BO.2011.0005
CDAP - BO.2011.0005 - 2011-05-30 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 mai 2011Français14 min
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N° affaire:
BO.2011.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.05.2011
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
LOI FÉDÉRALE SUR LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES À L'AVS ET À L'AI
aLAEF-16
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-2
Résumé contenant:
Demande de bourse d'étude. Calcul du revenu de la famille. Datant de 2010, la décision de prestations complémentaires (PC) est plus actuelle que la taxation fiscale de 2008. C'est ainsi à bon droit que l'autorité intimée s'est fondée sur la décision de PC 2010 et non sur la décision de taxation définitive 2008 pour établir le revenu familial déterminant. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai
2011
Composition
M. François Kart, président; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à Yverdon-les-Bains
Autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ (pour son fils B.Y.________)
c/ décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 19 janvier 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.Y.________, né le 6 mai 1989, a commencé le 1er
août 2009 une formation de créateur de vêtements auprès de l’Ecole de couture
de Lausanne. Il vit à Yverdon avec sa mère, X.________, et son frère A.Y.________,
né en 1991, ainsi que sa sœur C.Y.________, née en 1993. Le père de B.Y.________
est décédé.
B.
Pour la période d’octobre 2009 à juillet 2010,
l'intéressé a obtenu une bourse d’un montant de 5'080 fr.
Par décision du 26 novembre 2010, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a octroyé à B.Y.________
une bourse d'études d'un montant total de 1’730 fr. pour l'année de formation 2010/2011.
Il expliquait que la diminution de la bourse était due à l’augmentation du
revenu de la famille selon une décision en metière de prestations
complémentaires ainsi qu’à l’augmentation de revenu de A.Y.________.
C.
Le 6 décembre 2010, X.________, pour son fils de
B.Y.________, a saisi l'OCBE d'une réclamation au terme de laquelle elle demandait
à recevoir le même montant que pour l’année de formation 2009/2010, expliquant
qu’après déduction des charges son revenu fiscal est de zéro. Sur demande de
l’OCBE, elle a transmis à celui-ci diverses pièces en date du 6 janvier 2011.
D.
Par décision du 19 janvier 2011, l'OCBE a rejeté
la réclamation déposée par X.________ au motif que le revenu familial
déterminant pour le calcul du montant de l’aide avait été reconstitué sur la
base de la décision de prestations complémentaires 2010 et non sur la base de
la décision de taxation définitive 2008. Venaient s’y ajouter les salaires
d’appoint des frère et sœur.
E.
Par acte du 15 février 2011, X.________ (ci-après:
la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée de l'OCBE, concluant,
à l'octroi d'une bourse du même montant que pour l’année de formation
2009/2010.
F.
L’OCBE s’est déterminé le 16 mars 2011. Il
relève que la décision de prestations complémentaires 2010 est plus récente et
fiable que la décision de taxation 2008. En outre, la situation financière de
la recourante s’est sensiblement modifiée depuis l’année fiscale de référence
(activité professionnelle indépendante de X.________, perception de prestations
complémentaires AVS/AI, augmentation du salaire d’apprenti de A.Y.________).
G.
La recourante ne s’est pas déterminée dans le
délai qui lui avait été imparti à cet effet au 11 avril 2011.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat
a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF,
la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études
et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait
abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose
qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
b) Dans le cas présent, le fils de
la recourante, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de
bourse litigieuse, n'exerce et n'a exercé aucune activité lucrative. Par
conséquent, il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au
sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être
prise en considération.
2.
a) Les critères permettant de déterminer la
capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.
L'art. 16 LAEF est libellé de la
manière suivante:
"Entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière:
1) les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir:
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution
publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des
frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat (art. 18 LAEF).
b) En l'occurrence, pour déterminer
les charges de la famille du requérant ainsi que le coût des études de ce
dernier, il convient de se rapporter à l'art. A.1.2 let. a et à l'art. D du
Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le
Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès lors que la
demande de bourse a été déposée après cette date (art. A.1.2 du barème, selon
lequel la demande de bourse déposée après le 1er janvier 2010 est à
traiter, concernant les charges, conformément à cette disposition); peu
importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse et
non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée
comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une
année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les
requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et
l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse
sont réalisées conformément au droit en vigueur.
