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Décision

BO.2011.0009

CDAP - BO.2011.0009 - 2011-09-27 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 septembre 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1984, de nationalité suisse,

mariée, est domiciliée à Lausanne avec son époux. Elle est titulaire d'un

bachelor délivré par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques à Lausanne

(ESSP). Elle a travaillé à Lausanne en qualité d'assistante sociale depuis le

mois d'août 2009 jusqu'au mois d'août 2010.

Le 10 mai 2010, X.________ a déposé

une demande de bourse pour l'année 2010/2011 en vue d'effectuer un master interdisciplinaire

en droits de l'enfant (MIDE) auprès de l'Institut universitaire Kurt Bösch

(IUKB), à Bramois/Sion. La durée de cette formation est prévue sur 3 semestres.

B.

Par décision du 7 octobre 2010, l'OCBE,

considérant que l'intéressée était indépendante, lui a alloué un montant de 4'830

fr. pour le premier semestre d'études et de 2'410 fr. pour le deuxième

semestre, soit 7'240 fr. au total.

Par décision du 26 octobre 2010,

annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2010, l'OCBE a octroyé à X.________

une bourse s'élevant à 17'310 fr. (11'540 + 5'770 fr. respectivement pour

les deux semestres de l'année de formation 2010/2011).

C.

Le 22 novembre 2010, X.________ a élevé une

réclamation contre cette nouvelle décision, demandant, d'une part, qu'une

participation pour les frais de repas pris à l'extérieur soient pris en compte en

sus et, d'autre part, que soient ajoutés dans le montant de sa bourse les frais

de matériel scolaire.

D.

Par décision du 7 mars 2011, l'OCBE a rejeté la

réclamation de l'intéressée et confirmé sa précédente décision au motif que les

frais de fourniture invoqués avaient été pris en compte dans le forfait maximal

admis pour des études académiques (1'600 fr.). Quant aux frais de repas de midi

hors du domicile, ils ne donnaient lieu à une participation de l'Etat qu'en

faveur des requérants dépendants faisant ménage commun avec leurs parents sur

la base du barème du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009 et de la jurisprudence

(arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010).

E.

Par acte du 1er avril 2011, X.________

a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

d'un recours contre la décision sur réclamation rendue le 7 mars 2011 par

l'OCBE, par lequel elle a contesté le refus de cette autorité de prendre en

considération les frais de repas pris à l'extérieur. Elle conclut à

l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'OCBE pour nouvelle

décision sur le vu de l'arrêt BO.2010.0020 rendu le 14 octobre 2010 par la CDAP.

La recourante a été dispensée de

procéder au paiement d'une avance de frais.

Dans sa réponse du 23 mai 2011,

l'OCBE a conclu au rejet du recours.

La cause a été suspendue jusqu'à

droit connu dans l'affaire BO.2011.0012. Cet arrêt ayant été rendu le 16 juin

2011, l'instruction a été reprise.

Dans ses déterminations du 15

juillet 2011, l'autorité intimée a derechef conclu au rejet du recours.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la question de savoir si la

recourante peut prétendre à une participation financière de l’Etat à ses frais

de repas pris à l'extérieur.

a) La matière est régie par l’art.

19.

de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), à teneur duquel sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e du règlement d’application de cette

loi, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), précise que font notamment

partie des éléments constituant le coût des études les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences

de l’horaire le justifient. Ces frais font l’objet d’un forfait selon un barème

du Conseil d’Etat (art. 12 al. 3 RLAEF).

En application de cette

disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un

barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème

2009.

régit, à son chapitre D relatif au coût des études, les frais de repas de

midi de la manière suivante:

"D.2 Repas

de midi

Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a

droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son

domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour,

maximum Fr. 220.- par mois de formation.

b) Le Tribunal cantonal a confirmé

le refus de l’allocation des frais de repas de midi à une requérante dépendante

de ses parents, mais qui ne faisait pas ménage commun avec eux, au motif

qu’elle recevait déjà des frais de pension incluant les trois repas quotidiens de

la semaine (arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010 invoqué expressément par l'OCBE).

