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Décision

BO.2010.0038

CDAP - BO.2010.0038 - 2011-05-04 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 mai 2011Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 26 août 1987, a entrepris en

octobre 2009 un apprentissage d'horticulteur auprès de l'entreprise "Y.________

SA", à Palézieux. L'intéressé vit seul dans un appartement à

Oron-la-Ville. Son père est décédé en 1997; sa mère, sans emploi, est au

bénéfice du revenu d'insertion (RI).

Par demande du 12 octobre 2009, X.________

a sollicité l'octroi d'une bourse pour la première année d'apprentissage. Sous "revenus",

il a mentionné, outre son salaire d'apprenti, être dans l'attente d'une

décision d'octroi d'une rente d'orphelin et de prestations complémentaires.

Par décision du 16 novembre 2009,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a octroyé à X.________ une bourse d'un montant total de 4'280 fr. pour l'année

2009/2010 (un montant de 2'850 fr. a été versé à l'intéressé le 18 novembre

2009; le solde devait lui être versé au plus tard quinze jours après le début

effectif du second semestre). Cette décision indique que le bénéficiaire doit

informer sans délai l'office de tout fait nouveau de nature à modifier la

décision d'octroi.

B.

Le 26 mars 2010, le Centre social régional de

l'Est lausannois-Oron-Lavaux a informé l'office que X.________ percevait des

prestations complémentaires.

A la demande de l'office, X.________

lui a transmis les documents suivants:

- la décision de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation du 9 octobre 2009 octroyant à l'intéressé

une rente d'orphelin d'un montant mensuel de 515 fr., avec effet au 1er

octobre 2009;

- la décision de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation du 22 février 2010 octroyant à l'intéressé

des prestations complémentaires d'un montant mensuel de 1'205 fr., du 1er

août 2009 au 31 décembre 2009, et de 1'291 fr. à partir du 1er

janvier 2010.

Après analyse de ces nouvelles

pièces, l'office a constaté que l'intéressé n'aurait pas eu droit à une bourse

pour l'année de formation 2009/2010, dès lors que son revenu personnel, compte

tenu des montants de la rente d'orphelin et des prestations complémentaires,

dépassait les normes fixées par le barème applicable. L'autorité a dès lors

réclamé, par décision du 27 juillet 2010 annulant et remplaçant celle du 16

novembre 2009, le remboursement du montant de 2'850 fr. déjà versé.

C.

Le 18 août 2010, X.________ a formé réclamation

contre cette décision, en expliquant qu'après paiement de ses charges, il ne

lui restait que 317 fr. par mois, ce qui n'était pas suffisant "pour

s'en sortir" et, de plus, ne lui permettait pas de rembourser le

montant réclamé.

Par décision du 3 septembre 2010,

l'office a rejeté la réclamation de l'intéressé. La décision relève que les

charges sont calculées de manière forfaitaire selon un barème, compte tenu de

la composition de la famille et rappelle la possibilité de demander des

modalités de paiement.

D.

Entre-temps, par demande du 23 avril 2010, X.________

a demandé le renouvellement de la bourse pour la deuxième année

d'apprentissage.

Par décision du 6 septembre 2010,

l'office a refusé d'octroyer à l'intéressé la bourse demandée pour l'année de

formation 2010/2011, pour le motif que son revenu personnel, compte tenu des

montants de la rente d'orphelin et des prestations complémentaires, dépassait

les normes fixées par le barème applicable. La décision mentionne la voie et le

délai de la réclamation.

E.

Par acte daté du 30 septembre 2010 (posté le 2

octobre 2010), X.________ a recouru contre la décision du 3 septembre 2010

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Le

recourant reprend les moyens exposés dans sa réclamation du 18 août 2010 en

faisant valoir qu'il est dans une situation financière très serrée et dans

l'impossibilité de rembourser le montant réclamé.

Dans sa réponse du 4 novembre 2010,

l'office a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L'entête du recours déposé le 30 septembre 2010

fait référence au dossier de l'office et aux deux décisions du 3 et du 6

septembre 2010; le recourant conclut cependant clairement au réexamen de la

décision du 3 septembre 2010 et "à l'annulation du remboursement de Frs

2'850.-". Dans sa motivation, il reprend par ailleurs les moyens

évoqués dans sa réclamation du 18 août 2010. Le tribunal ne traitera dès lors

que de la décision de l'office du 3 septembre 2010, qui confirme celle du 27

juillet 2010, réclamant le remboursement du montant de la bourse versée en

juillet 2009. On relèvera au demeurant que la CDAP ne serait pas compétente pour

connaître de la décision de l'office du 6 septembre 2010, puisqu'il ne s'agit

pas d'une décision "sur réclamation".

