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Décision

BO.2011.0005

CDAP - BO.2011.0005 - 2011-05-30 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 mai 2011Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.Y.________, né le 6 mai 1989, a commencé le 1er

août 2009 une formation de créateur de vêtements auprès de l’Ecole de couture

de Lausanne. Il vit à Yverdon avec sa mère, X.________, et son frère A.Y.________,

né en 1991, ainsi que sa sœur C.Y.________, née en 1993. Le père de B.Y.________

est décédé.

B.

Pour la période d’octobre 2009 à juillet 2010,

l'intéressé a obtenu une bourse d’un montant de 5'080 fr.

Par décision du 26 novembre 2010, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a octroyé à B.Y.________

une bourse d'études d'un montant total de 1’730 fr. pour l'année de formation 2010/2011.

Il expliquait que la diminution de la bourse était due à l’augmentation du

revenu de la famille selon une décision en metière de prestations

complémentaires ainsi qu’à l’augmentation de revenu de A.Y.________.

C.

Le 6 décembre 2010, X.________, pour son fils de

B.Y.________, a saisi l'OCBE d'une réclamation au terme de laquelle elle demandait

à recevoir le même montant que pour l’année de formation 2009/2010, expliquant

qu’après déduction des charges son revenu fiscal est de zéro. Sur demande de

l’OCBE, elle a transmis à celui-ci diverses pièces en date du 6 janvier 2011.

D.

Par décision du 19 janvier 2011, l'OCBE a rejeté

la réclamation déposée par X.________ au motif que le revenu familial

déterminant pour le calcul du montant de l’aide avait été reconstitué sur la

base de la décision de prestations complémentaires 2010 et non sur la base de

la décision de taxation définitive 2008. Venaient s’y ajouter les salaires

d’appoint des frère et sœur.

E.

Par acte du 15 février 2011, X.________ (ci-après:

la recourante) a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre la décision précitée de l'OCBE, concluant,

à l'octroi d'une bourse du même montant que pour l’année de formation

2009/2010.

F.

L’OCBE s’est déterminé le 16 mars 2011. Il

relève que la décision de prestations complémentaires 2010 est plus récente et

fiable que la décision de taxation 2008. En outre, la situation financière de

la recourante s’est sensiblement modifiée depuis l’année fiscale de référence

(activité professionnelle indépendante de X.________, perception de prestations

complémentaires AVS/AI, augmentation du salaire d’apprenti de A.Y.________).

G.

La recourante ne s’est pas déterminée dans le

délai qui lui avait été imparti à cet effet au 11 avril 2011.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi cantonale

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAEF; RSV 461.11) a droit au soutien financier de l'Etat. Le soutien de l'Etat

a un caractère subsidiaire, il est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2 LAEF). Le législateur a donc voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14 al. 1 LAEF,

la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études

et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAEF, il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. En effet, on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF dispose

qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

b) Dans le cas présent, le fils de

la recourante, majeur mais âgé de moins de 25 ans au moment de la demande de

bourse litigieuse, n'exerce et n'a exercé aucune activité lucrative. Par

conséquent, il ne peut pas être considéré comme financièrement indépendant au

sens de la LAEF, de sorte que la situation financière de ses parents doit être

prise en considération.

2.

a) Les critères permettant de déterminer la

capacité financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAEF.

L'art. 16 LAEF est libellé de la

manière suivante:

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière:

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir:

a) le revenu net admis par la commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution

publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des

frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat (art. 18 LAEF).

b) En l'occurrence, pour déterminer

les charges de la famille du requérant ainsi que le coût des études de ce

dernier, il convient de se rapporter à l'art. A.1.2 let. a et à l'art. D du

Barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage adopté par le

Conseil d'Etat le 1er juillet 2009 (ci-après: le barème), dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2010, dès lors que la

demande de bourse a été déposée après cette date (art. A.1.2 du barème, selon

lequel la demande de bourse déposée après le 1er janvier 2010 est à

traiter, concernant les charges, conformément à cette disposition); peu

importe que l'on soit en présence d'une demande de renouvellement de bourse et

non d'octroi de bourse, la demande de renouvellement de bourse étant considérée

comme une demande de bourse. En effet, l'octroi d'une bourse ne concerne qu'une

année de formation, bien que la bourse soit en principe renouvelable. Les

requérants doivent ainsi déposer une demande pour chaque année de formation et

l'autorité intimée examine chaque année si les conditions d'octroi d'une bourse

sont réalisées conformément au droit en vigueur.

En l’occurrence, le fils de la recourante

vit à Yverdon avec sa mère, son frère et sa sœur. L'art. A.1.2 let. a du barème

fixe forfaitairement à 4'400 fr. par mois les charges d'une famille

monoparentale avec trois enfants. Les charges annuelles de la famille s'élèvent

ainsi à 52'800 fr. (4'400 fr. x 12).

Le calcul du coût des études est

détaillé dans la partie "D" du barème qui fixe en particulier les

frais de déplacement (art. D.1), de repas (art. D.2) et de matériel (D.4).

L'OCBEA a ainsi retenu un total de 4’310

fr. de frais d'études, soit: 480 fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais

de repas et 1’630 fr. de frais de transport (correspondant à "transports

urbains et chemins de fer [distance

longue]", art. D.1). Au

regard de la partie "D" du barème, les montants alloués par

l'autorité intimée se trouvent donc dans les limites de ce qui lui est permis

d'octroyer. Ceci n’est au demeurant pas litigieux en l’espèce.

3.

