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Décision

BO.2011.0004

CDAP - BO.2011.0004 - 2011-09-13 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 septembre 2011Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 24 juin 1987, a commencé le

1er septembre 2008 une formation en vue d’obtenir un

"Bachelor" en sciences politiques auprès de l’Université de Lausanne

(UNIL). Ses parents, divorcés depuis 1996, ont un autre enfant, B.X.________,

né en 1991.

A.X.________ vit avec son frère

chez sa mère, à Lausanne. Cette dernière travaille à 60 % en qualité

d’assistante sociale. Le père est au bénéfice du revenu d’insertion (RI) depuis

avril 2011. L’intéressée a obtenu le 24 octobre 2008 une bourse d'études de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: OCBE) d'un

montant de 2’630 fr. pour l'année académique 2008-2009. Cette bourse a été

renouvelée le 27 juillet 2009 pour l'année académique 2009-2010 pour un montant

de 3’370 fr.

B.

Le 3 mai 2010, A.X.________ a sollicité le

renouvellement de sa bourse d'études pour l'année 2010-2011. Le 16 août 2010, elle

a informé l’OCBE qu’elle partait effectuer sa troisième année d’université au

Canada et ne percevrait aucun salaire à l’étranger.

Par décision du 3 septembre 2010,

l'OCBE a refusé ce renouvellement pour le motif que la capacité financière de la

famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 LAEF). Il a

précisé que ce refus était dû à l’augmentation du revenu de son père et de sa

mère, ainsi que de la prise en compte du salaire de son frère B.X.________. Cette

décision a été annulée et remplacée par une nouvelle décision du 29 novembre

2010 dans laquelle l’OCBE a alloué à la requérante une bourse d’un montant de

160 fr. pour la période comprise entre septembre 2010 et août 2011. La réclamation

présentée par l’intéressée le 22 décembre 2010 a été rejetée par l’OCBE dans

une décision du 5 janvier 2011.

C.

A.X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 27

janvier 2011. Dans ses déterminations du 24 mars 2011, l’OCBE a conclu au rejet

du recours. Sur la base de nouvelles pièces produites par l’intéressée le 15

avril 2011 (relatives aux changements intervenus dans la situation financière

de la famille, soit une diminution des revenus du père, bénéficiaire du RI dès

avril 2011, et la suppression des revenus du frère de l’intéressée dès juin

2011), l’autorité intimée a annulé sa décision du 5 janvier 2011 et l’a

remplacée par une nouvelle décision, datée du 7 juin 2011. Selon cette nouvelle

décision, le montant de la bourse pour l’année académique 2010-2011 a été porté

à 1'080 fr. Invitée à indiquer si cette nouvelle décision rendait le recours

sans objet, la recourante a répondu le 4 juillet 2010 qu’elle maintenait son

pourvoi. Elle a requis la prise en compte du loyer réel de sa mère, comme cela

est fait dans le calcul du RI alloué par le Centre social régional de Lausanne

(CSR) à son père.

A la requête de l’OCBE, la

recourante a produit le 24 mai 2011 copie de la décision RI d’avril 2011 en

faveur de son père, laquelle fait état d’une prestation financière totale de

2'094 fr., dont 1'100 fr. de forfait et 984 fr. pour le loyer Elle a également produit

copie de la lettre adressé par le CSR à son père le 31 mai 2011, laquelle

indique notamment, qu’en raison du taux actuel de vacance des logements, le

montant du loyer pris en charge dans le calcul du RI est majoré à concurrence

de 30 % et qu’ainsi, le montant octroyé pour son loyer est de 894 fr. (loyer

réel), plus les charges.

L’autorité intimée a déposé sa

réponse le 15 juillet 2011 en concluant au rejet du recours.

D.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat

a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF,

la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose

qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

b) Dans le cas présent, la

recourante, majeure mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de

bourse litigieuse, n'exerce aucune activité lucrative. Par conséquent, elle ne

peut pas être considérée comme financièrement indépendante au sens de la LAEF,

de sorte que la situation financière de ses parents doit être prise en

considération.