La jurisprudence a admis, en revanche, qu’un boursier indépendant a droit à la

prise en charge d’une partie de ses frais de repas pris à l’extérieur, lorsque

son domicile se trouve trop éloigné de son lieu de travail ou d’études. Le

tribunal a retenu, en effet, que la lettre D.2 du barème établi par le Conseil

d’Etat, traitant de manière non identique boursiers dépendants et

indépendants, ne trouvait de fondement ni dans la loi, ni dans le règlement, et

créait une inégalité de traitement injustifiée (arrêt BO.2010.0020 du 14

octobre 2010). Cette jurisprudence a été confirmée d'abord par l'arrêt BO.2011.0012

du 16 juin 2011, qui a considéré qu'elle liait le tribunal tout comme

l'autorité, puis par l'arrêt BO.2011.0010 du 27 juillet 2011, qui a jugé qu'il

n'y avait pas lieu de s'en départir en dépit des critiques que l'OCBE formulait

à son encontre.

c) En l’espèce, la recourante est

une boursière indépendante. Domiciliée à Lausanne avec son époux, elle étudie

auprès de l'IUKB à Sion. Il n'est pas contesté qu'elle ne peut pas rentrer chez

elle à midi pour se sustenter. Elle se trouve ainsi dans une situation de fait

identique à celle qui a conduit au prononcé des arrêts précités BO.2010.0020,

puis BO.2011.0012 et BO.2011.0010, qui admettent un droit à la prise en charge

d’une partie des frais de repas pris à l’extérieur.

2.

a) A l'appui de ses conclusions tendant au rejet

du recours, l'autorité intimée fait valoir, s'agissant de la légalité du barème

du Conseil d'Etat, qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il complète d'une part la

LAEF, peu claire et lacunaire, et d'autre part le règlement d'application de la

LAEF dont il a le même rang.

En outre, l'autorité intimée relève

qu'en tant qu'il réserve une participation aux frais de repas pris hors du domicile

aux seuls requérants dépendants vivant en ménage commun avec leurs parents, le

barème ne serait pas contraire au principe de l'égalité de traitement, puisqu'il

tend à compenser dans une telle configuration l'absence d'une certaine "économie

d'échelle" réalisée lorsque les repas sont pris en commun au domicile

familial. L'OCBE rappelle à cet égard que pour un requérant dépendant faisant

ménage commun avec ses parents, ses charges normales sont calculées en fonction

du nombre de personnes composant la cellule familiale et avoisinent les 1'200

fr. (charges d'un couple avec un enfant 3'600 fr. ÷ 3; let. A.1.2 du barème), alors qu'elles correspondent à

1'760 fr. pour un requérant financièrement indépendant (let. B.1.1 du

barème fixant l'entretien courant à 1'110 fr. et le loyer à 650 fr.). Ainsi, la

nécessité pour le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents de

prendre ses repas hors du domicile familial implique un surcoût très important

qui ne serait pas compris dans les charges normales. A l'inverse, tant les requérants

dépendants vivant hors de la cellule familiale que les requérants indépendants

ne font aucune économie d'échelle lorsqu'ils prennent leurs repas à domicile - dans

la mesure où ils habitent généralement seuls - mais ce surcoût est déjà pris en

considération dans le montant de leurs charges normales, sensiblement

supérieures à celles d'un requérant dépendant vivant avec ses parents. Ainsi, l'allocation

d'un forfait supplémentaire pour les repas pris à l'extérieur par les requérants

indépendants conduirait au versement d'une indemnisation supérieure aux coûts

réels, pour ne pas dire "usuraire". L'OCBE rappelle encore

qu'en la matière un certain schématisme, inhérent au système, a toujours été

admis; une approche plus fine, tenant notamment compte des requérants

indépendants vivant avec une charge de famille, nécessiterait un investissement

administratif disproportionné. Enfin, il souligne que la LAEF pose le principe

de subsidiarité et que les frais admis sont ceux qui résultent d'un besoin

réel. L'OCBE admet, cependant, que la réglementation actuelle n'est "pas

très heureuse" et déclare qu'une modification législative et

réglementaire est en cours.

b) Comme on l'a vu, dans sa teneur

actuelle, l'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses

qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le

domicile et le lieu des études. Le surcoût induit par des repas pris à

l'extérieur en raison de cet éloignement géographique doit ainsi être indemnisé

par l'Etat (cf. art. 12 al. 1 let. e RLAEF). Cette règle vaut aussi pour les

frais de repas pris à l'extérieur par les boursiers indépendants. Ainsi que l'a

retenu la jurisprudence inaugurée par l'arrêt BO.2010.0020

et non contredite depuis lors, le barème ne peut s'écarter

de ce principe, faute de base légale formelle suffisante. L'argumentation de

l'OCBE dans la présente cause ne permet pas de revenir sur cette conclusion.

En outre, l'argument relatif à la prise

en compte du "surcoût" dans les charges normales du requérant

indépendant avait déjà été soulevé - et écarté - dans l'arrêt BO.2010.0020.

Bien que plus développée, la même argumentation présentée ici n'est pas

suffisamment convaincante pour conduire à une modification de jurisprudence.

La décision attaquée, qui viole l'art.

19.

LAEF, doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

du recours aux frais de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation rendue le 7 mars

2011 par l'OCBE est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'émolument judiciaire est laissé à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 27 septembre 2011

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.