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Décision

BO.2011.0003

CDAP - BO.2011.0003 - 2011-05-04 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

4 mai 2011Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 30 octobre 1982, est

domicilié à Lausanne. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, retraités, habitent

à Roveredo, dans le canton des Grisons.

B.

Le 7 septembre 2010, A.X.________ a sollicité

l'octroi d'une bourse pour suivre dès le mois de septembre 2010 le programme de

master "MFA Curating" dispensé par l'Université de Goldsmiths,

à Londres. Elle a expliqué que cette formation n'avait pas d'équivalent en

Suisse; il existait certes une formation du même nom, dispensée en cours

d'emploi par la "Zurcher Hochschule der Künste", mais dont le

contenu, très orienté vers la pratique, était différent. Elle a produit en

annexe à sa demande une liste indiquant les revenus qu'elle avait réalisés en

2009 et 2010:

Mois no

Mois et année

Gains nets

Employeur

1

09.2010

0.-

-

2

08.2010

0.-

-

3

07.2010

0.-

"

4

06.2010

0.-

Stage

Pauline's Art Space, New York

5

05.2010

0.-

Stage

Swiss Institute New York

6

04.2010

0.-

Stage

Swiss Institute New York

7

03.2010

0.-

Stage

Swiss Institute New York

8

02.2010

2'625.65

Fondation

Y.________, Lausanne

9

01.2010

2'625.65

Fondation

Y.________, Lausanne

10

12.2009

2'628.15

Fondation

Y.________, Lausanne

11

11.2009

2'628.15

Fondation

Y.________, Lausanne

12

10.2009

892.30

+ 2'628.15

Z.________

Vevey + Fondation Y.________, Lausanne

Elle a joint également ses fiches

des salaires pour les mois d'octobre 2009, de janvier 2010 et de février 2010.

C.

Par décision du 9 décembre 2010, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé

d'octroyer une bourse à A.X.________ pour le motif suivant:

"Le domicile des parents n'est pas pris

en considération si le requérant, fils ou fille de parents vaudois domiciliés à

l'étranger, désire faire ses études ou acquérir sa formation en Suisse (LAEF

art. 12 chiffre 4)."

Le 3 janvier 2011, A.X.________ a

formé réclamation contre cette décision, en expliquant que ses parents

n'étaient pas domiciliés à l'étranger, mais en Suisse. Elle a précisé par

ailleurs les dépenses liées à la formation suivie à Londres.

Par décision du 7 janvier 2011,

l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé le refus de

l'octroi d'une bourse pour les motifs suivants:

"Bien que le motif de refus

précédemment indiqué ne soit pas tout à fait conforme à la réalité, nous vous

informons que le nouvel examen de votre dossier nous amène à confirmer notre

précédente décision ceci en raison des éléments suivants:

Le requérant ne peut bénéficier de l’aide de

l’Etat qu’à la condition que ses parents soient domicilies dans le canton de

Vaud sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 LAEF (Art. 11 LAEF). En effet le

domicile des parents n’est pas pris en considération lorsque le requérant

majeur est domicilié depuis 18 mois dans le canton de Vaud et s’y est rendu

financièrement indépendant (Art. 12 ch. 2 LAEF). L’indépendance financière en

matière d’aide aux études est une notion propre au droit public qui s’examine

exclusivement selon l’art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF (BO.2008.0033). Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans domicilié depuis 18 mois au

moins dans le Canton de Vaud et qui y a exercé une activité lucrative continue

les 12 mois qui précèdent immédiatement le début de sa formation sans être en

formation et a réalisé durant cette période un salaire global minimal de CHF 16’800.-,

sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à CHF 700.- (Art. 12 al. 2 in

fine LAEF et Barème). Le requérant qui ne remplit pas ces conditions est

considéré comme dépendant, de sorte que le domicile pris en considération est

celui de ses parents (Art. 7 al. 2 RLAEF). En l’espèce, vous n'avez pas acquis

votre indépendance financière au sens de la LAEF, de sorte que le domicile de

vos parents doit être pris en considération. Or, comme vos parents sont

domiciliés à Roveredo dans les Grisons, vous ne pouvez bénéficier d’aucune aide

de notre part."