En l’occurrence, le fils de la recourante
vit à Yverdon avec sa mère, son frère et sa sœur. L'art. A.1.2 let. a du barème
fixe forfaitairement à 4'400 fr. par mois les charges d'une famille
monoparentale avec trois enfants. Les charges annuelles de la famille s'élèvent
ainsi à 52'800 fr. (4'400 fr. x 12).
Le calcul du coût des études est
détaillé dans la partie "D" du barème qui fixe en particulier les
frais de déplacement (art. D.1), de repas (art. D.2) et de matériel (D.4).
L'OCBEA a ainsi retenu un total de 4’310
fr. de frais d'études, soit: 480 fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais
de repas et 1’630 fr. de frais de transport (correspondant à "transports
urbains et chemins de fer [distance
longue]", art. D.1). Au
regard de la partie "D" du barème, les montants alloués par
l'autorité intimée se trouvent donc dans les limites de ce qui lui est permis
d'octroyer. Ceci n’est au demeurant pas litigieux en l’espèce.
3.
Est litigieux le calcul des ressources de la
famille.
a) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du
règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année
civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF). En l’occurrence, la période
fiscale de référence est l’année 2008, année durant laquelle la recourante a obtenu
un revenu de 21'627 fr. selon le code 650 de la décision de taxation
définitive.
Selon la jurisprudence, des motifs
d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal
indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient
d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables
(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le
revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une
simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines
exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises
telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités
choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts
BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations
admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur,
conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut
s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des
revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière
pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation
s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).
L’autorité compétente s’écartera en
outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à
l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale
admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand
le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de
débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces
deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une
exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus
actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2010.0037
du 7 février 2011 consid. 5, BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 consid. 4b
du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle
prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite
de référence, la jurisprudence admet cependant qu’il faut procéder à une
évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui
aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt
(arrêts BO.2008.0114 précité; BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a;
BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
a fondé son calcul sur la décision de prestations complémentaires (PC) 2010
valable à partir du 1er septembre 2010. La décision de PC 2010 a été
rendue par une autorité fédérale après un examen approfondi de la situation de
la famille de la recourante. A ce titre, il s’agit clairement d’un document
fiable. La décision de PC 2010 retient comme revenu déterminant le montant de
30'591 fr., équivalent aux 2/3 du revenu de l’activité lucrative de la
recourante (après déduction de 1500 fr.). Cette méthode de calcul du revenu
apparaît au moins aussi favorable à la recourante que le calcul aboutissant au
montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. La recourante n’a
au demeurant pas contesté les montants retenu par la décision de PC 2010.
Datant de 2010, cette décision est également plus actuelle que la taxation
fiscale de 2008. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée s’est fondée
sur la décision de PC 2010 et non sur la décision de taxation définitive 2008
pour établir le revenu familial déterminant. Le revenu familial déterminant
ressortant de cette décision a été établi comme suit:
Mère Activité
lucrative indépendante 30'951.-
Rendement de la fortune mobilière 3.-
Rentes 15'108.-
Allocations familiales 11'040.-
Prestations complémentaires 3'060.-
Déduction assurance-maladie -5'900.-
Revenu mère 53'902.-
A.Y.________ Salaire d’apprentissage 15'600.-
Déduction de la franchise -6'360.-
Revenu A.Y.________ 9'240.-
B.Y.________ Revenu B.Y.________ 0.-
Total des revenus 63'142.-
Ces montants ne sont pas contestés
par la recourante et son fils.
4.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
Dans le cas présent, les charges de
la famille retenues selon le barème s'élèvent à 52'800 fr. et les ressources
déterminantes à 63’142 fr. L’excédent annuel du revenu familial est ainsi de
10’342 fr. (63'142 - 52'800). La famille étant composée de quatre personnes, la
part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation de chacun des
enfants s’obtient en divisant le montant à répartir par le nombre total de
parts par quatre (art. 11b RLAEF), soit en l’occurrence 2'586 fr. Le droit
à la bourse se détermine ensuite en comparant le résultat obtenu aux frais
d’étude, soit en l’occurrence 4’310 fr. de frais d'études moins 2'586 fr.
pouvant être consacrés par la famille à la formation de l’intéressé (1'724 fr.
non couverts).
Par conséquent, la décision de
l'OCBE d'octroyer au fils de la recourante une bourse de 1’730 fr. pour l'année
2010-2011 est bien fondée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la
cause sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 19 janvier 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 50 (cinquante) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.