BO.2010.0037
CDAP - BO.2010.0037 - 2011-02-07 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 février 2011Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2010.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2011
Juge:
PJ
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDIANT
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-2
Résumé contenant:
S'agissant du revenu familial déterminant, la jurisprudence réserve une exception à la règle de la période de référence lorsque des éléments fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu; tel était le cas en l'espèce mais l'OCBE n'en a pas tenu compte, sa décision ayant été adoptée le jour où le recourant lui a envoyé la décision de taxation de ses parents plus récente. Renvoi pour nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février
2011
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et
M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.X.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er septembre
2010.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 8 mars 1989, a commencé le 1er
septembre 2008 une formation aboutissant à un "Bachelor" en Section
de Chimie et Génie chimique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Il n'exerce aucune activité lucrative.
Les parents de A.X.________ sont
divorcés. Ils ont un autre enfant, B.X.________, né en 1985, effectuant des
études auprès de l'Ecole romande d'arts et communication (Eracom) depuis
l'année scolaire 2007-2008. A.X.________ vit avec son frère chez sa mère à
Blonay. Cette dernière travaille à temps plein. Le père de A.X.________ a été
au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité jusqu'à fin juillet 2008, puis d'une
rente ordinaire simple depuis le 1er août 2008. Il a également
touché des prestations complémentaires pour un montant de 14'091 fr. en 2008,
alors qu'il n'y a plus eu droit en 2009 et en 2010. A.X.________ a perçu une
rente, dont l'origine est inconnue mais qui est vraisemblablement une rente
ordinaire simple pour enfant versée par l'assurance-invalidité, pour un montant
de 11'240 fr. en 2010.
Par jugement du 20 octobre 1992, le
Président du Tribunal civil du district de Vevey a ratifié la convention de
divorce des parents de A.X.________, instituant notamment pour le père de
celui-ci l'obligation de verser à la mère de celui-ci une pension pour enfant mensuelle
de 1'050 fr. dès l'âge de quinze ans révolus et jusqu'à majorité de celui-ci,
montant indexé automatiquement sur l'indice suisse des prix à la consommation
calculé selon l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail. Par jugement du 17 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'est vaudois a modifié le jugement de divorce précité en
ce sens que le père de A.X.________ n'est plus, depuis le 1er juin
2008, le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de celui-ci, sous
réserve de la rente ordinaire simple pour enfant versée par
l'assurance-invalidité.
A.X.________ a obtenu le 10
novembre 2008 une bourse d'études de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: OCBE) d'un montant de 1'580 fr pour l'année
académique 2008-2009. Cette bourse a été renouvelée le 2 octobre 2009 pour
l'année académique 2009-2010 pour un montant de 4'380 fr., qui a été porté par
décision du 25 novembre 2009 à 5'880 fr. suite dans un premier temps à
l'admission de la demande de révision pour cause de diminution du revenu du
père de l'intéressé puis à l'admission de la réclamation de l'intéressé tendant
à inclure dans la bourse d'études l'achat d'un ordinateur portable requis par
la Section de Chimie et de Génie chimique de l'EPFL.
B.
Le 17 avril 2010, A.X.________ a sollicité le
renouvellement de sa bourse d'études pour l'année 2010-2011.
Il a produit à l'appui de sa
demande une copie de la décision du 14 avril 2010 de l'Office AI du Canton de
Vaud portant sur la modification de la rente d'invalidité de son père, laquelle
passait de demi-rente simple à rente ordinaire simple, ainsi qu'une attestation
de suppression, suite à la décision précitée, des prestations complémentaires
touchées par celui-ci à compter du 1er janvier 2009; il a également
produit une copie d'un bail à loyer portant sur un appartement de deux chambres
propriété de la Fondation maisons pour étudiants de l'Université et de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne partagé par A.X.________ et un colocataire
et établi à leur nom.
Par décision du 1er
septembre 2010, l'OCBE a refusé à A.X.________ le renouvellement de sa bourse
d'études, pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les
normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAEF).
C.
A.X.________ a formé réclamation contre cette
décision, faisant notamment valoir que l'OCBE lui avait donné son accord verbal
au courant du mois de mai pour la prise en charge d'un logement séparé et qu'il
avait dès lors conclu le contrat de bail précité sur la base de ces
renseignements oraux. La réclamation a été rejetée par l'OCBE par décision du
16 septembre 2010.
D.
Le 29 septembre 2010, A.X.________ (ci-après: le
recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal en concluant au réexamen de sa
situation; il a notamment contesté l'application du nouveau Barème pour
l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le Conseil
d'Etat le 1er juillet 2009, entré en vigueur le 1er
janvier 2010.
L'OCBE s'est déterminé le 27
octobre 2010, concluant au rejet du recours.
