BO.2011.0003
CDAP - BO.2011.0003 - 2011-05-04 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 mai 2011Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2011.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
DOMICILE
ACTIVITÉ LUCRATIVE
aLAEF-11-1-a
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'office a retenu que la recourante ne remplissait pas les conditions de domicile prévues par la loi: les parents de la recourante ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud (le fait qu'ils y aient payé des impôts durant de nombreuses années n'est pas déterminant); par ailleurs, l'intéressée, qui n'a exercé une activité lucrative que durant 5 des 12 mois qui ont précédé le début de ses études, ne saurait être considérée comme financièrement indépendante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2011 (refus
d'une bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 30 octobre 1982, est
domicilié à Lausanne. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, retraités, habitent
à Roveredo, dans le canton des Grisons.
B.
Le 7 septembre 2010, A.X.________ a sollicité
l'octroi d'une bourse pour suivre dès le mois de septembre 2010 le programme de
master "MFA Curating" dispensé par l'Université de Goldsmiths,
à Londres. Elle a expliqué que cette formation n'avait pas d'équivalent en
Suisse; il existait certes une formation du même nom, dispensée en cours
d'emploi par la "Zurcher Hochschule der Künste", mais dont le
contenu, très orienté vers la pratique, était différent. Elle a produit en
annexe à sa demande une liste indiquant les revenus qu'elle avait réalisés en
2009 et 2010:
Mois no
Mois et année
Gains nets
Employeur
1
09.2010
0.-
-
2
08.2010
0.-
-
3
07.2010
0.-
"
4
06.2010
0.-
Stage
Pauline's Art Space, New York
5
05.2010
0.-
Stage
Swiss Institute New York
6
04.2010
0.-
Stage
Swiss Institute New York
7
03.2010
0.-
Stage
Swiss Institute New York
8
02.2010
2'625.65
Fondation
Y.________, Lausanne
9
01.2010
2'625.65
Fondation
Y.________, Lausanne
10
12.2009
2'628.15
Fondation
Y.________, Lausanne
11
11.2009
2'628.15
Fondation
Y.________, Lausanne
12
10.2009
892.30
+ 2'628.15
Z.________
Vevey + Fondation Y.________, Lausanne
Elle a joint également ses fiches
des salaires pour les mois d'octobre 2009, de janvier 2010 et de février 2010.
C.
Par décision du 9 décembre 2010, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé
d'octroyer une bourse à A.X.________ pour le motif suivant:
"Le domicile des parents n'est pas pris
en considération si le requérant, fils ou fille de parents vaudois domiciliés à
l'étranger, désire faire ses études ou acquérir sa formation en Suisse (LAEF
art. 12 chiffre 4)."
Le 3 janvier 2011, A.X.________ a
formé réclamation contre cette décision, en expliquant que ses parents
n'étaient pas domiciliés à l'étranger, mais en Suisse. Elle a précisé par
ailleurs les dépenses liées à la formation suivie à Londres.
Par décision du 7 janvier 2011,
l'office a rejeté la réclamation de l'intéressée et confirmé le refus de
l'octroi d'une bourse pour les motifs suivants:
"Bien que le motif de refus
précédemment indiqué ne soit pas tout à fait conforme à la réalité, nous vous
informons que le nouvel examen de votre dossier nous amène à confirmer notre
précédente décision ceci en raison des éléments suivants:
Le requérant ne peut bénéficier de l’aide de
l’Etat qu’à la condition que ses parents soient domicilies dans le canton de
Vaud sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13 LAEF (Art. 11 LAEF). En effet le
domicile des parents n’est pas pris en considération lorsque le requérant
majeur est domicilié depuis 18 mois dans le canton de Vaud et s’y est rendu
financièrement indépendant (Art. 12 ch. 2 LAEF). L’indépendance financière en
matière d’aide aux études est une notion propre au droit public qui s’examine
exclusivement selon l’art. 12 al. 1 ch. 2 LAEF (BO.2008.0033). Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans domicilié depuis 18 mois au
moins dans le Canton de Vaud et qui y a exercé une activité lucrative continue
les 12 mois qui précèdent immédiatement le début de sa formation sans être en
formation et a réalisé durant cette période un salaire global minimal de CHF 16’800.-,
sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à CHF 700.- (Art. 12 al. 2 in
fine LAEF et Barème). Le requérant qui ne remplit pas ces conditions est
considéré comme dépendant, de sorte que le domicile pris en considération est
celui de ses parents (Art. 7 al. 2 RLAEF). En l’espèce, vous n'avez pas acquis
votre indépendance financière au sens de la LAEF, de sorte que le domicile de
vos parents doit être pris en considération. Or, comme vos parents sont
domiciliés à Roveredo dans les Grisons, vous ne pouvez bénéficier d’aucune aide
de notre part."
D.
Le 24 janvier 2011, A.X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi de la bourse sollicitée. Elle
admet ne pas remplir les exigences posées par la loi pour justifier d'une
indépendance financière, puisqu'elle n'a travaillé que six mois sur les douze
requis. Elle invoque toutefois le fait que ses parents ont payé durant de
nombreuses années leurs impôts dans le canton de Vaud et qu'ils en paient
encore une partie.
