtention d’une maturité professionnelle dans la filière santé-social.
S'agissant des revenus réalisés au cours des douze mois précédant le début de
la formation, elle a indiqué avoir travaillé auprès de la société Y.________
(Suisse) SA du 15 novembre 2009 au 1er janvier 2010. Il ressort
notamment du formulaire de demande de bourse de l’intéressée que sa mère est
domiciliée à 2******** et que son frère, né en 1975, vit hors de la cellule
familiale et n’est plus à charge.
Dans une lettre du 21 avril 2010, elle
a confirmé à l’office ne plus entretenir de contacts avec son père et ne pas
bénéficier d'un quelconque soutien financier de sa part.
C.
Par décision du 23 juin 2010, l’office a refusé
d'octroyer une bourse d'études à X.________ au motif que la capacité financière
de sa famille dépassait les normes fixées par le barème. L'autorité précisait
qu'elle ne remplissait pas les conditions d'indépendance.
X.________ a formé réclamation
contre cette décision par lettre du 22 juillet 2010. En substance, elle a
invoqué une baisse du revenu de sa mère et a requis, en cas de maintien de la
décision litigieuse, la transmission de son dossier à la Commission des cas
dignes d'intérêt. Sur demande de l'office du 27 juillet 2010, X.________ a produit
différents documents relatifs à la situation financière de sa mère, à savoir ses
fiches de salaires pour les mois d'avril à juin 2010, sa déclaration d'impôts
2009, ainsi qu'un contrat de travail prenant effet au 1er octobre
2010.
D.
Par décision sur réclamation du 19 août 2010, l’office
a confirmé sa décision du 23 juin 2010. En substance, l’autorité a constaté que
les revenus de la mère de X.________ n’avaient pas baissé et a refusé de
transmettre son dossier à la Commission des cas dignes d'intérêt.
E.
Le 22 septembre 2010, X.________ a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le
tribunal) d’un recours contre cette décision, en concluant implicitement à sa
réforme en ce sens qu'une bourse d'études lui soit octroyée.
Dans sa réponse du 12 novembre 2010,
l’office a conclu au maintien de sa décision et au rejet du recours, calculs
détaillés à l’appui. En dépit du délai qui lui a été imparti à cet effet, X.________
ne s’est pas déterminée sur les explications données par l’autorité.
Par avis du 16 mars 2011, le juge
instructeur a invité l'office à se déterminer sur la question de savoir si l'intéressée
ne devrait pas bénéficier du statut d'indépendante au sens de l'art. 12 al. 1
ch. 2 3ème paragraphe de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Parallèlement, il
a invité X.________ à produire les certificats de travail relatifs à ses
périodes d'activité, ou à défaut, une attestation de l'assurance-vieillesse et
survivants (AVS) indiquant les périodes de cotisations effectuées en relation
avec ses emplois.
Le 1er avril 2011, X.________
a produit différentes pièces dont il ressort qu'elle a travaillé au cours des
périodes suivantes :
-
du 13 mars au 31 juillet 1995 auprès du
restaurant Z.________ de 3********;
-
du 9 novembre 2002 au 20 mars 2003 auprès du
restaurant Z.________ de 4********, et;
-
du 22 septembre au 31 décembre 2009 auprès de la
société Y.________ (Suisse) SA.
Par lettre du 30 mars, l'office a
confirmé que X.________ ne pouvait pas être considérée comme indépendante au
sens de la LAEF, et a conclu, à nouveau, au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée. L’intéressée ne s’est pas déterminée sur cette
correspondance dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
L’office a déposé des
déterminations complémentaires le 11 avril 2011.
Par avis des 18 août et 26
septembre 2011, le tribunal a invité X.________ à produire la décision de
taxation de sa mère pour l’année 2010, ainsi que l’ensemble des fiches de
salaires de cette dernière pour la période allant du mois d’octobre 2010 à
juillet 2011. L’intéressée n’a pas donné suite à cette requête.
Considérants
1.
La recourante soutient être financièrement
indépendante au sens de la LAEF.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la LAEF a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF).
Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la
nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise
que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en
considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.
3.
LAEF). Selon l'art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se
prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.