2.

a) Les critères permettant de déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 6 à 18 LAEF. L'art. 16

LAEF est libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le

revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une

juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique

ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du

règlement d’application du 21 février 1975 de la LAEF ; RLAEF, RSV

416.11

). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile

précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF), soit en l’occurrence celle de 2008.

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et déclarent leurs impôts de

manière séparée, leurs revenus sont additionnés (art. 10c RLAEF).

Selon la jurisprudence, des motifs

d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal

indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient

d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables

(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le

revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une

simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines

exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises

telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités

choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts

BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations

admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur,

conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut

s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des

revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière

pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation

s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

L’autorité compétente s’écartera en

outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à

l’art. 10b RLAEF, lorsque, lors de la période de référence, la taxation fiscale

admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), ou que le

requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de

débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). La jurisprudence réserve

au surplus une exception à la règle de l’art. 10 RLAEF lorsque des éléments

fiables et plus actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts

BO.2010.0013 du 31 janvier 2011, consid. 3a et BO.2008.0128 du 28 avril 2009, consid.

3b).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a fondé son calcul en évaluant les revenus de la mère tels qu’ils résultent de

ses décomptes de salaire de 2010/2011 – éléments fiables plus actuels que ceux

résultant de la taxation fiscale 2008 -, soit 4'671 fr. 95 net par mois x 13,

ce qui correspond à un revenu annuel de 60’735 fr. 35, auxquels il y a lieu

d’ajouter le montant des allocations familiales de 3'000 fr. (250 fr. x 12) et

la participation de l’employeur aux frais de sa place de parc, par 480 fr. (40

fr. x 12), soit un total s’élevant à 64'215 fr. 35. Ont été déduits les

montants admis par la Commission d’impôts pour les personnes exerçant une

activité lucrative, à savoir les frais de déplacement (code 140), par 1'849

fr., les frais de repas (code 150), par 3'200 fr., les autres frais

professionnels (code 160), par 2'000 fr., et les frais d’assurance-maladie

(code 300), par 4'600 fr. C’est ainsi un revenu net déterminant pour la mère de

52'566 fr. qui doit être pris en compte. Il y a lieu d’y ajouter celui du frère

- qui est un revenu d’appoint et pour lequel la période de référence est celle

de l’année académique -, soit 9'000 fr. (de septembre 2010 à mai 2011, à concurrence

de 1'000 fr. par mois), diminué de la franchise de 6'360 fr., soit un revenu

net de 2'640 fr. Au total, le revenu de la cellule familiale de la mère

correspond à 55'206 fr. S’agissant de la cellule du père, la décision de

taxation fiscale 2008 admet un revenu et une fortune imposables équivalents à

zéro. L’OCBE a procédé à deux calculs successifs pour tenir compte du fait

qu’il avait été au chômage pendant sept mois (de septembre à 2010 à mars 2011),

puis au bénéfice du RI pendant cinq mois (d’avril à août 2011). Il considère,

par fiction, que si le père avait été au chômage toute l'année, son revenu

aurait été de 26'809 fr. (variante A), alors que s'il avait été au bénéfice du

RI sur douze mois, il aurait disposé de 21'120 fr. (variante B). L'OCBE procède

ensuite à une pondération de ces deux variantes (cf. consid. 5 ci-dessous).

3.

a) S’agissant ensuite des charges au sens de

l’art. 16 al. 1 let. a LAEF, elles sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat (art.

18.

LAEF). Actuellement, le barème déterminant est celui adopté par le Conseil

d’Etat le 1er juillet 2009 (ci-après : le barème). Selon l’art.

8.