Dans sa réponse du 25 février 2011,
l'office a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.
) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de
nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part.
En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art.
11.
LAEF prévoit que les Suisses et
les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne bénéficient de
l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs
parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une exception à ce principe
est admise si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAEF). Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de
la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3, 2ème
phrase, LAEF). Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2, 3ème
phrase, LAEF). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une
durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art. 12
ch. 2, 4ème phrase, LAEF).
b) Selon le "Barème
pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par
le Conseil d’Etat le 1er juillet 2009, la condition d’"activité
lucrative régulière" prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le
requérant de financièrement indépendant est remplie lorsque:
"B.4 Activité lucrative régulière:
conditions
• pour le requérant majeur, prise en compte
pour la justification de l'activité lucrative régulière, du salaire global de
18.
mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;
• pour le requérant âgé de plus
de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,
prise en compte pour la justification du salaire de l'activité lucrative
régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;
• mais, pour tous les
indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur
d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative
régulière et sans être en formation.
Si cette condition financière n'est pas
remplie, il n'y a pas d'indépendance financière. On admettra en outre, une
absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas
suivants:
- stage préalable, cours de langue,
préparation d'une maturité ou d'un préalable.
On admettra, de même, l'absence de revenu
d'un mois par an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme
activité lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un
ménage familial (couple avec enfant(s))."
Cette définition fixe des limites
précises à la notion d'indépendance financière. Pour acquérir cette dernière,
il ne suffit pas d'avoir quitté le domicile des parents et de n'avoir plus
besoin de leur soutien matériel. Il incombe au contraire au requérant de
démontrer dans les faits qu'il a acquis son indépendance économique pendant une
certaine durée, à une période déterminée, au travers d'une activité lucrative
régulière, procurant un revenu mensuel minimum (arrêt BO.2010.0009 du 7 mai
2010.
consid. 1, ainsi que les références citées). A cet égard, l'exercice d'une
activité lucrative sporadique avant ou en cours d'études ne crée pas
l'indépendance financière, même si par ce biais un requérant parvient à ne plus
dépendre financièrement de sa famille (arrêt BO.2007.0238 du 21 mai 2008). En
d’autres termes, les ressources du recourant doivent être suffisantes pour lui
permettre d’assumer seul son entretien. La CDAP avait d’ailleurs jugé qu’un
revenu annuel de l’ordre de 12'000 fr. à 16'000 fr., soit un revenu mensuel
moyen de l’ordre de 1'166 fr., n’était pas suffisant pour conférer au recourant
la qualité de requérant financièrement indépendant (arrêt BO.2001.0056 du 21
octobre 2001).
3.
En l'espèce, l'office a retenu que la recourante
ne remplissait pas les conditions de domicile fixées par la loi, dès lors
qu'elle ne pouvait pas être considérée comme financièrement indépendante et que
ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud. La recourante
soutient pour sa part être financièrement indépendante. Le litige porte sur
cette question.
La recourante est âgée de plus de
25.
ans. Il convient ainsi – conformément à l'art. 12 ch. 2 LAEF et au barème – d'examiner
si elle a exercé une activité lucrative continue durant les douze mois
précédant immédiatement le début des études, soit du mois de septembre 2009 au
mois d'août 2010, et si elle a réalisé durant cette période un salaire global
minimal de 16'800 fr., sans que le salaire mensuel ne soit inférieur à 700
francs. La recourante a indiqué à cet égard dans sa demande de bourse avoir
exercé une activité lucrative d'octobre 2009 à février 2010. Elle n'a toutefois
produit les décomptes de salaire que des mois d'octobre 2009, de janvier 2010
et de février 2010. De mars à juillet 2010, la recourante a effectué un stage
non rémunéré à New York au "Swiss Institute" ainsi qu'au "Pauline's
Art Space". En août et septembre 2010, la recourante n'a pas travaillé.
On constate que la recourante n'a en définitive exercé une activité lucrative
que durant cinq des douze mois qui ont précédé le début de ses études, si l'on tient
compte des mois de novembre et décembre 2009 pour lesquels elle n'a produit
aucun justificatif. Or, la loi – tel que précisée par le barème – n'admet que
trois mois maximum par an d'absence de revenu en cas de stage préalable ou de
séjour linguistique. En outre, la recourante n'a réalisé durant ces cinq mois
d'activité lucrative qu'un salaire global de 14'028 fr. 05 (si l'on tient
compte des mois de novembre et décembre 2009), montant qui est inférieur à
celui prévu par le barème.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'office a considéré que la recourante n'était pas
financièrement indépendante et qu'elle ne remplissait pas les conditions de
domicile prévues par la loi. Le fait que les parents de l'intéressée aient payé
durant de nombreuses années leurs impôts dans le canton de Vaud et qu'ils en
paient encore une partie n'est pas déterminant. Le refus de l'octroi d'une
bourse est ainsi fondé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 7 janvier 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la
charge d'A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.