Est litigieux le calcul des ressources de la

famille.

a) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 du

règlement d'application du 21 février 1975 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle [RLAEF; RSV 416.11.1]). La période fiscale de référence est celle qui précède l'année

civile précédant la demande (art. 10 al. 2 RLAEF). En l’occurrence, la période

fiscale de référence est l’année 2008, année durant laquelle la recourante a obtenu

un revenu de 21'627 fr. selon le code 650 de la décision de taxation

définitive.

Selon la jurisprudence, des motifs

d'équité justifient dans certains cas que l'on s’écarte du revenu net fiscal

indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. En particulier, il convient

d'ajouter au revenu net certains revenus, tels que le montant des prestations

complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité, bien que celles-ci ne soient pas imposables

(art. 28 let. i de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; RSV 642.11]). En effet, le législateur, en assimilant le

revenu familial déterminant au revenu fiscal net, visait avant tout une

simplification administrative et n'a manifestement pas envisagé que certaines

exonérations prévues par la législation fiscale, si elles étaient reprises

telles quelles dans l'application de la LAEF, conduiraient à des inégalités

choquantes (arrêt BO.2006.143 du 10 août 2007, confirmé par les arrêts

BO.2008.0114 du 30 avril 2010 et BO.2007.0232 du 3 juin 2008). Le fait que la LAEF n’exclue pas expressément certaines exonérations

admises par le fisc, constitue une lacune proprement dite du législateur,

conclut l'arrêt BO.2006.0143 précité (consid. 4/cc); dès lors, le juge peut

s’écarter d’une interprétation stricte du texte légal et prendre en compte des

revenus exonérés fiscalement dans le cadre du calcul de la capacité financière

pour statuer sur l’octroi éventuel d’une bourse d’étude (cette interprétation

s'est vue confirmée dans les arrêts BO.2008.0114 et BO.2007.0232 précités).

L’autorité compétente s’écartera en

outre de la période fiscale de référence dans les deux hypothèses prévues à

l’art. 10b RLAEF: quand, lors de la période de référence, la taxation fiscale

admet un revenu net équivalent à zéro (art. 10b al. 1 let. a RLAEF), et quand

le requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de

débuter une formation (art. 10b al. 1 let. b RLAEF). En l'espèce, aucune de ces

deux situations n'est réalisée. La jurisprudence réserve au surplus une

exception à la règle de l'art. 10 RLAEF lorsque des éléments fiables et plus

actuels sont à disposition pour fixer le revenu déterminant (arrêts BO.2010.0037

du 7 février 2011 consid. 5, BO.2008.0114 précité, BO.2006.0167 consid. 4b

du 26 juillet 2007 et BO.2007.0094 consid. 2a du 23 octobre 2007). Lorsqu’elle

prend des données plus récentes que celles afférentes à la période fiscale dite

de référence, la jurisprudence admet cependant qu’il faut procéder à une

évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul analogue à celui

aboutissant au montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt

(arrêts BO.2008.0114 précité; BO.2006.0023 du 7 septembre 2006 consid. 2a;

BO.2004.0125 du 10 février 2005; BO.2004.0068 du 23 novembre 2004).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

a fondé son calcul sur la décision de prestations complémentaires (PC) 2010

valable à partir du 1er septembre 2010. La décision de PC 2010 a été

rendue par une autorité fédérale après un examen approfondi de la situation de

la famille de la recourante. A ce titre, il s’agit clairement d’un document

fiable. La décision de PC 2010 retient comme revenu déterminant le montant de

30'591 fr., équivalent aux 2/3 du revenu de l’activité lucrative de la

recourante (après déduction de 1500 fr.). Cette méthode de calcul du revenu

apparaît au moins aussi favorable à la recourante que le calcul aboutissant au

montant indiqué sous le code 650 de la déclaration d’impôt. La recourante n’a

au demeurant pas contesté les montants retenu par la décision de PC 2010.

Datant de 2010, cette décision est également plus actuelle que la taxation

fiscale de 2008. C’est ainsi à bon droit que l’autorité intimée s’est fondée

sur la décision de PC 2010 et non sur la décision de taxation définitive 2008

pour établir le revenu familial déterminant. Le revenu familial déterminant

ressortant de cette décision a été établi comme suit:

Mère Activité

lucrative indépendante 30'951.-

Rendement de la fortune mobilière 3.-

Rentes 15'108.-

Allocations familiales 11'040.-

Prestations complémentaires 3'060.-

Déduction assurance-maladie -5'900.-

Revenu mère 53'902.-

A.Y.________ Salaire d’apprentissage 15'600.-

Déduction de la franchise -6'360.-

Revenu A.Y.________ 9'240.-

B.Y.________ Revenu B.Y.________ 0.-

Total des revenus 63'142.-

Ces montants ne sont pas contestés

par la recourante et son fils.

4.

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Dans le cas présent, les charges de

la famille retenues selon le barème s'élèvent à 52'800 fr. et les ressources

déterminantes à 63’142 fr. L’excédent annuel du revenu familial est ainsi de

10’342 fr. (63'142 - 52'800). La famille étant composée de quatre personnes, la

part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation de chacun des

enfants s’obtient en divisant le montant à répartir par le nombre total de

parts par quatre (art. 11b RLAEF), soit en l’occurrence 2'586 fr. Le droit

à la bourse se détermine ensuite en comparant le résultat obtenu aux frais

d’étude, soit en l’occurrence 4’310 fr. de frais d'études moins 2'586 fr.

pouvant être consacrés par la famille à la formation de l’intéressé (1'724 fr.

non couverts).

Par conséquent, la décision de

l'OCBE d'octroyer au fils de la recourante une bourse de 1’730 fr. pour l'année

2010-2011 est bien fondée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la

cause sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 19 janvier 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 50 (cinquante) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.