Lexipedia

Décision

BO.2011.0008

CDAP - BO.2011.0008 - 2011-09-28 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

28 septembre 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après : la recourante), née le 29

octobre 1985, a déposé, le 26 août 2009, une demande de bourse et de prêt

d'études afin de suivre une formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Art du

Valais (ECAV), à Sierre. La formation, qui avait pour but l'obtention d'un

master HESO en arts visuels orientation MAPS, devait durer deux ans, du mois de

septembre 2009 au mois de juillet 2011. La recourante indiquait qu'elle avait

son domicile propre à Vevey.

Dans sa décision du 28 octobre

2009, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBE) a

octroyé à la recourante une bourse de 3'120 fr. pour la période de septembre

2009 à août 2010. L'office a retenu qu'elle avait le statut de "dépendante".

L'office a rendu une nouvelle

décision le 4 mars 2010, remplaçant et annulant la décision précédente. Le

montant octroyé était arrêté à 6'640 fr., afin de tenir compte du fait que la recourante

louait une chambre meublée à l'Auberge ********, à Sierre.

Le 21 septembre 2010, la recourante

a fait parvenir à l'OCBE plusieurs décomptes de salaire concernant l'année

2010.

B.

Le 12 novembre 2010, après analyse des nouveaux

éléments du dossier, l'OCBE a annulé sa décision du 4 mars 2010 et a refusé à

la recourante l'octroi d'une bourse d'études. Le montant versé de 6'640 fr.

devait en conséquence être remboursé.

X.________ a formé une réclamation

contre cette décision le 7 décembre 2010. Elle a fait valoir que plusieurs

de ses dépenses n'avaient pas été prises en compte par l'office, notamment les

frais liés aux cinq repas qu'elle prenait chaque semaine hors de son domicile.

Le 6 janvier 2011, répondant à un

courrier électronique de l'OCBE du même jour, la recourante a indiqué que,

durant l'année 2009/2010, elle habitait la semaine à l'Auberge ******** à

Sierre et rentrait le week-end à son appartement de Vevey.

C.

Par décision sur réclamation du 16 février 2011,

l'OCBE a réévalué le droit de la recourante à une bourse d'études et a arrêté

le montant de celle-ci à 850 francs. En conséquence, 5'790 fr., et non 6'640

fr., devaient être remboursés. Dans la motivation de sa décision, l'office a

abordé les différents griefs soulevés par la recourante, à l'exception des

frais de repas pris hors du domicile.

D.

X.________ a recouru contre cette décision par

acte du 15 mars 2011, remis à un bureau de poste suisse le même jour. La

recourante fait valoir ses griefs en ces termes :

"Durant l'année scolaire 2009-2010, je

louais une chambre à l'Auberge ******** à Sierre. L'emplacement du logement

étant trop éloigné de l'école, je ne pouvais m'y rendre durant les pauses de

midi. Par conséquent, je me permets de faire recours contre la calculation du

16 février 2011 ne prenant pas en compte les frais de repas. Vous trouverez

ci-joint un certificat de l'Ecole Cantonale d'Art du Valais."

Ledit certificat, établi le 7 mars

2011 par Y.________, administratrice ECAV, a la teneur suivante :

"Par la présente l'Ecole cantonale d'Art

du Valais certifie Mademoiselle X.________, étudiante dans notre institution,

dans le programme master HES-SO en Arts Visuels ne peux se rendre à son

domicile pour la pause de midi.

Mademoiselle X.________ suivait en 2009/2010

sa première année dans ce programme. Le bâtiment des cours est très éloigné de

son lieu d'habitation et le pause de midi étant très courte, il n'a pas été

possible pour elle de prendre ses repas de midi sur son lieu d'habitation

durant toute la période des cours soit de mis septembre 2009 à fin juin 2010.

Il en va de même pour l'année académique 2010/2011."

Au pied de son recours, X.________

a conclu à ce qu'il plaise au tribunal de renvoyer la cause à l'OCBE pour

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 13 avril 2011,

l'office intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision

querellée.

Invitée le 19 avril 2011 par la

juge instructrice à déposer un mémoire complémentaire ou requérir d'autres

mesures d'instruction, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai

imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La seule question litigieuse concerne les repas

que la recourante a pris à midi hors de son domicile. On remarque que, quand

bien même la recourante a mentionné ces frais dans sa réclamation du 7 décembre

2010, l'office intimé ne s'est pas prononcé dans sa décision du 16 février 2011

à ce propos. Cependant, dès lors que l'office s'est déterminé sur cette

question dans sa réponse du 13 avril 2011 et que la recourante a eu la

possibilité de s'exprimer à ce sujet, un éventuel défaut de motivation de la

décision querellée doit être considéré, le cas échéant, comme réparé.

a) Aux termes de l'art. 19 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), sont prises en considération pour le calcul

du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles

qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études.

L'art. 12 du règlement du 21

février 1975 d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (RLAEF; RSV 416.11.1) est libellé

comme suit :

"1 Les éléments constituant

le coût des études sont:

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille;

e. les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu

de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

2.

Les

frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation.

3.

Les

frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du

Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des

frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

En application de cette

disposition, le Conseil d'Etat a adopté le barème du 1er juillet

2009.

pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème 2009

régit, sous chapitre D, le coût des études. Les frais pour repas de midi et

pour chambre et pension sont pris en compte comme suit :

"D.2 Repas de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun

avec ses parents a droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet

pas de rentrer à son domicile à midi à une participation aux frais de repas de

Fr. 11.- par jour, maximum Fr. 220.- par mois de formation.

D.3 Chambre et pension

Chambre:

lorsque la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation

implique un trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation

au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.- par mois durant les douze

mois de l'année d'études.

La majorité ne donne pas droit à un

complément de bourse pour la location d'une chambre.

Pension: la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.- par mois de

formation."

b) Dans son arrêt BO.2010.0001 du 3

août 2010 consid. 3c, le tribunal a considéré que la distinction introduite dans

le barème 2009 entre la prise en charge de frais de repas de midi pour les

bénéficiaires d'une bourse vivant chez leurs parents (ch. D.2) et de frais

de pension complète pour ceux vivant en pension (ch. D.3) n'apparaissait pas

contraire aux art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. e RLAEF, s'agissant en tout cas de

boursiers dépendants. Le tribunal expliquait: "ces dispositions prévoient la prise en considération

de toutes les dépenses nécessitées par les études, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et les études. Or les chiffres D.2

et D.3 du barème 2009 envisagent tous deux la l'allocation de frais de repas

lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de formation ne

permet pas un retour au domicile familial. Un cumul entre ces deux dispositions

ne s'impose dès lors pas pour les boursiers dépendants."

c) Le cas de la recourante est

similaire à celui de l'arrêt BO.2010.0001 précité. La recourante a en effet le

statut de "dépendante" et elle

ne fait pas ménage commun avec son père. Une participation pour son loyer et

ses frais de repas lui a déjà été accordée sur la base du ch. D.3 du barème. Elle

ne peut donc pas réclamer une participation pour ses frais de repas de midi en

application du ch. D.2 du barème 2009, puisque ces dépenses ont déjà été prises

en compte. Il sied encore de rappeler qu'une part d'entretien familiale de 800

fr. a été retenue par l'office pour la recourante, montant qui sert notamment à

couvrir les frais de nourriture. Peu importe, dès lors, où la recourante a pris

ses repas de midi, et pour quelles raisons, durant la période litigieuse.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la

recourante, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 16 février 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2011

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.