RLAEF, la mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts

des études et d’entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les

revenus et la fortune de la famille avec ses charges normales (al. 1). Ces

charges correspondent aux frais mensuels minimum d’une famille pour

l’alimentation, le loyer, les services industriels, l’équipement, le ménage,

l’habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers.

b) En l'occurrence, pour déterminer

les charges de la famille de la requérante ainsi que le coût des études de cette

dernière, il convient de se rapporter respectivement aux lettres A.1.1 let. a, A.1.2

let. a et D du Barème pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage adopté par le Conseil d'Etat le 1er juillet 2009,

dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010 (ci-après: le

barème), dès lors que la demande de bourse a été déposée après cette date (lettre

A.1.3 deuxième phrase du barème, selon laquelle la demande de bourse déposée

après le 1er janvier 2010 doit être traitée, concernant les charges,

conformément à la lettre A.1.2 si ces dernières sont plus favorables);

peu importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse

et non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée

comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une

année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les

requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et

l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse

sont réalisées conformément au droit en vigueur.

Comme le tribunal de céans a déjà

eu l’occasion de le constater, la prise en compte des charges normales telles

qu'elles sont définies à l'art. 8 RLAEF est certes très schématique et ne

permet pas de prendre en considération la situation financière concrète d’une

famille en particulier, mais elle garantit l'égalité de traitement pour tous

les requérants, quelle que soit leur situation de famille. Ainsi, les éléments

à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis

et ne peuvent être introduits au gré des circonstances particulières

(BO.2000.0115 du 3 août 2001 consid. 3, BO.2008.0045 du 29 septembre 2008). Cette

méthode doit cependant être retenue dans la mesure où elle garantit une

certaine égalité de traitement entre les requérants, quelle que soit leur

situation familiale. En effet, l’application de forfaits permet de traiter de

manière semblable des familles présentant une situation financière et

personnelle identique, soit quant à leur revenu déterminant et à leur

composition. Dans le cas inverse, il serait assurément contraire à l’égalité de

traitement que des familles, comprenant le même nombre de membres et disposant

du même revenu déterminant, soient traitées de manière différente en raison de

charges effectives différentes dépendant principalement du niveau de vie

poursuivi par lesdites familles. En outre, il convient de relever, comme le

souligne l'autorité intimée, que plusieurs autres systèmes fonctionnent

également avec des forfaits (notamment les forfaits d’entretien pour le RI, les

déductions forfaitaires en matière fiscale, les avances sur pension alimentaire

du BRAPA, etc.).

c) En l’occurrence, la recourante

critique le principe exposé ci-dessus en faisant valoir que le montant

forfaitaire retenu à titre de charges, soit en l’occurrence 3'600 fr. compte

tenu du lieu de domicile des intéressés (Lausanne) pour un parent seul avec

deux enfants, ne prend pas en compte certains frais que sa mère est obligée

d’assumer. Elle souligne que si l’on additionne les frais réels de loyer, par

1'473 fr., au forfait d’entretien RI pour trois personnes, soit 2'070 fr., la

somme totale d’élève à 3'543 fr., ce qui ne laisse que 57 fr. pour payer divers

frais obligatoires (tels qu’impôts, assurance maladie, frais de véhicule

obligatoire pour l’exercice de l’activité professionnelle). Il en va de même,

selon elle, en ce qui concerne la manière d’établir le montant du minimum vital

pour son père, soit un forfait de 1'760 fr., qui ne tient pas compte de la

réalité. Or la recourante fait une confusion entre le système du RI et celui

des bourses d’études, en demandant à ce que le calcul de la bourse soit

effectué en tenant compte des mêmes critères que ceux appliqués dans le cadre

du RI, c'est-à-dire en abandonnant le système des charges forfaitaires. La

décision incriminée porte sur l’évaluation théorique des frais minimaux d’une

famille et non pas sur l’établissement du minimum vital pour une personne en particulier

à un moment donné. Le droit à la bourse est déterminé exclusivement selon la

LAEF, son règlement d’application et le barème, sans référence à d’autres

normes (par ex. la LASV). En outre, comme rappelé ci-dessus, l’application de

charges forfaitaires est admise par la jurisprudence dans la mesure où elles

permettent de préserver l’égalité de traitement entre les requérants. Il ne se

justifie dès lors pas de s’en écarter.

