BO.2011.0009
CDAP - BO.2011.0009 - 2011-09-27 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 septembre 2011Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2011.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.09.2011
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION
aLAEF-19
aRLAEF-12
aRLAEF-12-1-e
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence relative à la prise en charge des frais de repas à l'extérieur pour les boursiers indépendants (arrêt de base BO.2010.0020 du 14 octobre 2010, confirmé par les arrêts BO.2011.0012 et BO.2011.0010). En particulier, le développement de l'argumentation de l'OCBE relative à la prise en compte du "surcoût" (lié à l'absence d'une économie d'échelle) dans les charges normales du requérant indépendant n'est pas suffisamment convaincant pour conduire à une modification de jurisprudence. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
septembre 2011
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne
Fontanellaz et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
recourante
X.________, à Lausanne,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBE)
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7
mars 2011 (frais de repas de midi hors domicile)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1984, de nationalité suisse,
mariée, est domiciliée à Lausanne avec son époux. Elle est titulaire d'un
bachelor délivré par l'Ecole d'études sociales et pédagogiques à Lausanne
(ESSP). Elle a travaillé à Lausanne en qualité d'assistante sociale depuis le
mois d'août 2009 jusqu'au mois d'août 2010.
Le 10 mai 2010, X.________ a déposé
une demande de bourse pour l'année 2010/2011 en vue d'effectuer un master interdisciplinaire
en droits de l'enfant (MIDE) auprès de l'Institut universitaire Kurt Bösch
(IUKB), à Bramois/Sion. La durée de cette formation est prévue sur 3 semestres.
B.
Par décision du 7 octobre 2010, l'OCBE,
considérant que l'intéressée était indépendante, lui a alloué un montant de 4'830
fr. pour le premier semestre d'études et de 2'410 fr. pour le deuxième
semestre, soit 7'240 fr. au total.
Par décision du 26 octobre 2010,
annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2010, l'OCBE a octroyé à X.________
une bourse s'élevant à 17'310 fr. (11'540 + 5'770 fr. respectivement pour
les deux semestres de l'année de formation 2010/2011).
C.
Le 22 novembre 2010, X.________ a élevé une
réclamation contre cette nouvelle décision, demandant, d'une part, qu'une
participation pour les frais de repas pris à l'extérieur soient pris en compte en
sus et, d'autre part, que soient ajoutés dans le montant de sa bourse les frais
de matériel scolaire.
D.
Par décision du 7 mars 2011, l'OCBE a rejeté la
réclamation de l'intéressée et confirmé sa précédente décision au motif que les
frais de fourniture invoqués avaient été pris en compte dans le forfait maximal
admis pour des études académiques (1'600 fr.). Quant aux frais de repas de midi
hors du domicile, ils ne donnaient lieu à une participation de l'Etat qu'en
faveur des requérants dépendants faisant ménage commun avec leurs parents sur
la base du barème du Conseil d'Etat du 1er juillet 2009 et de la jurisprudence
(arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010).
E.
Par acte du 1er avril 2011, X.________
a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
d'un recours contre la décision sur réclamation rendue le 7 mars 2011 par
l'OCBE, par lequel elle a contesté le refus de cette autorité de prendre en
considération les frais de repas pris à l'extérieur. Elle conclut à
l'annulation de cette décision et au renvoi du dossier à l'OCBE pour nouvelle
décision sur le vu de l'arrêt BO.2010.0020 rendu le 14 octobre 2010 par la CDAP.
La recourante a été dispensée de
procéder au paiement d'une avance de frais.
Dans sa réponse du 23 mai 2011,
l'OCBE a conclu au rejet du recours.
La cause a été suspendue jusqu'à
droit connu dans l'affaire BO.2011.0012. Cet arrêt ayant été rendu le 16 juin
2011, l'instruction a été reprise.
Dans ses déterminations du 15
juillet 2011, l'autorité intimée a derechef conclu au rejet du recours.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la question de savoir si la
recourante peut prétendre à une participation financière de l’Etat à ses frais
de repas pris à l'extérieur.
a) La matière est régie par l’art.
19.
de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), à teneur duquel sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. L’art. 12 al. 1 let. e du règlement d’application de cette
loi, du 21 février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1), précise que font notamment
partie des éléments constituant le coût des études les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences
de l’horaire le justifient. Ces frais font l’objet d’un forfait selon un barème
du Conseil d’Etat (art. 12 al. 3 RLAEF).
En application de cette
disposition, le Conseil d'Etat a adopté le 1er juillet 2009 un
barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. Le barème
2009.
régit, à son chapitre D relatif au coût des études, les frais de repas de
midi de la manière suivante:
"D.2 Repas
de midi
Le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents a
droit dans les frais d'études, si l'horaire ne lui permet pas de rentrer à son
domicile à midi à une participation aux frais de repas de Fr. 11.- par jour,
maximum Fr. 220.- par mois de formation.
b) Le Tribunal cantonal a confirmé
le refus de l’allocation des frais de repas de midi à une requérante dépendante
de ses parents, mais qui ne faisait pas ménage commun avec eux, au motif
qu’elle recevait déjà des frais de pension incluant les trois repas quotidiens de
la semaine (arrêt BO.2010.0001 du 3 août 2010 invoqué expressément par l'OCBE).
