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Décision

BO.2010.0037

CDAP - BO.2010.0037 - 2011-02-07 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 février 2011Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 8 mars 1989, a commencé le 1er

septembre 2008 une formation aboutissant à un "Bachelor" en Section

de Chimie et Génie chimique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL). Il n'exerce aucune activité lucrative.

Les parents de A.X.________ sont

divorcés. Ils ont un autre enfant, B.X.________, né en 1985, effectuant des

études auprès de l'Ecole romande d'arts et communication (Eracom) depuis

l'année scolaire 2007-2008. A.X.________ vit avec son frère chez sa mère à

Blonay. Cette dernière travaille à temps plein. Le père de A.X.________ a été

au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité jusqu'à fin juillet 2008, puis d'une

rente ordinaire simple depuis le 1er août 2008. Il a également

touché des prestations complémentaires pour un montant de 14'091 fr. en 2008,

alors qu'il n'y a plus eu droit en 2009 et en 2010. A.X.________ a perçu une

rente, dont l'origine est inconnue mais qui est vraisemblablement une rente

ordinaire simple pour enfant versée par l'assurance-invalidité, pour un montant

de 11'240 fr. en 2010.

Par jugement du 20 octobre 1992, le

Président du Tribunal civil du district de Vevey a ratifié la convention de

divorce des parents de A.X.________, instituant notamment pour le père de

celui-ci l'obligation de verser à la mère de celui-ci une pension pour enfant mensuelle

de 1'050 fr. dès l'âge de quinze ans révolus et jusqu'à majorité de celui-ci,

montant indexé automatiquement sur l'indice suisse des prix à la consommation

calculé selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du

travail. Par jugement du 17 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de

l'arrondissement de l'est vaudois a modifié le jugement de divorce précité en

ce sens que le père de A.X.________ n'est plus, depuis le 1er juin

2008, le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de celui-ci, sous

réserve de la rente ordinaire simple pour enfant versée par

l'assurance-invalidité.

A.X.________ a obtenu le 10

novembre 2008 une bourse d'études de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: OCBE) d'un montant de 1'580 fr pour l'année

académique 2008-2009. Cette bourse a été renouvelée le 2 octobre 2009 pour

l'année académique 2009-2010 pour un montant de 4'380 fr., qui a été porté par

décision du 25 novembre 2009 à 5'880 fr. suite dans un premier temps à

l'admission de la demande de révision pour cause de diminution du revenu du

père de l'intéressé puis à l'admission de la réclamation de l'intéressé tendant

à inclure dans la bourse d'études l'achat d'un ordinateur portable requis par

la Section de Chimie et de Génie chimique de l'EPFL.

B.

Le 17 avril 2010, A.X.________ a sollicité le

renouvellement de sa bourse d'études pour l'année 2010-2011.

Il a produit à l'appui de sa

demande une copie de la décision du 14 avril 2010 de l'Office AI du Canton de

Vaud portant sur la modification de la rente d'invalidité de son père, laquelle

passait de demi-rente simple à rente ordinaire simple, ainsi qu'une attestation

de suppression, suite à la décision précitée, des prestations complémentaires

touchées par celui-ci à compter du 1er janvier 2009; il a également

produit une copie d'un bail à loyer portant sur un appartement de deux chambres

propriété de la Fondation maisons pour étudiants de l'Université et de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne partagé par A.X.________ et un colocataire

et établi à leur nom.

Par décision du 1er

septembre 2010, l'OCBE a refusé à A.X.________ le renouvellement de sa bourse

d'études, pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAEF).

C.

A.X.________ a formé réclamation contre cette

décision, faisant notamment valoir que l'OCBE lui avait donné son accord verbal

au courant du mois de mai pour la prise en charge d'un logement séparé et qu'il

avait dès lors conclu le contrat de bail précité sur la base de ces

renseignements oraux. La réclamation a été rejetée par l'OCBE par décision du

16 septembre 2010.

D.

Le 29 septembre 2010, A.X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal en concluant au réexamen de sa

situation; il a notamment contesté l'application du nouveau Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil

d'Etat le 1er juillet 2009, entré en vigueur le 1er

janvier 2010.

L'OCBE s'est déterminé le 27

octobre 2010, concluant au rejet du recours.