D.

Le 24 janvier 2011, A.X.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle

admet ne pas remplir les exigences posées par la loi pour justifier d'une

indépendance financière, puisqu'elle n'a travaillé que six mois sur les douze

requis. Elle invoque toutefois le fait que ses parents ont payé durant de

nombreuses années leurs impôts dans le canton de Vaud et qu'ils en paient

encore une partie.

Dans sa réponse du 25 février 2011,

l'office a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer

un mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.

En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art.

11.

LAEF prévoit que les Suisses et

les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de

l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs

parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe

est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,

en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de

la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3, 2ème

phrase, LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème

phrase, LAEF). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une

durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art. 12

ch. 2, 4ème phrase, LAEF).

b) Selon le "Barème

pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par

le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d’"activité

lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le

requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:

"B.4 Activité lucrative régulière:

conditions

• pour le requérant majeur, prise en compte

pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de

18.

mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

• pour le requérant âgé de plus

de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative

régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

• mais, pour tous les

indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur

d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas

remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une

absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants:

- stage préalable, cours de langue,

préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu

d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme

activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un

ménage familial (couple avec enfant(s))."

Cette définition fixe des limites

précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière,

il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus

besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de

démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une

certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative

régulière, procurant un revenu mensuel minimum (arrêt BO.2010.0009 du 7 mai

2010.

consid. 1, ainsi que les références citées). A cet égard, l'exercice d'une

activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas

l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus

dépendre financièrement de sa famille (arrêt BO.2007.0238 du 21 mai 2008). En

d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui

permettre d’assumer seul son entretien. La CDAP avait d’ailleurs jugé qu’un

revenu annuel de l’ordre de 12'000 fr. à 16'000 fr., soit un revenu mensuel

moyen de l’ordre de 1'166 fr., n’était pas suffisant pour conférer au recourant

la qualité de requérant financièrement indépendant (arrêt BO.2001.0056 du 21

octobre 2001).

3.

En l'espèce, l'office a retenu que la recourante

ne remplissait pas les conditions de domicile fixées par la loi, dès lors

qu'elle ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante et que

ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud. La recourante

soutient pour sa part être financièrement indépendante. Le litige porte sur

cette question.

La recourante est âgée de plus de

25.

ans. Il convient ainsi – conformément à l'art. 12 ch. 2 LAEF et au barème – d'examiner

si elle a exercé une activité lucrative continue durant les douze mois

précédant immédiatement le début des études, soit du mois de septembre 2009 au

mois d'août 2010, et si elle a réalisé durant cette période un salaire global

minimal de 16'800 fr., sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700

francs. La recourante a indiqué à cet égard dans sa demande de bourse avoir

exercé une activité lucrative d'octobre 2009 à février 2010. Elle n'a toutefois

produit les décomptes de salaire que des mois d'octobre 2009, de janvier 2010

et de février 2010. De mars à juillet 2010, la recourante a effectué un stage

non rémunéré à New York au "Swiss Institute" ainsi qu'au "Pauline's

Art Space". En août et septembre 2010, la recourante n'a pas travaillé.

On constate que la recourante n'a en définitive exercé une activité lucrative

que durant cinq des douze mois qui ont précédé le début de ses études, si l'on tient

compte des mois de novembre et décembre 2009 pour lesquels elle n'a produit

aucun justificatif. Or, la loi – tel que précisée par le barème – n'admet que

trois mois maximum par an d'absence de revenu en cas de stage préalable ou de

séjour linguistique. En outre, la recourante n'a réalisé durant ces cinq mois

d'activité lucrative qu'un salaire global de 14'028 fr. 05 (si l'on tient

compte des mois de novembre et décembre 2009), montant qui est inférieur à

celui prévu par le barème.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'office a considéré que la recourante n'était pas

financièrement indépendante et qu'elle ne remplissait pas les conditions de

domicile prévues par la loi. Le fait que les parents de l'intéressée aient payé

durant de nombreuses années leurs impôts dans le canton de Vaud et qu'ils en

paient encore une partie n'est pas déterminant. Le refus de l'octroi d'une

bourse est ainsi fondé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge d'A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.