Selon le "Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le
Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, et entré en vigueur immédiatement, la
condition d’"activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12 LAEF
pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque :
"B.4 Activité lucrative régulière: conditions
• pour le requérant
majeur, prise en compte, pour la justification de l'activité lucrative
régulière, du salaire global des 18 mois qui doit s'élever à au moins
25'200.--;
• pour le requérant âgé
de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de
l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité
lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les
indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à Fr. 700.--,
en exerçant une activité lucrative régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas
remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra, en outre, une
absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants:
- stage préalable, cours de langue,
préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par
an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité
lucrative la maladie, l'accident avec indemnités ou la gestion d'un ménage
familial (couple avec enfant(s))."
b) Cette définition fixe des
limites précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette
dernière, il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir
plus besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de
démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une
certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative
régulière, procurant un revenu mensuel minimum. A cet égard, l'exercice d'une
activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas
l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus
dépendre financièrement de sa famille (BO.2007.0238 du 21 mai 2008). En
d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui
permettre d’assumer seul son entretien. Le tribunal avait d’ailleurs jugé qu’un
revenu annuel de l’ordre de 12'000 fr. à 16'000 fr., soit un revenu mensuel
moyen de l’ordre de 1'166 fr., n’était pas suffisant pour conférer au recourant
la qualité de requérant financièrement indépendant (BO.2001.0056 du 21 octobre
2001). Enfin, les prestations RI ne sont pas considérées comme un revenu (BO.2008.0116
du 18 mai 2009; BO.2007.0173 du 27 avril 2009; BO.2007.0184 du 27 avril
2009).
c) La recourante, née en 1976,
était âgée de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles elle a demandé
une bourse, soit au mois d'août 2010. C'est ainsi le salaire des douze mois précédant
cette date qui est déterminant pour juger de son indépendance financière, soit
la période courant du mois d'août 2009 au mois de juillet 2010. En
l'occurrence, la recourante n'a travaillé qu'approximativement trois mois et
demi pour un salaire net global de 7'116 fr. au cours de la période considérée,
et a par ailleurs perçu des prestations du RI qui ne sauraient être considérées
comme le revenu d'une activité lucrative. Les revenus réalisés par la
recourante étant largement inférieurs au montant minimum de revenus prescrits
par le barème en vigueur, c'est à juste titre que l'autorité intimée a
considéré qu'elle n'était pas financièrement indépendante au sens de l'art. 12
ch. 2 LAEF. Partant, les moyens financiers de ses parents doivent être pris en
considération dans la détermination du droit à la bourse. Dès lors qu'elle
n'entretient plus de contacts avec son père, il convient de se fonder sur les
revenus de sa mère.
2.
La recourante soutient que sa mère ne serait pas
en mesure de lui accorder le soutien financier dont elle a besoin pour suivre
la formation envisagée Elle allègue en particulier que les revenus de cette
dernière auraient baissés d'un montant mensuel de 600 fr. à compter du mois
d'octobre 2010.
a) Les critères pour déterminer la
capacité financière du requérant et des personnes qui subviennent à son
entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que les conditions donnant
droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
b) Selon l'art. 16 LAEF, pour
l'évaluation de la capacité financière des parents entrent en ligne de compte
d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch.
1) et d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission
d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une
juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter
en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière
accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let. c).
L'art. 10 al. 1 RLAEF précise que le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du montant porté sous le code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence, à savoir celle
qui précède l'année civile précédant la demande.
Le tribunal a toutefois jugé qu'il
convenait de s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables et
plus actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le
revenu familial déterminant (BO.2010.0037 du 7 février 2011 consid. 5a in
fine; BO.2008.0128 du 28 avril 2009 consid. 2c; BO.2006.0167 du 26 juillet
2007.
consid. 4b).
c) L’art. 18 LAEF traite des
charges et de la manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat."
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que
ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les
divers. En vigueur depuis le 1er juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis
RLAEF précise que les charges mensuelles de la famille des requérants
dépendants et celles des requérants indépendants sont fixées par le barème du
Conseil d’Etat du 1er juillet 2009, qui prévoit ce qui suit pour les
requérants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er janvier
2010.
:
"A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS
PARENTS
A.1 Charges retenues et couverture de
l'insuffisance du revenu familial (selon articles
8, 11a et 11b RLAEF)
A.1.1
a) Charges (art. 8 RLAEF)
(…)
A.1.2
a) Charges (art. 8 et 8a RLAEF)
Les charges de la famille des requérants
dépendants visées à l’art. 1, al. 2 RLAEF ainsi que celles de la famille de
tous les requérants dépendants ayant déposé leur demande de bourse après le 1er
janvier 2010, s’élèvent à :
Regroupement
des régions d’action sociale selon les normes de loyer (selon annexe RLASV)
Parent seul
(enfant hors cellule cf. art. 8a RLAEF)
Parent seul
avec 1 enfant
Parent seul
avec 2 enfants
Parent seul
avec 3 enfants
Parent seul
avec 4 enfants
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
Lausanne,
Ouest
Lausannois,
(…)
1’760
3’200
3’600
4’400
4’900
L’art.