3.

a) Aux termes de l'art. 25 let. a de la loi

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le bénéficiaire doit déclarer sans délai tout

fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction des

prestations qui lui sont accordées. L'art. 15 al. 1 du règlement d'application

du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont notamment

considérés comme faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire

l'amélioration importante de la situation financière prise en considération

lors de l'octroi de l'aide. L'omission de la déclaration d'un tel fait est

assimilée à l'obtention indue de l'allocation sur la base d'indications

inexactes, qui constitue un motif de restitution des prestations selon l'art.

30.

LAEF (art. 15 al. 3 RLAEF).

b) En l'espèce, le recourant a

indiqué dans sa demande de bourse du 12 octobre 2009 être dans l'attente d'une

décision en matière de rente d'orphelin et de prestations complémentaires.

L'office a statué le 16 novembre 2009 en tenant compte, dans la capacité

financière de la famille, uniquement du salaire d'apprentissage du recourant et

des revenus de sa mère et a octroyé une bourse d'un montant de 4'280 fr.; la

décision d'octroi rendait le recourant attentif à son obligation d'informer

sans délai l'office de tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression

ou la réduction des prestations accordées. Or le recourant n'a pas averti l'office

des décisions de la Caisse cantonale vaudoise de compensation des 9 octobre

2009.

et 22 février 2010, lui octroyant une rente d'orphelin avec effet au 1er

octobre 2009, respectivement des prestations complémentaires avec effet au 1er

août 2009. En s'en abstenant, le recourant a manqué aux obligations qui lui

incombaient en vertu des art. 25 let. a LAEF et 15 al. 1 RLAEF.

L'office était dès lors en droit de

procéder à un nouvel examen de la demande de bourse du recourant en tenant

compte de sa rente d'orphelin et des prestations complémentaires. Il reste à

vérifier le calcul de l'office.

4.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent

sur l'un des principes cardinaux de la LAEF, exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14

al. 1 LAEF). Toutefois, la capacité financière du requérant lui-même est seule

prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant

(art. 14 al. 2 LAEF en relation avec l'art. 12 ch. 2 LAEF). Est notamment réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé

une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase, LAEF).

b) En l'espèce, le recourant, âgé

de 22 ans au moment du dépôt de la demande, ne justifie d'aucune activité

lucrative durant la période précédant sa formation; il ne peut ainsi être

considéré comme indépendant financièrement. La nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent par conséquent exclusivement des moyens

financiers dont lui et sa mère (son père étant décédé) disposent pour assumer

ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

5.

Les critères pour déterminer la capacité

financière du requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi

que le coût de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de

l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) Selon l'art. 16 LAEF, pour

l'évaluation de la capacité financière entrent en ligne de compte d'une part

les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et

d'autre part les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt

(ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en

faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

L'art. 10 RLAEF précise que le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du montant porté

sous le code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période

fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année civile précédant la

demande (al. 1). L'art. 10b RLAEF prévoit toutefois que l'Office procède à une

évaluation du revenu déterminant lorsque la taxation fiscale admet un revenu

net équivalent à zéro (al. 1 let. a); à cet effet, il demande à la famille les

éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (budgets,

fiches de salaires, pensions, rentes diverses, etc.) (al. 2).

Selon l'art. 10a RLAEF, la part du

ou des salaires bruts d'apprentissage, de formation ou d'appoint qui dépasse la

franchise autorisée par le barème du Conseil d'Etat est comptée dans le calcul

de la capacité de la famille selon le nombre de mois pour lesquels l'aide est

demandée. Un nouveau barème a été adopté le 1er juillet 2009 . Il

prévoit une franchise mensuelle de 530 fr. pour le requérant dépendant majeur

(l'ancien barème prévoyait une franchise identique).