Le 15 novembre 2010, le recourant a
précisé qu'il n'avait jamais entrepris des démarches aboutissant au statut
d'indépendance au regard de la LAEF; il a ajouté que les trajets de son
domicile à son lieu d'études variaient selon le site Internet des CFF d'une
durée de 1h12 à 1h40, sans tenir compte des retards des transports publics. Il
a ajouté que le calcul de sa bourse était encore entaché d'erreurs, notamment
quant au revenu de son père, celui-ci ne percevant plus qu'une rente
d'invalidité à 100% dès le 1er août 2008, ainsi que quant à son
propre revenu brut.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat
a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF,
la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose
qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
b) Dans le cas présent, le
recourant, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de bourse
litigieuse, n'exerce et n'a exercé aucune activité lucrative. Par conséquent,
il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de la
LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en
considération.
2.
a) Les critères permettant de déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.
L'art. 16 LAEF est libellé de la
manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les
ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat (art. 18 LAEF).
b) En l'occurrence, pour déterminer
les charges de la famille du requérant ainsi que le coût des études de ce
dernier, il convient de se rapporter respectivement à l'art. A.1.2 let. a et à
l'art. D du Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage
adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le
barème), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès
lors que la demande de bourse a été déposée après cette date (art. A.1.2 du
barème, selon lequel la demande de bourse déposée après le 1er janvier
2010.
est à traiter, concernant les charges, conformément à cette disposition);
peu importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse
et non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée
comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une
année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les
requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et
l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse
sont réalisées conformément au droit en vigueur.
3.
Le recourant se prévaut d'une durée de trajet
entre le domicile de ses parents et le lieu des études d'une durée supérieure à
une heure trente pour fonder un droit à la prise en charge d'un logement
séparé.
a) Selon l'art. 7 al. 2 du
règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1), c'est le domicile des
parents qui doit être pris en considération lorsque le requérant est majeur,
mais financièrement dépendant. Pour le calcul du coût des études, doivent être
prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris
celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études
(art. 19 LAEF), ainsi que, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille (art. 12 RLAEF). Selon l'art. 12 al. 3 RLAEF, les frais de déplacement
ou, cas échéant, de logement hors de la famille, notamment, font l'objet d'un
forfait selon le barème précité. Celui-ci précise que les frais d'un logement
séparé peuvent être pris en compte à concurrence de 480 fr. par mois lorsque la
distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un
trajet de plus d'une heure trente (simple course) (art. D.3).
b) En l'occurrence, il ressort des
éléments versés au dossier que si certains trajets peuvent dépasser, de
quelques minutes seulement, la durée d'une heure trente prévue par le barème,
il ne s'agit que de cas isolés. L'exemple d'horaire produit par le recourant et
calculé selon le site Internet des Chemins de fer fédéraux (CFF), outil de
référence pour calculer le temps des trajets à effectuer, présente ainsi un
seul trajet d'une durée d'1h40 sur au minimum quatre correspondances respectant
l'horaire de début des cours à 8h15. Il convient en outre de relever que le
recourant n'a produit que la combinaison la moins avantageuse en termes de
durée de trajet; en effet, si son exemple prend en considération "1807
Blonay" en tant que lieu de départ et "1015 Lausanne, EPFL" en
tant que lieu de destination, une recherche effectuée pour la même date, la
même heure d'arrivée et le même lieu de départ mais en modifiant le lieu de
destination présente les résultats suivants: pour le lieu de destination
"Ecublens VD, EPFL" (soit la station du métro M1 située au centre du
campus de l'EPFL), quatre durées de trajet comprises entre 1h02 et 1h12 pour
une heure d'arrivée comprise entre 7h34 et 8h09, et pour le lieu de destination
"Ecublens VD, EPFL Piccard" (soit la station de bus sise en plein
centre du campus de l'EPFL), trois durées de trajet comprises entre 1h09 et
1h21 et un seul trajet d'une durée de 1h34, pour une heure d'arrivée comprise
entre 7h46 et 8h08.