Pour le surplus, il convient de

relever que la recourante, en ne retenant que la manière dont le minimum vital

de chaque cellule parentale est calculé, présente une vision incomplète, pour

ne pas dire erronée, du système de calcul de la bourse. En effet, celle-ci ne

tient pas compte du fait qu’en cas d’excédent du revenu familial, celui-ci est

réparti à parts égales entre chaque membre de la famille (art. 11 al. 1 let. b

RLAEF). Ainsi, au final, le solde disponible afférent à la recourante ne se

résume pas simplement et purement à ses charges normales, mais s’étend

également à cette part éventuelle du revenu laissé à sa disposition et qui

permet aussi de couvrir, le cas échéant, les frais supplémentaires de la

famille.

Ainsi, les charges de la cellule de

la mère s’élèvent à juste titre à 3'600 fr. par mois, soit 43'200 fr. par an (cf.

lettre A.1.2 a) du barème). Pour celles du père, elles correspondent également

bien à 1'760 fr. par mois, soit 21'120 fr. par an.

4.

En ce qui concerne ensuite les frais d’études

annuels, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent,

y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient. Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des

études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés

aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat.

Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de

logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait

selon le barème.

Dans le cas présent, les frais de

formation s’élèvent à 2'760 fr., les frais de repas à 2'200 fr. (10 x 220

fr. ; lettre D.2 du barème) et les frais de transport à 370 fr. (transports

urbains, bus, TSOL, 2 zones Mobilis ; lettre D.1 du barème), soit un total

de 5'330 fr. Ce montant n’est d’ailleurs pas remis en cause par la recourante.

5.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

En l’espèce, comme exposé

ci-dessus, les revenus annuels déterminants de la cellule familiale de la mère

s’élèvent à 55’206 fr. et les charges à 43’200 fr. L’excédent correspond donc

à 12'006 fr. S’agissant de la cellule du père, les revenus annuels déterminants

s’élèvent, dans la variante A (cf. consid. 2b ci-dessus), à 26’809 fr. et les

charges à 21'120 fr., ce qui laisse apparaître un excédent de 5’689 fr. L’excédent

des deux cellules est de 17'695 fr. (12'006 + 5'689). Réparti en quatre parts

dont une pour la recourante en formation, le montant annuel pouvant être

effectué aux frais d'études de cette dernière est de 4’424 fr. (17'695 : 4). Les

frais d'études de la requérante établis par l'intimée s'élèvent à 5’330 fr. par

an. La part du revenu familial disponible (4'424 fr.) étant inférieure au coût

des études (5'330 fr.), une bourse de 910 fr. par an pourrait être allouée à la

requérante si le père avait été au chômage toute l'année. Cette période ayant

été limitée à sept mois, c’est un montant de 530 fr. auquel l’intéressée peut

prétendre (910 : 12 x 7). Dans la variante B (cf. consid. 2b ci-dessus),

les revenus du père se seraient élevés à 21'120 fr. s'il avait bénéficié du RI

toute l'année, soit un montant inférieur aux charges de sorte qu’aucun excédent

n’est pris en considération en ce qui le concerne. Dans cette dernière

variante, seul l’excédent de la cellule de la mère, soit 12'006 fr., est

comptabilisé et ventilé entre les membres de sa cellule, ce qui laisse

apparaître une part annuelle pour la recourante de 4’002 fr. (12'006 : 3)

et le droit à une bourse de 1'328 fr. par an (4'002 – 5'330). Ramené sur la

période du RI de cinq mois, ce montant arrondi correspond à 550 fr. (1'328 :

12.

x 5). Au total, la bourse à laquelle peut prétendre la recourante pour la

période déterminante de septembre 2010 à août 2011 s’élève donc bien à 1'080

fr. par an (530 fr. + 550 fr.).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l’issue du

pourvoi, les frais seront mis à la charge de la recourante, qui n’a pas droit à

des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage du 7 juin 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2011

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.