Le 15 novembre 2010, le recourant a

précisé qu'il n'avait jamais entrepris des démarches aboutissant au statut

d'indépendance au regard de la LAEF; il a ajouté que les trajets de son

domicile à son lieu d'études variaient selon le site Internet des CFF d'une

durée de 1h12 à 1h40, sans tenir compte des retards des transports publics. Il

a ajouté que le calcul de sa bourse était encore entaché d'erreurs, notamment

quant au revenu de son père, celui-ci ne percevant plus qu'une rente

d'invalidité à 100% dès le 1er août 2008, ainsi que quant à son

propre revenu brut.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat

a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF,

la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose

qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

b) Dans le cas présent, le

recourant, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse

litigieuse, n'exerce et n'a exercé aucune activité lucrative. Par conséquent,

il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la

LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en

considération.

2.

a) Les critères permettant de déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.

L'art. 16 LAEF est libellé de la

manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les

ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat (art. 18 LAEF).

b) En l'occurrence, pour déterminer

les charges de la famille du requérant ainsi que le coût des études de ce

dernier, il convient de se rapporter respectivement à l'art. A.1.2 let. a et à

l'art. D du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage

adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le

barème), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès

lors que la demande de bourse a été déposée après cette date (art. A.1.2 du

barème, selon lequel la demande de bourse déposée après le 1er janvier

2010.

est à traiter, concernant les charges, conformément à cette disposition);

peu importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse

et non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée

comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une

année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les

requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et

l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse

sont réalisées conformément au droit en vigueur.

3.

Le recourant se prévaut d'une durée de trajet

entre le domicile de ses parents et le lieu des études d'une durée supérieure à

une heure trente pour fonder un droit à la prise en charge d'un logement

séparé.

a) Selon l'art. 7 al. 2 du

règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1), c'est le domicile des

parents qui doit être pris en considération lorsque le requérant est majeur,

mais financièrement dépendant. Pour le calcul du coût des études, doivent être

prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris

celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études

(art. 19 LAEF), ainsi que, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille (art. 12 RLAEF). Selon l'art. 12 al. 3 RLAEF, les frais de déplacement

ou, cas échéant, de logement hors de la famille, notamment, font l'objet d'un

forfait selon le barème précité. Celui-ci précise que les frais d'un logement

séparé peuvent être pris en compte à concurrence de 480 fr. par mois lorsque la

distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un

trajet de plus d'une heure trente (simple course) (art. D.3).

b) En l'occurrence, il ressort des

éléments versés au dossier que si certains trajets peuvent dépasser, de

quelques minutes seulement, la durée d'une heure trente prévue par le barème,

il ne s'agit que de cas isolés. L'exemple d'horaire produit par le recourant et

calculé selon le site Internet des Chemins de fer fédéraux (CFF), outil de

référence pour calculer le temps des trajets à effectuer, présente ainsi un

seul trajet d'une durée d'1h40 sur au minimum quatre correspondances respectant

l'horaire de début des cours à 8h15. Il convient en outre de relever que le

recourant n'a produit que la combinaison la moins avantageuse en termes de

durée de trajet; en effet, si son exemple prend en considération "1807

Blonay" en tant que lieu de départ et "1015 Lausanne, EPFL" en

tant que lieu de destination, une recherche effectuée pour la même date, la

même heure d'arrivée et le même lieu de départ mais en modifiant le lieu de

destination présente les résultats suivants: pour le lieu de destination

"Ecublens VD, EPFL" (soit la station du métro M1 située au centre du

campus de l'EPFL), quatre durées de trajet comprises entre 1h02 et 1h12 pour

une heure d'arrivée comprise entre 7h34 et 8h09, et pour le lieu de destination

"Ecublens VD, EPFL Piccard" (soit la station de bus sise en plein

centre du campus de l'EPFL), trois durées de trajet comprises entre 1h09 et

1h21 et un seul trajet d'une durée de 1h34, pour une heure d'arrivée comprise

entre 7h46 et 8h08.

c) On ne peut dès lors considérer

que le trajet entre le domicile des parents et le lieu de formation soit

supérieur à une heure trente et le recourant n'établit pas à satisfaction de

droit que tel serait le cas. Peu importe sur ce point les retards invoqués par ce

dernier. En effet, ceux-ci sont trop rares pour qu'ils soient pris en

considération dans le calcul de la durée effective des trajets; par égalité de

traitement entre les requérants, l'autorité intimée est tenue d'appliquer le

même système à tous les requérants et ne peut tenir compte des retards

occasionnels. Or, il ressort des pièces produites par le recourant que sur la

ligne Blonay-Vevey, le taux de trains circulant avec un retard inférieur à

quatre minutes est de l'ordre de 98.28%, alors que le taux de rupture de

correspondance à Vevey avec les trains de/pour Lausanne est de l'ordre de 0.18%;