L'art. 10e RLAEF précise encore que

si le requérant financièrement indépendant dispose d'une fortune personnelle,

le montant de la bourse alloué peut être réduit selon le barème qui prévoit

(l'ancien barème prévoyait une solution identique):

"A3 Influence de la fortune

familiale (art. 10 RLAEF)

- s'il est célibataire, on double la

franchise enfant, soit Fr. 21'360.-, puis

- s'il est mineur,

le 1/20 du solde (fortune nette – franchise) est déduit du montant de la bourse

annuelle;

- s'il est

majeur, le 1/10 du solde (fortune nette – franchise) est déduit du montant de

la bourse annuelle.

- [...]"

b) L’art. 18 LAEF traite des

charges et de la manière de les calculer:

"Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat."

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise que

ces charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les

divers. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, l'art. 8 al. 2 RLAEF

précisait encore le montant de ces charges comme il suit:

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur."

En vigueur depuis le 1er

juillet 2009, l'art. 8 al. 2bis RLAEF précise que les charges mensuelles de la

famille des requérants dépendants et celles des requérants indépendants sont

fixées par le barème du 1er juillet 2009, qui prévoit ce qui suit

pour les requérants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier

2010:

"A. LES BOURSIERS DEPENDANTS DE LEURS

PARENTS

A.1 Charges retenues et couverture de

l'insuffisance du revenu familial (selon

articles 8, 11a et 11b RLAEF)

A.1.1

a) Charges (art. 8 RLAEF)

Les charges de la famille des requérants

dépendants ayant déposé leur demande de bourse avant le 1er janvier

2010, à l'exception des requérants visés à l'article A.1.2, s'élèvent à :

- Fr. 3'100.- pour deux

parents

- Fr. 2'500.- pour un

parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à

charge:

- Fr. 700.- pour un enfant

mineur

- Fr. 800.- pour un enfant

majeur."

Selon les art. 11 et 11a RLAEF,

abrogés le 1er janvier 2010 mais applicables au cas d'espèce,

l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges

normales, se répartissait entre les membres de la famille, à raison d'une part

par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour

chaque enfant en formation (art. 11 RLAEF). Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant était égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'était attribuée (art. 11a al. 1 RLAEF). En

cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire était allouée

pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant (art. 11a al. 2 RLAEF).

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF,

sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes les

dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût

des études sont précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a. les écolages et les diverses taxes

scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille;

e. les frais de repas si la distance

entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des

horaires le justifient.

Le barème précise notamment ce qui

suit pour le coût des études :

"D.1 Déplacements

(…)

Fr. 585.-- pour transports urbains

uniquement (bus, TSOL) (3 zones mobilis)

(...)

D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun

avec ses parents a droit dans les frais d’études, si l’horaire ne lui permet

pas de rentrer à son domicile à midi, à une participation aux frais de repas de

Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.

(...)

D.3 Chambre et pension

Chambre:

lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation

implique un trajet de plus d’une heure trente (simple course), la participation

au loyer d’une chambre peut aller jusqu’à Fr. 480.- par mois durant les douze

mois de l’année d’études.

D.4 Matériel

(…)

Pour les écoles et formations particulières,

le directeur de l’Office a la compétence, d’entente avec les établissements, de

fixer un forfait pour le matériel d’études jusqu’à concurrence de Fr. 1'600.- par

année académique.

(…)."

d) Le soutien de l’Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

6.

a) En l'espèce, le revenu familial déterminant

(art. 10 al. 1 RLAEF) se compose des revenus propres du recourant et de ceux de

sa mère.

Dans les revenus propres de

l'intéressé, il faut tenir compte de son salaire d'apprentissage (après

déduction de la franchise), de sa rente d'orphelin et des prestations

complémentaires. Ceux-ci s'élèvent ainsi à un montant de 24'654 fr. (3'240 fr.

[salaire d'apprentissage, soit 9'600 fr. - franchise de 6'360 fr.] + 6180 fr.

[rente d'orphelin: 12 x 515 fr.] + 15'234 fr. [prestations complémentaires: 3 x

1'205 fr. + 9 x 1'291 fr.]).

A ce montant, il convient d'ajouter

le revenu de la mère du recourant. La taxation fiscale 2007 (qui est l'année de

référence) de l'intéressée fait état sous chiffre 650 d'un revenu net nul.

L'art. 10b RLAEF prescrit en pareil cas d'évaluer le revenu déterminant en

fonction des budgets, fiches de salaires ou rentes diverses. A cet égard, on

relève que la mère du recourant est au bénéfice du revenu d'insertion. Selon le

décompte de prestations produit dans le cadre de la demande, elle perçoit un

forfait de base mensuel de 1'110 fr. auquel s'ajoute les frais de logement de

750.

fr., soit un montant de 1'860 fr. par mois. Le revenu déterminant de la

mère du recourant peut ainsi être évalué à 22'320 fr. (12 x 1'860 fr.).