11b RLAEF, en vigueur dès le 1er janvier 2010, a la teneur suivante
:
"Sous réserve de l'article 33, le droit
à l'aide financière est déterminé comme suit :
a. l'insuffisance du revenu familial par
rapport aux charges reconnues à l'article 8 est comblée jusqu'à concurrence du
montant plafond fixé dans le barème, coût d'études en sus ;
b. l'excédent du revenu familial par
rapport aux charges reconnues à l'article 8 est réparti entre les membres de la
famille, à raison d'une part par personne ;
c. si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune aide n'est octroyée".
d) Aux termes de l'art. 19 LAEF,
sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses
qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le
domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études
sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Selon l’art. 12 al. 3 RLAEF, les
frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon barème du
Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix
mois pour les gymnases, écoles assimilées et Haute Ecoles, à l’exception des
frais de logement qui sont comptés pour douze mois.
Le barème précise notamment ce qui
suit pour le coût des études :
"D.1 Déplacements
(...)
D.2 Repas de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun
avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet
pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de
Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.
(...)
D.3 Chambre et pension
(…)
D.4 Matériel
(…)
Pour les écoles et formations particulières,
le directeur de l’Office a la compétence, d’entente avec les établissements, de
fixer un forfait pour le matériel d’études jusqu’à concurrence de Fr. 1'600.-
par année académique.
(…)."
e) Le soutien de l’Etat est accordé
quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le
revenu (art. 20 LAEF).
3.
a) En l'espèce, le revenu familial déterminant
(art. 10 al. 1 RLAEF) se compose des revenus de la mère de la recourante.
La décision de taxation pour
l'année 2008, qui est la période fiscale de référence, fait état sous chiffre
650.
d'un revenu net annuel de 56'938 fr. Comme on l’a vu, la jurisprudence du
tribunal permet de s’écarter du montant retenu sous ce chiffre lorsque des
éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l’office ou du tribunal
pour fixer le revenu familial déterminant. En l’occurrence, et comme l’a relevé
l’autorité intimée, la décision de taxation de la mère de la recourante pour
l’année 2009 fait état, sous chiffre 650, d’un revenu net annuel de 61'818 fr.,
soit un revenu supérieur à celui de 2008. Dès lors que la recourante allègue
que les revenus de sa mère auraient baissés dès le mois d’octobre 2010, le
tribunal a requis la production de la décision de taxation de la mère de la
recourante pour l’année 2010, ainsi que les fiches de salaire de cette dernière
pour la période allant du mois d’octobre 2010 à juillet 2011. Or, la recourante
n’a pas donné suite à ces mesures d’instruction, de sorte que le tribunal ne
dispose pas d’éléments fiables et plus actuels pour fixer le revenu familial
déterminant. Dans ces circonstances, il faut considérer que c’est à bon droit
que l’autorité intimée a retenu, à titre de revenus, le montant de 56'938 fr.
figurant dans la taxation fiscale 2008.
b) Les charges familiales sont
constituées de celles de la recourante et de sa mère. Elles s’élèvent
conformément au barème du 1er juillet 2009 à 3'200 fr. par mois
(pour un parent seul avec un enfant), soit 38'400 fr. par an.
c) Quant aux frais d’études de la
recourante, ils ont été fixés à 3'385 fr. (frais de formation : 600 fr.; frais
de repas : 2'200 fr. ; frais de transport : 585 fr.). La recourante ne conteste
pas ces montants, qui sont d’ailleurs conformes aux art. 19 LAEF, 12 RLAEF,
ainsi qu’au barème.
d) L’excédent du revenu familial
s’élève à 18'538 fr. par an (56'935 fr. - 38'400 fr.). Le montant que la famille
peut consacrer à la formation de la recourante est ainsi de 9'269 fr. [(18'538
fr. : 2) correspondant à une part pour la recourante et une pour sa mère].
Comme l’a relevé à juste titre l’autorité intimée, dès lors que le montant
annuel des frais d’études (3'385 fr.) est totalement couvert par la part de
l’excédent familial afférent à la recourante (9'269 fr.), aucune bourse ne peut
lui être allouée.
4.
L’autorité intimée a refusé, dans le cadre de la
décision entreprise, de transmettre le dossier de la recourante au bureau
chargé de préaviser sur les cas dignes d’intérêts institué par la Commission
cantonale des bourses d’études.
Aux termes de l’art. 35 LAEF, la
Commission cantonale des bourses d’études est notamment compétente pour se
prononcer sur toutes les questions de principe relatives à l’application de la
loi et pour donner son avis sur les cas que lui soumet l’office.
En l’occurrence, le cas d’espèce ne
pose manifestement aucune question de principe, de sorte qu’il ne se justifiait
pas de transmettre le dossier à la commission cantonale. Au demeurant, dès lors
que cette dernière est liée par la loi et que la recourante ne remplit pas les
conditions posées à l’octroi d’une bourse, le préavis qu’elle aurait pu donner
n’aurait pas différé de la décision attaquée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Compte
tenu de l’issue du litige, un émolument judiciaire est mis à la charge de la
recourante. Il ne lui est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 19 août 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est
mis à la charge de la recourante X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.