c) On ne peut dès lors considérer
que le trajet entre le domicile des parents et le lieu de formation soit
supérieur à une heure trente et le recourant n'établit pas à satisfaction de
droit que tel serait le cas. Peu importe sur ce point les retards invoqués par ce
dernier. En effet, ceux-ci sont trop rares pour qu'ils soient pris en
considération dans le calcul de la durée effective des trajets; par égalité de
traitement entre les requérants, l'autorité intimée est tenue d'appliquer le
même système à tous les requérants et ne peut tenir compte des retards
occasionnels. Or, il ressort des pièces produites par le recourant que sur la
ligne Blonay-Vevey, le taux de trains circulant avec un retard inférieur à
quatre minutes est de l'ordre de 98.28%, alors que le taux de rupture de
correspondance à Vevey avec les trains de/pour Lausanne est de l'ordre de 0.18%;
ce document fourni par le recourant indique en outre qu'il "est à noter que les légers retards à l'arrivée à Vevey
n'ont que très rarement une influence sur les correspondances en direction de
Lausanne". En outre, le courrier adressé par le service clientèle
région Léman des CFF et également produit par le recourant précise que si le
train Vevey-Renens connaît parfois des retards entraînant une rupture de
correspondance à Renens avec le métro M1 roulant à l'heure, les désagréments
induits sont minimisés par les meilleures cadences offertes par ce dernier
moyen de transport. On relève au passage que la configuration de ce trajet
(Blonay-Vevey-Renens-EPFL) ne correspond pas à celle du trajet d'une durée
supérieure à une heure trente produit par le recourant; en effet, ce dernier
trajet présente la configuration Blonay-Clarens-Morges-EPFL, contrairement au
trajet précité, lequel apparaît être le trajet ordinaire du recourant, dans la
mesure où le document des CFF précité s'y rapporte et est sensé apporter la
preuve de la prolongation des trajets pouvant entraîner pour ceux-ci le
dépassement de la durée d'une heure trente.
Il ressort de ces éléments que ce
grief est mal fondé et doit dès lors être rejeté.
4.
S'agissant de la prise en compte d'un logement
séparé, le recourant fait également valoir avoir été induit en erreur par les
informations orales obtenues par l'autorité intimée. Il invoque ainsi
implicitement la protection de la bonne foi.
a) Ancré aux art. 5 al. 3 et 9 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne
foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement
de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout
comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun
avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines
conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux
promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance
qu'il a légitimement placée dans celle-ci. De la même façon, le droit à la
protection de la bonne foi peut être invoqué en présence d'un simple
comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une
attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions, toutefois,
l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une
situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses
ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait
modifier sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 II
361.
consid. 7.1 p. 381).
b) En l'occurrence, il ressort du
dossier et des déterminations de l'autorité intimée que celle-ci a certes
informé le recourant que les frais relatifs à un logement séparé seraient pris
en considération si la distance entre son lieu de formation et son domicile
dépassait une heure trente de trajet, conformément aux dispositions applicables
de la LAEF, du RLAEF ainsi que du barème. Il s'agit cependant d'un
renseignement d'ordre général et l'autorité intimée n'a pas affirmé au
recourant que dans son cas cette exigence était remplie; il ressort du reste du
considérant précédent que cette exigence était très loin d'être remplie dans le
cas du recourant.
5.
Le recourant invoque des erreurs dans le calcul des
ressources de la famille, notamment quant au revenu de son père.
a) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RLAEF). La
période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la
demande (art. 10 al. 2 RLAEF).
Selon la jurisprudence, des motifs
d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal
indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient
d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations
complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables
(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le
revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une
simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines
exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises
telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités
choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts BO.2008.0114
du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait
que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations admises par le
fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur, conclut l'arrêt
BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut s’écarter d’une
interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des revenus exonérés
fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière pour statuer sur
l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation s'est vue
confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L’autorité compétente s’écartera en
outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à
l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale
admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand
le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de
débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces
deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une
exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus
actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts
BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 consid. 4b du 26 juillet 2007 et
BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle prend des données plus
récentes que celles afférentes à la période fiscale dite de référence, la
jurisprudence (rendue en application de l'art. 10b RLAEF dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 juillet 2003) admet cependant qu’il faut procéder à une
évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui
aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt (arrêts
BO.2008.0114 précité, BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a; BO.2004.0125
du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a fondé son calcul sur les décisions de taxation pour l'année 2008 du recourant
ainsi que de ses parents, tout en prenant en compte la rente pour l'année 2010
annoncée par celui-ci. Ce faisant, elle a tenu compte de la période de
référence correcte selon l'art. 10 al. 1 RLAEF, tout en prenant en considération
la donnée plus récente constituée de l'information donnée par le recourant
quant à la rente qu'il touchait pour l'année 2010. Cependant, le recourant a
produit le 16 septembre 2010, soit le jour même de l'adoption de la décision
querellée, les décisions de taxation et calcul de l'impôt 2009 de son père
ainsi que de sa mère, attestant de revenus nets inférieurs à ceux déterminés
par les décisions de taxation 2008.
c) L'autorité intimée aurait dû
tenir compte des éléments, fournis par le recourant, plus fiables et plus
récents que ceux afférant à la période fiscale de référence. Le recours doit
donc être admis sur ce point et la décision querellée renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce faisant, elle vérifiera
l'ensemble des chiffres déterminants pour le calcul du droit à la bourse
d'études.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le
dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50
LPA-VD). Il n'est au surplus pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 16 septembre 2010 est annulée et le
dossier de la cause est renvoyé à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage pour nouvelle décision.
III.
La présente décision est rendue sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.