La jurisprudence a admis, en revanche, qu’un boursier indépendant a droit à la
prise en charge d’une partie de ses frais de repas pris à l’extérieur, lorsque
son domicile se trouve trop éloigné de son lieu de travail ou d’études. Le
tribunal a retenu, en effet, que la lettre D.2 du barème établi par le Conseil
d’Etat, traitant de manière non identique boursiers dépendants et
indépendants, ne trouvait de fondement ni dans la loi, ni dans le règlement, et
créait une inégalité de traitement injustifiée (arrêt BO.2010.0020 du 14
octobre 2010). Cette jurisprudence a été confirmée d'abord par l'arrêt BO.2011.0012
du 16 juin 2011, qui a considéré qu'elle liait le tribunal tout comme
l'autorité, puis par l'arrêt BO.2011.0010 du 27 juillet 2011, qui a jugé qu'il
n'y avait pas lieu de s'en départir en dépit des critiques que l'OCBE formulait
à son encontre.
c) En l’espèce, la recourante est
une boursière indépendante. Domiciliée à Lausanne avec son époux, elle étudie
auprès de l'IUKB à Sion. Il n'est pas contesté qu'elle ne peut pas rentrer chez
elle à midi pour se sustenter. Elle se trouve ainsi dans une situation de fait
identique à celle qui a conduit au prononcé des arrêts précités BO.2010.0020,
puis BO.2011.0012 et BO.2011.0010, qui admettent un droit à la prise en charge
d’une partie des frais de repas pris à l’extérieur.
2.
a) A l'appui de ses conclusions tendant au rejet
du recours, l'autorité intimée fait valoir, s'agissant de la légalité du barème
du Conseil d'Etat, qu'il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il complète d'une part la
LAEF, peu claire et lacunaire, et d'autre part le règlement d'application de la
LAEF dont il a le même rang.
En outre, l'autorité intimée relève
qu'en tant qu'il réserve une participation aux frais de repas pris hors du domicile
aux seuls requérants dépendants vivant en ménage commun avec leurs parents, le
barème ne serait pas contraire au principe de l'égalité de traitement, puisqu'il
tend à compenser dans une telle configuration l'absence d'une certaine "économie
d'échelle" réalisée lorsque les repas sont pris en commun au domicile
familial. L'OCBE rappelle à cet égard que pour un requérant dépendant faisant
ménage commun avec ses parents, ses charges normales sont calculées en fonction
du nombre de personnes composant la cellule familiale et avoisinent les 1'200
fr. (charges d'un couple avec un enfant 3'600 fr. ÷ 3; let. A.1.2 du barème), alors qu'elles correspondent à
1'760 fr. pour un requérant financièrement indépendant (let. B.1.1 du
barème fixant l'entretien courant à 1'110 fr. et le loyer à 650 fr.). Ainsi, la
nécessité pour le requérant dépendant faisant ménage commun avec ses parents de
prendre ses repas hors du domicile familial implique un surcoût très important
qui ne serait pas compris dans les charges normales. A l'inverse, tant les requérants
dépendants vivant hors de la cellule familiale que les requérants indépendants
ne font aucune économie d'échelle lorsqu'ils prennent leurs repas à domicile - dans
la mesure où ils habitent généralement seuls - mais ce surcoût est déjà pris en
considération dans le montant de leurs charges normales, sensiblement
supérieures à celles d'un requérant dépendant vivant avec ses parents. Ainsi, l'allocation
d'un forfait supplémentaire pour les repas pris à l'extérieur par les requérants
indépendants conduirait au versement d'une indemnisation supérieure aux coûts
réels, pour ne pas dire "usuraire". L'OCBE rappelle encore
qu'en la matière un certain schématisme, inhérent au système, a toujours été
admis; une approche plus fine, tenant notamment compte des requérants
indépendants vivant avec une charge de famille, nécessiterait un investissement
administratif disproportionné. Enfin, il souligne que la LAEF pose le principe
de subsidiarité et que les frais admis sont ceux qui résultent d'un besoin
réel. L'OCBE admet, cependant, que la réglementation actuelle n'est "pas
très heureuse" et déclare qu'une modification législative et
réglementaire est en cours.
b) Comme on l'a vu, dans sa teneur
actuelle, l'art. 19 LAEF prévoit que sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses
qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le
domicile et le lieu des études. Le surcoût induit par des repas pris à
l'extérieur en raison de cet éloignement géographique doit ainsi être indemnisé
par l'Etat (cf. art. 12 al. 1 let. e RLAEF). Cette règle vaut aussi pour les
frais de repas pris à l'extérieur par les boursiers indépendants. Ainsi que l'a
retenu la jurisprudence inaugurée par l'arrêt BO.2010.0020
et non contredite depuis lors, le barème ne peut s'écarter
de ce principe, faute de base légale formelle suffisante. L'argumentation de
l'OCBE dans la présente cause ne permet pas de revenir sur cette conclusion.
En outre, l'argument relatif à la prise
en compte du "surcoût" dans les charges normales du requérant
indépendant avait déjà été soulevé - et écarté - dans l'arrêt BO.2010.0020.
Bien que plus développée, la même argumentation présentée ici n'est pas
suffisamment convaincante pour conduire à une modification de jurisprudence.
La décision attaquée, qui viole l'art.
19.
LAEF, doit dès lors être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
du recours aux frais de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 mars
2011 par l'OCBE est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'émolument judiciaire est laissé à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 27 septembre 2011
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.