ce document fourni par le recourant indique en outre qu'il "est à noter que les légers retards à l'arrivée à Vevey

n'ont que très rarement une influence sur les correspondances en direction de

Lausanne". En outre, le courrier adressé par le service clientèle

région Léman des CFF et également produit par le recourant précise que si le

train Vevey-Renens connaît parfois des retards entraînant une rupture de

correspondance à Renens avec le métro M1 roulant à l'heure, les désagréments

induits sont minimisés par les meilleures cadences offertes par ce dernier

moyen de transport. On relève au passage que la configuration de ce trajet

(Blonay-Vevey-Renens-EPFL) ne correspond pas à celle du trajet d'une durée

supérieure à une heure trente produit par le recourant; en effet, ce dernier

trajet présente la configuration Blonay-Clarens-Morges-EPFL, contrairement au

trajet précité, lequel apparaît être le trajet ordinaire du recourant, dans la

mesure où le document des CFF précité s'y rapporte et est sensé apporter la

preuve de la prolongation des trajets pouvant entraîner pour ceux-ci le

dépassement de la durée d'une heure trente.

Il ressort de ces éléments que ce

grief est mal fondé et doit dès lors être rejeté.

4.

S'agissant de la prise en compte d'un logement

séparé, le recourant fait également valoir avoir été induit en erreur par les

informations orales obtenues par l'autorité intimée. Il invoque ainsi

implicitement la protection de la bonne foi.

a) Ancré aux art. 5 al. 3 et 9 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne

foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement

de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout

comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun

avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines

conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux

promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance

qu'il a légitimement placée dans celle-ci. De la même façon, le droit à la

protection de la bonne foi peut être invoqué en présence d'un simple

comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une

attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, toutefois,

l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une

situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses

ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait

modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 II

361.

consid. 7.1 p. 381).

b) En l'occurrence, il ressort du

dossier et des déterminations de l'autorité intimée que celle-ci a certes

informé le recourant que les frais relatifs à un logement séparé seraient pris

en considération si la distance entre son lieu de formation et son domicile

dépassait une heure trente de trajet, conformément aux dispositions applicables

de la LAEF, du RLAEF ainsi que du barème. Il s'agit cependant d'un

renseignement d'ordre général et l'autorité intimée n'a pas affirmé au

recourant que dans son cas cette exigence était remplie; il ressort du reste du

considérant précédent que cette exigence était très loin d'être remplie dans le

cas du recourant.

5.

Le recourant invoque des erreurs dans le calcul des

ressources de la famille, notamment quant au revenu de son père.

a) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). La

période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la

demande (art. 10 al. 2 RLAEF).

Selon la jurisprudence, des motifs

d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal

indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient

d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables

(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le

revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une

simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines

exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises

telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités

choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2008.0114

du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait

que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le

fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt

BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une

interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés

fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur

l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue

confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

L’autorité compétente s’écartera en

outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à

l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale

admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand

le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de

débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces

deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une

exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus

actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts

BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 consid. 4b du 26 juillet 2007 et

BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle prend des données plus

récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la

jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une

évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui

aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts

BO.2008.0114 précité, BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a; BO.2004.0125

du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a fondé son calcul sur les décisions de taxation pour l'année 2008 du recourant

ainsi que de ses parents, tout en prenant en compte la rente pour l'année 2010

annoncée par celui-ci. Ce faisant, elle a tenu compte de la période de

référence correcte selon l'art. 10 al. 1 RLAEF, tout en prenant en considération

la donnée plus récente constituée de l'information donnée par le recourant

quant à la rente qu'il touchait pour l'année 2010. Cependant, le recourant a

produit le 16 septembre 2010, soit le jour même de l'adoption de la décision

querellée, les décisions de taxation et calcul de l'impôt 2009 de son père

ainsi que de sa mère, attestant de revenus nets inférieurs à ceux déterminés

par les décisions de taxation 2008.

c) L'autorité intimée aurait dû

tenir compte des éléments, fournis par le recourant, plus fiables et plus

récents que ceux afférant à la période fiscale de référence. Le recours doit

donc être admis sur ce point et la décision querellée renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce faisant, elle vérifiera

l'ensemble des chiffres déterminants pour le calcul du droit à la bourse

d'études.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le

dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50

LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 16 septembre 2010 est annulée et le

dossier de la cause est renvoyé à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage pour nouvelle décision.

III.

La présente décision est rendue sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.