Le revenu familial déterminant s'élève

en définitive à un montant de 46'974 fr. (24'654 fr. + 22'320 fr.). L'office

est parvenu à un chiffre différent (44'190 fr.; voir réponse p. 3). La

différence porte sur le montant retenu pour les revenus propres du recourant

(21'870 fr.). L'office n'a toutefois pas détaillé son calcul. La différence

constatée n'a cependant aucune incidence sur le sort du litige comme on le

verra ci-après.

b) Les charges sont constituées de

celles du recourant et de sa mère. Elles s'élèvent conformément au barème du 1er

juillet 2010 à 3'300 fr. par mois (2'500 fr. pour la mère; 800 fr. pour le

recourant), soit 39'600 fr. par an. Le recourant fait certes valoir que ses

dépenses fixes s'élèvent à 1'929 fr. par mois. La réglementation tient

toutefois compte, comme on l'a vu, des dépenses normales forfaitaires d'une

famille, indépendamment des charges réelles et de la situation financière

effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul

de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille (arrêts BO.2008.0100 du

23.

février 2010 consid. 3b; BO2007.0218 du 29 mai 2008 consid. 2).

c) Les frais d'études du recourant

ont été fixés à 3'820 fr. (frais de formation: 530 fr.; frais de repas: 2'420

fr.; frais de transport: 870 fr.). Ce montant est conforme aux art. 19 LAEF et

12.

RLAEF, ainsi qu'au barème. C'est en particulier à juste titre que l'office

n'a pas pris en compte les frais de logement du recourant compte tenu de la

distance séparant le domicile de la mère à Lausanne et les lieux de formation à

Palézieux (moins de 20 minutes en train) et à Morges (environ 10 minutes en

train).

d) L'excédent du revenu familial

s'élève à 7'374 fr. par an (46'974 fr. - 39'600 fr.). Le montant que la famille

peut consacrer à la formation du recourant est ainsi de 4'916 fr. par an

[(7'374 fr. : 3) x 2 avec une part pour la mère et deux parts pour le recourant).

Ce montant permet de couvrir la totalité des frais d'études qui s'élèvent à

3'820 francs. Le recourant n'avait donc pas droit à une bourse pour l'année

2009/2010.

On parvient à la même conclusion en

prenant en considération le montant retenu par l'office comme revenu familial

déterminant, à savoir 44'190 francs. L'excédent du revenu familial s'élèverait

dans cette hypothèse à 4'590 fr. (44'190 fr. – 39'600 fr.) et le montant que la

famille pourrait consacrer à la formation du recourant serait de 3'060 fr.

[(4'590 fr. : 3) x 2]. Ce montant ne permet pas de couvrir la totalité des

frais d'études qui s'élèvent à 3'820 fr.; il resterait un solde de 760 fr. qui

pourrait être octroyé au recourant à titre de bourse. Conformément à l'art. 10e

RLAEF, il convient toutefois de tenir compte encore de la fortune personnelle de

l'intéressé et de réduire le montant de la bourse de la manière suivante: 1/10

(fortune nette – franchise de 21'360 fr.). L'office a retenu une fortune de

80'000 fr. en se basant sur la taxation 2007 de l'intéressé. La taxation 2008

produite dans le cadre de la demande 2010/2011 fait toutefois état d'une

fortune imposable de 29'000 francs. Il convient de se fonder sur ce dernier

montant plus actuel. La déduction pour fortune personnelle serait ainsi de 764

fr. [1/10 (29'000 fr. – 21'360 fr.)], soit un montant supérieur à la bourse qui

pourrait être octroyée au recourant. On constate qu'avec ce calcul également,

le recourant n'avait donc pas droit à une bourse pour l'année 2009/2010.

7.

En définitive, les calculs qui précèdent

montrent qu'en tenant compte de sa rente d'orphelin et des prestations

complémentaires, le recourant n'aurait pas eu droit à une bourse pour l'année

2009/2010. C'est dès lors à juste titre que l'office a réclamé le remboursement

du montant de 2'850 fr. déjà versé.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Par équité, le recourant sera dispensé des frais de justice

(art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage du 3 septembre 2010 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.